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La protection du contribuable de bonne foi

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par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

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CHAPITRE II - LA PROTECTION DE LA BONNE FOI

EN TANT QUE COMPORTEMENT LOYAL

La bonne foi, par son inspiration morale, doit être entendue à ce niveau comme une règle de comportement pour le contribuable. Elle dicte, en effet, une conduite conforme à la conscience ; la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui ; en l'occurrence le Trésor public.

Ainsi, dans ses relations avec l'administration, la bonne foi peut être comprise comme une norme de comportement dotée d'un devoir fondamental : le devoir de loyauté130. Ce dernier impose au contribuable d'accomplir, de façon fidèle, son devoir fiscal. Cette fidélité est d'autant plus nécessaire que le système fiscal tunisien pose la méthode déclarative, comme méthode de principe pour l'évaluation de l'assiette imposable. Ceci découle notamment de l'article 2 du C.D.P.F. qui dispose que : « L'accomplissement du devoir fiscal suppose la déclaration spontanée de l'impôt dans les délais impartis et le respect des autres obligations prescrites par la législation fiscale».

De ce fait, l'impôt est liquidé à partir des déclarations que le contribuable souscrit, à charge pour l'administration fiscale d'en vérifier a posteriori la sincérité131. Ainsi, la prise en considération de la bonne foi du contribuable dans ses rapports avec l'administration paraît indispensable afin d'« encourager les contribuables transparents et qui déposent leurs déclarations dans les délais »132. Cette prise en considération semble avoir suscité l'intérêt du législateur, du juge mais aussi de l'administration. De leurs efforts concertés pourraient résulter deux sortes de protection.

130 Une question mérite d'être posée à ce niveau. La bonne foi ne comprend- elle pas aussi un devoir, qu'on appellerait de « coopération ». Lequel nécessiterait du contribuable de veiller aux intérêts du Trésor en lui fournissant les renseignements auxquels il est en droit de s'attendre. Notamment suite à l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication organisé à travers l'article 16 du C.D.P.F. (et ce, sous réserve du secret professionnel opposable au fisc)?

131 La déclaration fiscale peut être définie comme l' « acte par lequel le contribuable, ou parfois un tiers, fait connaître à l'administration fiscale les éléments nécessaires au calcul de l'impôt ». CORNU (Gérard) : « Vocabulaire juridique », Op. Cit., V° Déclaration, p.236.

132 L'avis du conseil économique et social concernant le projet de loi relatif à la promulgation du C.D.P.F., 1998. (Inédit), p.3.

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Tout d'abord, le comportement loyal du contribuable aspire à jouir d'une protection positive, contre l'erreur. Ainsi, seuls les contribuables plutôt honnêtes peuvent faire des erreurs de bonne foi et pourront prétendre ainsi à une certaine protection (Section I). En outre, il jouit d'une protection négative (Section II). Car, si la bonne foi s'oppose à toute forme de déloyauté ; ce n'est qu'à travers l'un de ses avatars, la notion de mauvaise foi, qu'elle paraît qualifiée pour jouer le rôle de sanction133. Se trouve donc exclu du champ de protection le contribuable de mauvaise foi, qui ne pourrait ainsi, se prévaloir d'une quelconque mesure favorable.

SECTION I - PROTECTION POSITIVE

« En principe, le droit commun doit l'emporter sur toute autre considération car il est seul à même d'assurer le respect du principe d'égalité de tous devant la loi fiscale, et il serait très certainement très utopique de prétendre construire le droit à partir des seules notions de loyauté et de confiance »134. Cependant, devant la multiplicité et la complexité des textes fiscaux, l'adage Nemo censetur ignorare legem (Nul n'est censé ignorer la loi) devient chimérique. L'accroissement du rythme de production de la loi confirme ce constat. « La cadence des modifications des textes de lois est variable d'un domaine à un autre. Toutefois, le domaine fiscal et le domaine de l'incitation à l'investissement arrivent en tête. »135

Il paraît ainsi légitime de déduire que le principe semble en matière fiscale, plus que dans les autres matières : l'impossibilité de connaître toutes les lois. Ainsi, les contribuables loyaux peuvent faire des erreurs, liées par exemple à la méconnaissance ou à la complexité du droit fiscal. D'où la nécessaire différenciation des erreurs conscientes, qui découlent d'une volonté délibérée d'atténuer le revenu ou le bénéfice imposables au prix d'une irrégularité, des erreurs involontaires.

133 KORNPROBST (Emmanuel) : « La notion de bonne foi : application au droit fiscal français », Op.Cit., p. 6.

134 KORNPROBST (Emmanuel) : « La notion de bonne foi : application au droit fiscal français », Op.Cit., p.48.

135 MIDOUN (Mohamed) : « Les maux de la loi. Brefs propos au sujet de la production législative », in Mélanges offerts au doyen Sadok BELAID, C.P.U 2004, p.579. Or, «Il n'est pas normal qu'en l'espace de trois mois et demi (de novembre 1997 à février 1998) le code (des incitations à l'investissement) soit modifié trois fois ou que durant la seule année 1999, le même code soit modifié trois fois », BACCOUCHE (Néji) : «Regards sur le code d'incitations aux investissements de 1993 et ses prolongements», Etudes Juridiques, n°9, 2002, p. 78.

Or, le problème réside dans le fait de savoir si, dans certaines circonstances, la jurisprudence ou l'administration fiscales, la loi étant muette sur la question, ne réservent pas (du moins, ne doivent pas réserver) un sort plus doux à celui qui n'a désobéi à la loi que parce qu'il commettait une erreur involontaire? Quelle serait alors l'erreur involontaire (Paragraphe 1) et quel sort pourrait lui être réservé (Paragraphe 2)?

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