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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

Introduction

« La corruption, ce peut être l'aptitude à goûter l'avantage de la liberté, a nécessairement sa source dans une extrême inégalité » Machiavel (1469-1527)1(*)

« La corruption sans doute paraît dans la République plus grande que dans les monarchies, cela tient au nombre et à la diversité des gents qui sont portés au pouvoir » ANATOLE France2(*).

La corruption est une maladie sociale, mal endémique, fléau répandu de par le monde entier, ne se limitant pas aux pays particulièrement exposés que sont la Côte d'Ivoire, l'Irak ou Haïti, mais se manifestant à toutes les époques et sous tous les régimes politiques. C'est un cancer qui ronge le corps social des pays en particulier et la communauté internationale en général.

La corruption existe quel que soit le niveau économique des pays. Il s'agit d'un phénomène, dont l'ampleur et le développement constituent une cause légitime d'inquiétude pour les Etats, vu son coût économique et social et ses atteintes aux principes de la démocratie. Selon la Banque mondiale, 1.000 milliards de dollars sont versés en pots-de-vin chaque année dans le monde. Une enquête menée par cette banque auprès de 3600 firmes de 69 pays portant sur les nuisances rencontrées dans leurs environnements de travail a fait apparaître que la corruption était considérer comme la nuisance la plus importante en Amérique Latine, dans les Caraïbes et en Afrique Noire. Elle était classée au deuxième rang en Afrique du Nord et au Moyen Orient et en troisième position en Europe de l'Est. L'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (L'OCDE) explique ainsi que « les pots-de-vin versés dans le cadre des transactions internationales peuvent aller de 5 % à 25 % du montant du contrat, voire davantage. Il semblerait que pour les fournitures militaires, ils puissent atteindre 30 % dans la région du Golfe, 10 % en Afrique, 5 % à 20 % en Amérique latine et 5 % à Taïwan. Les commissions occultes [...] semblent également monnaie courante dans les grands projets d'infrastructures civiles comme les centrales nucléaires, les raffineries, le traitement de l'eau, le recyclage des déchets, le transport. »3(*)

Définition de la notion corruption 

Le mot « corruption » vient du mot latin « corruptio » qui signifie altération, séduction ou tentative de débauche. Ce mot dérivant du verbe « corrumpo, corrompre » qui a les sens de : 1) détruire, anéantir ; 2) gâter, détériorer physiquement ou moralement. Ainsi la corruption apparaît comme un « germe de mort physique ou morale »4(*).

Appréhendée comme un phénomène juridique, la corruption désigne l'acte par lequel deux personnes détournent de son objet le pouvoir conféré à l'une d'elle ou par lequel l'une d'elles tente de le détourner. Le prix de ce détournement peut être versé en argent mais consiste généralement en un avantage quelconque5(*).

Pour la Commission des communautés européennes « la corruption est liée à tout abus de pouvoir ou toute irrégularité commis dans un processus de décision en échange d'une incitation ou d'un avantage indu »6(*). Ainsi, la définition donnée par le groupe multidisciplinaire sur la corruption du Conseil de l'Europe est plus précise « la corruption est une rétribution illicite, ou tout autre comportement à l'égard des personnes investies de responsabilité dans le secteur public ou le secteur privé, qui contrevient aux devoirs qu'elles ont en vertu de leur statut d'agent d'Etat, d'employé du secteur privé, d'agent indépendant ou d'un autre rapport de cette nature, et qui vise à procurer des avantages indus de quelque nature qu'ils soient pour eux même ou pour un tiers »7(*).

La corruption prend pour nom plusieurs expressions comme « pot-de-vin, dessous-de-table, détournement de fond ». C'est le délit de pouvoir, un pacte entre un corrupteur et un corrompu, entre celui qui a le pouvoir pour monnayer des avantages qu'il concède par faveur, à celui qui lui verse un pot de vin ou lui procure un avantage d'une autre nature. Cette définition a conduit presque tous les systèmes de droit à instaurer deux délits de corruption : Celui commis par le corrompu qui réside dans le fait de solliciter une récompense ou dans le fait de céder aux offres ou aux promesses, qualifié comme corruption passive, et celui commis par le corrupteur qui réside dans le fait d'offrir des avantages quelconques ou de céder aux sollicitations du corrompu. A dire vrai, cette terminologie n'est pas parfaite car la corruption ne paraît pas active, lorsque le corrupteur cède aux sollicitations du corrompu, ni vraiment passive lorsque ce dernier prend l'initiative de solliciter une « enveloppe »8(*).

L'histoire de l'infraction de corruption 

La corruption est un vice vieux comme le monde, bien identifié comme la prostitution, elle est apparue dès la plus Haute Antiquité et elle a toujours été considérée comme l'une des plus répandues et l'une des pires formes de comportements qui pervertit l'administration des affaires publiques lorsqu'elle est le fait d'agents publics ou élus. C'est ce qu'affirme Cicéron quand il écrit : « Il y a des hommes à qui tout sens de la mesure est inconnu : argent, honneur, pouvoirs, plaisir de toutes sortes enfin, ils n'ont jamais assez de rien. Leur malhonnête butin, loin de diminuer leur avidité, l'excite, plutôt hommes irrécupérables à enfermer plutôt qu'à former »9(*). Aristote parlait aussi déjà longuement de la corruption dans ses réflexions sur la tyrannie du livre V de la Politique dans l'ancienne époque romaine et selon lui : « la corruption remonte au moins au moment où une société organisée pour la première fois crée des institutions publiques pour se préserver et se développer »10(*). La corruption et la concussion étaient confondues et englobées dans une même et unique répression sévère. En effet, elles étaient tenues pour des crimes graves, surtout s'ils étaient le fait de magistrats. Ces derniers pouvaient encourir jusqu'à la peine de mort selon la loi des XII tables, de plus le coupable était puni d'une amende du quadruple des choses reçues11(*).

Historiquement en France, l'un des premiers textes officiels dans lequel il est clairement fait référence à la lutte contre la corruption est l'ordonnance sur la réforme du royaume, prise par Philipe Le BEL le 23 mars 1302, il y indique à ses baillis sénéchaux et prévôts les règles à respecter pour que leurs décisions ne puissent être entachées d'irrégularité ou de favoritisme12(*).

Le concept juridique de corruption n'est vraiment devenu autonome qu'à partir du code pénal de 1791 étant auparavant confondu avec la concussion. Cette dernière fut prévue en tant que crime et on édicta des règles particulières relatives à l'instruction et au jugement. Elle fut finalement proposée par l'article 174 du code pénal qui précisa que l'infraction était commise « en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'on n'avait pas être dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes contributions, revus, ou pour salaires et traitements13(*). Le code pénal du 1791 avait prévu des peines sévères jusqu'à la peine capitale à l'époque, la peine de mort. Le code pénal de 1810 a suivi l'exemple du législateur révolutionnaire, en maintenant les distinctions entre la corruption et la concussion. Il punissait de la peine du carcan et d'une amende tout fonctionnaire ayant commis des faits de corruption.

Depuis la loi du 13 mai 1863, des réformes successives ont profondément affecté les articles de l'ancien code pénal relatifs à la corruption (les lois de 1863, 1889, 1928, 1943, 1945). Ces textes ont reflété la révolution de la politique criminelle française en matière de corruption sur deux points : d'une part, il y a eu une extension de la répression de la corruption résultant de l'élargissement du champ de l'incrimination de cette infraction, quant aux personnes visées et quant aux actes de fonction et, d'autre part, à partir de la loi du 13 mai 1943, il y a eu une correctionnalisation de l'infraction de corruption.

Ces dispositions relatives à la corruption étaient regroupées dans l'ancien code pénal en un ensemble unique formé des articles 177 à 182, mais ce bloc de textes a été séparé par le législateur en plusieurs morceaux distincts, suite à l'application du nouveau code pénal en 1992 dans le livre IV qui réprime les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la Paix publique. Ces atteintes à l'administration publique sont commises par des personnes exerçant une fonction publique (chapitre II) ou par des particuliers (chapitre III) et quelques délits épars se retrouvent dans un autre chapitre (chapitre IV) relatif aux atteintes à l'action et à l'autorité de la justice14(*), et l'infraction de corruption passive d'agent public national est désormais prévue dans l'article 432-11 du code pénal.

Malgré ces incriminations en droit interne, la France n'avait pas érigé en infraction la corruption d'agents publics étrangers, estimant que chaque Etat est le garant de la probité de sa propre administration. Cependant, la corruption internationale a pris de telles proportions, en raison du développement du commerce international, de la liberté de circulation des capitaux, que les Etats et les organisations internationales ont pris conscience de la nécessité d'une régulation internationale et coordonnée de ce fléau15(*). Pour ces raisons la loi n°2000-595 du 30 juin 2000 a porté des nouvelles dispositions dans le fond et dans le forme en matière de corruption :

· Elle a ajouté avec son 1er article l'expression « à tout moment » aux articles 432-11, 433-1, 434-9 du code pénal pour mettre fin aux exigences jurisprudentielles d'antériorité du pacte de corruption16(*), avant cette loi la cour de cassation soumettait la commission de l'infraction à la preuve de l'antériorité de la conclusion du pacte corrupteur sur la remise ou la sollicitation des dons ou l'accomplissement des actes de la fonction17(*). En effet, si les dons ou les avantages étaient fournis avant l'accomplissement de l'acte souhaité, on pouvait penser qu'on était en présence d'indices de nature à caractériser les faits de corruption18(*).

Mais d'un point de vue doctrinal, cette solution jurisprudentielle présentait l'inconvénient de faire échapper à la répression le fonctionnaire, de probité douteuse, qui prenait soin de solliciter un avantage postérieurement à son acte ou omission. Elle rappelait qu'une simple sollicitation, même non suivie d'effet, suffit à caractériser l'infraction. Il serait donc curieux qu'il puisse y avoir corruption sans remise et qu'il n'y ait pas corruption quand il n'y avait pas un accord, surtout si l'on admettait que cette remise puisse difficilement intervenir sans accord ou sollicitation préalable. Cette remise postérieure pourrait être de nature à présumer l'accord préalable, à charge pour le prévenu de rapporter la preuve contraire19(*)

· La loi du 30 juin 2000 a créé un chapitre nouveau au sein du livre IV du code pénal, comportant l'ensemble des dispositions relatives à la corruption internationale;

1. Les articles 435-1 et 435-2 nouveaux punissent la corruption passive et active des fonctionnaires de Communautés européennes, des fonctionnaires d'Etat membre de l'Union Européenne, et des membres des institutions des Communautés européennes, en application de la Convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Etats membres à l'Union Européenne.

2. Deux autres articles (435-3 et 435-4) permettent la transposition de la Convention du 17 décembre 1997 signée dans le cadre de l'organisation de coopération et de développement économique (l'OCDE) incriminant la corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger, ou au sein d'une organisation internationale publique dans le cadre de transactions commerciales.

· Sont également prévus, le régime des sanctions (peines complémentaires, article 435-5), la compétence des juridictions (article 689-8 nouveau du code de procédure pénale pour la compétence universelle des juridictions françaises, ainsi que l'article 706-7 du même code concernant la compétence des juridictions spécialisés et du tribunal de grande instance da Paris)20(*).

L'intérêt de l'étude 

La corruption s'est aggravée ces dernières années sous l'effet de plusieurs phénomènes :

1. L'accroissement des échanges internationaux qui incite à la conquête de nouveaux marchés par tous les moyens ;

2. L'effondrement des régimes totalitaires et dictatoriaux et leurs remplacements par des pouvoirs faibles et peu démocratiques où les systèmes mafieux ont pris une place déterminante ;

3. La perte de repères éthiques dans de nombreuses entreprises ;

4. L'incapacité des systèmes judiciaires à appréhender et réduire les phénomènes de nature internationale comme la corruption.21(*)

Ainsi, la corruption devient de plus en plus grave compte tenu qu'elle :

1. Porte atteinte aux principes de fonctionnement du marché unique et de concurrence loyale ;

2. Empêche la correcte application des nombreuses politiques sociales, économiques, et freine le développement social et économique ;

3. Sape les fondements de la démocratie, d'une saine gestion des affaires publiques, et nuit à la bonne gestion de ces affaires ;

4. Efface durablement la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Cependant, la corruption doit être combattue avec détermination, cette lutte ne peut être efficace dans un cadre strictement national22(*), ce qui rend les dispositions de la loi n° 595-2000 du 30 juin 2000 insuffisantes et évoque l'adaptation du droit pénal aux engagements Européens et internationaux de la France résultant de :

· La Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption du 27 janvier 1999 ;

· La Convention des Nations-Unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003 à New-York (dite Convention de Mérida), signée par 133 Etats parmi lesquels la grande majorité des Etats membres de l'Union Européenne, ainsi que par la Communauté Européenne, entrée en vigueur le 14 décembre 200523(*).

La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 a pour but de traduire, dans la loi française, ces engagements internationaux et de pallier les lacunes de la loi antérieure du 30 juin 2000.

En effet, l'étude des apports de la loi du 13 novembre 2007 est nécessaire pour savoir si ces nouvelles dispositions ont bien comblé les lacunes de la loi antérieure ; quels sont les points négatifs, ou les faiblesses juridiques qui subsistent et quelles sont les propositions successibles de les corriger a fin de lutter plus efficacement contre la corruption.

Pour répondre à ces questions, nous allons étudier les apports de la loi du 13 novembre 2007 en matière de nouvelles dispositions de fond (Partie 1) et de nouvelles dispositions de forme (Partie 2).

1er Partie : Les apports matériels

Sur le plan matériel la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 complète les modifications introduites par la loi du 30 juin 2000. Ces modifications portent sur l'infraction de corruption passive d'agent public national et international.

Chapitre 1 : La corruption d'agent public national

La loi nouvelle tend à actualiser la définition de la corruption d'agents publics nationaux24(*) et, en matière de peines, si les peines principales encourues restent inchangées, la loi prévoit un régime de peines complémentaires plus complet. Ces apports se manifestent d'abord sur la définition de corruption passive d'agent public national en premier lieu, et, ensuite, sur les peines complémentaires, en second lieu.

Section 1 : Les apports relatifs à la définition de l'infraction

Nous allons voir la définition de la corruption dans la loi antérieure puis la définition dans la loi nouvelle.

& 1 : La définition de la corruption dans la loi ancienne

L'article 432-11 du code pénal définit la corruption passive comme : « Le fait pare une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou son mandat, ou un acte facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat »25(*).

· Les dépositaires de l'autorité publique sont des personnes disposant d'un pouvoir de décision et de contrainte, permanent ou temporaire. Il s'agit d'abord des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ce qui rejoint la catégorie des personnes investies d'un mandat électif telles qu'un maire, un conseiller municipal, départemental ou régional, un député ou un sénateur par exemple. Il s'agit ensuite des fonctionnaires de l'ordre administratif (police, fisc, douane, enseignement) ou encore des officiers publics et ministériels (huissiers, greffiers des tribunaux de commerce)26(*). La loi prend en compte, par ailleurs, les personnes chargées d'une mission de service public ne disposant pas de pouvoirs décisionnels ou contraignants mais exerçant une fonction ou une mission d'intérêt général, permanente ou temporaire27(*), pouvant avoir des prérogatives de puissance publique28(*)comme les liquidateurs, les séquestres ou les interprètes.

· Les moyens utilisés (offres, promesses, dons, présents) ont, en principe, un caractère pécuniaire : versements directs de sommes d'argent, objets de valeur et cadeaux ou paiements des dépenses du corrompu, de voyages d'agrément ou offres de prix avantageux29(*). Mais les termes « avantages quelconque » pourraient conduire la jurisprudence à écarter ce caractère pécuniaire en acceptant qu'un avantage non matériel puisse être retenu (la promesse de relations sexuelles) 30(*).

· La corruption est une infraction formelle : il y a infraction même si la sollicitation n'a pas été suivie d'effet. Le délit peut donc être consommé du seul fait de l'offre sinon, aucune offre rejetée ne serait punissable31(*). Ceci explique également que la tentative ne soit pas punissable.

& 2 : La définition dans la loi nouvelle

Le paragraphe 1 de l'article 1 de la loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 prévoit que le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal est complété par les mots « pour lui ou elle-même, ou pour autrui »32(*). Cet article a pour objet de compléter la définition du délit de la corruption passive d'agents publics en conséquence des obligations prévues par la Convention pénale de la prévention de la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 33(*)qui impose de punir les délits pour lesquels l'avantage obtenu est donné soit directement à la personne corrompu soit « à un tiers tel qu'un membre de sa famille, une organisation à laquelle il appartient, un parti politique auquel il adhère.... La transaction peut impliquer un ou plusieurs intermédiaires  »

Ainsi, cet article de la loi nouvelle permet d'élargir le champ des incriminations quand le bénéficiaire de l'avantage serait un tiers personne physique (parent, amis,...) ou personne morale (partie politique, société écran...)34(*), mais certains auteurs constatent que cette expression n'élargit en rien la portée des textes d'incrimination existants, parce que la référence à des avantages « quelconques » autorisait déjà à tenir pour indifférent le bénéficiaire des moyens associés aux faits de corruption. Peu importait que l'agent corrompu soit ou non le bénéficiaire exclusif de l'avantage indu, puisqu'il a toujours été admis par la jurisprudence que la contrepartie corruptrice pouvait indifféremment être destinée à la satisfaction de la personne corrompue, ou à la satisfaction toute entière ou partielle d'une tierce personne35(*). A notre avis cette expression met au moins à fin l'incertitude dans la jurisprudence.

Il faut ajouter que si cette tierce personne perçoit tout ou une partie d'un avantage versé dans le cadre d'un délit de corruption passive, elle peut être incriminée au titre du recel si les conditions de l'article 321-1 du code pénal sont réunies36(*).

L'apport de la loi n° 595-2000 du 30 juin 2000 qui a prévu que l'agent public peut agir « à tout moment » même lorsque l'avantage indu intervient postérieurement à l'acte accompli, reste sans modification, nous regrettons que la loi du 13 novembre 2007 persiste à faire usage de cette expression controversée37(*) : en premier lieu, il semble difficilement concevable, en l'absence d'un accord de principe ou de sollicitation préalable, qu'une personne accepte de rétribuer un fonctionnaire parce qu'il a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte en faveur de celle-ci. En second lieu, l'article 432-11 prévoit que la sollicitation ou l'agrément de l'avantage doit intervenir uniquement « pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir » et non pour avoir accomplir ou s'être abstenu d'accomplir38(*), alors qu'il serait parfaitement possible de compléter les termes existants « pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte » par les termes proposés par la doctrine « pour avoir accomplir ou s'être abstenu d'accomplir un acte »39(*).

Une autre remarque concerne le fait que la sollicitation ou l'agrément doit être « sans droit »40(*). Cette expression est critiquée par la doctrine et, notamment, par le professeur VITU qui estime que le législateur aurait été mieux inspiré de ne pas faire mention d'un agrément formulé « sans droit » puisqu'il laisse penser que l'agrément d'un avantage quelconque pour accomplir un acte de la fonction peut être licite, alors que tout agrément lorsqu'il est commis par un agent public est par nature illicite.

On pense que cette expression est sans utilité, car il est évident que le fonctionnaire ne peut prétendre solliciter des dons ou des présents même avec l'accord de son supérieur hiérarchique41(*).

Enfin, les peines principales restent sans changement et elles sont identiques pour toutes les infractions de corruption passive et active. Ces peines sont de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euro d'amende42(*). En revanche les peines complémentaires sont modifiées avec la loi nouvelle.

Section 2 : Les apports sur les peines complémentaires

La présente loi apporte de nouvelles dispositions en matière des peines complémentaires pour les personnes physiques reconnues coupables des délits de corruption ainsi qu'en matière de responsabilité pénale des personnes morales.

& 1 : Pour les personnes physiques

Aux termes de l'article 432-17 du code pénal, l'agent public national auteur d'un délit de corruption passif encourt à titre de peines complémentaires trois sanctions :

· L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 qui dispose que « L'interdiction ne peux excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit, et la juridiction peut prononcer l'interdiction sur tout ou partie des droit »43(*)

· L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette mesure ne peut excéder à cinq ans en cas de délit, en plus elle n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou responsabilité syndicale44(*).

· La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

La notion de restitution reçoit une double acception. Dans une acception large, la restitution s'entend de toute mesure ayant pour objet de rétablir l'état des choses antérieur à la commission de l'infraction, la restitution tend alors à la disparition de l'état illicite né de l'infraction, et du même coup au rétablissement de la situation en conformité avec la loi. Dans une seconde acception la restitution, au sens stricte, s'analyse comme la remise à leur détenteur légitime des objets qui ont placés sous main de justice à l'occasion d'une infraction45(*). Ce qui nous intéresse ici, c'est la seconde acception. En matière de confiscation l'article 131-21 du code pénal, modifié par la loi n°297-2007 du 5 mars 2007 prévoit que la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destinés à la commettre, et dont, le condamné est propriétaire, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné46(*). C'est-dire que la restitution porte sur les biens dont les propriétaires sont soit le propriétaire de bonne foi qui ne sait pas que ses biens suivaient à commettre l'infraction de corruption, soit la victime de la corruption, à l'exception de choses qualifiées de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement.

La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 prévoit dans l'article 1 paragraphe 2 que dans le dernier alinéa de l'article 432-17 du code pénal qui prévoyait l'affichage comme une peine complémentaire pour l'infraction de discrimination commise par un agent public, les mots « Les cas prévus par l'article 432-7 » sont remplacés par les mots « Les cas prévus par l'article 432-7, 432-11 »47(*). Cet alinéa prévoit désormais l'affichage ou la diffusion de la décision comme peine complémentaire de l'infraction de corruption, selon les modalités prévues par l'article 131-35 CP :

· La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision.

· L'affichage ou la diffusion ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.

· L'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction.

· La diffusion de la décision est faite par le Journal Officiel, par une ou plusieurs publications de presse, ou par une ou plusieurs communications par voie électronique.

L'article 435-14 résultant la loi du 13 novembre 2007 prévoit un régime de peines complémentaires plus complet pour les agents publics étrangers ou internationaux coupables d'un délit de corruption48(*). Il se fonde sur un souci de cohérence et d'harmonisation du régime des sanctions encourues en cas de corruption d'agents publics quel que soit l'Etat ou l'organisation internationale dont ils relèvent (national ou international). L'article 432-17 du code pénal est complété pour y inclure l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée49(*).

Enfin, on remarque en matière de confiscation que toutes les peines complémentaires précitées sont des peines facultatives, laissées par conséquent à l'entière discrétion de la juridiction puisque l'article 432-17 dispose que « peuvent être prononcées à titre complémentaire les peines suivantes ».

Il est regrettable que la confiscation soit facultative pour le juge et il serait préférable que la nouvelle loi prévoie d'ordonner la confiscation dans tous les cas de corruption.

Après avoir précisé le régime des peines complémentaires visant les personnes physiques, nous allons voir celui concernant les personnes morales.

& 2 : Pour les personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, quand l'infraction de corruption est commise pour leur compte et par leurs organes ou représentants. Cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits50(*).

Les personnes morales encourent comme peine principale une amende cinq fois supérieure à celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire 750000 euro selon l'article 131-38 CP51(*).

L'article 433-25 du code pénal a prévu que seules les infractions des sections 1,6,7,9 et 10 du chapitre 3 (les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers)52(*) peuvent permettre d'établir la responsabilité de personnes morales, parce que l'Etat ne peut être tenu pour responsable.

Les peines complémentaires encourues par les personnes morales selon l'article 433-25 du code pénal sont :

1. Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux alinéas 2, 3, 4, 5,6 et 7 de l'article 131-39 du code pénal c'est-à-dire :

· L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

· Le placement sous surveillance judiciaire ;

· La fermeture définitive ou pour cinq ans au plus des établissements, ou de l' un ou de plusieurs établissements, de l'entreprise ayant servi à commettre la corruption.

· L'exclusion des marchés publics.

· L'interdiction de faire appel public à l'épargne.

· L'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait des fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés d'utiliser des cartes de paiement53(*).

2. La confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal précité dans les peines complémentaires des personnes physiques

3. L'affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 précité pour les personnes physiques

On constate que la loi du 13 novembre 2007 n'apporte rien de nouveau en matière de peines complémentaires que les personnes morales encourent, mais elle prévoit, dans l'article 435-15 nouveau, les mêmes peines complémentaires pour les personnes morales coupables de corruption internationale.

Ainsi, nous avons vu les apports de la nouvelle loi en matière de la corruption d'agent public national, et nous allons voir les nouvelles dispositions en matière de corruption d'agent public international.

Chapitre 2 : Les apports en matière de corruption d'agent public communautaire et international

La corruption est une infraction internationale qui n'épargne aucun pays au regard de l'indice 2005 de perception du degré de corruption de 159 pays qui attribue à ces Etats une note s'étendant de 0 (très corrompu) à 10 (probité élevée). La France se trouve à la 18ème place avec une note de 7,5 placée entre la Belgique et les Etats-Unis54(*).

L'internationalisation de la corruption aurait dû amener le législateur français à se convaincre de lui-même de la nécessité de réprimer la vénalité des agents publics étrangers au même titre de celle des agents publics nationaux 55(*)

La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption a apporté des modifications législatives rendues nécessaires par la ratification de plusieurs conventions56(*).Elle prévoit quatre incriminations de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux qui figurent aux articles 435-1 à 435-4, mais les dispositions de cette loi étaient toutefois devenues insuffisantes au regard des engagements français internationaux résultant de :

· La Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption du 27 janvier 1999 et son Protocole additionnel du 15 mai 2003.

· La Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003 à New York (dite la convention Merida).

La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 a pour objet de compléter les modifications introduites par la loi du 30 juin 2000 précitée, afin d'assurer l'adéquation de la législation française aux engagements résultant de ces différents instruments internationaux57(*).

Nous allons voir les apports de la nouvelle loi sur les conditions de l'infraction et ensuite sur les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales.

Section 1 : Les apports sur les conditions de l'existence de l'infraction de corruption d'agent public international

La qualité d'agent public est considérée par certains auteurs : M. VERON58(*), J-H. ROBERT et H. MATSOPOULOU59(*) comme un élément constitutif de l'infraction et par d'autres : W. JEANDIDIER60(*) comme une condition préalable de l'infraction. Pour notre part, nous estimons qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'infraction de corruption.

Avec l'application de la loi du 13 novembre 2007 la corruption passive d'agent public étranger s'avère considérablement élargie puisque, seront désormais visées toutes les personnes exerçant dans le secteur public d'un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique et tous les faits de corruption sans limitation quant aux secteurs concernés.61(*)

Ainsi, nous allons voir les apports de la nouvelle loi en matière des personnes responsables dans la première section et en matière de comportements incriminés dans la seconde.

& 1 : Les personnes responsables

Depuis la réforme réalisée par la loi du 30 juin 2000, le code pénal prévoyait quatre incriminations de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux qui figuraient aux articles 435-1à 435-4.

L'article 435-1 réprimait la corruption passive mais seulement dans le secteur de l'Union européenne. La liste des personnes susceptibles d'être impliquées dans des manoeuvres de corruption comprenait selon cet article :

Les fonctionnaires communautaires, les fonctionnaires ressortissants à d'autres Etats membres de l'Union européenne et les membres de la Commission des communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice des communautés européennes et de la Cour des comptes de ces mêmes communautés62(*).

En revanche, seule la corruption active d'agents au service d'un Etat hors l'Union européenne ou d'une organisation internationale était punissable, mais dans un seul cas : si elle tendait à obtenir un avantage injustifié dans le commerce international63(*). C'est-à-dire que seul le corrupteur pouvait être poursuivi. L'agent public étranger ou international corrompu, lui, échappait aux poursuites, car la corruption passive de cet agent n'était pas réprimée64(*).

La loi du 13 novembre 2007 tend les faits de corruption passive aux agents publics étrangers et internationaux dans son article 2 qui procède à une réécriture d'ensemble du chapitre 5 du titre 3 du quatrième livre du code pénal.

Ainsi l'article 435-1 du code pénal prévoit désormais que :

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction sa mission ou son mandat ou un acte facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat »65(*)

Les personnes visées donc par ce nouvel article sont :

· Les personnes dépositaires de l'autorité publique dans un Etat étranger qu'elles relèvent ou non de l'Union européenne ou d'une organisation internationale, ce qui correspond aux représentants de l'Etat, aux fonctionnaires de l'ordre administratif, aux officiers ministériels.

· Les personnes chargées d'une mission de service public dans un Etat étranger ou une organisation internationale, ce qui permet d'inclure toute personne exerçant une mission d'intérêt général qu'elle soit ou non agent public.

· Les personnes investies d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou organisation internationale66(*).

La rédaction inclut par conséquent les fonctionnaires d'Etat membre de l'Union européenne ainsi que les fonctionnaires d'Etat hors l'Union européenne ou d'une organisation internationale, parce que les distinctions entre la corruption d'agent public au sein de l'Union européenne ou hors l'Union européenne sont inutiles dès lors que les actes incriminés par la Convention de l'ONU (dite convention Mérida) ou du Conseil de l'Europe ne sont pas moins étendus que ceux incriminés par les instruments communautaires67(*). En revanche, l'ancienne rédaction des articles 435-1et 435-2 incriminait « Les fonctionnaires des communautés européennes » incluant ainsi les membres des organismes crées en application de traités européens, ce que la nouvelle rédaction ne permet plus68(*). Il convient donc de préciser que l'article 435-5, dans sa nouvelle rédaction, a cet objet puisqu'il précise que « Les organismes crées en application du traité sur l'union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des articles 435-1 à 435-6 du code pénal »69(*).

Il faut préciser que les agents publics étrangers sont définis comme « Les agents au service d'un autre Etat que l'Etat français ou d'une organisation internationale, mais ces agents peuvent être de nationalité française »70(*).

Enfin, cette nouvelle rédaction constitue une garantie d'un jugement plus équitable puisque le corrupteur et le corrompu répondent de leurs actes dans un même procès71(*), ils peuvent être tous les deux poursuivis sur le territoire de la République et non plus seulement le corrupteur français ou celui qui agit en France72(*)

Après avoir vu les apports concernant les personnes responsables, nous allons voir sur ceux relatifs aux comportements incriminés.

& 2 : Les comportements incriminés

Les principales lacunes du droit pénal antérieur résidaient dans l'absence d'incrimination de la corruption passive de l'agent public d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne ou d'une organisation internationale73(*). L'ancien article 435-3 du code pénal prévoyait en effet de punir « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou son mandat en vue d'obtenir ou de conserver un marché, ou un autre avantage indu dans le commerce international »74(*).

Cette corruption était punissable s'il s'agissait par exemple, d'obtenir un marché. En revanche, elle n'était pas punissable s'il s'agissait d'obtenir toute autre décision favorable d'une autorité publique comme l'octroi d'un passeport ou d'un permis de construire, le vote d'un texte, un jugement favorable75(*). De plus, seule la corruption active était punissable, c'est-à-dire le fait de proposer un avantage à un agent public ou le fait de céder aux sollicitations de cet agent.

Ces lacunes sont comblées par la loi nouvelle qui incrimine la corruption passive d'agent public étranger ou international et qui supprime également la référence restrictive au « commerce international » dans le cadre de la corruption prévue par les anciens articles 435-3et 435-4 du code pénal76(*). Ainsi l'article 435-1, avec sa nouvelle rédaction, incrimine la corruption de l'agent public étranger que celui-ci relève ou non du cadre communautaire.

La corruption passive dans le présent article est définie de la même manière que dans l'article 432-11 comme le fait de « Solliciter ou agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou d'avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou son mandat »77(*). Les remarques concernant la définition de la corruption d'agent public national, ainsi que celles concernant les expressions « Pour lui ou elle-même ou pour autrui » et « Sans droit » et « à tout moment », valent également pour la corruption d'agents publics étrangers ou internationaux.

Enfin, on peut dire que le principe général qui guide ces nouvelles incriminations est celui de l'équivalence et de la conformité avec les incriminations de corruption d'agents publics nationaux, en vertu de plusieurs articles de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe de 1999 et de la Convention des Nations Unies de 2003 qui entraînent des modifications des anciennes dispositions du droit interne78(*).

Concernant les peines principales, il faut signaler qu'elles sont identiques aux sanctions prévues pour la corruption d'agents publics nationaux «  dix ans d'emprisonnement et 150 000 euro d'amende »79(*), en raison de l'application de la règle de l'assimilation. Il s'agit de ne pas créer une discrimination entre les corrupteurs français selon que leurs manoeuvres auraient visés des agents français ou au contraire des agents étrangers80(*), ou selon qu'un français serait un fonctionnaire en France ou dans un autre Etat ou organisation internationale. Ces peines sont reprises du droit actuel pour respecter les conditions mentionnées dans la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption, dont l'article 19 invite les Etats parties à «  établir des sanctions et des mesures effectives proportionnées et dissuasives, incluant, lorsque les infractions de corruption sont commises par les personnes physiques, des sanctions privatives de libertés pouvant donner lieu à l'extradition »81(*).

Concernant les peines complémentaires, nous allons les étudier dans la section suivante.

Section 2 : Les apports sur les peines complémentaires

La nouvelle loi a pour objet de maintenir un régime de peines complémentaires ainsi qu'un régime de responsabilité des personnes morales coupables de corruption d'agents publics étrangers et internationaux, similaire au régime des peines complémentaires et de responsabilité de personnes morales pour la corruption passive d'agents publics nationaux.

& 1 : Pour les personnes physiques

Les personnes physiques coupables d'une infraction de corruption d'agent public communautaire ou d'un Etat de l'Union européenne encourent cinq peines complémentaires définies par l'article 435-5 crée par la loi du 30 juin 2000 précitée82(*). Ces peines sont :

· L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de cinq ans au plus, selon les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;

· L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une fonction publique ou activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

· L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, cette peine n'était pas prévue en matière de corruption d'agent public national ;

· La confiscation, selon les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution.

En outre, toute personne étrangère reconnue coupable peut être frappée de l'interdiction du territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du CP « soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus et devant intervenir à l'expiration de la peine d'emprisonnement » 83(*)

Par contre, l'agent public étranger relevant d'un Etat hors de l'Union européenne ou d'une organisation internationale échappait à ces peines puisque la corruption passive de cet agent n'était pas incriminée par la loi antérieure.

L'article 435-5 précité est remplacé par un nouvel article 435-14 qui prend en compte l'extension du champ de l'incrimination relative à la corruption passive d'agents publics étrangers ou d'organisations internationales84(*). Les peines complémentaires prévues par l'article 435-14 demeurent inchangées.

& 2 : Pour les personnes morales

Selon l'ancien article 435-6 du code pénal, créée par la loi du 30 juin 2000, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement et elles encourent plusieurs peines sont énumérées par cet article85(*). Le nouvel article 435-15 du CP prévoit aussi la responsabilité pénale des personnes morales en matière de corruption active visant des agents publics étrangers ou d'organisations internationales86(*).

Les infractions de corruption passive ne sont pas visées puisque les fonctionnaires communautaires ou nationaux d'un Etat membre de l'Union européenne ou hors l'Union européenne ou au sein d'une organisation internationale n'agissent pas comme représentants de personnes morales privées87(*).

Le principe général qui conduit à la création de ce nouvel article est celui de la conformité avec l'article 26 de la Convention des Nations Unies précitée qui stipule que les Etats parties à la convention doivent adopter les mesures nécessaires « pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente convention »88(*), ainsi que l'article 18 de la Convention pénale du Conseil de l'Europe de la lutte contre la corruption du 27 janvier 1999, qui impose aux Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour « s'assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de corruption active lorsqu'elles sont commises pour leurs comptes par des personnes physiques, agissant, soit individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morales, qui exerce un pouvoir de direction en son sein » pour éviter que les personnes morales échappent habituellement à leurs responsabilités « en raison du caractère collectif de leur processus décisionnel »89(*)

Les peines énumérées par l'article 435-15 nouveau du code pénal et encourues les personnes morales étrangères ou internationales sont :

· L'amende, selon un taux maximum égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques .C'est à dire 750 000 euro pour la corruption.

· L'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale à l'exercice ou à l'occasion d'exercice de laquelle l'infraction a été commise

· Le placement sous surveillance judiciaire

· La fermeture d'établissements

· L'exclusion des marchés publics

· L'interdiction d'émettre des chèques

· La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit.

· L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée par la presse écrite ou par tout moyen de communication publique ou par voie électronique

Selon le principe d'assimilation qui guide la création de tous les nouveaux articles, ces différentes sanctions sont identiques à celles qui sont prévues par l'article 433-25 concernant la responsabilité des personnes morales dans la corruption nationale [sauf la remarque précitée en matière de la confiscation on constate aussi que cet article n'exclut pas les choses susceptibles à restitution du champ de confiscation].

Enfin, on remarque que la définition des infractions de corruption d'agent public national et international est identique ainsi que leurs peines principales et complémentaires. Il serait préférable de remplacer les différents articles dispersés dans le code pénal français par un seul article ayant pour objet la définition de l'infraction de corruption quelqu'en soit l'auteur (un agent public national ou étranger ou au sein d'une organisation internationale) ensuite d'avoir un autre article pour déterminer les peines complémentaires des personnes physiques coupables et, enfin, un dernier article pour la responsabilité des personnes morales nationaux et étrangers.

La rédaction d'un article de définition commun aux différents délits de corruption est non seulement du domaine du réalisable mais également du domaine de souhaitable. Du domaine de réalisable car les délits de corruption étaient initialement conçus comme des délits de fonction publique et cette unité d'objet lèverait tout obstacle de fond à la rédaction d'un article commun de définition. Du domaine de souhaitable car ce système d'incrimination unique possèderait pour avantage majeur de conférer une totale autonomie aux poursuites90(*)et donnerait ensuite plus d'efficacité à la lutte contre la corruption

Ce ne sont pas seulement les règles matérielles qui sont modifiées avec la nouvelle loi puisqu'en plan formel quelques modifications sont également réalisées, ce que nous allons voir dans la seconde partie.

2ème Partie : Les apports formels

La loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 conserve, sous-réserve de coordination avec l'extension du champs d'incrimination de corruption d'agents publics, certaines règles formelles dérogatoires au droit commun telles que le monopole du parquet pour la mise en mouvement de l'action publique pour la corruption d'agents publics étrangers ou internationaux ne relevant pas de l'Union européenne, puisque l'article 435-6 du code pénal prévoit que « La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions ».

Ainsi que la compétence universelle des juridictions française en matière de corruption d'agents publics relevant de L'Union européenne prévue à l'article 689-8 du code de procédure pénale : «peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :

1- Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

2- Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

3- Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français ».

 .En revanche cette loi nouvelle apporte des innovations en matière de procédure pénale afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption, ces innovations portent sur deux points :

1. Elle retient la compétence concurrente avec la juridiction territorialement compétente de la seule juridiction parisienne pour toutes les infractions de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux qu'ils soient de l'Union européenne ou hors l'Union européenne.

2. Elle confère de nouveaux moyens aux enquêteurs pour renforcer la lutte contre la corruption notamment, certaines mesures semblables à celles qui sont mobilisées en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Nous allons voir ces apports formels d'abord en matière de compétence, et ensuite, en matière de procédure.

Chapitre 1 : La compétence

Les dispositions de la compétence des juridictions françaises en matière de corruption d'agent public national restent sans modification. Avec l'article 704 du code de procédure pénale qui a été modifié par la loi du 1er décembre 1994, la corruption a été introduite dans la longue liste d'infractions qui peuvent être déférées aux tribunaux de grande instance spécialisés pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises en matière économique et financière. Selon l'article 705 du code de procédure pénale cette juridiction spécialisée a une compétence territoriale concurrente avec la juridiction correctionnelle du droit commun. Cette compétence n'est qu'une compétence supplémentaire pour assurer une meilleure organisation de la justice : cette juridiction spécialisée peut être préférée à la juridiction de droit commun si le besoin s'en fait sentir et sans que cela soit automatique. La juridiction du droit commun peut se dessaisir mais ne doit pas se déclarer incompétente ; si la saisine de la juridiction spécialisée n'est pas requise, la juridiction de droit commun est compétente pour juger les faits commis dans son ressort (Cass. Crim, 17 mai 1989)91(*). C'est une compétence facultative quand l'affaire de corruption est d'une grande complexité. Cette notion de « grande complexité » n'a pas de définition légale mais le législateur estime que le grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes justifient la notion de grande complexité justifiant la compétence des juridictions spécialisées92(*).

Ainsi, nous allons nous limiter à la compétence en matière de corruption d'agents publics étrangers et internationaux. Nous allons voir les apports de la nouvelle loi en ce qui concerne le monopole de ministère public, la compétence universelle de la juridiction française et la compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris.

Section 1 : Le monopole du ministère public

& 1 : Pour la corruption d'agent public étranger ou international hors l'Union européenne

Dans le cadre de la loi du 30 juin 2000, il a été décidé que « lorsque les manoeuvres constitutives d'une corruption active tendent à circonvenir l'un des agents publics étrangers énumérés par les articles 435-3 et 435-4 (agents publics étrangers ou internationaux hors l'union européenne) la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public »93(*).

En vertu des dispositions générales relatives à la poursuite des infractions, la poursuite des délits commis à l'étranger «  ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime, ou de ses ayants droits, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays ou le fait a été commis »94(*). Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 435-3 du code pénal dans sa rédaction actuelle prévoit, de manière spécifique le monopole de poursuite conféré au parquet en matière de corruption d'agents publics relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union européenne ainsi que ceux relevant d'organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes95(*) .

La portée de la formule doit s'apprécier en distinguant selon le lieu où les faits de corruption ont été commis :

· Lorsque les actes se sont réalisés en territoire étranger, le monopole du parquet décrit dans les article 435-3 et 435-4 n'est plus que la réaffirmation du monopole plus général édicté déjà dans les mêmes termes par l'article 113-8 du code pénal pour les délits commis à l'étranger par un français, en conformité avec toutes les autres exigences incluses dans cet article96(*).

· L'hypothèse dans laquelle la corruption bien que concernant un agent public d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale publique, intervient sur le territoire français. Cette hypothèse concerne tout particulièrement les organisations internationales, dont les fonctionnaires peuvent être chargés de missions temporaires en France, ou y sont même parfois implantés de façon permanente (comme l'OCDE par exemple)97(*).

Ce régime spécifique a été maintenu, mais la fusion des incriminations impliquant un agent public hors Union européenne a conduit à modifier la rédaction de l'article 435-3. Tel est l'objet du nouvel article 435-6 qui précise que le ministère public ne bénéficie d'aucun monopole d'engagement des poursuites sauf si les délits de corruption impliquent un agent public étranger ou international, non communautaire98(*). C'est dire qu'une victime ne peut exercer l'action civile pour l'une de ces infractions que par voie d'intervention99(*).

Ce monopole se justifierait par deux raisons, l'une tient au risque de constitution de partie civile abusive par des entreprises utilisant cette procédure comme une arme de rétorsion à l'égard de concurrents plus heureux dans le cadre de certains marchés100(*) ; l'autre tient à la raison invoquée par la ministère de la justice tenant à la nature des délits de corruption qui serait des infractions d'intérêt général, dont le ministère public aurait le monopole du déclenchement des poursuites101(*). Or l'une et l'autre de ces raisons ne peuvent emporter la conviction.

Concernant la première raison, on ne peut pas se satisfaire d'un raisonnement qui consiste à réprimer un abus en supprimant un droit. D'une part, en interdisant aux entreprises victimes de certains comportements de déposer une plainte avec constitution de partie civile, il aura sans doute un effet restrictif sur le nombre d'informations pouvant être ouvertes pour des faits de corruption internationale102(*), et il n'est pas certain qu'avec ce monopole le droit français satisfasse pleinement aux exigences de la Convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999, dont l'article 3 énonce que :« Chaque partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui sont subi un dommage résultant d'un acte de corruption disposent d'une action en vue d'obtenir la réparation de l'intégralité de ce préjudice »103(*). D'une autre part, si le risque de constitution de partie civile abusive existe, pourquoi donc avoir exclu le monopole du ministère public en présence des faits de corruption qui intéressent le fonctionnaire communautaire ou le fonctionnaire d'un Etat de l'Union Européenne, car le cadre communautaire n'est pas moins propice aux constitutions de partie civile abusive104(*).

Concernant la seconde raison il semble difficile de considérer que l'infraction de corruption, qui figure dans le code pénal parmi les atteintes à l'autorité de l'Etat105(*), ne cause qu'un préjudice social, exclusif de tout dommage matériel. La corruption serait ainsi une infraction d'intérêt général, c'est-à-dire qu'elle ne peut léser que l'intérêt général à l'instar des nombreuses infractions économiques et financières106(*).

Au-delà des critiques que l'on peut formuler à l'encontre de la théorie des infractions d'intérêt général (l'impossibilité de distinction entre les infractions d'intérêt général et les autres infractions et le mal-fondé de cette notion puisque la demande en réparation irrecevable devant le juge pénal, est recevable devant le juge civil alors qu'elle est fondée sur la même faute)107(*), nous pouvons constater la jurisprudence ne cesse d'en réduire le domaine et, en matière de corruption, ont été admis non seulement la constitution de partie civile d'une fédération sportive, d'une association de consommateur, mais aussi d'une commune108(*).

Or dans un arrêt du 1er décembre 1992109(*) la Chambre criminelle a déclaré que « Si le délit de corruption passive institué par l'article 177 du code pénal l'a été principalement en vue de l'intérêt général elle tend également à la protection des particuliers ». Le monopole du ministère public ne se justifie donc aucunement et il convient de faciliter la poursuite sur plainte des victimes des infractions de corruption d'agents publics de tout Etat étranger sur la même base prévue pour la corruption d'agents publics français.

& 2 : Pour la corruption d'agents publics communautaires

Les règles de poursuite de droit commun, précitées, continueraient de s'appliquer aux faits de corruption d'agents publics d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une organisation Communautaire. Le ministère de la justice a indiqué que l'application de ces règles pour de telles infractions se justifie :

· D'une part, par l'homogénéité des systèmes juridiques des pays européens qui permet de considérer que le risque d'une « instrumentalisation » de la justice française par un concurrent évincé est moins grand.

· D'autre part, par le principe d'assimilation entre la corruption nationale et la corruption d'agent d'un autre Etat membre ou d'un fonctionnaire communautaire consacré par la Convention de 1997, ce qui impose de poursuivre les faits de corruption commis au sein de l'Union européenne dans les mêmes conditions que la corruption d'agent public national110(*).

Enfin, il sera préférable d'appliquer les règles du droit commun pour l'engagement des poursuites de tous les faits de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux, relevant ou non de l'Union européenne pour garantir les droits des entreprises victimes de ces délits.

Section 2 : La compétence universelle

La compétence universelle se définit comme la reconnaissance aux tribunaux répressifs de tous les Etats du droit de connaître de l'infraction quel que soit son lieu de commission111(*). L'article 3 (art 689-8CPP) de la loi nouvelle a pour objet de maintenir la compétence universelle des juridictions françaises pour les délits de corruption active et passive d'agents publics d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonctionnaire communautaire introduits par l'article 2 précité de la loi.

& 1 : La nécessité de la compétence universelle

En principe, les infractions commises à l'étranger échappent aux juridictions françaises sous trois exceptions concernant :

1. Les délits commis par un français à condition que les faits soient punis par la législation du pays où ils sont commis « lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé »112(*) ;

2. Les délits commis par un français ou un étranger lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction « la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête de ministère public, elle doit être précédée d'une plainte ou dénonciation officielle »113(*) ;

3. Les délits portant atteinte à certains intérêts fondamentaux de la Nation114(*).

Ces règles strictes sont susceptibles d'empêcher la poursuite de nombreuses infractions, puisque les faits de corruption d'agents publics étrangers sont le plus souvent commis hors du territoire français et sont soumis à la condition de double incrimination. Le strict respect de ces conditions aurait rendu trop souvent inapplicable les articles 435-1 et suivants du code pénal. Pour ces raisons et pour l'application de différents instruments internationaux115(*), le législateur, par la loi du 30 juin 2000 précitée a remédié à cette difficulté en insérant l'article 689-8 dans le code de procédure pénale116(*). Cet article prévoit que peuvent être poursuivies et jugées par les juridictions françaises, si elles se trouvent en France (sans l'exigence de la réciprocité d'incrimination) dans les conditions de l'art 689-1, les personnes suivantes :

· Tout fonctionnaire communautaire au service d'une des institutions des Communautés européennes et ayant son siège en France, qui serait coupable de corruption passive ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;

· Tout français, ou toute personne étrangère appartenant à la fonction publique française, coupable de corruption passive ou active d'agents publics communautaires ;

· Enfin, toute personne, française ou étrangère qui serait coupable de corruption d'agents publics communautaires lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français (c'est-à-dire pratiquement au préjudice d'une entreprise française évincée d'un marché par les manoeuvres d'un concurrent)117(*).

Le champ d'application de ce dispositif s'arrête aux frontières de l'Union européenne118(*). Telle n'est pas, en revanche, la solution pour l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, puisque les règles de compétence du droit commun pour les infractions commises à l'étranger s'appliquent à cette infraction119(*).

& 2 : Les hypothèses de compétence nouvelles

L'article 3 de la loi 1598-2007 du 13 novembre 2007 a donc pour objet de coordonner l'article 689-8 du code de procédure pénale avec les nouveaux textes d'incrimination de corruption, en raison de la rédaction des articles 435-1 à 435-10 du code pénal qui incrimine désormais la corruption d'agents publics étrangers communautaires ou non communautaires. Les dispositions spécifiques relatives à la corruption (intracommunautaire) ayant disparu, l'article 689-8 du code de procédure pénale a été modifié en conséquence120(*), pour autoriser la compétence des juridictions françaises en présence de tout fonctionnaire communautaire coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal, de tout français ou de toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal quand ces infractions sont commises dans le cadre de l'Union Européenne, ainsi qu'à l'égard de toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal commis dans le même cadre121(*).

Enfin, il est aussi regrettable que ces dispositions se limitent aux frontières de l'Union européenne, puisque la corruption est considérée comme un phénomène mondial et doit être combattue avec la plus grande sévérité. Par conséquent, il sera préférable d'élargir le champ d'application de cet article 689-8 pour qu'il soit applicable à tous les faits de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux communautaires ou non communautaires

Section 3 : L'adaptation de la compétence des juridictions parisiennes

Il convient premièrement de voir la compétence des juridictions françaises en matière de corruption dans la loi antérieure et ensuite de voir les nouvelles dispositions.

& 1 : La compétence des juridictions françaises dans la loi antérieure

Le projet de la loi du 30 juin 2000 prévoyait la compétence concurrente des juridictions spécialisées avec les juridictions territorialement compétentes, qui étaient déjà compétentes en matière de corruption d'agent public national. Il paraissait donc logique que les mêmes juridictions soient compétentes pour les infractions similaires122(*). Le projet envisageait d'y englober aussi la corruption d'agents publics étrangers, mais le Sénat, avait refusé cette extension de la compétence des tribunaux de grande instance spécialisés pour les faits de corruption d'agents publics communautaires et non communautaires123(*).

Le Sénat préférait retenir la compétence concurrente du seul TGI de Paris avec les juridictions territorialement compétentes au motif que cette centralisation permettait, d'une part, de renforcer la cohérence de la politique pénale sur l'ensemble du territoire et, d'autre part, de faciliter l'instruction grâce à la concentration de moyens dans la juridiction de Paris124(*). Les affaires de corruption internationale étaient supposées, en effet, plus complexes que les affaires ordinaires de corruption125(*) et la juridiction parisienne était considérée comme la mieux armée en matière économique et financière. Cet argument n'avait pas convaincu la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui rappelait que la plupart des tribunaux spécialisées de province, disposaient d'assistants de justice venus des administrations fiscales et douanières126(*).

Finalement, la loi du 30 juin 2000 précitée a adopté le principe selon lequel les juridictions spécialisées visées à l'article 704 du code de procédure pénale avaient une compétence concurrente avec les juridictions du droit commun pour la corruption d'agents publics communautaires, puisqu'elle a ajouté la seule corruption passive et active d'agents publics communautaires à la liste des délits visés par cet article127(*). La loi du 30 juin 2000 a également prévu dans un nouvel article 706-1 CPP que :

«  Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 (corruption d'agents publics étrangers ou internationaux non communautaires) le procureur de la République de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des règles normales de la compétence territoriale.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du CP, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue de territoire national ».

& 2 : La rationalisation des règles de compétence

L'article 4 de la loi 1598-2007 du 13 novembre 2007 a pour objet de mettre à fin cette distinction artificielle opérée par les articles 704 et 706-1 CPP précités128(*). Ce texte prévoit la compétence concurrente des juridictions parisiennes et des juridictions territorialement compétentes pour tous les délits de corruption et les autres délits constitutifs d'atteintes à l'administration publique et à l'action de justice, des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européennes, des autres Etats étrangers et d'autres organisations internationales publiques129(*).

Ainsi, le paragraphe 1 du présent article prévoit de supprimer les références à la compétence des juridictions régionales spécialisées pour les délits de corruption d'agents publics communautaires qui figurent à l'article 704 du code de procédure pénale. Le paragraphe 2 étend à tous les actes délictueux de corruption et de trafic d'influence impliquant des agents étrangers ou internationaux (Art 435-1 à 435-10 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi nouvelle) le champ des infractions susceptibles de relever concurremment des juridictions de droit commun territorialement compétentes et du tribunal de grande instance de Paris (art 706-1 CPP)130(*). Le professeur STASIAK remarque que le renvoi aux articles 435-1 à 435-10 est trop général car l'article 435-6 précité pose une règle de procédure (le monopole du ministère public) et non une incrimination131(*).

Cette simplification du droit applicable est particulièrement bienvenue compte tenu du nombre assez restreint d'affaires de corruption internationale. En outre, elle ne devrait pas entraîner de bouleversements pratiques, puisque les entreprises impliquées dans le commerce international ont en général, leur siège social en Île-de-France. Les informations communiquées par le ministère de la justice132(*) indiquent que sur seize procédures judiciaires en matière de corruption internationale, quinze relèvent des juridictions parisiennes, dont huit du TGI de Paris et sept de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. Cette compétence concurrente du TGI de Paris permettra aussi de tenir compte de l'expérience acquise par les magistrats parisiens sur les affaires de corruption internationale qui sont très difficilement détectables et revêtent une grande complexité133(*).

Ayant vu les apports de la loi nouvelle en matière de compétence, nous allons étudier les apports en matière de procédure

Chapitre 2 : La procédure.

L'article 5 de la loi nouvelle a pour objet d'étendre à la poursuite des infractions de corruption aussi bien nationale qu'internationale, certaines mesures prévues en matière de délinquance organisée relevant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite la loi Perben 2, sans toutefois rattacher les délits de corruption à cette catégorie particulière de délinquance.

Il n'y a pas en France de définition de la criminalité organisée, le législateur ne donne pas de définition générale de cette notion et se contente d'énumérer les infractions qui peuvent être considérées comme telles en fonction de leur gravité et de la pluralité de leurs auteurs134(*). C'est à l'article 706-73, introduit par la loi 2004-204 du 9 mars 2004 précité que figure une liste limitative (un peu plus d'une quinzaine) des crimes et des délits relevant de ce régime procédural dérogatoire135(*). Il s'agit notamment des actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants, du proxénétisme, auxquels s'ajoutent les infractions commises en bande organisée (meurtre, torture, actes de barbarie, enlèvement, séquestrations)136(*). Cette liste est élargie avec l'article 706-74 qui vise les crimes et délits commis en bande organisée autre que ceux de l'article 407-73 précité.

L'article 706-1-3 nouveau du code de procédure pénale introduit par la loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007, est surprenant parce qu'il prévoit que certaines règles procédurales destinées à lutter contre la criminalité organisée peuvent s'appliquer en matière de corruption sans aucune référence à la nécessité que ces délits soient commis en bande organisée137(*). Il convient donc de s'interroger sur le fondement de l'application de ces règles en matière de corruption et ensuite d'envisager les modalités de cette procédure.

Section 1 : Le fondement de l'application de la procédure relative à la criminalité organisée en matière de corruption

Plusieurs considérations peuvent fonder l'application de ce régime dérogatoire à la corruption : le caractère occulte, dissimulé et le plus souvent complexe des infractions de corruption, ainsi que la nécessité pour la France de se conformer à certains engagements internationaux.

& 1 : Le caractère occulte et dissimulé de la corruption

En premier lieu, la corruption est un délit occulte par nature. Elle repose sur un « pacte de silence » entre le corrupteur et le corrompu138(*). Il s'agit toujours de conversations verbales entre les intéressés qui ne donnent lieu évidemment à aucune concrétisation écrite. On ne peut pas savoir ce qu'avaient en tête les mis en cause quand le corrupteur a remis au corrompu une gratification quelconque139(*), aucun des deux n'ayant intérêt à révéler l'existence de l'accord conclu. Les victimes du pacte de corruption ne savent généralement pas qu'un acte de corruption s'est produit à leur détriment. De plus, la victime est souvent une personne morale et ce sont précisément les personnes physiques qui la représentent qui se sont rendues coupables de l'infraction140(*).

En second lieu, la corruption est un délit très difficile à prouver. En effet, trouver la contrepartie, c'est-à-dire le gain illicite obtenu indûment par le corrompu, et rechercher le pacte de corruption relèvent souvent de la prouesse judiciaire141(*) . Cette difficulté tient en grande partie au fait que le pacte de corruption, comme on l'a vu, est toujours oral et ne se manifeste pas. En outre, le versement de l'argent au corrompu est effectué discrètement, pour éviter de laisser des traces bancaires en France ou à l'étranger. Certains corrompus préfèrent des espèces plutôt qu'un chèque ou un virement et ils les utilisent pour leurs achats courants en essayant de ne pas attirer l'attention sur un train de vie dispendieux142(*). D'autres les déposent sur leurs comptes bancaires à l'étranger, ce qui est très difficile à repérer pour les enquêteurs. En effet, lorsque les informations sur un compte bancaire étranger sont recherchées, la commission rogatoire internationale doit préciser la banque, l'agence et le numéro de compte, informations dont les enquêteurs ne disposent généralement pas143(*).

En troisième lieu, dès que la corruption prend une dimension internationale, elle devient encore plus complexe, compte tenu de :

· La coopération internationale qui se heurte à la souveraineté de l'Etat comme n'importe quel délit

· L'absence d'incrimination d'un corrompu ou corrupteur situé à l'étranger144(*)

Enfin, la jurisprudence constitutionnelle a rigoureusement encadré le recours aux techniques d'investigations spéciales. En effet, dans sa décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004145(*), le Conseil Constitutionnel a autorisé le législateur à prévoir des mesures d'investigations spéciales, en vue de constater des crimes et des délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, sous l'importante réserve « que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité, et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées »146(*).

A cet égard, le caractère occulte et la complexité de la corruption justifie le recours aux méthodes d'investigations exorbitantes du droit commun.

& 2 : La conformité à certains engagements internationaux de la France

Les Conventions internationales en matière de corruption recommandent l'usage des techniques d'investigations spéciales.

Ainsi, l'article 23 de la Convention pénale du Conseil de l'Europe stipule que chaque Etat adopte des mesures « permettant l'utilisation de techniques d'investigations spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions pénales »147(*). Comme l'indique le rapport explicatif de cette convention « Les techniques d'enquête ne sont pas énumérées précisément, mais les rédacteurs de la convention pensaient notamment aux agents infiltrés, à la mise sur écoute d'une ligne informatiques »148(*). Il ajoute que « la plupart de ces techniques empiètent considérablement sur la vie privée »149(*), raison pour laquelle la convention laisse une certaines souplesse techniques et entoure « [leur] utilisation [....] d'autant de garanties qui se révèlent nécessaires »150(*).

De même, l'article 50 de la Convention Mérida prévoit que chaque Etat doit prendre les mesures nécessaires pour que les autorités puissent recourir à des « livraisons surveillées », c'est-à-dire surveiller les envois suspects ou illicites jusqu'à ce qu'ils parviennent à destination, a fin d'identifier les personnes impliquées dans l'infraction. Elle recommande, entre autre, aux Etats d'utiliser la surveillance électronique, les opérations d'infiltration ou d'autres formes de surveillance afin de recueillir les preuves admissibles devant les tribunaux151(*), étant précisé qu'elle laisse aussi à chaque partie le soin de prendre ces mesures dans « les conditions prescrites par son droit interne ».

Conformément à ces dispositions qui se fondent aussi sur le caractère occulte de la corruption et la difficulté à la prouver, les techniques spéciales d'enquête pourront, désormais être employées pour une lutte plus efficace contre la corruption.

Section 2 : Les modalités de cette procédure

L'article 5 de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 crée un nouvel article 706-1-3 du code de procédure pénale, à la suite de l'article 706-1-2 introduit par la loi n°1544-2007 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon et qui rend également applicable une partie des règles dont relève de criminalité organisée à certains délits réprimés par le code de la propriété intellectuelle, mais à la condition qu'ils soient commis en bande organisée152(*).

L'article 706-1-3 nouveau prévoit que « Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles [...] 432-11, 433-1, 435-1à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal » englobant ainsi la corruption passive et active d'agents publics nationaux et internationaux.

Par conséquent, les auteurs des délits susmentionnés échappent aux autres mesures spécifiques à la délinquance organisée153(*). Ainsi, nous allons voir quelles sont les mesures applicables en matière de corruption et, ensuite, quels sont les aspects qui en sont exclus.

& 1 : Les procédures applicables en matière de corruption

Les mesures applicables à ces infractions sont : la surveillance, l'infiltration, l'interception de correspondances émises par voie de communication, la sonorisation et la fixation d'images, les mesures conservatoires, ainsi que les mesures relatives aux droits de la défense.

A- La surveillance (art 706-80 du code de procédure pénale) 

Cette procédure permet aux officiers de police judiciaire de surveiller les personnes contre lesquelles, il existe plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des délits prévus. La surveillance porte aussi sur l'acheminement ou le transport des biens, objets, ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre154(*). Cette procédure permet également aux officiers de police judiciaire d'agir sur l'ensemble du territoire sur simple information de procureur de la République, sauf opposition de ce dernier155(*).

B- L'infiltration (art 706-81 à706-87 du code de procédure pénale) 

Avant 2004, l'infiltration n'était autorisée que pour le trafic de stupéfiant ; cette technique d'enquête créée en 1991, a été étoffée en 2004. Elle permet, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, après un avis du parquet, de surveiller des personnes suspectées de commettre des crimes ou délits, en se faisant passer auprès d'elles comme un de leurs coauteurs, complices, ou receleurs156(*). Il s'agit d'un moyen de provocation à la preuve (recueillir les indices nécessaires à la mise en cause des membres du réseau), mais il ne doit pas être utilisé pour inciter à la réalisation d'une infraction, sous peine de nullité157(*).

C- L'interception de correspondances émises par voie de télécommunication (les écoutes téléphoniques art 706-95 du code de procédure pénale) 

Les écoutes téléphoniques sont autorisées pendant l'enquête préliminaire, portant sur une infraction relative à la criminalité organisée. Elles doivent toutefois être autorisées par le juge des libertés et de la détention ou sur requête du procureur de la République. Elles ont une durée maximale de 15 jours, renouvelés une fois158(*). Cette procédure est prévue en matière de corruption en raison de son caractère particulièrement adapté à la recherche des délits occultes comme la corruption159(*).

D- La sonorisation et la fixation d'images dans certains lieux ou véhicules (art 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) 

Le juge d'instruction peut autoriser la police judiciaire, par commission rogatoire, à mettre en place dans les lieux ou véhicules privés ou publics, sans le consentement des intéressés, un dispositif technique ayant pour objet, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes160(*). La sonorisation peut être effectuée dans un lieu ou véhicule, privé ou public, et suppose la mise en place de micros. La fixation d'images ne peut être réalisée que dans un lieu privé, et implique la mise en place une caméra161(*). Cette procédure a également une grande importance pour la recherche des preuves en matière de corruption.

E- Les mesures conservatoires (art 706-103 du code de procédure pénale) 

Cette procédure est destinée à garantir le paiement des amendes encourues, l'exécution de la confiscation et, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. Ce dispositif permet ainsi au juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République d'ordonner, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des saisies des biens meubles, ou immeubles, appartenant à la personne mise en examen (art 706-103 alinéa 1 du code de procédure pénale)162(*). En cas de condamnation, ces saisies sont validées, c'est-à-dire valables pour le paiement des amendes ou l'exécution de la confiscation. En cas de non-lieu, ou d'acquittement ou d'extinction de l'action publique ou civile, la mainlevée est ordonnée de plein droit, aux frais du Trésor public, les objets deviennent propriété de l'Etat lorsque six mois se sont écoulés depuis le classement sans suite, sans qu'une personne n'en réclame la restitution (art. 41-4 dernier alinéa du code de procédure pénale)163(*). Selon M. Michel HUNAULT, l'avantage de cette technique d'enquête résulte de ce que « cette procédure présenterait un intérêt dans la lutte contre la corruption, puisqu'elle éviterait que le produit de la corruption ne soit transféré sur un compte à l'étranger, avec le double effet de faire disparaître la principale preuve du délit et d'empêcher la restitution de ces sommes acquises de façon illicite »164(*).

F- Les mesures relatives aux droits de la défense (art 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale) 

En contrepartie des moyens d'investigation mis à la disposition de la justice en matière de corruption, l'article 5 de la loi du 13 novembre 2007 prévoit des mesures en faveur des droits de la défense au cours de l'enquête.

· La possibilité, lors de l'application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 (surveillance, infiltration, écoute téléphonique), pour la personne qui a été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuite, d'interroger le parquet sur les suites données à l'enquête. Si le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire, la loi lui impose d'informer la personne et de lui indiquer qu'elle peut demander un avocat, le dossier étant alors mis à la disposition de ce dernier165(*). Si le parquet décide de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il en informe l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la réception de sa demande166(*).

· Le droit pour la personne ayant fait l'objet de l'une des mesures spéciales des articles 706-80 à 706-95 (surveillance, infiltration, écoute téléphonique) et qui est déférée devant le procureur de la République de se voir désigner un avocat, celui-ci pouvant consulter le dossier et communiquer librement avec son client. En cas de comparution immédiate, la loi prévoit la faculté pour le prévenu de demander le renvoi de l'affaire à l'audience dans un délai compris entre deux et quatre mois quelle que soit la peine encourue167(*).

Enfin, ces mesures relatives aux droits de la défense sont bienvenues, puisqu'elles constituent le contrepoids nécessaire aux pouvoirs plus étendus des enquêteurs.

& 2 : L'exclusion de certains aspects

A la différence du régime applicable aux délits de délinquance et de criminalité organisée, pour lesquels toute la palette des techniques spéciales d'enquête est applicable, certaines seraient écartées en matière de corruption168(*). Tel est le cas de la garde à vue définie à l'article 706-88 du code de procédure pénale, qui peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, c'est-à-dire jusqu'à 96 heures. Tel est également le cas des perquisitions nocturnes visées aux articles 706-89 à 706-94 du même code : le juge des libertés et de la détention peut autoriser les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures légales, quel que soit le lieu, en cas d'enquête de flagrance (art 706-89 CPP), ou en cas d'enquête préliminaire, s'il s'agit de locaux d'habitation, même sans le consentement de la personne chez qui elles se déroulent (art 706-92 CPP). Ces mesures sont exclues en matière de corruption parce que, comme l'indique le rapporteur M. HUNAULT,  « Ces mesures dérogatoires au droit commun ne sont pas apparues indispensables pour obtenir des informations en matière de corruption »169(*). Le recours à des gardes à vue prolongées jusqu'à 96 heures, ou à des perquisitions nocturnes ne se justifie pas par rapport à la gravité des infractions de corruption, qui sont des infractions occultes et dissimulées : ces mesures n'aideraient pas les enquêteurs dans la recherche des preuves de ces infractions.

Certains auteurs estiment que cet argument n'a pas de fondement parce que si on accepte de retenir la gravité comme critère d'inscription d'une infraction au sein de la liste figurant à l'article 706-73 du code pénal, la Convention de Palerme, qui fonde cet article du code pénal et celui qui le suit, range expressément parmi les infractions de criminalité organisée (art 3 et 8) les délits de corruption publique nationale et internationale, et qualifie aux fins d'application de la Convention, d'infraction grave l'infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inferieur à quatre ans ou d'une peine plus lourde (art. 2)170(*)

Enfin, on peut dire que les techniques d'investigation spéciales qui sont prévues par l'article 5 de la loi du 13 novembre 2007, pourront désormais être utilisées pour mettre en évidence la lutte contre la corruption, mais ces moyens d'investigations ne suffisent pas à compenser le manque de moyens humains nécessaires à l'accomplissement des missions d'investigations171(*). La lutte contre la corruption appelle un renforcement des moyens préventifs et répressifs nationaux mais, surtout, la mise en place d'un système transnational, policier et judiciaire, capable de franchir aussi efficacement les frontières que la criminalité mondiale qui a, sur ce terrain, plusieurs longueurs d'avance172(*).

Conclusion

A la fin de cette étude nous constatons que la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 a pour objet d'élargir le champ d'application, d'aggraver les modalités de répression des délits de corruption et de réparer, concernant la corruption passive les innombrables et persistantes erreurs rédactionnelles. En matière de fond :

La loi du 13 novembre 2007 tend à actualiser la définition de corruption en prévoyant que l'avantage versé par la personne corruptrice peut bénéficier à un autrui, et le champ d'application de la corruption passive d'agents publics étrangers est élargi grâce aux nouveaux articles qui incriminent la corruption passive d'agents publics étrangers ou internationaux.

En matière de forme, le tribunal de grande instance de Paris sera désormais compétent, concurremment avec la juridiction territorialement compétente, pour tous les délits de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux relevant ou non de l'Union européenne. Les enquêteurs peuvent également recourir aux techniques d'investigation spéciales pour mettre en évidence des actes de corruption d'agents publics nationaux ou internationaux.

Mais nous remarquons aussi qu'il y a des faiblesses juridiques qui subsistent avec la nouvelle loi, telles que l'absence d'un article commun pour définir et réprimer tous les faits de corruption d'agents publics nationaux et internationaux ; le maintien du monopole du parquet pour la mise en mouvement de l'action publique pour la corruption d'agents publics étrangers non communautaires et le maintien de la compétence universelle des juridictions français dans le cadre de l'Union européenne.

Ces faiblesses, il faut les prendre en compte lors des prochaines réécritures des délits de corruption avec d'autres dispositions telles que la prescription de l'action publique en matière de corruption qui, comme nous l'avons vu, est un délit occulte et difficile à prouver, afin de mettre le droit français en conformité avec les engagements internationaux de la France173(*).

En définitive, la corruption n'est pas une fatalité, et elle doit être combattue avec détermination, parce qu'il y a un seuil au delà duquel la corruption dans la République devient la corruption de la République : à ce moment tout est perdu et on ne peut plus rien à faire.

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A propos de la loi 1589-2007, JCP édit G, Actualité juridique, n°48, 28 novembre 2007, P. 3.

- J. TRICOT

Les figures de l'internationalisation en droit pénal des affaires : la criminalisation impose au droit interne par le droit international, R.S.C, Octobre-Décembre 2005, p. 752.

V. JURISCLASSEUR PENAL

-A. BLANCHOT

Infraction en matière économique et financière : Poursuite, instruction et jugement, Edition Juris Classeur, Procédure, n°9, Juillet 2005, Fasc. 20, p. 4.

- A. VITU

Corruption passive, Juris-classeur Pénal, Art. 432-11, Fasc. 10, n°72.

-A. VITU

Juris-Classeur, Corruption passive, Art. 432-17, fasc. 10, p. 3.

-A. VITU

Juris Classeur Pénal, Corruption internationale, Art 435-1 à 435-6, P. 10.

-

VI. JURISPRUDANCE ET JOURNAL OFFICIEL

-La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007, Journal Officiel ,14 novembre 2007, p.18648.

-La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, JORF, n°151 du 1er juillet 2000, p.9944

- Art. 131-21 du code pénal (art 66 de la loi n°297-2007 du 5 mars 2007, JORF, 7 mars 2007).

-Cass. Crim, 17 mai 1989, Bull. Crim, n°201.

- Crim. 1er décembre. 1992, n°91-84.656, Dr. Pénal 1993, Comm. 126.

VII. SITES INTERNET

- http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Corruption, La corruption : Levez la tête et luttez contre la corruption.

- http://www.ifrap.org/La-corruption-au-coeur-de-la-France,0050.html/, La corruption au coeur de la France, Revue Société civile, Janvier 2001 n°07.

- http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Aristote/, la Génération et de la Corruption.

-- www.rudy-salles.com , Un projet de loi contre la corruption, 6 octobre 2007.

- www.senat.fr, Dossier législatif, Projet de la loi relatif à la lutte contre la corruption, Résumé des débats en séance publique.

- http://www.conseil constitutionnel.fr/décision/2004/2004492/2004492dc.htm, Décision°2004-492D.C.

- www.legifrance.gouv.fr.

Table analytique 

Introduction 1

Définition de la notion corruption 2

L'histoire de l'infraction de corruption 3

L'intérêt de l'étude 6

1er Partie : Les apports matériels 9

Chapitre 1 : La corruption d'agent public national 9

Section 1 : Les apports relatifs à la définition de l'infraction 9

& 1 : La définition de la corruption dans la loi ancienne 9

& 2 : La définition dans la loi nouvelle 11

Section 2 : Les apports sur les peines complémentaires 13

& 1 : Pour les personnes physiques 13

& 2 : Pour les personnes morales 15

Chapitre 2 : Les apports en matière de corruption d'agent public communautaire et international 17

Section 1 : Les apports sur les conditions de l'existence de l'infraction de corruption d'agent public international 18

& 1 : Les personnes responsables 18

& 2 : Les comportements incriminés 21

Section 2 : Les apports sur les peines complémentaires 23

& 1 : Pour les personnes physiques 23

& 2 : Pour les personnes morales 24

2ème Partie : Les apports formels 27

Chapitre 1 : La compétence 28

Section 1 : Le monopole du ministère public 29

& 1 : Pour la corruption d'agent public étranger ou international hors l'Union européenne 29

& 2 : Pour la corruption d'agents publics communautaires 32

Section 2 : La compétence universelle 33

& 1 : La nécessité de la compétence universelle 33

& 2 : Les hypothèses de compétence nouvelles 35

Section 3 : L'adaptation de la compétence des juridictions parisiennes 35

& 1 : La compétence des juridictions françaises dans la loi antérieure 36

& 2 : La rationalisation des règles de compétence 37

Chapitre 2 : La procédure. 38

Section 1 : Le fondement de l'application de la procédure relative à la criminalité organisée en matière de corruption 39

& 1 : Le caractère occulte et dissimulé de la corruption 39

& 2 : La conformité à certains engagements internationaux de la France 41

Section 2 : Les modalités de cette procédure 42

& 1 : Les procédures applicables en matière de corruption 42

A- La surveillance (art 706-80 du code de procédure pénale) 43

B- L'infiltration (art 706-81 à706-87 du code de procédure pénale) 43

C- L'interception de correspondances émises par voie de télécommunication (les écoutes téléphoniques art 706-95 du code de procédure pénale) 43

D- La sonorisation et la fixation d'images dans certains lieux ou véhicules (art 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) 44

E- Les mesures conservatoires (art 706-103 du code de procédure pénale) 44

F- Les mesures relatives aux droits de la défense (art 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale) 45

& 2 : L'exclusion de certains aspects 46

Conclusion 48

-Bibliographie- 50

* 1 Cité par G. LIPOVETSKY, La corruption : Levez la tête et luttez contre la corruption, http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Corruption.

* 2 Cité par F. BAILLET, Corruption et trafic d'influence en droit pénal des affaires, Gazette du palais, 25 mars 2006, P.2

* 3 M. HUNAULT, Rapport parlementaire, Assemblé nationale, n°243, p.8.

* 4 W. JEANDIDIER, Du délit de corruption et des défauts qui l'affectent, JCP G, 2002, p. 166

* 5 Ch. CUTAJAR, Le droit à réparation des victimes de la corruption, Dalloz, n°16, 2008, p. 1081

* 6 La corruption au coeur de la France, Revue Société civile, Janvier 2001 n°07, http://www.ifrap.org/La-corruption-au-coeur-de-la-France,0050.html.

* 7 B. HENRI, Au coeur de la corruption, 1er éd, Paris, 2000, p. 34.

* 8 M. VERON, Droit pénal des affaires, 5°édition, Armand Colin, 2004, p.59-60

* 9 Cité par le Service Central de Prévention de la Corruption, Rapport d'activité pour l'année 2001, SCPC Paris, Edition journaux officiels, 2001, p. 11

* 10 Philosophe grec (384 av. J-C - 322 av. J.-C), De la Génération et de la Corruption, http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Aristote

* 11 A. CHAUVEAU, F. HELIE, Théorie du code pénal, Marchal et Billard, 5éd. 1872, n°831

* 12 Service central de prévention de la corruption, Préc, p. 11, et l'ordonnance est annexé dans la page 23.

* 13 P. BEAU, En Dalloz, Concussion, Recueil fonctionnaire publique, Edition Dalloz, Janvier 2008, p. 1.

* 14 E. BOIZETTE, Corruption, Rép. Pén. Dalloz, n°7, Août 1997, p. 2

* 15 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p.7

* 16 M. SEGONDS, Réécrire les délits de corruption, A.J pénal, n°5, Mai 2006, p. 195

* 17 M. VERON, Droit pénal des affaires, Préc, p. 61.

* 18 J-H. ROBERT, H. MATSOPOULOU, Traité du droit pénal des affaires, Presses universitaires de France, 1er édition, 2004, p. 176.

* 19 F. STASIAK, Droit pénal des affaires, LGDJ-EJA, 2005, p.67

* 20 JORF, n°151 du 1er juillet 2000, p.9944

* 21 H. PORTELLI, Rapport, n°51 (2007-2008), fait au nom de la commission des lois, p39

* 22 R. DATI, Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, n°171, Septembre 2007, p. 7.

* 23 J. TRICOT, Les figures de l'internationalisation en droit pénal des affaires :La criminalisation impose au droit interne par le droit international, R.S.C, Octobre-Décembre 2005, p. 752-754

* 24H. PORTELLI, Compte rendu intégral des débats sur la loi relative à la lutte contre la corruption, Sénat, n°59 S(C.R), 1er novembre 2007, p. 4247.

* 25 F. BAILLET, Corruption et trafic d'influence en droit pénal des affaires, Revue Gazette du palais, n°83, 24 mars 2006, p. 4.

* 26 F. STASIAK, Préc, p. 62.

* 27 F. STASIAK, Préc, p. 62

* 28 A. VITU, Juris-classeur Pénal, Art. 432-11, Fasc. 10, n°72.

* 29 M. VERON, Préc, p. 61-62.

* 30 G. GIUDICELLI-DELAGE, Droit pénal des affaires, 5° édit, Dalloz, 2002, p. 178

* 31 Ph. CONTE, J. LARGUIER, Droit pénal des affaires, 9 éd, Armand Colin, 1998, P. 259.

* 32 Journal Officiel ,14 novembre 2007, p.18648.

* 33 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 39.

* 34 F. STASIAK, A propos de la loi 1589-2007, JCP édit G, Actualité juridique, n°48 ,28 novembre 2007, P. 3.

* 35 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Recueil Dalloz, n°16, 2008, p. 1070.

* 36 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 31.

* 37 M. SEGONDS, Revue Dalloz, Préc, p. 1069.

* 38 F. STASIAK, Préc, p. 66, 67.

* 39 M. SEGONDS, La lutte contre la corruption : Réécrire les délits de corruptions, Actualité juridique, Droit, pénal, n°5, Mai 2006, P. 197.

* 40 M. SEGONDS, Revue A. J, Préc, P. 197.

* 41 A. VITU, Juris Classeur Pénal, 2001, Art 435-1 à 435-6, P. 10.

* 42 J-H. ROBERT et H. MATSOPOULOU, Traité de droit pénal des affaires, Presses universitaires de France, 1er éd, 2004, P. 185.

* 43 Les droits sont : Le droit de vote, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle, le droit de témoigner en justice le droit d'être tuteur ou curateur.

* 44 Art. 131-27 du code pénal.

* 45 E. JOLY-SIBUET, Rép. Pén. Dalloz, Restitution, Avril 1998, p. 1-2.

* 46 Art. 131-21 du code pénal (art 66 de la loi n°297-2007 du 5 mars 2007, JORF, 7 mars 2007), www.legifrance.gouv.fr.

* 47 A. VITU, Préc, Art. 432-17, fasc. 5, p.3

* 48 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 41.

* 49 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 41.

* 50Ph. CONTE, J. LARGUIER, Préc, 1998, P. 260.

* 51 F. BAILLET, Préc, P. 7.

* 52 E. BOIZETTE, Corruption, Ré. Pén. Dalloz, Août 1997, P. 3.

* 53 E. BOIZETTE, Préc, p.3

* 54 F. BAILLET, Préc, P. 3. « Des pays tels que l'Islande, Finlande, Nouvelle Zélande avec des notes supérieures à 9,4 en ressortent grandis, alors que le Bangladesh, Le Tchad font figures de mauvais élèves ».

* 55 M. SEGONDS, L'internationalisation de l'incrimination de la corruption, Revue droit pénal, Septembre 2007, P. 5.

* 56 La Convention du 26 mai 1997 de Conseil de l'Europe et la convention de l'OCDE (L'organisation de coopération et de développement économiques) relative à la lutte contre la corruption d'agents étrangers dans les transactions commerciales.

* 57 R. DATI, Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, Préc, p. 4.

* 58 M. VERON, préc, p.60

* 59 J-H. ROBERT et H. MATSOPOULOU, Préc, p. 178-179.

* 60 W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, 6°édit, Dalloz, 2005, p. 37-38.

* 61 H. PORTELLI, Compte rendu intégral des débats, Préc, p. 4247.

* 62 A. VITU, Préc, Art 435-1à 435-6, p. 7

* 63 R. SALLES, Un projet de loi contre la corruption, 6 octobre 2007, - www.rudy-salles.com

* 64 R, DATI, Compte rendu intégral des débats, Préc, p. 4244.

* 65 J.O.R.F, Préc, p. 18648.

* 66 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 36.

* 67 R. DATI, Projet de loi, Préc, p. 7.

* 68 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 3.

* 69 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 41.

* 70 R. SALLES, Article, Préc, www.rudy-salles.com

* 71 R. DATI, Compte rendu intégral, Préc, p. 4244.

* 72 J. BUISSON, La lutte contre la corruption, Revue procédure, Décembre2007, n°12, p. 27.

* 73 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 4.

* 74 A. BLOIS, Infraction de corruption d'agent public étranger et procédure pénale nationale, n°2 de 2006, www.iblj.com, p. 217

* 75 R. DATI, Compte rendu, Préc, p. 4244.

* 76 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 4

* 77 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 36.

* 78 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 26.

* 79 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 50.

* 80 A. VITU, Préc, Art 435-1 à 435-6 CP, p. 12.

* 81H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 55-56.

* 82 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 52.

* 83 A. VITU, Préc, Art 435-1 à 435-6, p3.

* 84 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 48.

* 85 Art. 435-6 ancien du code pénal.

* 86 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 49.

* 87 A. VITU, pérc, p. 13.

* 88M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 49.

* 89 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 69.

* 90 M. SEGONDS, Revue A. J Pénal, Préc, p. 197.

* 91Cass. Crim, 17 mai 1989, Bull. Crim, n°201, Cité par : A. BLANCHOT, Infraction en matière économique et financière : Poursuite, instruction et jugement, Edition Juris Classeur, Procédure, n°9, Juillet 2005, Fasc. 20, p. 4.

* 92 Art. 704 du code de procédure pénale.

* 93 A. VITU, Préc, Art. 435-1à435-6, p. 4

* 94 Art. 113-8 du code pénal

* 95 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 41

* 96 A. VITU, Préc, Art 435-1 à 435-6CP, p. 4

* 97 M. HUNAULT, rapport, Préc, P. 41

* 98 R. DATI, Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, Préc, p. 10-11

* 99 J. BUISSON, Revue, Préc, p. 28

* 100 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 4

* 101 Ch. CUTAJAR, Revue, Préc, p. 1082.

* 102 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 41

* 103 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 4

* 104 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Revue, Préc, p. 1074.

* 105 Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat du livre IV : Des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la Paix publique.

* 106 Ch. CUTAJAR, Revue, Préc, p. 1082.

* 107 J. PRADEL. Procédure pénale, Edition Cujas, Paris, 12 éd, 2007, n°312, p. 259.

* 108 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Revue, Préc, p. 1075.

* 109 Crim. 1er décembre. 1992, n°91-84.656, Dr. Pénal 1993, Comm. 126.

* 110 H. PORTELLI, Rapport, Préc, P. 61

* 111 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 70-71

* 112 Art. 113-6 du code pénal.

* 113 Art. 113-7 du code pénal.

* 114 Art. 113-10 du code pénal.

* 115 Protocole à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et Convention relative à la lutte contre la corruption des fonctionnaires des communautés européennes ou Etats membre à l'union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997

* 116 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 71

* 117 A. VITU, Préc, Art 435-1 à 435-6, p. 4

* 118 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 72

* 119 A. BLOIX, Préc, p. 220-221

* 120 R. DATI, Projet de la loi relatif à la lutte contre la corruption, Préc, p. 11

* 121 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Revue, Préc, p. 1073.

* 122 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 52

* 123 A. VITU, Préc, Art435-1à435-6, p. 15

* 124 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Revue, Préc, p. 1073.

* 125 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 52

* 126 A. VITU, Préc, Art 435-1à435-6 CP, P. 15

* 127 Art. 704 du code de procédure pénale.

* 128 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 5.

* 129 J. BUISSON, Revue, Préc, p. 28.

* 130 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 73-74.

* 131 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 5.

* 132 Cité par M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 52.

* 133 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 52.

* 134 M-L. FOUDA, Procédure pénale, 4ème édition, Panorama du droit, 2007, p. 439.

* 135 Ph. CONTE, Le régime procédural de la criminalité organisée étendu à la corruption : L'exception tendrait à devenir la règle, Revue, Droit pénal, Janvier 2008, p. 6.

* 136 J. BARRICOND, A-M. SIMON, Droit pénal Procédure pénale, 5ème édition, Dalloz, 2006, p. 328.

* 137 Ph. CONTE, Revue, Préc, p. 6.

* 138 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 139 M. SEGONDS, Revue, Préc, p. 201.

* 140 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 141 M. SEGONDS, Revue, Préc, p. 199.

* 142 M. SEGONDS, Revue, Préc, p. 200.

* 143 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 144 M. SEGONDS, Revue, Préc, p. 201.

* 145Décision n°2004-492 D.C, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492/2004492dc.htm.

* 146 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 80.

* 147 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 148 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 77.

* 149 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 150 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 77.

* 151 M. HUNAULT, Rapport, Préc p. 53 à 57.

* 152 Ph. CONTE, Revue, Préc, p. 6.

* 153 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 5.

* 154 J. BORRICAND, A-M. SIMON, Préc, p. 328.

* 155 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 75.

* 156 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 76.

* 157 M-L. FOUDA, Préc, p. 444.

* 158 M-L. FOUDA, Préc, p. 445, 446.

* 159 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 160 J. LARGUIER, Ph. CONTE, Préc, p. 176.

* 161 M-L. FOUDA, Préc, p. 446.

* 162 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 76.

* 163 E. MATHIAS, Procédure pénale, 3 édit, Edition Bréal, 2007, Fiche 12, p. 66.

* 164 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 165 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p76-77.

* 166 Art. 706-105 du code de procédure pénale.

* 167 Art. 706-106 du code de procédure pénale.

* 168 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 79.

* 169 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57, et la décision précitée n°492-2004 du 2 mars 2004 du conseil constitutionnel.

* 170 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Revue, Préc, p. 1075.

* 171 J. MATHON-POINAT, Dossier législatif, Projet de la loi relatif à la lutte contre la corruption, Résumé des débats en séance publique, www.senat.fr

* 172 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 10.

* 173 J. LELIEUR, La prescription des infractions de corruption, Recueil Dalloz, n° 6, 2008, p. 1077

L'article 29 de la convention de Mérida ainsi que l'article 6 de la Convention de L'OCDE demandent aux Etats parties de fixer un délai de prescription suffisant pour l'enquête et les poursuites relatives aux infractions de corruption.






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault