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Piraterie aerienne et droit international

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par Regina Doumit
Université de La Sagesse - DEA en Droit Public 2008
  

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Paragraphe 3 : Convention de Montréal (23 septembre 1971)

Cette Convention apparaît comme un complément à la convention de La Haye dont elle repend l'essentiel des mécanismes. Elle vise à réprimer un certain nombre d'actes de terrorisme non prévus par ailleurs :

- attentats contre les personnes et les biens dans la mesure ou ces attentats dont susceptibles de mettre en danger la sécurité des aéronefs en vol (article 1 a, b, c).

- destruction totale ou partielle des aéronefs au vol lorsque ces aéronef sont en service (article 2b), c'est-à-dire « depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à se préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de 24 heures suivant tout atterrissage ».

- alertes à la bombe dans les cas (rares) où, bien que l'information fournie soit fausse, la communication de cette information a compromis la sécurité d'un aéronef en vol (article 1a).

Par contre n'ont pas été inclues dans le champ d'application de la présente Convention diverses infractions telles que l'introduction ou le port d'armes à bord des avions, la capture illicite d'aéronefs par des personnes ne se trouvant pas à bord, l'association de malfaiteurs en vue de commettre l'une des infractions prévues à la Convention.

Pour la compétence juridictionnelle, la Convention de Montréal adopte des règles identiques à celle de La Haye, maintenant cependant la seule compétence ratione loci pour les attentats contre les installations de navigations aériennes et les alertes à la bombe (articles 5 et 9).

Les dispositions concernant les peines (article 3), l'arrestation et l'enquête (article 6), les poursuites (article 7), l'extradition (article 8) sont exactement copiées sur celles de la Haye, ce qui garantit l'homogénéité d'interprétation de l'ensemble.

De façon générale, les dispositions relatives à la piraterie maritime sont applicables à la piraterie aérienne en haute mer (convention de Montego Bay, art.101 a 107). De façon spécifique, la convention de Tokyo du 16 septembre 1963 est consacrée aux infractions commises à bord mais est rapidement apparue insuffisante. Elle a été renforcée par une convention de La Haye du 16 décembre 1970, relative à la capture illicite d'aéronefs et par la convention de Montréal du 23 septembre 1971 sur les actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile internationale.

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