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La protection du contribuable de bonne foi

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par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

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Paragraphe 2- Au nom d'un devoir de loyauté imposé à l'administration ?

« Rien ne paraît plus arbitraire que le rehaussement d'imposition qui est mis à la charge d'un contribuable suite au changement de l'interprétation du texte fiscal sur laquelle était fondée l'imposition primitive, soit en violation de l'accord qui était intervenu entre ce contribuable et son inspecteur. La loyauté que l'on exige des contribuables dans le système de la déclaration (même contrôlée) s'accorde mal avec le fait du prince ou le reniement de la parole donnée ; la moralité fiscale ne devrait pas emporter moins d'obligations pour l'administration que pour le contribuable»84.

La loyauté se définit comme étant, la fidélité à tenir ses engagements, à obéir aux lois de l'honneur, de la probité, de la droiture85. En outre, sur un plan éthique, il serait injuste que l'administration, ayant remis en cause sa propre interprétation d'une disposition fiscale, puisse faire subir aux contribuables les conséquences de ce changement d'interprétation. Par conséquent, la sécurité du contribuable serait gravement affectée si ceux-ci n'étaient pas assurés d'être traités conformément à la doctrine en vigueur à la date des opérations qu'ils concluent86.

Il paraît ainsi légitime de se demander dans quelle mesure le droit fiscal protège le contribuable contre la déloyauté de l'administration fiscale ?

Sans nul doute, la confiance que doit avoir le contribuable dans l'administration fiscale fonde l'exigence d'un devoir de loyauté imposé à l'administration. Cette dernière, dans l'exercice de sa fonction d'interprétation de la loi fiscale, ne doit donc pas compromettre volontairement cette confiance. Car, d'une part, « l'interprétation administrative constitue un acte volontaire de la part de l'administration fiscale qui choisit une seule signification pour la considérer comme l'interprétation officielle de la norme fiscale »87.

D'autre part, « l'interprétation administrative ne lie pas à titre définitif l'administration qui est toujours libre de modifier sa doctrine. Ainsi, il est fréquent que, pour un même texte législatif, l'administration change l'interprétation qu'elle en donne »88.

Le devoir de loyauté peut dès lors être fondé sur le principe de la légalité.

84 MARTINEZ (Jean-Claude) : « Le statut du contribuable », L.G.D.J., 1980, p.137

85 www.larousse.fr, V° loyauté et V° loyal.

86 BOUVIER (Michel) : « Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt », Paris, L.G.D.J, 5e édition, 2003 p. 182.

87 BESBES (Slim) : « Le principe de la légalité de l'impôt en droit tunisien », thèse précitée, p.329.

88 BESBES (Slim) : « Le principe de la légalité de l'impôt en droit tunisien », thèse précitée, p.330.

Ce dernier constitue dans son acception la plus générale, « une règle de conduite qui gouverne le processus de création des normes juridiques. Il est généralement annoncé comme une garantie fondamentale contre l'arbitraire des pouvoirs politiques et l'abus des autorités administratives »89.

La doctrine attribue à ce principe plusieurs fonctions. Il résume et garantit à la fois la subordination de l'administration aux organes élus, la conformité de l'action administrative à la volonté de la nation souveraine et la protection des individus contre l'arbitraire90.

Il importe de préciser que l'arbitraire ne résulte pas de l'exercice, par l'administration fiscale de sa fonction interprétative. Cette fonction, en tant que telle, n'est pas incompatible avec le principe de la légalité de l'impôt entendu dans le sens de la compétence du législateur en matière fiscale91. Elle en constitue un complément indispensable en raison des incidences financières immédiates de l'interprétation adoptée et de la complexité de la matière fiscale92. Toutefois, cette mission offre matière à critique et laisse ouvertes les portes de l'arbitraire, dès lors qu'elle prend, comme c'est le cas en Tunisie, une ampleur démesurée. D'autant plus que l'administration ne répugne pas à remettre en cause sa doctrine favorable au contribuable. Or, « il est choquant de voir un contribuable qui a organisé sa situation financière et fiscale en fonction d'une interprétation donnée d'un texte par l'administration, imposé plus sévèrement selon une nouvelle interprétation émanant de la même administration » 93. Cette attitude de la part de l'administration fiscale dénote visiblement l'absence d'intention bienveillante ; la nouvelle interprétation émanant de la même administration constitue indéniablement un élément perturbateur de la sécurité juridique du contribuable de bonne foi.

89 BESBES (Slim) : « Le principe de la légalité de l'impôt en droit tunisien », thèse précitée, p.15.

90 LOSCHAK (Danièle) : « Le principe de légalité : Mythe et mystifications », A.J.D.A., 1981, n° 9, 20 septembre 1981, p. 387.

91 Le principe de légalité de l'impôt « trouve son fondement dans l'article 34 de la Constitution, mais même s 'il dénote l'importance du rôle du législateur, il ne lui reconnaît pas le monopole dans ce domaine », CHAABANE (Neila) : « Le contrôle des lois fiscales par le Conseil constitutionnel tunisien », in Mélanges en l'honneur du Doyen Yadh BEN ACHOUR, Tunis, C.P.U., 2008, p.744.

92 BACCOUCHE (Néji) : « Droit fiscal », Tunis, E.N.A.- C.R.E.A., 1993, tome I, p.72.

93 AYADI (Habib) : « Droit fiscal », Op.Cit., p. 222.

Or, le principe de légalité exige la protection du contribuable contre toute insécurité, notamment celle qui résulte du changement de la doctrine administrative, et ce, essentiellement quand elle remplace une doctrine bienveillante par une doctrine beaucoup plus sévère. Surtout que ce phénomène est, dans la pratique, assez courant94.

Ainsi il paraît légitime de fonder sur le principe de la légalité, une obligation générale de loyauté, pesant sur l'administration. Une telle obligation permet, du moins théoriquement, de protéger le contribuable de bonne foi contre l'abus des autorités administratives. Car, si la bonne foi du contribuable fait défaut il encourt des sanctions. L'administration devrait subir le même sort ou presque !

D'autant plus que, les changements de doctrine administrative constituent un problème préoccupant non seulement pour le contribuable de bonne foi mais également pour le Trésor public, puisqu'ils peuvent nuire au rendement du système fiscal. En effet, « comment une entreprise pourrait-elle engager un programme d'investissement, comment un particulier admettrait-il de s'endetter pour réaliser une opération si la fiscalité, qui l'intéresse directement lui semble fluctuante, susceptible de changements brusques ? »95.

Ainsi, la prise en compte du principe de légalité peut contribuer à renforcer la protection du contribuable de bonne foi.

Face à la difficulté de sanctionner efficacement la fraude96, l'absence d'une telle protection décourage les contribuables de bonne foi d'adopter un comportement honnête. Plus grave encore ; il résulte de cette absence de protection une indéniable insécurité, car le contribuable, fût -il de bonne foi, ne pourra jamais tracer la ligne où s'arrêtent les pouvoirs du fisc.

Dans cette perspective, il semble nécessaire d'établir un cadre juridique pour la protection du contribuable de bonne foi contre les abus de l'administration fiscale.

94 Voir des exemples tirés de l'expérience tunisienne tenant au sort fiscal des amortissements non comptabilisés et à la soumission de la promotion immobilière à la T.V.A, développés par BESBES (Slim) : « Le principe de la légalité de l'impôt en droit tunisien », thèse précitée, pp. 423 à 428.

95 SCHMIDT (Jean) : « L'impôt ; politique et technique », Dalloz, 1995, p. 82.

96 Faute de publication des résultats des chiffres officiels pouvant servir à l'appréciation de la réticence des contribuables à l'égard du devoir de paiement de l'impôt, on peut se contenter des chiffres publiés en 1997. Voir annexe 1, p.105.

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