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Les associations sportives en Tunisie et leur mutation en sociétés


par Fatma DOUIRI
Institut Supérieur de Gestion de TUNIS
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

Les associations sportives en Tunisie et leur

mutation en sociétés

Introduction Générale

Première Partie :

6

9

Chapitre I : Cadre institutionnel des associations :

.11

Section I : Aspect juridique

11

Section II : Spécificités fiscales des associations

16

Section III : Particularité comptable

22

Chapitre II : Les contraintes imposées aux associations sportives

26

Section I : Des ressources financières limitées

26

Section II : Les contraintes liées à la gestion et au contrôle de l'association

Sportive

32

Deuxième Partie :

46

Chapitre I : Le Football en Europe

..48

Section I : Développement du Football en Europe

48

Section II : Le Football en France

..56

Chapitre II : La nécessaire transformation des associations sportives en Tunisie en sociétés à objet sportif .64

Section I : Associations sportives, associations de droit commun et les sociétés

commerciales : les principales divergences .64

Section II : Les préalables à la transformation 68

Section III : Les différents choix offerts à l'association sportive

.73

Cas pratique

.82

Conclusion Générale

91

Liste des Abréviations

.95

Bibliographie ..

96

Annexes ..

98

DEDICACE

je dédie ce travail à toute ma famille, en particulier à mes parents Ali et Aziza qui m'ont beaucoup aidée grâce à leurs précieux conseils, leurs amours démesurés, leurs présences dévouées et leurs con fiances rassurantes.

je dédie aussi ce mémoire à mes frères Wissem et Sadr, mes soeurs Cfiiraz et Imen qui m'ont énormément supportée et qui n'ont jamais cessé de me soutenir.

Auxpetits anges de la famille, mes neveuxet nièces Aziz, litofiamed Amin, 'Yasmin et la petite nouvelle Ço fran.

Et a tous ceux qui m'ont aidés et que j'aime.

Fatma Douiri

DEDICACE

je dédie ce modeste travail:

a mes parents A9140Xet WAZI.71A pour tout le bien quils ont fait, pour leur précieux soutien et leurs énormes sacri fices,

a mon frère A.71914ED,

ma soeur A914IWA,

mon fiancé 0914AX TAX0CC.

Ainsi que toute ma famille en témoignage de ma grande reconnaissance.

Ilfiem Zaroui

remerciements

(Un grand merci et une grande gratitude reviennent
particulièrement à W1r.jaa~~er crounsi, qui grâce à ses
encouragements et ses conseils audacieux nous a permis de réaliser
ce mémoire.

Nous tenons aussi à grati~ier tous ceux qui ont participé de prés

ou de loin à l'accomplissement de ce travail de recherche, pour leur
amabilité et leur collaboration.

Introduction générale

Le sport occupe une place prépondérante dans la vie sociale et culturelle dans le monde entier. C'est une économie à part entière qui emploie des centaines de millions et participe au développement économique des pays, surtout lorsqu'il s'agit d'organiser des manifestations internationales, en l'occurrence la coupe du monde de football et les jeux olympiques. A titre d'exemple, 941 millions d'euros ont été générés seulement par les droits de retransmission télévisée en Angleterre lors de la saison 200 1-2002, contre 486 millions en Italie et 397 en France.1

En Tunisie, le sport ne cesse d'attirer l'attention des médias, des spectateurs et surtout de l'Etat qui est en train d'entreprendre diverses actions pour garantir une bonne assise permettant aux sportifs tunisiens de réaliser les performances requises :

Le législateur tunisien a principalement réglementé les activités physiques et sportives en 1984 à travers la loi n° 84-64 du 6 Août 1984 qui a été modifiée et complétée par la loi n° 94-104 du 3 Août 1994.

Cependant, ce n'est qu'en 1995 que notre législateur s'est intéressé de plus près aux structures sportives et notamment aux associations sportives à travers la loi n° 95-11 du 6 Février 1995. Cette année a connu aussi l'instauration en Tunisie d'un nouveau régime pour les clubs sportifs : le non amateurisme (ou professionnalisme). En effet, les autorités publiques ont cherché à travers ce nouveau système à faire progresser le niveau de la compétition nationale qui se refléterait nécessairement sur celui de l'équipe nationale, tout en offrant un meilleur cadre de travail aux joueurs. Les autorités publiques ont tenu également à responsabiliser davantage les clubs sportifs et parvenir à leur faire inculquer les notions de droit et de devoirs pour aboutir à un sport d'élite.

Le passage vers le professionnalisme permettrait aux clubs une meilleure rigueur dans la gestion administrative et financière des affaires courantes, dans le but d'être compétitif au niveau national et international. Le non amateurisme a

1 L.N.F. N° 39. Op. Cit.

régi uniquement le football puisque c'est la seule discipline en Tunisie qui draine des masses financières importantes aux clubs.

Depuis la saison 1996-1997 (date à laquelle le professionnalisme a été appliqué) les autorités publiques espéraient voir nos clubs sportifs atteindre les objectifs et les espérances assignés, et réaliser un saut qualitatif tant au niveau continental qu'international. Or, ils ont été confrontés à des clubs souffrant de déficits budgétaires, incapables d'assurer une bonne gestion administrative et financière et d'atteindre le niveau des compétitions internationales.

Afin de faire face à cette situation particulière, les autorités de tutelle ont procédé durant la période Novembre 2002 - Avril 2003 à une consultation sportive globale dans toute la République. Cette consultation a touché tous les milieux liés directement ou indirectement au domaine du sport, et a essayé de présenter des solutions pratiques à même de rehausser le sport en Tunisie vers les plus hauts sommets. En 2007, il y'a eu une attention particulière aux sports et surtout pour les clubs sportifs de football.

La question du statut juridique des clubs sportifs étant au fonds de ce débat, il est intéressant de chercher la cause de la faiblesse de l'organisation des associations sportives. Dans ce cadre, une question se pose : Quelles sont les caractéristiques des associations sportives tunisiennes et dans quelle mesure leur transformation en sociétés sportives est-elle nécessaire afin de pallier aux insuffisances et limites nées de leur statut juridique particulier, et dépasser les difficultés actuelles du sport en Tunisie ?

Dans le cadre de ce mémoire, nous commencerons par l'étude de la situation actuelle des associations sportives tunisiennes en s'intéressant de près à leur cadre juridique, leur gestion et à leur contrôle, et à l'analyse des points faibles existants et affectant la réalisation des objectifs assignés tant par les autorités publiques que par les dirigeants (Partie I).

Ensuite, nous analyserons les modalités pratiques et avantages naissant de la transformation éventuelle des associations en sociétés (Partie II).

Première
partie

Introduction à la première partie :

Les associations occupent, directement ou indirectement, une place très importante dans la société tunisienne, elles se multiplient et évoluent dans tous les domaines grâce aux encouragements consentis par les pouvoirs publics pour promouvoir la vie associative.

Etant la première source pour drainer les spectateurs et les médias, les associations et essentiellement celles opérants dans le secteur sportif, sont devenues des entités créatrices de richesses apportant des solutions au chômage.

L'association, comme toute autre entreprise, gère des fonds provenant des subventions, des cotisations, des produits, des revues, des prestations diverses, etc. et les utilise pour payer ses charges dont essentiellement les salaires et les frais liées aux manifestations. Pour pouvoir enregistrer et contrôler lesdites opérations, toute association est tenue de prévoir un système comptable lui permettant de saisir toutes les opérations afin de dégager les comptes récapitulant les mouvements de fonds.

Nous allons entreprendre dans cette première partie :

· une analyse de la situation actuelle des associations sportives tunisiennes à travers l'étude des aspects juridiques, fiscaux et financiers (chapitre I),

· l'étude des problèmes rencontrés ces dernières années par les clubs sportifs tunisiens lors de la réalisation de leur activité, qui tourne autour de l'organisation et la participation dans des manifestations sportives à l'échelle nationale et internationale

· Nous aurons à traiter les sources de financement du sport en étudiant les ressources financières des associations sportives ainsi que les difficultés rencontrées pour satisfaire les besoins en trésorerie. (chapitre II)

CHAPITRE I :

CADRE INSTITUTIONNEL DES

ASSOCIATIONS

SECTION I : ASPECT JUSRIDIQUE :

I. Définition :

L'article 1er de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, définit l'association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

Ce but, qui n'est pas lucratif, constitue l'élément essentiel de distinction entre l'association et l'entreprise sociétaire (société).

II. Eléments constitutifs du contrat d'association :

D'après l'article premier de la loi 1959-154 du 7 novembre 1959, trois éléments caractérisent une association:

1. Une convention

L'association est un contrat entre, au minimum, deux personnes : personnes physiques ou personnes morales (sociétés commerciales, commune, région, département etc.). Ce contrat est régi quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Il doit donc respecter les articles régissant la capacité juridique des personnes, consentement etc.

2. La permanence

L'association se caractérise par sa permanence. Elle est donc formée pour une certaine durée fixée par les membres. Elle existe même quand ceux-ci ne sont pas collectivement réunis.

L'élément de la permanence permet de distinguer l'association de la simple réunion qui n'est qu'un regroupement momentané.

Il est à noter que la permanence est une notion différente de celle de la durée vu qu'une association peut être constituée pour une durée indéterminée ou pour une durée très courte.

3. Un but

Les membres de l'association mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités. Leurs participations peuvent prendre diverses formes: participation matérielle, intellectuelle etc. L'association n'a pas pour objet de partager des bénéfices entre ses membres. Si elle réalise des excédents, ceux-ci doivent être utilisés pour réaliser l'objet désintéressé de l'association.

A ces trois éléments constitutifs, s'ajoute le principe de l'égalité entre les sociétaires. Bien qu'il ne soit pas expressément stipulé au niveau de la définition de l'association posée par l'article 1er de la loi du 7 novembre 1959, ce principe est inhérent aux trois éléments constitutifs du contrat d'association.

En effet, l'apport de connaissance ou d'activité doit être effectué par tous les sociétaires d'une façon permanente en vue de la réalisation d'un but unique autre que le partage des bénéfices.

Toutefois, des limitations au principe d'égalité peuvent être expressément prévues au niveau des statuts sans priver le sociétaire de tout droit dans le groupement et l'exclure totalement de toute activité associative et l'empêcher d'effectuer de façon permanente son apport.

En cas de dissolution, les membres ou les fondateurs ne peuvent pas se partager le boni de liquidation.

L'activité réellement exercée doit être licite. À défaut, l'association doit être dissoute.

Les associations, dûment constituées, constituent des personnes juridiques distinctes de leurs membres. Elles jouissent de droits protégeant leur personnalité .Ainsi, elles peuvent obtenir réparation d'un préjudice moral, exercer un droit de réponse dans les médias, ester en justice, obtenir des subventions, acquérir des biens, ouvrir un compte bancaire etc.

L'association présente les principales spécificités suivantes :

la constitution d'association est libre ; cette liberté est instituée par la constitution tunisienne. Toutefois certaines conditions prévues par la loi de 1959 telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents doivent être remplies.

les associations sont classées selon leur objet et leur activité dans l'une des huit catégories prévue par l'article 1er de la loi n°92-25 du 1e Avril 1992 et parmi lesquelles on cite : Les associations féminines, les associations sportives, les associations scientifiques, les associations amicales, les associations de bienfaisance, les associations culturelles et artistiques, les associations de développement.

l'objet de l'association est libre pourvu qu'il ne soit pas contraire aux lois, aux bonnes moeurs et qu'il ne soit pas de nature à troubler l'ordre national et à porter atteint à la forme républicaine de l'Etat.

la durée de l'association est librement déterminée. Faute d'indication contraire, l'association est réputée avoir une durée indéterminée.

les ressources de l'association proviennent de la cotisation de ses membres, des subventions et aides qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises ou les tiers.

les fondateurs et dirigeants des associations ne doivent avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit relatifs aux bonnes moeurs.

l'association est composée de deux membres au moins, mais il n'y a aucun nombre maximum.

III. Gestion des associations : Admission des

sociétaires :

L'article 4 nouveau de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 attribut l'appellation de « sociétaire » aux membres des associations.

Ces sociétaires sont souvent répartis en multiples catégories selon les spécificités de chaque association sans qu'aucune hiérarchie ne soit fixée par un texte.

Les conditions d'admission des membres sont librement fixées par les statuts. Néanmoins, cette liberté dont bénéficie l'association pour choisir ses membres n'est pas d'application absolue ; en effet, les associations à caractère général « ne peuvent refuser l'adhésion de toute personne qui s'engage par ses principes et ses décisions, sauf si elle ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, ou si elle a des activités et des pratiques incompatibles

avec les buts de l'association. En cas de litige au sujet du droit d'adhérer, le demandeur de l'adhésion peut saisir le tribunal de première instance du lieu du siège de l'association » (article 1er loi 59-154 tel que modifiée par la loi 92-25 du 2 avril 1992).

1. L'organe de gestion

L'association peut être gérée, soit par un conseil d'administration, soit par un comité de direction, soit par tout autre organe prévu à cet effet.

Chaque association est libre, au niveau de ses statuts, de prévoir ses propres organes de direction. Il est seulement exigé de communiquer l'identité des membres de l'organe de gestion lors du dépôt de la déclaration de constitution.

Les modalités de désignation des dirigeants sont librement fixées par les associations et peuvent prendre la forme d'élection par une assemblée générale, de cooptation ou de désignation.

Cet organe de direction est communément composé de Président, de secrétaire général, de trésorier et des membres.

L'organe de gestion a sous sa responsabilité la gestion des affaires courantes dont notamment, la tenue des comptes.

2. L'organe de délibération

Les textes n'ont prévu aucune modalité de convocation des organes de délibération. Toutefois, les associations fixent au niveau de leurs statuts les modalités de convocation, de quorum et de vote dans les assemblées générales.

En l'absence de stipulations statutaires, l'assemblée générale est considérée comme étant l'organe souverain d'une association et assure entre autre un rôle de suivi et de contrôle de l'activité annuelle de l'organe de gestion.

IV. La fin de la personnalité juridique :

Comme toute personne morale, l'association n'est pas éternelle ; sa dissolution peut être prononcée à tout moment et pour diverses raisons.

1. La dissolution volontaire :

a) La dissolution par décision de l'assemblée :

Les adhérents réunis en assemblée peuvent décider de prononcer la dissolution de l'association pour n'importe quelle raison et ce, conformément aux dispositions statutaires en matière de modalités de convocation, les conditions de quorum et de majorité.

b) La dissolution par l'effet des dispositions statutaires :

Les statuts peuvent prévoir des causes statutaires de dissolution telle que l'arrivée à terme, la réalisation de l'objet, nombre d'adhérant devenu inférieur au minimum fixé, etc.

La réalisation de la condition insérée au niveau des statuts entraîne la dissolution de plein droit sauf si les adhérents décident expressément la continuation

2. La dissolution imposée :

Généralement, une dissolution imposée est prononcée par le tribunal de première instance territorialement compétent. L'action en dissolution est soumise aux règles du code de procédure civile et commerciale.

La dissolution peut, pour certaines catégories d'association, être prononcé par l'administration et ce, par le biais du retrait de l'autorisation d'exercice. Cette dissolution administrative concerne uniquement les associations étrangères et les associations autorisées à accorder des micros crédits.

L'effet de la dissolution est de mettre fin à la vie de l'association et d'entraîner sa liquidation.

3. La liquidation :

L'article 26 de la loi 59-154 du 7 novembre 1959 stipule qu' « en cas de dissolution volontaire, les biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale »

Cette liberté de liquidation connaît deux limites. En effet, l'alinéa 3 de l'article 26 de

ladite loi prévoit que « lorsque l'association a bénéficié périodiquement des subventions de

l'Etat ou des collectivités publiques, ses biens seront liquidés par l'administration des domaines. Le produit de la liquidation sera attribué à des oeuvres d'intérêt social ».

L'article 28 nouveau de ladite loi prévoit qu' « à l'occasion de toute dissolution d'une association, les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ses ayant droit ».

En cas de dissolution judiciaire, l'association est liquidée par l'administration des domaines, l'actif net du produit de la liquidation est dévolu, par décret, à des oeuvres d'intérêt social (article 27 nouveau de la loi 59-154 du 7 novembre 1959).

En tant que personne morale, l'association est soumise comme tout autre contribuable à la réglementation en vigueur, même si elle peut parfois être exonérée de tel ou tel impôt ou échapper au paiement de certaines taxes, sous réserve alors, au nom du principe d'égalité, de remplir un certain nombre de conditions

SECTION II : SPECIFICITES FISCALES DES

ASSOCIATIONS :

Le principe d'équité suppose un traitement similaire des obligations tant de l'administration que du contribuable à fin de traiter ce dernier sur le même pied d'égalité2. Ainsi, l'impôt est d'une application générale et impersonnelle.

Pour préserver cette qualité, le législateur français dans une réponse ministérielle de 1978 a affirmé le principe selon lequel le système fiscal ne saurait favoriser les associations qui exercent des activités économiques dans les mêmes conditions que les entreprises commerciales, et ce afin d'éviter des distorsions de concurrence. Ainsi, l'exercice, par une association, d'une activité entrant en concurrence avec des entreprises commerciales est-il considéré comme un des éléments permettant de supposer que l'association exerce une activité lucrative et qu'elle doive être soumise, à ce titre, aux impôts commerciaux.

En partant de cette réflexion, et en raison de sa vocation, en principe non lucrative,

l'association n'est pas, soumise aux impôts (impôt sur les sociétés, TVA et taxe de formation

2 Abderaouf YAICH. Cours de fiscalité

professionnelle, etc.). Toutefois, les associations sont soumises à des obligations fiscales restreintes qui sont prévues par divers textes et codes dont essentiellement :

V' Code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi 88 - 61 du 2 juin 1988 ;

V' Code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi 89-114 du 30 décembre 1989 ;

V' Code de douanes.

V' Code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué par la loi 1993-53 du 17 mai 1993

V' Code de la fiscalité locale promulguée par la loi 1997-11 du 3 février 1997

V' Code des droits et procédure fiscale promulgué par loi 2000-82 du 9 août 2000.

I. Régime fiscal en matière d'impôts directs :

1) En matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu :

Pour être soumis à l'imposition, le caractère fondamental de réalisation d'opérations de caractère lucratif doit être vérifié. Les opérations lucratives, relevant d'une activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale sont celles qui sont de nature à engendrer des profits.

La notion de lucrativité peut être cernée à travers plusieurs critères à savoir:

V' Les opérations réalisées, même de nature commerciale, et les revenus qui en

découlent entrent strictement dans l'activité désintéressée de l'association et contribuent à la

réalisation de son objet.

V' La gestion de l'association doit être désintéressée, sans que son activité ne

concurrence le secteur commercial ou à défaut ne soit gérée d'une façon similaire à celle des entreprises commerciales et surtout, que l'activité lucrative, si elle existe, il faut qu'elle soit accessoire et non prépondérante.

V' La gestion de l'association ne procure aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, à ses dirigeants ou à ses membres.

V' Pas de recherche systématique de bénéfices ou d'excédent de recettes

'7 Les excédents de recettes sont utilisés au sein même de l'association pour la

réalisation de son objet.

En partant du critère de réalisation du profit, l'article 45 du code de l'IRPP et de l'I.S a exclu les associations du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Les articles 2 à 4 dudit code excluent également les membres d'une association de l'impôt sur les revenus.

Toutefois, aux termes de l'article 52, § 2-II du code de l'IRPP et de l'IS, les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées totalement dudit impôt en vertu des dispositions de droit commun ou de la législation régissant les avantages fiscaux sont passibles d'une retenue à la source définitive au titre de leurs revenus des capitaux mobiliers. Cette retenue à la source est libératoire et ne peut faire l'objet de restitution.

a) En matière de fiscalité locale :

Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel et taxe sur les immeubles bâtis :

Du fait qu'elles soient situées en dehors du champ d'application de l'IRPP et de l' I.S, les associations se trouvent en dehors du champ d'application de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, et ce en application des dispositions des articles 35 à 41 du code de la fiscalité locale.

En effet, l'article 35 du code de la fiscalité locale dispose que : « La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est due par :

'7 les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des

bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales,

'7 les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,

'7 les groupements d'intérêt économique, les sociétés de personnes et les

associations en participation exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale.

La taxe est due même en cas d'exonération des personnes visées au présent article de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés. »

Toutefois, les associations sont soumises à la taxe sur les immeubles bâtis, prévue par le chapitre premier du code de la fiscalité locale. En effet, l'exonération de cette taxe, d'après l'article 3 dudit code, ne porte que sur les immeubles appartenant ou occupés sans contre

partie par des associations de bienfaisance ou de secourisme ou des associations reconnues d'utilité publique.

Taxe sur les terrains non bâtis :

L'association propriétaire de terrains non bâtis est soumise à la taxe sur les terrains non bâtis qui est due au premier janvier de chaque année, sur les terrains non bâtis existant à cette date et elle est également due sur les terrains qui deviennent imposables à la taxe sur les terrains non bâtis au cours de l'année et ce, à partir de la date de leur entrée dans le champ d'application de la taxe.

La taxe sur les terrains non bâtis est due par le propriétaire du terrain ou l'usufruitier et à défaut du propriétaire ou d'usufruitier connu, la taxe est due par le possesseur ou l'occupant.

La taxe est due au taux de 0,3 pour-cent de la valeur vénale réelle des terrains.

A défaut de valeur vénale sus visée la taxe est due par mètre carré selon un tarif progressif tenant compte de la densité des zones urbaines délimitées par le plan d'aménagement urbain, cette taxe est fixée pour chaque zone par décret tous les trois ans.

Taxe sur les spectacles :

Aux termes de l'article 47 du code de la fiscalité chapitre V relatif à la taxe sur les spectacles : « Sont exonérés de la taxe sur les spectacles :

~ les spectacles exceptionnels organisés au profit des organisations de

bienfaisance bénéficiant d'une subvention de l'Etat,

~ les spectacles de théâtre ou de musique organisés par des associations

artistiques agréés, ne comportant pas la présence d'artistes professionnels, ayant pour but le développement de l'art.

~ les foires et les manifestations non payantes,

~ les spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas un montant fixé par décret (5

dinars). »

En dehors de ce cadre, la taxe sur les spectacles est payée par les associations au profit des collectivités locales préalablement à la délivrance de l'autorisation des fêtes et des spectacles. Cette taxe est calculée au taux de 6% sur la base de 50 % des recettes prévisionnelles, en considération du nombre de places offertes et du prix des billets.

Le défaut de paiement de cette taxe donne lieu à l'application d'une pénalité égale au double du droit exigible, outre les sanctions pénales et administratives prévues par la législation en vigueur.

b) En matière de retenue à la source :

Les associations sont soumises à l'obligation d'opérer des retenues à la source sur les rémunérations servies, de délivrer les attestations de retenues, de procéder aux reversements desdites retenues, et de déposer la déclaration annuelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

c) En matière de TFP et FOPROLOS

Les salaires servis par les associations ne sont pas soumis à la Taxe de Formation Professionnelle (TFP)

En application des dispositions des articles 338 et 364 du code de travail et en application des dispositions introduites par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 et par la loi de finances pour la gestion 2003, la taxe de formation professionnelle est due par :

y' les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou de pêche ;

y' les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

y' les personnes exerçant des activités non commerciales.

Du moment où l'association est hors champ d'application de l'impôt et que seules les personnes soumises à l'IR ou l'IS sont soumises au paiement de la TFP, l'association n'est pas soumise à ladite taxe.

Toutefois, Les salaires servis par les associations sont soumis à la Contribution FOPROLOS. En effet, et en vertu des dispositions de la loi 1977-54 du 31 août 1977 telle que modifiée par la loi 1988-145 du 31 décembre 1988, tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie, à l'exclusion des exploitants agricoles privés est soumis à une contribution à la promotion du logement pour les salariés.

Ayant la qualité d'employeur, l'association est tenue de contribuer au FOPROLOS au taux de 1% sur la base des traitements, salaires et toutes autres rétributions versés mensuellement.

d) En matière de droit d'enregistrement et de timbre :

Les droits d'enregistrement s'appliquent à tous les actes et formalités soumis à l'obligation de l'enregistrement, de même que les droits de timbre qui sont exigibles dans tous les cas prévus par le code des droits d'enregistrement et de timbre.

e) En matière de droit de douane :

Les associations sont soumises au droit commun à l'exception du régime spécifique appliqué sur les biens importés et destinés aux organisations et associations de bienfaisances ou de secourisme.

II. Régime fiscal en matière de TVA :

La TVA est un impôt global qui frappe, sauf exception, l'ensemble des biens et services vendus en Tunisie quel que soit leur origine (tunisienne ou importée)

Au sens de l'article 1er du code de la TVA, sont en principe soumises à la TVA les affaires faites en Tunisie relevant d'une activité industrielle, artisanale, libérale ou commerciale autre que la vente.

Cette taxe s'applique quel que soit :

y' Le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ;

y' La situation de ces personnes au regard de tous autres impôts (indépendance de la TVA vis à vis de tous autres impôts avec lesquels elle peut éventuellement se cumuler - exemple : droits d'enregistrement - sauf disposition contraire)

y' La forme ou la nature de l'intervention de ces personnes ce qui permettrait d'imposer les ventes ou les opérations assimilées aux ventes tels que l'échange.

y' Le caractère habituel ou occasionnel de cette intervention : les opérations isolées sont imposables au même titre que les opérations habituelles puisque une seule opération suffit.

y' Les buts de l'opération : lucratif ou spéculatif à condition qu'une affaire existe. y' Les résultats de l'opération : bénéficiaire ou déficitaire

Toutefois, aux termes du point 6 du tableau A du code de la TVA, « les affaires effectuées par les oeuvres reconnues d'intérêt humanitaire et social agrées par décret » sont exonérées de la TVA.

SECTION III : PARTICULARITE COMPTABLE :

La comptabilité est le recensement et la mesure économique de l'activité et du patrimoine d'une entité économique. Ce recensement est fait chronologiquement par inscription dans des documents comptables. C'est un outil d'information financière tant pour l'entité elle-même que pour l'extérieur.

Le plus souvent la tenue d'une comptabilité résulte d'obligations juridiques, sociales ou fiscales. L'association sportive, comme toute entité économique, est dans l'obligation de tenir une comptabilité qui permet d'enregistrer toutes les opérations réalisées, d'établir des

documents et des états de synthèse traduisant la situation financière (et patrimoniale) ainsi que les transactions effectuées.

Parmi les textes d'où est née cette obligation on site a titre d'exemple les textes suivants :

'7 Loi comptable N° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au nouveau système

comptable tunisien ;

'7 Article 9 de la loi 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations ;

'7 Article 7 de la loi 95-11 du 6 février 1995 relative aux structures sportives ;

'7 Article 13 des cahiers des charges des F.T.F (fédération tunisienne de

football) ;...

Le législateur tunisien a imposé aux associations sportives l'établissement des états financiers sincères et réguliers et ce sans l'existence d'un référentiel comptable (norme comptable sectorielle régissant les opérations spécifiques effectuées par les associations sportives).

La comptabilité des associations sportives n'a pas pour but de tirer des conclusions sur les pertes et les gains mais plutôt d'établir la position active ou passive de l'association vis-à- vis des tiers et de démontrer l'usage et l'emploi des fonds reçus ou à recevoir.

Ainsi les états financiers des associations doivent fournir une information :

V' Utile aux actuels et potentiels donateurs en termes d'allocation de ressources ;

V' Permettant une évaluation des services proposés par l'association et sa capacité

de continuer d'en offrir ;

V' Permettant de renseigner sur le degré d'efficience et d'efficacité (...)

L'information financière produite dans les états financiers est destinée aux deux groupes d'utilisateurs : utilisateurs internes et utilisateurs externes.

I. Les utilisateurs des états financiers :

1. Utilisateurs internes:

4 Les dirigeants : Les états financiers présentent une source de collecte d'informations pour les dirigeants pour la prise de décisions.

4 Les adhérents : il est à noter que les adhérents peuvent aussi avoir accès à l'information lors de l'assemblée générale ordinaire.

4 Le personnel : la stabilité de l'emploi est l'élément le plus recherché par tout individu et cet élément peut être apprécié à travers les états financiers qui peuvent donner des informations concernant le fonctionnement actuel et futur du club.

2. Utilisateurs externes :

4 Le grand public : les états financiers permettent de connaître les coûts des différentes prestations ainsi que la part des subventions affectées au secteur concerné.

4 Les donateurs : l'information publiée sert à connaître les ressources du club ainsi que le mode d'affectation de ses ressources.

4 Les contractants et les institutions financières (créanciers fournisseurs et banques):ils sont naturellement intéressés par

l'information divulguée afin de savoir si l'association est capable d'honorer ses dettes dans le futur.

II. Les éléments des états financiers

Nous nous limiterons dans ce qui suit à l'examen des éléments des états financiers spécifiques aux associations et qui diverges avec ceux des états financiers des entreprises à but lucratif.

1. Définition et prise en compte de l'actif :

L'actif est constitué par des ressources économiques obtenues ou contrôlées par l'association, à la suite d'évènements ou de transactions passées, à même d'engendrer des avantages économiques futurs au bénéfice de l'association, ayant un potentiel de générer directement ou indirectement des flux positifs de liquidités ou d'équivalents de liquidités ou de réduire la sortie de fonds ou encore pour accroître la performance future de l'association.

Pour être pris en compte, il faut que les avantages économiques futurs vont bénéficier à l'association et que l'actif ait un coût ou une valeur mesurable de façon fiable.

2. Définition et prise en compte du passif :

Le passif est constitué par des obligations actuelles probables résultant de transactions ou d'évènements passés nécessitant le sacrifice d'avantages économiques ou le transfert d'actif ou la fourniture d'un service.

Pour être pris en compte, il faut qu'un transfert de ressources économiques résultant du règlement de l'obligation soit probable et que le montant de ce règlement soit mesurable.

3. Définition et prise en compte des fonds associatifs :

Les fonds associatifs symbolisent les ressources nettes dont dispose l'association. Il représente le solde résiduel des actives déductions des passifs :

Les fonds associatifs comprennent :

4 Les apports permanents :

> Apports sans droits de reprise permanents ;

> Subventions d'investissement finançant les biens non amortissables ; 4 Les apports non permanents :

> Apports sans droits de reprise non permanents ;

> Subventions d'investissement finançant les biens amortissables ; 4 Les autres fonds associatifs ;

4 Les réserves ;

4 Les résultats reportés.

Les définitions des autres éléments des états financiers des associations notamment les revenus, les gains, les charges et les pertes peuvent être empruntées au système comptable des entreprises.

Chapitre II :

Les contraintes imposées aux associations

sportives :

Section I : Des ressources financières limitées :

Les clubs se financent principalement par le biais des subventions, des dons, et depuis quelques années, par la vente des joueurs.

La diversité des ressources aurait dû combler les besoins et garantir une gestion efficace de l'association avec une trésorerie équilibrée. Or, la plupart des associations sportives en Tunisie souffrent d'un déficit, parfois chronique, de leur trésorerie.

Les principales ressources financières de l'association sportive sont :

y' Les subventions publiques ;

y' Les dons et subventions des personnes morales et physiques ;

y' Les droits de retransmission télévisée ;

y' La vente de billets ;

y' Les cotisations des adhérents ;

y' Les revenus de vente de joueurs ;

y' Le sponsoring et du parrainage;

y' Les galas, spectacles et autres manifestations ;

y' Les revenus des ventes d'articles de sport et divers à l'effigie du club,

communément appelé Merchandising.

I. Subventions publiques :

L'Etat consacre chaque année un budget géré par le ministère du sport destiné à financer les activités sportives et à réaliser des projets et des programmes envisagés, et cela sous forme de subvention.

Depuis longtemps, nos associations sportives comptent beaucoup sur l'Etat et les collectivités publiques locales pour subvenir à leurs besoins financiers qui augmentent d'une année à une autre.

L' Etat, et dans une optique protectionniste et interventionniste, voulait préserver la pratique des activités sportives dont l'objectif est la constitution d'une pépinière de sportifs de haut niveau capables de réaliser des performances lors des compétitions nationales et internationales.

Les critères d'octroi des subventions ne sont pas toujours clairement définis, ce qui pourrait entraîner une allocation inéquitable des dons et subventions alloués. On peut ne pas obtenir les mêmes subventions tout en étant deux clubs identiques en termes de moyens, d'effectifs...et ce suite à quelques interventions qui favorisent un club par rapport à un autre.

Le montant des subventions publiques n'est pas stable et dépend souvent des budgets alloués par l'Etat et des collectivités locales ainsi que des performances réalisées par les clubs et leurs programmes d'investissement.

Les subventions sont attribuées aux clubs sportifs selon les critères suivants : 3

V' Nombre de licenciés de chaque club ;

V' Contribution des clubs à l'équipe nationale ;

V' Résultats obtenus sur le plan national et international ;

V' Fair play de chaque club ;

V' Sport ciblé ou non ciblé.

A coté des subventions, l'Etat a crée le Fonds National de la Promotion des Sports et de la Jeunesse connu sous la dénomination PROMO SPORT.

Ce fonds est financé par les ventes périodiques de billets de pronostic du championnat non amateur de football. En effet, les recettes sont réparties entre les divers intervenants comme suit : 4

V' 50% destinés aux clubs sportifs ;

3Selon les responsables du ministère des sports.

4 Selon les responsables financiers de la société PROMOSPORT

y' 40% au gagnant du concours ;

y' 10% reviennent à la société qui gère l'organisation de ces concours.

Dans le cadre d'une politique de désengagement économique et de réduction du déficit budgétaire, l'Etat vise à limiter les subventions de façon générale. Les associations doivent alors chercher d'autres moyens de financement pour pouvoir substituer les subventions de l'Etat qui ont tendance à diminuer.

C'est dans ce sens que le recours aux sources privées de financement pourrait offrir aux associations les fonds nécessaires à la réalisation de leurs investissements.

II. Partenariats privés et médias :

1. Partenariats privés : sponsoring et parrainage :

Le sponsoring est un nouveau mode de financement auquel ont recours les associations sportives afin d'en tirer le maximum d'avantages financiers ou en nature.

En effet, le contrat de sponsoring peut comporter des aides financières comme il peut contenir des prises en charge totales ou partielles de quelques dépenses, telles que :

y' Les stages en Tunisie ou à l'étranger ;

y' La fourniture de matériel et équipement sportif (bus, terrain, local, mobiliers).

En contrepartie de ces aides, l'entreprise privée insère le plus souvent son nom, logo ou affiche dans :

y' Le stade, sur une banderole ou une affiche ;

y' Les tenues des athlètes ;

y' Les billets d'accès au stade.

La société peut également parrainer l'association au cours d'une période déterminée, dans une compétition sportive locale ou internationale, un stage de préparation ou bien lors de l'organisation d'un gala.

Cependant, ce moyen de financement est surtout tributaire de l'importance du club sportif et de sa notoriété, ainsi que des résultats sportifs réalisés. La présence des médias et notamment la télévision stimule l'intervention des sponsors dans la vie sportive.

Espérant réaliser un contrat de sponsoring important et, répondant aux objectifs du comité directeur, l'association doit pouvoir s'entretenir avec une société qui va financer une partie de son activité en contre partie de la satisfaction d'un élément essentiel : le résultat.

En effet, plus l'association sportive réussit dans les manifestations locales et internationales, plus elle attire de spectateurs et par conséquent les médias.

2. Les médias :

La télévision est devenue depuis quelques années un organisme qui finance le sport grâce aux droits de retransmission qu'elle verse annuellement contre la programmation des matchs de football.

A titre d'exemple, En France, la chaîne cryptée Canal + a proposé à la ligue de football professionnel une somme annuelle de 480 millions d'euros pour bénéficier de l'exclusivité des droits de retransmission des matchs du championnat de football de ligue 1 pour les saisons 2004 à 2007.

En Tunisie c'est la fédération tunisienne du football qui négocie avec les médias le montant des droits de retransmission annuel.

L'accord établi entre l'Etablissement de la Radio et de la Télévision Tunisienne (E.R.T.T.) et l'Agence Nationale de la Production Audiovisuelle (A.N.P.A.) d'une part, et la Fédération Tunisienne de Football d'autre part fait état d'une somme forfaitaire de 2 Millions de Dinars octroyée annuellement par l'E.R.T.T. en contre partie des retransmissions télévisées des rencontres relevant de la fédération tunisienne du football (Equipes nationales à domicile, championnat et coupe de Tunisie).

Parallèlement à cette somme, l'E.R.T.T. verse une partie des recettes publicitaires et de parrainage provenant de la diffusion des spots publicitaires lors des retransmissions des rencontres.

Or, d'après ladite convention, seule l'A.N.P.A. est habilitée à négocier toute convention de spots publicitaires avant, pendant et après toutes les rencontres. Cette situation monopolistique implique que l'A.N.P.A. ne démarche pas les annonceurs mais attend leurs demandes, ce qui pourrait entraîner un manque à gagner important pour la télévision, et par conséquent pour les clubs sportifs.

De ce qui précède, nous pourrons affirmer qu'en dépit de la progression des recettes (vente de billets, sponsors privés et publics), le sport professionnel serait, sans les droits versés par les télévisions, condamné au déficit.

III. Recettes propres à l'association sportive :

Outre les subventions et les produits du sponsoring, les revenus dont bénéficie l'association renferment les cotisations, les ventes de billets et les recettes diverses réalisées lors d'une manifestation spéciale.

De même que le sponsoring, ces recettes obéissent aux performances du club et du niveau de sa réussite dans les diverses compétitions. Elles proviennent directement des spectateurs qui conditionnent tout ce commerce avec les résultats réalisés par le club. Pour garantir un niveau de recettes satisfaisant, l'association doit réaliser de bons résultats, atteindre des classements honorables et surtout veiller à multiplier les réussites.

En Tunisie, on a préconisé une nouvelle source de revenu pour nos clubs sportifs : c'est le merchandising. Il s'agit au fait de la vente de divers produits dérivés tels que les teeshirts et les gadgets.

IV. Les difficultés rencontrées lors de l'estimation des budgets :

Le budget est un outil primordial dans la gestion des associations. Il sert au pilotage, à la gestion et au contrôle du fonctionnement.

1. Budget d'investissement :

Le budget d'investissement renferme les projections établies par l'association sportive pour l'acquisition de valeurs immobilisées enrichissant son patrimoine.

"Il s'appuie notamment sur :

y' Les décisions d'investissement engageant le futur d'une manière durable au delà

de la seule dépense d'investissement ponctuelle.

y' Les conditions de financement (fonds propres, subventions, emprunts..) ainsi

que les coûts de fonctionnement induits (entretien, besoin en personnel...) qui doivent être intégrés dans le budget de dépenses."5

Le budget d'investissement fait apparaître en ressources :

y' Les subventions d'investissement ;

y' La capacité d'auto- financement et les fonds propres ;

y' Les emprunts contractés ;

y' Les dons affectés aux investissements ;

y' Les cessions d'immobilisations.

Dans les emplois figurent :

y' Les acquisitions d'immobilisations ;

y' Les remboursements d'emprunts.

Pour financer les éventuels investissements, le club sportif se trouve souvent contraint de recourir aux collectivités locales et aux sociétés privées qui ne peuvent pas à elles seules, supporter tous les frais. Dans ce cas, une autre source de financement pourrait être envisagée, ce sont les crédits bancaires à moyen et à long terme. Cependant, les banques sont réticentes d'octroyer un crédit en l'absence d'une garantie réelle en contre partie, et se contentent d'accorder des facilités de caisse.

Dans ce cas, les clubs sportifs se voient contraints soit à abandonner le projet, soit à le financer par des crédits à court terme matérialisés par des découverts, ce qui contribue à détériorer leur trésorerie.

2. Budget de trésorerie :

Le budget de trésorerie a pour objet de prévoir les dates et montants des engagements à honorer, ainsi que les fonds à recevoir afin que l'association ne soit pas à court de liquidités.

Pour établir un budget de trésorerie, il faudrait réunir toutes les informations relatives aux recettes et aux dépenses. L'établissement du budget de trésorerie se base sur la transformation des charges et des produits en flux monétaires, compte tenu évidemment des

5 Ordre des Experts Comptables Français : Associations : les missions de l'expert comptable. Editions Experts Comptables Média ECM 1997

décalages de règlements et en s'assurant du rattachement à l'exploitation et au budget de l'exercice précédent.

Les prévisions devraient être mensuelles afin de pouvoir cerner les écarts dégagés et d'apporter les solutions nécessaires.

Il est à noter cependant que la prévision des recettes au sein d'un club sportif est tributaire de plusieurs facteurs :

y' Les recettes sont parfois constituées de subventions de l'Etat qui sont difficiles à

prévoir aussi bien au niveau du montant qu'au niveau de la date de versement ;

y' La collecte et la reprise des dons et des cotisations ne sont pas toujours

garanties ;

y' Les recettes des manifestations sportives dépendent des résultats qui peuvent

affecter les prévisions soit en hausse ou en baisse.

Section II : Les contraintes liées à la gestion et au contrôle de l'association sportive :

I. Aspect bénévole et non professionnel de la gestion :

La gestion est l'un des points qui doit être bien mené par l'association sportive afin que celle-ci atteigne ces prouesses. En effet, l'association sportive ne cherche pas le bénéfice comptable comme c'est le cas pour les sociétés commerciales ; Il s'agit plutôt de remporter les trophées et gagner dans les diverses compétitions nationales et internationales.

Cependant, réaliser ces exploits passe inévitablement par la gestion efficace des moyens financiers, matériels et humains dont dispose l'association. Pour ce, elle doit se doter d'une bonne structure à même de mettre en place un bon système de gestion financière, comptable, organisationnelle et budgétaire.

L'association sportive est basée normalement sur le caractère bénévole de sa gestion, c'est à dire que les membres exercent des fonctions et apportent leurs concours à son fonctionnement sans salaires, ni indemnités, ni primes ni même avantages en nature. Ils n'ont le droit que de se faire rembourser les frais justifiés occasionnés lors de l'exercice de leurs fonctions.

Les membres du comité directeur des associations sportives tunisiennes sont tous des bénévoles. Ils sont généralement attirés par le côté sportif de leur activité plus que le côté administratif ou financier.

Ceci est en quelque sorte explicable du fait de la formation qu'ils ont eu et de leur parcours. En effet, les dirigeants sont souvent d'anciens sportifs reconvertis dans des postes de responsabilité de par leur notoriété ou leur volonté de contribuer à la réussite de leur club de toujours.

Etant bénévole, le dirigeant se cantonne dans une attitude attentiste en s'interdisant de franchir un état de fait instauré par des décennies de gestion, amateur du sport dans le sens le plus péjoratif et le plus rétrograde de l'amateurisme et refuse la recherche des objectifs et moyens adéquats d'une gestion efficace.

II. Les contraintes liées au contrôle de l'association sportive :

L'une des caractéristiques fondamentales de l'information à divulguer aux personnes physiques ou morales se rattachant à l'association est la transparence.

La bonne gestion ne suffit pas à elle seule pour garantir la transparence de l'information. A fin de déceler d'éventuelles erreurs, dysfonctionnement, omissions ou même des malversations, des contrôles doivent être exercés.

Ce contrôle pourrait être exercé sur trois volés :

> un contrôle de l'état et des collectivités publiques ;

> un contrôle de la fédération sportive ;

> et un contrôle du commissaire aux comptes.

1. Le contrôle des autorités publiques

Bien que l'article 7 de la loi n° 95-116 rapporte entre autres que les comptes de l'association sont soumis au contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur, aucune indication particulière n'a été apportée quant aux organismes chargés de ce contrôle et ses modalités.

6Loi n° 95-11 du 6 Février 1995 relative aux structures sportives.

D'autre part, l'article 9 nouveau de la loi organique n° 88-907 dispose que l'association bénéficiant périodiquement de subventions de l'Etat, des collectivités régionales locales ou des établissements publics, est tenue de leur présenter annuellement ses budgets, comptabilités et autres pièces justificatives. Sa comptabilité est soumise obligatoirement chaque année au contrôle des services de l'inspection du ministère des finances.

Etant donné que l'association sportive est également régie par cette loi et bénéficie des subventions publiques, elle pourrait subir les contrôles conformément aux dispositions de son article 9. Cependant, aucun contrôle n'est actuellement exercé par le ministère chargé des finances, ce qui ne permet pas à l'Etat de prendre connaissance du sort des fonds octroyés aux associations sportives.

L'Etat devrait avoir une attitude semblable à celle en vigueur pour les sociétés commerciales et prévoir un contrôle rigoureux des comptes des associations sportives.

2. le contrôle de la fédération tunisienne de football :

La fédération sportive est l'organe suprême qui est chargé de la vulgarisation et du perfectionnement de l'activité sportive menée par l'association, et l'organisation de compétitions nationales et internationales.

a) Structure et organisation de la Fédération Tunisienne de Football :

La Fédération Tunisienne de Football est une association sportive régie par les dispositions légales en vigueur. Selon ses statuts8, elle est chargée principalement de l'organisation, la gestion, le développement, la promotion, la supervision et le contrôle de la pratique du football amateur et non amateur sur l'ensemble du territoire tunisien.

Elle entretient des relations étroites avec la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), les confédérations et les organismes sportifs étrangers dans le but d'organiser des compétitions sportives nationales et internationales que ce soit amicales ou officielles.

Elle comprend les organes suivants :

7 Loi organique n° 88-90 du 02 Août 1988 modifiant et complétant la loi n° 59-154 du 07 Novembre 1959 relative aux associations.

8 Statuts type de la Fédération Tunisienne de Football

V' une assemblée générale qui réunit les associations affiliées à raison d'un

représentant par association. Elle définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération ;

V' un conseil fédéral chargé de la modification et la révision des règlements

généraux de la fédération ;

V' un conseil national consultatif : instance de réflexion, de consultation et

de proposition ;

V' et enfin un bureau fédéral administré par un président ainsi que des

commissions fédérales chargées de la direction technique, des affaires extérieures, des affaires administratives et enfin de la gestion de la trésorerie.

Le bureau fédéral gère les ligues nationales de football non amateur et amateur. Il détient le pouvoir et assure l'administration de la fédération. Il gère et assure la promotion du football amateur et non amateur en Tunisie et veille au respect des dispositions statutaires et réglementaires.

b) la gestion au niveau de la Fédération Tunisienne de Football :

Selon les dispositions de l'article 34 des statuts de la F.T.F9., les membres du bureau fédéral, du conseil fédéral, des ligues et des commissions exercent leurs activités à titre bénévole.

"La fédération est un organisme complexe dont les objectifs sont importants et traitent de tous les aspects administratifs, éthiques et financiers du sport de façon générale."10Or, l'aspect bénévole de la gestion ne permet pas d'assurer une présence totale au siège, et de ce fait toutes les personnes responsables occupent un emploi fixe ailleurs et exercent cette deuxième activité à titre particulier.

Un autre point de taille nécessite l'intérêt, c'est le fait d'occuper un poste de responsabilité comme celui de président ou de trésorier général sans le moindre statut juridique responsabilisant et assurant la transparence totale dans les transactions administratives et commerciales entre la fédération et les organismes avec qui elle traite.

9[Statuts type de la Fédération Tunisienne de Football

10Jean Pierre Karaquillo a cité notamment que les fédérations sont des groupements privés, associatifs, fusionnés dans un agencement universel contraignant les adeptes de la même discipline sportive à se conformer à des règles communes. Cette articulation est réalisée à partir d'assemblées générales et d'organes de direction qui comprennent le plus souvent des instances chargées de la réglementation. Le droit du sport. Page 18. Editions Dalloz.

En effet, eu égard aux ressources financières relativement importantes dont bénéficie la fédération et à l'aspect sensible et délicat des affaires administratives dont elle est chargée, l'absence de personnel qualifié et occupant un poste permanent pourrait affecter la qualité des informations fournies.

c) Insuffisances du contrôle de la fédération sportive :

L'analyse des statuts et des règlements généraux et intérieurs de la Fédération Tunisienne de Football ne nous a pas permis de relever de dispositions régissant le contrôle de la gestion des associations sportives.

Cependant, l'article 12 du cahier des charges du championnat non amateur dispose que les clubs doivent permettre à la F.T.F. et à ses représentants, de contrôler les pièces et documents comptables se rapportant aux opérations d'exploitation. Ce contrôle pourrait s'exercer par correspondance ou au siège du club. Ils doivent leur permettre d'avoir accès aux renseignements comptables et financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Notons que le cahier des charges a parlé de contrôle de la gestion et des comptes des clubs sportifs par la fédération, mais sans pour autant présenter de détails sur les modalités, la périodicité ou les personnes chargées de ce contrôle.

L'on pourrait à ce sujet se demander comment l'association sportive pourrait-t-elle arriver à bien gérer des budgets dépassant, pour quelques unes, les cinq millions de dinars et à les allouer de façon régulière en l'absence du contrôle de l'organisme principal qui la régit ?

En France, un nouvel organisme a été créé pour contrôler la gestion des clubs sportifs : La Direction Nationale de Contrôle de Gestion (D.N.C.G.) qui, outre son rôle de conseil, dispose d'un pouvoir de sanction envers les clubs (rétrogradation, interdiction ou limitation du recrutement).11

A cet effet, il serait conseillé en Tunisie de créer une structure similaire à celle créée en France qui se charge de la bonne santé financière des clubs et de la transparence la plus totale.

Ces structures de contrôle seraient même autorisées, à l'instar des pays européens, soit d'empêcher un club de recruter s'il ne dispose pas des moyens nécessaires, soit même de le rétrograder en cas de déficits financiers aggravés.

11 Christophe Durand : Soutien aux entreprises se spectacle sportif par les collectivités locales : quelle liberté pour les élus. Ville Management. Page 3. 2002

3. Le contrôle du Commissaire aux comptes

Sans contrôle, les éventuelles défaillances et erreurs pourraient être d'un mauvais effet sur la régularité et la sincérité des comptes annuels établis par l'association sportive. Ainsi l'intervention d'un commissaire aux comptes est d'une utilité majeure pour la bonne marche de la gestion d'une association sportive.

"La mise en place du commissariat aux comptes dans les associations sportives s'inscrit dans la volonté de transparence financière des comptes, eu égard notamment à l'origine et à l'importance des ressources qu'elles utilisent ainsi qu'à la nature de leur activité."12

Lorsqu'on fait référence à l'audit financier, on peut penser que ce dernier ne traite que de l'aspect image fidèle ou régularité et sincérité des comptes financiers. En fait, cette mission de vérification de base a été élargie à un ensemble de vérifications spécifiques qui incluent l'audit de conformité et la vérification du système de contrôle interne.13

Lors de la vérification des comptes de l'association sportive, le commissaire aux comptes est appelé à intervenir à deux niveaux :

· Analyse du système de contrôle interne en vigueur ;

· Certification des états financiers.

4. le système de contrôle interne au sein de l'association sportive : Le contrôle interne a pour objectifs :

> maîtriser l'association ;

> sauvegarder les actifs ;

> assurer la qualité de l'information ;

> assurer l'application des instructions de la direction ;

> assurer l'utilisation efficace des ressources.

12 Mondher Abid : Pour une meilleure gestion et contrôle des associations sportives. Page 156. Mémoire d'expertise comptable 1999

13Evelyne Lande : L'audit des collectivités locales américaines : L'audit financier. Revue Française de Comptabilité N°257. Page 19. Juin 1994

Le contrôle interne est un ensemble de moyens mis en place pour assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine de l'association, la fiabilité et la transparence de l'information, l'application des instructions et les règles de gestion et de l'amélioration des performances.

Au sein de l'association sportive, les tâches administratives ne doivent pas être cumulées de façon à devenirs incompatibles. C'est dans ce sens que les fonctions de paiement et de sauvegarde des biens ne doivent pas être cumulées.

De même pour les taches opérationnelles telles que la commande, l'achat et la réception, le cumul de fonctions incompatibles pourrait favoriser les erreurs, omissions ou même les malversations.

Or, l'observation de la structure des clubs de football en Tunisie montre bien l'absence d'un organigramme détaillé présentant les différentes fonctions en vigueur avec les tâches et les responsabilités correspondantes. Cet organigramme pourrait contribuer à déceler les incompatibilités de taches ou de fonctions possibles afin de les remédier dans les délais.

La répartition des tâches doit s'organiser entre les différents intervenants de l'association de façon à garantir la sauvegarde des opérations et le respect de la hiérarchie existante.

Pour ce faire, un organigramme détaillé devrait être élaboré afin de délimiter les taches et les responsabilités de chaque intervenant. Son élaboration impose au préalable l'identification de tous les effectifs, salariés ou bénévoles.

Parallèlement à l'établissement de l'organigramme, l'association sportive doit concevoir un manuel de procédures attribuant à chaque intervenant un ensemble de taches spécifiques à la nature de son poste et lui inculquant les responsabilités correspondantes.

5. Particularités de l'audit des comptes de l'association sportive :

Le secteur associatif, tout comme le secteur industriel et commercial, est parfaitement concerné par les nouvelles exigences exprimées par les tiers qui entretiennent des relations avec celui-ci. Qu'il s'agisse de l'Etat ou des collectivités locales, des organismes publics financeurs, des tiers utilisateurs ou bénéficiaires des prestations effectuées, des donateurs ou du public à la générosité duquel il fait appel, des dirigeants ou des adhérents des associations, tous soulignent la nécessité d'obtenir une transparence des opérations, une information

suffisante et de qualité adaptée à la diversité des besoins et tenant compte des spécificités organisationnelles et du fonctionnement du secteur associatif.14

L'analyse de la réglementation en vigueur permet de constater qu'aucun texte juridique n'a assigné les associations sportives à nommer un commissaire aux comptes. Cependant, le cahier des charges du championnat non amateur que doit respecter tout club sportif préconisant ce régime, invite l'association à présenter des états financiers certifiés par un commissaire aux comptes. Son intervention pourrait s'inscrire conformément à une disposition statutaire ou également suite à une décision collective de l'assemblée générale ordinaire.

Comme c'est le cas pour les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes doit respecter les dispositions légales prévues dans le Code des Sociétés Commerciales, ainsi que les normes de profession dictées par l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, en cas où il en est membre.

En effet, "la conception de l'audit est très proche de celle des entreprise : l'auditeur ne se prononce pas sur la qualité de la gestion mais uniquement sur les documents financiers publiés."15

L'association sportive devrait nommer un organe indépendant pour l'audit externe chargé de l'expression d'un avis motivé sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels. L'existence d'un tel professionnel garantirait plus de transparence et représenterait un gage de confiance vis-à-vis des tiers.

a) Présentation de la mission du commissaire aux comptes :

Le réviseur doit, Outre l'appréciation du contrôle interne qu'il a pu faire grâce à l'analyse des procédures et d'un examen des modalités de présentation et d'évaluation des comptes, procéder à un ensemble de vérifications liées à l'arrêté des comptes annuels.16

Ces travaux doivent être effectués en respectant les différentes diligences et recommandations des instances professionnelles et notamment les normes de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, abstraction faite de la taille ou l'importance de l'association sportive, et en mettant en oeuvre les techniques suivantes :

14Pierre Marcenac : Op.Cit Page 88

15 Evelyne Lande : Op.Cit Page 18

16 Xavier Delsol : Audit de l'association - Juridique, social, comptable, financier, fiscal, informatique. Page 233. Editions Juris Service 1996

·

vérifications matérielles ;

· vérifications des documents comptables justificatifs ;

· sondages ;

· recoupements internes ;

· recoupements externes ;

· demandes de confirmation (circularisations),

Tout comme pour le secteur lucratif, le commissaire aux comptes est tenu de planifier sa mission. Il doit également procéder au préalable à une prise de connaissance générale de l'environnement qui entoure l'association. Ensuite il procède à une évaluation du système de contrôle interne afin de dégager les points forts et les points faibles pour entamer enfin la phase de l'examen des comptes annuels menant à l'expression de l'opinion.

De manière générale, le commissaire aux comptes est appelé à s'assurer que la continuité de l'exploitation de l'association n'est pas menacée. "Les membres du bureau, étant bénévoles, peuvent ne pas avoir été mis au courant de la situation ou de l'ampleur des déséquilibres dont le commissaire aux comptes, en tant que professionnel et dans le cadre de la permanence de sa mission, est plus à même d'avoir eu connaissance d'abord et d'apprécier ensuite."17

C'est pour cette raison que le commissaire aux comptes doit entamer sa mission après avoir pris connaissance de l'environnement global de l'association afin de cerner tous les points sensibles éventuels.

b) Spécificités du contrôle dans les associations sportives :

Au cours de sa mission, le commissaire aux comptes devra tenir compte des spécificités liées au régime juridique, comptable et fiscal de l'association sportive. A cet effet, il doit réussir l'étape de la prise de connaissance afin de bien dégager les points caractérisant l'association par rapports aux sociétés.

17 Bernard Marchand : L'alerte dans les associations : Une garantie pour les administrateurs bénévoles. Revue Française de Comptabilité. N°28 8 Avril 1997. Page 11

 

Les subventions :

Les subventions devraient normalement faire l'objet de conventions précisant les modalités de leur octroi, les conditions (suspensives ou bénéficiaires) et la périodicité.

Le commissaire aux comptes doit les examiner exhaustivement et s'assurer de la régularité de leur passation comptable. Il doit impérativement vérifier le respect de la séparation des exercices en effectuant des contrôles sur les budgets des deux exercices qui se chevauchent.

Dans le cas où les subventions sont caractérisées par des objectifs bien déterminés, le commissaire aux comptes doit obtenir l'assurance raisonnable sur l'utilisation adéquate de ces fonds.

Les recettes :

Par recettes, on entend les revenus provenant de :

i. la vente de billets et des abonnements ;

ii. les cotisations des adhérents ;

iii. les revenus du sponsoring et du mécénat ;

iv. les revenus des transferts des joueurs ;

v. les produits du merchandising ;

vi. les spectacles et manifestations.

Le commissaire aux comptes est appelé à procéder à des tests de validation et des revues analytiques afin de rapprocher les recettes déclarées aux divers documents comptables justificatifs.

Il doit également revoir toutes les conventions établies avec les sponsors, les autres associations sportives ou aussi les joueurs afin de pouvoir dégager d'éventuelles omissions, erreurs ou aussi des malversations.

Son examen porte sur le traitement comptable de tous ces revenus en s'assurant que toutes les opérations ont été correctement saisies et que tous les revenus et recettes sont réels et correspondent à des pièces comptables dûment établies.

Il doit en outre s'assurer du respect du principe de séparation des exercices qui sont réellement des saisons sportives se chevauchant entre deux années.

Les associations sportives bénéficient souvent de dons en nature de la part des sociétés, des responsables, des joueurs et aussi des supporters (tenues, alimentation, séjours gratuits, hébergement, restauration, etc.).

Ces dons sont souvent imprévisibles. Cependant, ils sont considérés comme des revenus et doivent être pris en considération dans les comptes de l'association afin de refléter la réalité à la date d'établissement des budgets ou des états financiers.

 

Les dépenses :

L'objectif principal du réviseur lors de l'audit du circuit des dépenses est de s'assurer

que :

· toutes les dépenses sont matérialisées par des pièces justificatives ;

· les décaissements sont saisis et comptabilisés à temps et dans les comptes appropriés.

Dans ce but, le commissaire aux comptes est tenu de procéder à des vérifications exhaustives de toutes les dépenses significatives et d'effectuer des sondages pour les autres charges d'importance moindre. Le degré d'importance relative étant déjà estimé lors de l'analyse du système de contrôle interne.

L'importance des vérifications et des contrôles est subordonnée aux éléments suivants :

· L'existence d'une procédure claire de signature et de visa des opérations de règlements ;

· La séparation des taches de règlement de celles qui engagent l'opération ;

· Le bon classement des documents comptables justificatifs.

Un problème de taille surgit dans les associations sportives en Tunisie, c'est l'existence de décaissements d'argent non matérialisés par des pièces justificatives, dont notamment :

· Les primes de matchs ou de buts marqués ;

· Les commissions des intermédiaires lors du transfert des joueurs ;

·

Les menues dépenses occasionnées surtout lors des déplacements, qui totalisent souvent des montants considérables.

Ces dépenses sont réelles et fondées mais ne reflètent pas une bonne gestion de la part des dirigeants qui doivent les éviter afin d'assurer la transparence dans les comptes établis à la fin de chaque année.

 

Dossiers fiscal et social :

 

Ayant auparavant pris connaissance des régimes fiscal et social de l'association sportive, le commissaire aux comptes doit tenir compte de ces spécificités et procéder aux vérifications et pointages nécessaires afin de s'assurer de la conformité des déclarations fiscales et sociales avec les soldes et les montants dégagés en comptabilité.

Il est appelé à revoir tous les contrats de travail, de loyer, de sous-traitance, de vacation et de commissions conclus au cours de l'exercice afin d'en dégager les impôts et taxes dus, notamment la retenue à la source et la contribution au Fonds de Promotion des Logements sociaux (FO.PRO.LO.S.), ainsi que le montant des charges sociales correspondantes.

Bien que les associations sportives soient exonérées de plusieurs impôts et taxes, le réviseur doit s'assurer du paiement de tous les montants dus à l'administration fiscale dans les délais impartis en respectant la réglementation en vigueur.

· Gestion de la trésorerie

Le commissaire aux comptes doit focaliser son intervention sur les entrées et sorties de fonds de façon à s'assurer que :

V' toutes les opérations ont été correctement enregistrées ;

V' toutes les recettes et dépenses sont matérialisées par des pièces justificatives ; V' les états de rapprochement bancaires sont dûment établis.

Il est par ailleurs tenu d'effectuer des contrôles inopinés sur la caisse afin de dégager d'éventuels écarts.

Conclusion de la première partie :

Le sport exige de plus en plus d'intervenants capables de gérer les importants fonds mis en jeu et d'apporter le plus aux clubs dont le chiffre d'affaires, pour quelques uns, dépassent certaines sociétés anonymes. Ce qui manque aux clubs sportifs tunisiens, c'est une gestion scientifique, moderne et performante.

La nécessité de gestion et de contrôle au sein de l'association s'accentue et s'explique par de multiples facteurs :

y' L 'ETAT et les collectivités locales accordent des subventions et exigent des documents comptables et des comptes rendus financiers sur l'utilisation de ces subventions. C'est dans ce contexte que l'article 13 du cahier des charges du championnat non amateur a rapporté que les clubs doivent adresser à la Fédération Tunisienne de Football leurs comptes et leurs bilans certifiés par un commissaire aux comptes agréé au plus tard le 1er Octobre de chaque année ;

y' Les associations sportives sont soumises au contrôle des services du ministère du sport et du ministère des finances ;

y' Les responsables de l'association sont de plus en plus jugés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs structures, de leurs capacités de gestion et non plus uniquement sur leur volonté ;

y' La crainte des contrôles fiscaux et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, notamment au niveau des salaires et des revenus commerciaux ;

y' Le poids économique de certaines associations les conduit à dépasser l'amateurisme et à développer des outils d'analyse, de prévision et de contrôle.

Les associations sportives devraient penser à l'éventualité d'une transformation juridique de taille qui leur permettrait de résoudre les problèmes rencontrés au cours de leur exploitation et d'adopter une bonne gestion digne d'une société commerciale.

Cette transformation pourrait leur assurer un avenir meilleur, et leur permettre de mieux affronter les problèmes d'ordre juridique et financier qu'elles rencontrent. 18[95]

18[95] C'est ainsi que le Président de la République a insisté depuis 10 ans (dans son discours du 13 Novembre 1993) sur le fait que les lois qui régissent le sport ont besoin d'être réajustées et développées afin qu'il n'y ait pas de fossé entre le texte et la pratique, et qu'il importe de clarifier ses rapports avec l'ensemble des structures de tutelle et de renforcer ses activités techniques, administratives et financières.

Deuxième
partie

Introduction de la deuxième partie :

Lors de la première partie, nous avons analysé la situation actuelle des associations sportives tunisiennes à travers l'étude des aspects juridiques, fiscaux et financiers, et l'étude des problèmes rencontrés par les clubs sportifs tunisiens ces dernières années lors de la réalisation de leurs activités, qui tournent autour de l'organisation et la participation dans des manifestations sportives à l'échelle nationale et internationale.

Cette deuxième partie sera consacrée à l'étude des législations étrangères et notamment européennes en matière de gestion du sport professionnel : Nous commencerons par analyser les législations en vigueur dans quelques pays étrangers et notamment européens qui accusent une avance considérable par rapport à la Tunisie. Puis, nous nous attarderons sur l'expérience française qui, depuis 1984, a procédé à diverses modifications dans la législation sportive afin de pouvoir rivaliser les autres pays européens. (Chapitre I)

Ensuite, nous allons analyser les outils nécessaires à la transformation des associations sportives en sociétés. Nous aurons à traiter la nécessité d'une évolution juridique de taille impliquant les fédérations sportives et les dirigeants des clubs.

Enfin, l'étude sera focalisée sur les différents choix offerts à l'association sportive pour

se transformer en société ainsi que les modalités pratiques nécessaires à cette transformation.

(Chapitre II) Un cas pratique sera présenté en fin du chapitre.

CHAPITRE I :

LE FOOTBALL EN EUROPE : Pratique du foot dans le monde

Selon un comptage publié par la FIFA au printemps 2001, le football est pratiqué par 242 millions personnes dont 22 millions de femmes. On compte environ 305 000 clubs pour plus d'un million et demi d'équipes et 720 000 arbitres.

Pour ce qui en est des nations, les Etats-Unis sont en tête avec 17.9 millions de pratiquants, dont 40% sont des femmes .derrière les USA, on trouve l'Indonésie (10 millions), le Mexique (7.4millions) , le Brésil (7 millions ),l'Allemagne (6.2 millions), le

Ban gladesh(5.2millions), l'Italie (4 millions ), la Russie (3.8 millions), le Japon(3. 3 millions ) ,l'Angleterre (3.3 millions), et la France (3 millions).19

Section I : Développement du football en Europe :

I. L'évolution du football :

1. Historique du football en Europe :

Le 21 mai 1904, des représentants de sept associations européennes de football (France, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne, Suède et Suisse) se sont réunis à Paris et ils ont crée

une organisation pour le sport appelé Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Au deuxième congrès de la FIFA en juin 1905 il y a déjà eu une discussion autour d'une compétition internationale à organiser en 1906. Beaucoup de problèmes d'organisation, financiers et logistiques (Ière Guerre Mondiale) ont retardé le tournoi pour deux décennies.

À partir de 1900, il y avait aux Jeux olympiques un tournoi de football dont le champion était considéré la meilleure équipe du monde. Comme les jeux olympiques étaient réservés aux joueurs amateurs, pendant les années 1920 son tournoi de football a représenté le

19 Wikipédia.org, football

meilleur du football mondial. En 1930, la première Coupe du Monde a été organisée en Uruguay. Elle a été gagnée par le pays hôte grâce à une victoire sur l'Argentine dans la finale. Le voyage en Amérique du Sud dès l'Europe prenait presque un mois en bateau. Alors, quelques équipes européennes n'y sont pas allées. Malgré les absences le tournoi a été un succès financier et il a concentré l'attention internationale.

À ce moment-là, les plus grands pays de l'Europe sont devenus intéressés sauf la Grande Bretagne. L'Angleterre, l'Ecosse et le Galles qui avaient des équipes nationales différentes n'ont pas participé aux trois premières Coupes du Monde. Le dictateur fasciste italien Benito Mussolini a organisé la Coupe de 1934 et l'Italie l'a gagnée. Du fait qu'elle a donné beaucoup de popularité, La coupe est devenue si populaire que 36 équipes ont voulu participer à celle de 1938. Alors, on a dû organiser des matchs préliminaires éliminatoires, desquels sont sortis 16 finalistes. La Coupe s'est développée en France et l'Italie l'a gagnée une autre fois.

Néanmoins cet intérêt au football n'a pris jours réellement et sérieusement qu' à partir de juin 1984 à l'occasion du conseil européen de Fontainebleau où les chefs d'Etats et de gouvernements soulignèrent l'importance du sport pour tous pour l'intégration européenne et l'entente internationale.

2. Situation actuelle du Football Européen :

Les années 90 ont vu le chiffre d'affaires du « football européen » augmenter considérablement.

Au cours de ces dernières années, le football professionnel a connu un développement économique spectaculaire .Le chiffre d'affaires des championnats européens s'est considérablement accru. Par exemple, les taux de croissance annuels ont atteint 25 % en Angleterre et en Espagne et 17 % en Italie. Le chiffre d'affaires du championnat anglais a atteint 1,7 milliard d'euros, celui du championnat italien 1,1 milliard d'euros et celui du championnat allemand 1 milliard.

Son chiffre d'affaires a explosé et on estime qu'il s'élève aujourd'hui à 15 milliards

d'euros en Europe. Selon certaines évaluations, le chiffre d'affaires des seuls clubs de l'élite

en Europe s'élevait à 6,6 milliards d'euros en 2000-2001 et s'était hissé à 7,1 milliards en 2001-02, dont 80 % pour les cinq plus grands championnats (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne, France)

Les marchés impliqués, celui des joueurs, celui des produits liés plus ou moins directement au spectacle sportif ont enregistré une forte croissance ; de véritables entreprises sont nées. Ces processus témoignent sans doute du formidable attrait du football.

De ce qui précède nous pouvons dire que le football européen peut être une référence à suivre mais d'une manière prudente c'est-à-dire adopter les points forts et éviter les erreurs déjà commises.

II. Structuration du football

1. Modèle libéral/Modèle interventionniste :

L'organisation et le développement du football dans les différents pays de l'union européenne divergent selon les moyens et le rôle économique joué par le sport.

Il existe deux modèles de structure au niveau européen

Modèles

Caractéristiques

Libéral

- Une faible emprise des pouvoirs publics sur le mouvement

Adopté par les pays

sportif.

de l'Europe du nord:

- L'organisation du sport reste du ressort traditionnel de

l'Allemagne, Irlande, les

l'initiative privée et sa gestion est largement assumée par les

pays bas, la Suède, le

fédérations.

royaume uni...

- La politique sportive est déterminée par les organisations

sportives.

 

- Les conditions matérielles nécessaires au développement du

sport en termes de financement des infrastructures et de la formation des jeunes sont assurées par l'Etat.

 

- Les pays qui adoptent ce modèle ne disposent pas d'une

législation spécifique consacrée au sport.

Interventionniste

Adopté par les pays

de l'Europe du sud :
l'Espagne la France le

Portugal...

- Intervention de l'Etat ou des collectivités dans le domaine du

sport (la promotion et le développement du sport sont assumés

conjointement par l'Etat et par le mouvement sportif). - La fédération doit être reconnue par l'Etat.

- La fédération doit adopter un statut type.

2. Organisation du sport sur le plan national :

Comités nationaux olympiques

Regroupent les mouvements sportifs et les représentent avec les pouvoirs publics.

Représentent le mouvement olympique et sélectionnent les sportifs élites.

Confédération nationale des sports

La confédération nationale du sport regroupe l'ensemble du mouvement sportif.

Les structures gouvernementales

Tous les pays d'Europe disposent d'une administration d'Etat.

En général l'administration du sport dans l'union européenne est rattachée à un ministère principal à l'exception de la France et du Luxembourg qui disposent d'un ministère a part entière chargé du sport.

Les structures publiques et

parapubliques

Le conseil supérieur des sports (l'Espagne). Le conseil des sports (Royaume-Uni).

3. Une organisation pyramidale :

Issue des pratiques récréatives marquées par l'amateurisme, l'organisation du football s'est développée dans un cadre associatif qui, au moins pour partie, façonne encore le cadre de fonctionnement de l'ensemble du football, amateur ou professionnel.

L'organisation du sport en Europe dessine une pyramide :

Sa base est constituée par « les clubs », le plus souvent caractérisés par une forme associative excluant toute recherche de profit. Même lorsqu'elles existent, et c'est bien entendu le cas pour le football, les organisations sportives à but lucratif côtoient la masse des clubs amateurs, ne serait-ce que par leur assujettissement à des instances communes et par les liens juridiques existant le plus souvent entre l'association et la section professionnelle.

Le deuxième niveau est constitué par les organisations locales qui sont responsables de l'organisation des compétitions dans leur champ géographique.

Les fédérations nationales constituent, dans chaque pays, le sommet de cette pyramide. La situation de ces fédérations présente toujours une particularité forte : elles disposent d'une position de monopole et sont réputées sans but lucratif .Ainsi, s'il arrive

qu'elles délèguent une part de leurs compétences à d'autres organes, ceux -ci agissent en théorie, sous le contrôle de la fédération délégante, qui n'est pas soumise à concurrence.20

III. LA COTATION DES CLUBS EN BOURSE : 1. Portée :

L'entrée des opérateurs économiques dans le football, comme mécènes ou investisseurs a largement contribué au changement de configuration au football. Elle a conduit, dit Andreff, à ce que la valeur des actifs devienne une variable stratégique de leur gestion. Les clubs de football ont été contraints, par nécessité, à se gérer comme des entreprises commerciales, voire comme des entreprises multinationales. Aussi bien sur le plan d'approvisionnement que sur celui de financement, plusieurs innovations ont été constatées dans le management des clubs riches d'Europe. La cotation en bourse, par imitation des multinationales, passe pour la plus spectaculaire.

L'histoire du football renseigne que ce jeu serait venu d'Angleterre. Eh bien, tout comme pour la balle, c'est en Angleterre qu'est née la cotation en bourse des clubs de football. Tottenham, club de Londres a ouvert la voie en 1983. Depuis ce temps, jusqu'à maintenant, on compte pas moins de vingt équipes cotées en bourse en Angleterre. Et par effet de contagion, plusieurs clubs d'Europe sont également cotés en bourse : Ajax d'Amsterdam, en mai 1999 ; en Italie, la Lazio de Rome ; au Danemark, le FC Kopenhagen fait partie de quatre autres équipes qui expérimentent l'aventure boursière.

En Allemagne, la Banque centrale a même sollicité la cotation d'un fonds de placement possédant des participations dans les dix-huit clubs allemands de première division. Pour sa part, le club italien de la Fiorentina a lancé, en collaboration avec la banque d'affaires Merril Lynch, un emprunt obligataire à 10 ans pour un montant total de 70 milliards de lires, emprunt garanti par les recettes futures des abonnements. Et, en compensation, Merril possède une option de 10 % sur le capital du club. Vu sous cet aspect, il n'est plus possible de croire que seuls les nationaux du pays originaire du club seront actionnaires. Loin de là, au contraire. La voie est ainsi impérialement ouverte à l'entrée des investisseurs de tous les bords du monde.

20 Rapport SENAT, session ordinaire de 2003/2004, rapport d'information N° 336.

Il est donc indéniable, conclut Mattys Nico (1999, p. 28) que le football est devenu une véritable industrie. Les clubs sont imbriqués dans la vie économique et sont gérés comme de véritables entreprises. La compétition reste certes le centre des préoccupations mais, en orbite, on trouve une chaîne toujours plus longue d'argent, de puissance et de célébrité. La mondialisation, grand accélérateur de l'accroissement des échanges internationaux, « tend à

créer une économie mondiale intégrée, dans laquelle compétitions et marchés englobent la terre entière.. .Des ressources, qui jusque là étaient largement nationales ou inexploitées, deviennent internationalement mobiles tandis que les économies nationales deviennent de plus en plus interdépendantes » (Mathieu Edouard, 1999, p. 7).

A l'instar d'autres entreprises, celle du football qu'on ne croirait se situer que sur un territoire donné, se préoccupe actuellement à faire signe de vie sur le plan international. Elle y vend son produit : le club. Ses revenus sont de plus en plus diversifiés : de la vente des tickets,

ils ont trouvé dans d'autres sources, un moyen certain d'expansion économique et internationale du football.

Citons notamment le sponsoring, le merchandising, les droits de retransmission. Se référant aux clubs de football européens, Andreff W (2000, pp. 182 et s) souligne que la plupart des clubs professionnels européens n'ont plus la structure de financement du modèle Spectateurs- subventions- sponsors- local. L'actuel modèle de financement est de plus en plus fondé sur quatre sources : Médias- magnats- merchandising- marchés.

2. Evolution du football coté en bourse :

« Contrairement à la plupart des actions, les actions de football sont souvent un investissement à connotation sentimentale. Ce sont surtout les particuliers qui sont prêts à remuer ciel et terre pour acquérir des actions de leur club favori » (Mattys N., 1999, p. 29).

A court terme, le cours des actions de foot fluctue principalement au gré des résultats des équipes. Une promotion en division supérieure, l'obtention d'un titre national ou l'engagement d'un joueur de qualité sont susceptibles de faire monter le cours. A cet effet, le quotidien économique français La Tribune (1er juillet 1998) rapporte l'explication d'un courtier en bourse sur la variation de l'action du club danois Brondby : « C'est la valeur de Sand (joueur de l'équipe nationale du Danemark) qui monte, après la victoire sur le Nigeria. Il cherche à

quitter Brondby et cela va faire une grosse rentrée d'argent au club ». A l'inverse, les contre- performances enregistrées de manière successive sont généralement de nature à faire péricliter le cours. Les conflits internes entre dirigeants et joueurs ou le soupçon d'utilisation des substances dopantes ne sont pas moins dévastateurs des pronostics optimistes collés aux cours des actions des équipes cotées en bourse.

Cette description de la cotation en bourse des clubs maintient en meilleure position les droits de retransmission et le merchandising. La plupart des clubs exploitent un club shop où l'on peut trouver des gadgets en tout genre aux couleurs du club. Outre Manchester nom qui évoque le merchandising, Anderlecht, selon La Dernière Heure (du 24 octobre 2000, p. S 4) aurait aussi réalisé, rien qu'au cours de trois premiers trimestres de l'an 2000, d'importantes recettes estimées à 37,2 millions d'Euros en recourant au merchandising. Donc, l'aspect merchandising, pour certains clubs comme Manchester a tellement pris des proportions gigantesques qu'il dépasse même les frontières nationales.

IV. Etude de la réglementation du sport dans quelques pays de
l'union européenne:

1. L'Espagne :

Le conseil supérieur des sports constitue l'organe central de coordination et de promotion du sport au niveau national. Il est aussi chargé d'approuver les statuts et règlements des fédérations nationales, de leur allouer des subventions de fonctionnement et d'équipements, d'autoriser la participation des sélections espagnoles aux compétitions internationales et d'exercer également un pouvoir disciplinaire.

Il est appelé notamment à contrôler l'affiliation des fédérations nationales aux fédérations internationales ainsi que les dépenses des fédérations et à arrêter avec elles les modalités de leurs programmes et leurs objectifs budgétaires.

2. L'Italie :

L'Italie dispose d'une loi fondamentale sur le sport qui définit la structure du mouvement sportif. Ce texte législatif décrit le mandat du C.O.N.I. (Comité Olympique National Italien).

Cet organisme public non gouvernemental est également la fédération des fédérations sportives. A cet égard, l'Italie représente un exemple unique en Europe de consolidation sportive et d'administration du sport par les pouvoirs publics.

Le Comité Olympique National Italien a pour mission l'organisation et le développement des activités sportives, en particulier le sport de haut niveau, tant national, régional que local. Cependant, chaque région est dotée d'un pouvoir législatif propre en matière de promotion du sport et des loisirs.

3. Le Royaume-Uni :

Il n'existe pas de loi générale régissant le sport au Royaume-Uni. Ce dernier applique un modèle de législation non interventionniste. Traditionnellement, le gouvernement britannique ne s'immisce pas directement dans la vie sportive de la nation, et les organisations sportives disposent d'une grande liberté.

Les politiques arrêtées sont mises en oeuvre par une direction des sports pour le Royaume-Uni ainsi qu'une direction pour chaque Etat (l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord).

Les directions des sports sont chargées de développer et de financer le sport et d'en assurer la promotion en relevant les taux de participation et le niveau des performances, et en facilitant l'accès aux installations sportives.

Section II : le football en France :

I. Structures institutionnelles :

La création de la FFF (fédération de football français) intervient finalement assez tardivement après l'introduction du football en France qui s'implante officiellement, et

institutionnellement, en France, à partir de l'Angleterre comme ailleurs en Europe via les ports, avec la naissance du Havre Athlétique Club en 1872, puis il gagne Paris avec la création du Racing et du Stade Français (1882-1883). Il est géré dans un premier temps par l'Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (UFSA) créée en 1889, sans que celle-ci ne s'investisse réellement dans son développement. Il en résulte des tensions, et même des

scissions, jusqu'à la création au lendemain de la première guerre mondiale, en 1919, de la Fédération Française de Football.

La reconnaissance du professionnalisme intervient sous la pression de certains clubs. Déjà, avant la première guerre mondiale, on assiste aux premiers procès en professionnalisme ; des clubs comme Sète sont accusés de « racolage ». Ce marché naissant attire très vite des footballeurs étrangers, dans certains cas officiellement étudiants. En 1929, la société Peugeot donne naissance au FC Sochaux et réalise un coup de force en créant une première compétition professionnelle : la coupe de Sochaux, en 1930. Huit clubs français qui avaient également emprunté cette voie du professionnalisme le suivent ; la fédération est obligée d'entériner la compétition et accepte la reconnaissance du football professionnel. Le premier championnat professionnel se déroule au cours de la saison 1932-1933. L'Amicale des clubs amateurs Est alors créée utilisant des joueurs professionnels (association déclarée le 23 octobre 1932), qui deviendra, plus tard, le "Groupement des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels", association déclarée le 12 mars 1946. Elle prendra ensuite l'appellation de Ligue Nationale de Football puis récemment de Ligue de Football Professionnel.

La ligue de Football professionnelle est une association, dont les clubs professionnels sont les membres. Elle est gérée dans le cadre de statuts pour lesquels des dispositions obligatoires sont imposées par la loi (article 17 de la loi n°84-6 10 du 16 juillet 1984 et décret n° 2002-762 du 2 mai 2002). Les clubs sont majoritaires à l'AG et dans le conseil d'administration. Des représentants des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des médecins, des représentants de la fédération et des personnalités indépendantes y siègent également. Elle est administrée par un comité directeur au sein duquel les représentants des clubs demeurent majoritaires. Le président se doit d'être un membre indépendant. La ligue est liée à la fédération par une convention qui définit précisément ses missions. Celle-ci intervient toujours sous le contrôle de celle-là

L'organisation du football professionnel en France est marquée par la culture d'économie mixte du pays. La gestion du football français est en effet confiée par l'Etat - c'est la délégation - à la Fédération Française de Football, laquelle bénéficie en vertu de la loi de 1984 (loi n°84- 610 du 16 juillet 1984 - article 17), de prérogatives de puissance publique pour exercer sa mission. Une seule fédération reçoit, pour chaque discipline, cette délégation, ce qui

lui confère un monopole. La gestion du football professionnel est ensuite déléguée - subdélégation - par la Fédération à la Ligue de Football professionnel.

La charte du football ou convention collective des métiers du football constitue un élément important dans l'organisation du football professionnel français depuis 30 ans. Négociée à l'origine, 1973, par la Ligue, la Fédération et le syndicat des joueurs (UNFP), elle offre dorénavant une voix à l'Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF).Cette

« quasi » convention collective régit les relations entre les joueurs, les entraîneurs et les clubs. Elle prévoit en particulier les modalités des contrats, les conditions de leur homologation par la ligue et donc de leur mise en oeuvre, les droits et devoirs des joueurs pour chacune de leur catégorie ou encore les modalités de gestion, paritaires des conflits du travail.

Les clubs professionnels, associations régies par la loi 1901 à l'origine, sont depuis la loi du 28 décembre 1999 (n° 99-1124), et dès lors qu'elles dépassent certains seuils, des sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP), autorisées à distribuer des bénéfices mais elles ne bénéficient pas encore du statut de droit commun des sociétés. Elles restent en effet liées à l'association sportive d'origine qui doit posséder au moins une action de la société. L'association demeure propriétaire du numéro d'affiliation à la Fédération, du nom de la marque et des signes distinctifs du club, une convention en prévoit les conditions d'utilisation par la société

II. Le régime juridique des sociétés sportives de Football :

Fidèles à l'idéal qui les avait vu naître, les clubs sportifs de football français se sont créés à l'origine sous la forme d'associations sans but lucratif. Progressivement, alors que le poids économique de certaines disciplines se renforçait, il est apparu que le régime des associations correspondait mal aux attentes des clubs comptant une section professionnelle en leur sein. C'est ainsi que le statut des clubs sportifs a évolué. Plusieurs lois successives jalonnent cette adaptation : la loi du 29 octobre 1975 prolongée par la loi du 16 juillet 1984, fut modifiée en 1999.

1. Les statuts des clubs professionnels de Football :

Les clubs français ont l'obligation de créer une société pour gérer leurs activités professionnelles dès qu'ils dépassent l'un ou l'autre des seuils suivants :

- 1,2 Mpour les recettes liées à l'organisation de manifestations payantes (billetterie ; recettes publicitaires ; droits TV...) à l'exclusion des subventions publiques ;

- 800 000 euros pour les rémunérations nettes versées aux sportifs employés par le club, hors les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations.

Le niveau des seuils est fixé de telle façon que la plupart des clubs professionnels relevant des grandes disciplines sont désormais constitués en sociétés commerciales, liées par convention à une association dite « support », destinée à gérer le secteur amateur :

a) La société anonyme d'économie mixte locale sportive (SAEMLS) :

Introduit en 1975, ce statut, qui donnait aux collectivités locales un pouvoir d'orientation considéré comme la contrepartie de leurs apports financiers au sport professionnel, a été largement utilisé dans les années 80.

La loi de 1999 a rendu impossible le recours à la SAEMLS, en accordant cependant aux clubs qui avaient fait le choix de ce statut le droit de le conserver.

b) La société anonyme à objet sportif (SAOS) :

La SAOS est une société commerciale, régie par le code du commerce, sous réserve de dispositions dérogatoires prévues par la loi du 16 juillet 1984 (interdiction de distribuer des dividendes et de rémunérer les dirigeants).

L'association support doit détenir au minimum un tiers du capital social, ce qui constitue une limite à leur financement (augmentation du capital notamment).

Malgré ses rigidités, ce régime a séduit nombre de clubs dans les grandes disciplines en particulier le football (7 clubs de L2).

c) L'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) :

L'EUSRL est une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est l'association support. Il s'agit donc d'un régime idéal pour les dirigeants qui souhaitent conserver un lien exclusif avec la société commerciale qu'ils doivent créer pour gérer leur activité

professionnelle. Ce statut interdit, par construction, la possibilité de voir des partenaires extérieurs financés, via la société, la section professionnelle.

A l'image des SAOS, l'EUSRL ne peut distribuer de bénéfices ; s'ils existent, ils sont obligatoirement affectés à la constitution de réserves.

Peu utilisé (4 clubs professionnels au total pour le football), le régime de l'EUSRL convient en fait aux groupements sportifs dont les besoins de financement sont des plus limités. Il permet pour certaines associations sportives le passage, par étapes, d'une gestion à but désintéressé à une gestion plus commerciale, avec la possibilité, à tout moment, d'opter pour la formule de la société anonyme.

d) La société anonyme sportive professionnelle (SASP) :

du budget à gérer.

L'accès au capital des SASP est libre (l'association support n'est pas tenue de détenir un capital minimum), ce qui la rend attractive pour les investisseurs intéressés par des disciplines comme le football (24 clubs entre L1 et L2), mais qui ne souhaitent pas devoir composer avec une association détentrice d'une minorité de blocage (cas de la SAOS).

La SASP constitue, de fait, la solution vers laquelle convergent la plupart des grands clubs professionnels. Cette tendance est particulièrement nette dans le secteur du football (L1 et L2) touchant même certains clubs de National.

L'essentiel de ces évolutions statutaires se sont d'ailleurs produites dans les toutes dernières années, avec une brusque accélération en 2002 :

Créée par la loi du 28 décembre 1999, la SASP est la forme juridique la plus proche du droit commun des sociétés commerciales. Elle présente, en effet, certaines caractéristiques qui la distingue des SAOS et, bien sûr, des SAEMLS. Elle peut, notamment, distribuer des dividendes et rémunérer ses dirigeants, ce qui est souhaitable au-delà d'un certain niveau d'investissement en fonds propres et de tail e

Nous présenterons simplement et de façon succincte les différents statuts juridiques des clubs français dans le tableau suivant :

 

caractéristiques

Le statut basé
sur la loi 1901

Les clubs régis par ce statut sont des associations sans but lucratif. Il a été modifié en

1984 pour se nommer « Association à statuts renforcés » afin d'imposer plus de transparence et de rigueur dans la gestion des clubs. Ce statut est amené à disparaître pour les clubs professionnels car à partir de 2001, ils doivent se transformer en sociétés commerciales

La SEMS (Société d'Economie Mixte Sportive)

Ce statut juridique impose que des collectivités territoriales détiennent la majorité du capital. Comme précédemment, ce statut est amené à disparaître complètement à la fin de l'année 2001. En effet, dans le cadre de l'uniformisation Européenne, les collectivités territoriales ne peuvent plus devenir actionnaires d'une société sportive.

La SAOS (Société

Anonyme à Objet Sportif)

Ce statut se rapproche d'une société anonyme, cependant il a des limitations rédhibitoires quant à une éventuelle cotation en bourse. De plus l'association du club doit détenir au moins 34% du capital de la société. Il rend impossible la distribution des dividendes et oblige à émettre des actions nominatives.

La SASP

Ce nouveau statut a été créé depuis 1999. Il présente des caractéristiques

(Société

nouvelles plus en correspondance avec les nouvelles préoccupations des clubs.

Anonyme

En effet, c'est une société commerciale de droit classique qui bénéficie des

Sportive

avantages de la société anonyme. Avec une SASP, on peut redistribuer des

Professionnelle)

dividendes et rémunérer les dirigeants mais aussi mobiliser des capitaux.

 

L'indépendance vis à vis des collectivités publiques est renforcée. Les collectivités locales peuvent toujours verser des subventions mais de façon plafonnée.

Les règles

Les trois formes de statuts présentées ci dessus ont interdiction de distribuer des

communes à ces

bénéfices aux actionnaires, de rémunérer les dirigeants élus sauf en

trois formes de

remboursement des frais. La responsabilité des dirigeants au plan civil et pénal

statuts

est engagée. Pour le cas d'une SAOS ou d'une SEMS, on se trouve en présence de deux personnes morales, l'association sportive ou association « support » qui demeure, et la société anonyme, créée par la première, et qui, elle seule, gère les activités professionnelles du club.

Les principales

Alors que le SEMS est composée d'un capital à la fois public et privé mais dont

différences

la majorité est détenue par les collectivités locales, la SAOS est détenue en

entre une SEMS

majorité par des capitaux privés. Ainsi, dans la SEMS, la participation d'une ou

et une SAOS

plusieurs collectivités est indispensable. Cette obligation n'existe pas pour les

 

SAOS ou les associations à statuts renforcés.

2. Conclusion sur le statut juridique :

Ainsi, les associations à statuts renforcés et les SEMS sont amenées à totalement disparaître du secteur des clubs professionnels. Bientôt, il subsistera uniquement deux statuts différents, la SAOS et un nouveau statut qui apparaît et se généralise, la SASP. La création de ce dernier marque une évolution majeure dans le système français puisque il permet d'espérer la possibilité aux clubs français de s'introduire en bourse. Pour le moment la cotation en bourse est interdite en France, d'ailleurs le ministre de la jeunesse et des sports Marie Georges Buffet y est farouchement opposé. Toutefois, une trentaine de clubs sont déjà cotés en bourse en Europe et particulièrement en Grande-Bretagne (Manchester United est cotée en bourse depuis mai 1991 et l'action s'est valorisée à plus de 1000 % depuis son introduction). Cette situation est pénalisante pour les clubs français qui présentent encore une fois un retard conséquent sur

les concurrents européens. D'après Bernard Tapis, l'ancien manager sportif de l'Olympique de Marseille, cette restriction n'est pas légitime juridiquement.21

3. Avenir - Enjeux :

Le problème pour l'avenir est de savoir si la France pourra ou non maintenir en

l'état son système de régulation si elle continue à rester relativement isolée du concert

international. En effet, on retrouve l'éternelle opposition entre efficacité et équité :

- pour être efficace, il faut concentrer les moyens entre quelques gros clubs, au risque de nuire à l'équilibre compétitif. Cela a été le choix de la plupart des championnats européens qui ont privilégié, voire anticipé, la performance européenne mais ont rompu l'équilibre national ;

- si on fait le choix de l'équité, et cela a été le cas de la France pour des raisons historiques et culturelles, on prend le risque de ne plus être efficace. Et c'est effectivement le cas des clubs français qui rencontrent des difficultés pour se qualifier au niveau des compétitions européennes.

Cela signifie que la réponse à la crise financière des clubs ne peut être que globale et européenne :

- Un traitement financier seul ne sera pas suffisant. C'est l'ensemble du système qui devrait être réformé en tenant compte de la formation des joueurs, la solidarité entre clubs, la mobilité des jeunes joueurs... C'est en ce sens que l'approche de l'UEFA par la licence de club semble a priori une piste intéressante.

- Il n'est pas légitime de laisser agir des cavaliers clandestins. C'est donc tous les clubs qui devraient être soumis aux mêmes règles en matière de contrôle financier, de charges fiscales, d'obligation de formation... ;

- Au final, c'est le choix d'un modèle d'organisation du football européen qui est en jeu :

> Faut-il en venir à une Ligue fermée ?

> Faut-il généraliser à l'Europe entière un système « à la française » ?

21 JEAN PIERRE DENIS, (rapport sur certains aspects du sport professionnel en France) novembre 2003

CHAPITRE II :

La nécessaire transformation des associations

Sportives en Tunisie en sociétés à objet sportif

SECTION I : Les associations sportives, les associations de

droit commun et les sociétés commerciales : les principales

divergences :

I. Distinction entre association de droit commun et association sportive :

L'article premier de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 a défini l'association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.22

On constate d'après cet article que l'association doit opérer pour un objectif non lucratif, puisque la recherche et surtout le partage des bénéfices ont été laissés aux sociétés commerciales.

Les personnes groupées en association doivent donc avoir un but commun qui sera clairement expliqué dans les statuts et parfois même apparaîtra dans le nom de l'association. Ce but doit être licite. Le caractère de permanence est indépendant de la durée. Il peut être

22Article premier de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations. JORT du 22 Décembre 1959.
Institut Supérieur de Gestion - 63 -

reconnu à une association dont la durée de vie sera courte à condition que pendant cette période, il y ait une certaine continuité dans son activité.23

Néanmoins, lorsque l'association réalise des bénéfices, elle ne doit jamais les distribuer aux adhérents. Ces excédents devraient être réinvestis pour financer les activités principales citées dans les statuts.

Tous ces éléments sont vérifiés dans les associations sportives qui comptent plusieurs membres, disposent de statuts en bonne et due forme, exercent leurs activités sportives de façon permanente d'une saison à une autre et enfin exercent dans un but purement non lucratif.

Cependant, et depuis plusieurs années, les associations sportives se sont distinguées des autres associations par des activités qui se traduisent par des flux financiers assez importants et des enjeux de plus en plus difficiles à gérer, et nécessitant une gestion beaucoup plus rigoureuse que celle adoptée par les associations scientifiques, féminines ou culturelles.

D'ailleurs, le législateur tunisien s'est intéressé davantage aux associations sportives en promulguant différentes lois et textes juridiques eu égard à leur importance.

II. Distinction entre association sportive et société commerciale :

L'association de façon générale doit avoir un but autre que le partage des bénéfices. En effet, «les associations sont le domaine privilégié du bénévolat et du désintéressement"24

Il faut à ce sujet nuancer cette affirmation ; l'absence de but lucratif ne doit pas être recherchée au niveau de l'organisme lui-même, mais à celui de ses membres. C'est l'objectif des personnes constituant l'association qui permettra de faire la distinction avec la société.

La distinction principale que l'on pourrait dégager de ces deux organismes, c'est l'objectif de partage des bénéfices. La notion de bénéfice doit être appréciée de la même façon dans les entités juridiques ; c'est tout gain pécuniaire ou matériel qui s'ajouterait à la fortune personnelle des membres.

23 M.J.Dessouches : Comptabilité et gestion des associations. Page 5. Editions MASSON 1992

24 Pattrick Collin & Guillaume Goulard : Fiscalité des associations, lucrativité, sectorisation, filialisation : où en est-on ? Revue Française de Comptabilité N° 314. Septembre 1999. Page 31

Le Code des Sociétés Commerciales a stipulé dans son article 2, Contrairement aux dispositions de l'article premier de la loi n° 59-154 interdisant aux associations le partage des bénéfices, que "la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société."25

Tant qu'il n'y aura pas partage des résultats de l'activité principale de l'association sportive, elle conserve sa qualité même si elle est tenue parfois d'accomplir des actes de commerce. C'est seulement le partage des bénéfices qui disqualifierait l'association en société, c'est-à-dire en un groupement dans lequel les membres ont en vue le partage des bénéfices éventuellement dégagés.

En Tunisie, la distinction entre association et société ne frappe pas seulement l'aspect lucratif de l'objet social, mais également le mode de gestion et le contrôle des comptes. En effet, eu égard à la volonté de réaliser et de distribuer les bénéfices éventuels, les sociétés commerciales sont fiscalisées et contrôlées conformément aux dispositions juridiques et fiscales en vigueur.

Les contrôles sont effectués par les commissaires aux comptes, les agents de l'administration fiscale ainsi que par les services de la sécurité sociale. Tous ces contrôles contribuent à s'assurer d'une certaine rigueur des dirigeants des sociétés. Cependant, les associations sportives subissent beaucoup moins de contrôle du fait de leur but non lucratif.

On remarque bien à travers ce qui précédait que l'interdiction pour l'association concerne seulement le partage du bénéfice et non pas sa réalisation. En effet, les bénéfices éventuellement réalisés serviront à financer les activités et projets des associations dans le but d'atteindre les objectifs assignés dés sa constitution. Ils ne devront en aucun cas être distribués aux adhérents.

25 Article 2 du Code des Sociétés Commerciales

On peut résumer ce qui a précédé dans ce tableau :

Elément

Associations

sociétés

Membre

 
 

Nom officiel

Sociétaires

Associés

Nom d'usage

Adhérents

Associés

Nombre minimum

2

1

Droit aux bénéfices

Non

oui

Droit aux bonis de liquidation

Non

oui

Intérêt dans l'organisme

moral

Pécuniaire

Participation a la vie de l'organisation

Oui, active normalement

Inactive normalement

Organe de délibération

L'assemblée générale

L'assemblée générale

Dirigeants

 
 

Rémunération

non

oui

Responsabilité

Financière possible

Financière dans les limites de
l'apport

Droit

Statuts

Loi de 1959

Code des sociétés
commerciales

Durée maximale

illimitée

99 ans

Section II : les préalables à la transformation :

I. le professionnalisme :

Le football africain est rarement sorti de sa coquille d'amateur. Il a fallu attendre la fin de la première moitié de la décennie 1990 pour voir les clubs africains se lancer sur l'aventure du professionnalisme non sans difficultés financières. Cela va de soi. L'expérience part de la Tunisie. Notre pays est actuellement l'unique du continent à vouloir montrer et donner une image nouvelle et remarquable au football africain. Notre football attire non seulement de milliers de jeunes africains mais aussi des brésiliens (dont certains se sont déjà naturalisés tunisiens) et européens

Mais, il faut reconnaître que le chemin à parcourir reste long :

Le professionnalisme est avant tout un état d'esprit inculqué aux intervenants dans la vie du club, à savoir les joueurs, les entraîneurs ainsi que le comité directeur. L'instauration du professionnalisme permettrait au club sportif de s'élever au rang des grandes équipes caractérisées généralement par une gestion rigoureuse et des moyens financiers importants.

L'établissement d'une réglementation plus rigoureuse permettrait d'atteindre les plus hauts niveaux lors des compétitions nationales et internationales grâce à des athlètes prêts mentalement et physiquement et conscients de l'obligation d'atteindre le meilleur des résultats.

" Il va sans dire que le terme de professionnalisme ne peut pas, ne doit pas être pris à la légère. Forcément, il rime avec discipline et rigueur. Il s'identifie à la cohérence et à l'harmonie. Il renvoie au sérieux et à l'application. Il ne génère pas uniquement une simple prise de conscience, mais aussi et surtout une force mobilisatrice, une volonté spontanée d'adhésion et d'engagement".

Le regard que l'on peut porter sur le professionnalisme devrait ainsi prendre de la hauteur, s'identifier à des fortes idées et à des principes incontournables. L'on convient de plus en plus que le professionnalisme est avant tout un état d'esprit, une mentalité. Une identification à un mode de principe. Un épanouissement dans un système qui a forcément ses particularités, mais aussi ses obligations et ses contraintes"26

26Jalel Mestiri : Professionnalisme : être ou ne pas être pro. La presse du 30 Novembre 2002

II. Développement du cadre juridique :

Aucun texte à ce jour n'a prévu la possibilité pour les associations sportives de se transformer en sociétés à objet sportif. La seule opération possible citée par la fédération Tunisienne de Football est la fusion entre deux associations sportives. En effet, l'article 16 des règlements généraux a subordonné la fusion aux conditions suivantes :

> Les sièges sociaux des associations ne doivent pas être distants de plus de 30 Km.

> Les associations doivent honorer leurs obligations au plan sportif (finir la compétition) et financier (liquidation des arriérés).

> La fusion doit se réaliser au plus tard 15 jours après la fin de la saison sportive.

Les associations fusionnées déposent au siège de la fédération les procès verbaux de leurs assemblées décidant la fusion.

Il faudra que le législateur tunisien étudie cette opportunité et pense à promulguer une loi spécifique aux associations sportives qui, à l'instar de la France par exemple, doivent se transformer en sociétés à objet sportif dés que le chiffre d'affaires et la masse salariale dépasse un seuil préétabli.

La transformation des associations en sociétés à objet sportif n'est pas une simple procédure qui pourrait être prise à la légère. Elle constituerait un tournant important dans la vie sportive en Tunisie grâce aux nouveautés apportées sur la structure juridique des clubs sportifs. En effet, «le rôle social des clubs justifie la recherche de solutions nouvelles lorsque le club se dote d'un statut juridique de société commerciale."27

Pour réussir cette transformation, il faut inéluctablement commencer par une refonte du cadre juridique actuel régissant les associations sportives et promulguer de nouveaux textes. En parallèle, il faudra procéder à une vaste restructuration des fédérations sportives concernées par l'instauration du professionnalisme et impliquer davantage les dirigeants des clubs afin qu'ils contribuent à sa réussite.

27 Alain Barrou : Vers une exception sportive dans l'Union Européenne. Page 19. Rapport d'information sur le sport et l'Union Européenne. Novembre 1999.

Réaménagement des fédérations sportives et implication des dirigeants dans la gestion des sports:

Selon les dispositions de l'article 34 des statuts de la F.T.F.28, les membres du bureau fédéral, du conseil fédéral, des ligues et des commissions exercent leurs activités à titre bénévole.

« la fédération est un organisme complexe dont les objectifs sont importants et traitant de tous les aspect administratifs, éthiques et financiers du sport de façon

générale.»29Or, l'aspect bénévole de la gestion ne permet pas d'assurer une présence totale au siège, et de ce fait toutes les personnes responsables occupent un emploi fixe ailleurs et exercent cette deuxième activité à titre à titre particulier.

Un autre point de taille nécessite l'intérêt, c'est le fait d'occuper un poste de responsabilité comme celui de président ou de trésorier général sans le moindre statut juridique responsabilisant et assurant la transparence totale dans les transactions administratives et commerciales entre la fédération et les organismes avec qui elle traite.

Par ailleurs, personne ne peut nier l'importance des flux monétaires dégagés des activités sportives. Malgré cela, les clubs continuent à gérer des budgets assez importants d'une manière loin d'être professionnelle. En effet, vu les ressources financières qui ne cessent d'augmenter dont bénéficient les fédérations et l'aspect sensible et délicat des affaires administratives dont elle est chargée, l'absence de personnel qualifié et occupant un poste permanent pourrait affecter les informations fournis.

"Au niveau de la fédération, on a ressenti le vide juridique qui prive cet organisme

censé être responsable de la mise en application d'une réglementation stricte de nature à

28 Statuts type de la fédération tunisienne de football

29 Jean Pierre Karaquillo a cité notamment que les fédérations sont des groupements prives, associatifs, fusionnés dans un agencement universel contraignant les adeptes de la même discipline sportive à se conformer à des règles communes .cette articulation est réalisée à partir d'assemblées et d'organes de direction qui comprennent le plus souvent des instances chargées de la réglementation .le droit du sport. Page 18.

Editions Dollaz.

obliger les clubs à se prémunir contre les aléas d'une gestion pour le moins qu'on puisse dire primaire."30

Avec 257 clubs sportifs et 27 463 31 licenciés exerçant actuellement, la fédération ne devrait pas faire appel à des personnes non habilitées ou exerçant a titre occasionnel et bénévole.

De ce fait il faut instaurer une restructuration des fédérations sportives qui nécessairement passe par la création d'une administration à plein temps qui gère les affaires courantes ainsi que les décisions stratégiques. Il faudrait rémunérer des cadres techniques et administratifs pour la gestion.

Elles doivent recruter un personnel qualifié et permanent chargé de veiller à la gestion financière, de fixer les objectifs futurs et d'identifier les moyens nécessaires afin d'assurer une bonne gestion.

Le responsable du club « doit être un éducateur doublé d'un bon gestionnaire. Son travail de gestion consiste à diriger et à coordonner de façon efficace les ressources humaines, matérielles, financières et temporelles au sein de son groupement, de façon à atteindre les objectifs fixés. En définitive, il planifie et organise le travail pour ensuite le diriger et le faire exécuter. »32

III. Aspect comptable et fiscal de la transformation :

Les éléments corporels et incorporels appartenant auparavant à l'association sportive ainsi que les passifs en cours pris en charge constitueront l'apport fait à la société et se traduiront dans son bilan d'ouverture.

1. Eléments d'actif :

Comme pour toute société commerciale classique, l'actif est composé des éléments immobilisés corporels et incorporels, les actifs circulants et enfin les disponibilités.

L'expert comptable est tenu de s'assurer de l'existence réelle des biens immobilisés et de leur capacité de générer des avantages économiques futurs sur plusieurs exercices.

30Hassan El Mekki : M.J.E.S. et F.T.F. unis dans l'effort d'assainissement. Journal La presse du 16 Juillet 2002. 31 Selon les données avancées par les responsables financiers du ministère des sports et relatifs a l'année 2003. 32Saif Ben Jomaa : Gestion et organisation du sport. Troisième séminaire scientifique. Production intellectuelle dans le domaine sport 1956-1994.

A ce sujet, et dans le cas où l'association sportive détient une part du capital social, la question des éléments incorporels pourrait surgir dans la mesure où elle pourrait prétendre avoir notamment un fonds de commerce. L'expert comptable est appelé à veiller à sa bonne évaluation en utilisant les moyens appropriés afin de se forger une opinion claire sur sa valeur réelle.

Les actifs circulants composés notamment des stocks et des créances envers les tiers, feront l'objet d'un examen approfondi afin de relever des irrégularités éventuelles. Les stocks doivent être inventoriés, valorisés et rapprochés avec les documents comptables.

Quant aux créances, l'expert comptable est appelé à vérifier leur solde, le rapprocher avec la comptabilité, et éventuellement procéder à des recoupements et des circularisations.

2. Passifs pris en charge :

Dans le cadre d'une telle transformation, Les apports d'actif impliquent généralement la prise en charge des passifs.. Ce passif est composé des dettes financières et concours bancaires, des dettes d'exploitation ainsi que les dettes fiscales et sociales.

La valorisation ne pose pas de problème majeur : en effet, les valeurs prises sont celles dégagées par la comptabilité suite à la passation des pièces et documents justificatifs.

La prise en charge du passif par la nouvelle entité va poser éventuellement quelques problèmes d'ordre administratif dans la mesure où il faudra informer tous les débiteurs de la transformation.

3. Fiscalité de la transformation :

La législation fiscale tunisienne n'a pas régi de telles transformations, et donc par conséquent, toute opération engendrant un paiement d`impôts relèverait du droit commun.

Malgré le fait que les clubs sportifs en Tunisie ne sont pas tellement fiscalisés de par leur aspect associatif non lucratif, tous les impôts, droits et taxes dus à cette date doivent être acquittés avant de procéder à toute transformation.

La société nouvellement créée sera régie par les dispositions fiscales relatives aux sociétés commerciales dans le cas où son activité sera purement commerciale, sauf si des dispositions légales avantageuses sont promulguées.

L'analyse de ce premier chapitre nous permet de relever l'écart existant entre les législations européennes, et notamment française en matière de sport et de gestion des activités physiques et sportives, et celle adoptée par la Tunisie jusqu'à présent.

Constatant la rapide évolution du sport du cadre amateur et non lucratif à celui du professionnalisme marqué par les flux financiers importants et la recherche de la rentabilité, le législateur français a adopté plusieurs textes et lois dans le but de réglementer davantage les activités sportives, de mettre en place une structure caractérisée par une meilleure gestion, un meilleur contrôle des transactions financières conséquentes et enfin de rehausser le sport aux plus hauts niveaux.

Le deuxième chapitre sera l'occasion de se pencher davantage sur le sort de notre sport national et d'essayer de proposer des solutions juridiques et opérationnelles à même de le sortir de la crise actuelle de nos clubs sportifs qui souffrent, pour leur majorité, d'insuffisances de trésorerie, de mauvaise gestion et d'absence de bons résultats lors des grandes manifestations sportives internationales.

Section III : les différents choix offerts à l'association

sportive :

Dans ce qui précédait, Nous avons déjà défini la notion de professionnalisme nécessaire pour les clubs sportifs tunisiens et qui serait matérialisée par une structure juridique nouvelle avec tous les avantages qui en découlent et répondant aux exigences actuelles du sport.

La question qui se pose à ce niveau, après l'analyse des structures juridiques préconisées à l'étranger, et notamment en France : Quel régime juridique peut on choisir ?

Le choix du régime juridique n'est pas facile. Plusieurs critères devraient être pris en compte par l'association sportive :

V' capital minimum nécessaire à la création montrant ainsi la surface financière obligatoire pour créer la structure.

V' Le système comptable obligatoire ou non comme mode de gestion et d'analyse dans la structure.

y' Le nombre d'associés nécessaires à la constitution d'une structure juridique. Ce premier point montre la nécessité d'un partenariat ainsi que le problème lié à la qualité des associés : des personnes privées ou publiques ?

y' L'obligation ou non de fournir des documents financiers en fin d'exercice, c'est à dire l'information financière aux tiers.

y' contrôle de ces documents par un commissaire aux comptes ou des instances administratives.

y' L'existence d'obligations fiscales (TVA, impôts sur les sociétés).

y' La possibilité de répartition des résultats obtenus."33

Ces critères sont significatifs de la relation des structures avec leur environnement économique, et de l'intégration plus ou moins importante au sein du secteur marchand.

Dans ce qui suit, nous allons analyser les différentes structures qui pourraient être préconisées en Tunisie dans le cas où les instances sportives décident d'opérer une transformation dans le statut juridique des associations sportives.

I. Les sociétés sportives :

L'association, qui peut se transformer en société, change radicalement de structure juridique en adoptant la forme d'une société sportive régie principalement par le code des sociétés commerciales en vigueur.

33Alain Loret : Sport et management : de l'éthique à la pratique. Page 546. Editions Revue EPS. 1995

Chaque forme juridique que peut adopter l'association présente ses spécificités par rapport à l'autre, mais l'objectif du législateur est le même pour toutes les structures : c'est la garantie d'une bonne gestion, un contrôle rigoureux et un meilleur emploi des ressources acquises ou générées par leur activité.

Dans ce qui suit, nous allons étudier les différentes possibilités offertes aux associations sportives tunisiennes lors de leur transformation en sociétés. Cette étude sera focalisée sur le régime juridique à adopter en se basant notamment sur les dispositions légales françaises en la matière.

1. Société à Objet Sportif :

Cette société présente les caractéristiques d'une société commerciale classique à l'exception de certains points spécifiques à son objet social (l'organisation de manifestations sportives) :

V' L'association sportive détient une part dans son capital social. La part dans le capital n'est pas limitée, mais la minorité du blocage ne doit pas être dépassée, ce qui lui permet de contrôler l'orientation sportive de la société. En même temps, elle assure un meilleur financement puisqu'elle ouvre l'accès à son capital à des investisseurs privés. Nous pouvons remarquer à ce sujet que l'association n'est pas dissoute, mais elle assure désormais la gestion des activités non professionnelles.

V' La société n'a pas pour seul objectif la réalisation des bénéfices. Elle a pour objet la gestion des activités physiques et sportives du club. Les bénéfices éventuellement dégagés pourraient être réinvestis.

V' Les actions doivent être nominatives afin de limiter et sécuriser leur cession éventuelle.

V' La société continue à bénéficier des subventions de l'Etat et des collectivités locales.

V' Les relations entre l'association et la société sportive doivent être matérialisées par une convention en bonne et due forme renfermant toutes les modalités de leur fonctionnement. Cette convention énumère les droits et les obligations

réciproques concernant les relations financières, les règles d'administration, les compétences sportives, les conditions d'utilisation des locaux et des équipements, etc.

V' Une personne privée ne peut être actionnaire de plusieurs S.A.O.S. En effet, dans le but d'empêcher les investisseurs privés d'assurer le contrôle de plusieurs clubs sportifs (ce qui peut évidemment fausser le résultat des rencontres), la loi pourrait interdire à une personne privée d'être, directement ou indirectement, simultanément porteur de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de plus d'une société à objet sportif dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

"La SAOS est une émanation de l'association sportive préexistante dite association support. Sa création ne remet pas en cause l'existence de l'association antérieure. Bien au contraire, celle-ci survit, participe au capital de la nouvelle société et assume la charge du secteur amateur du club sportif, le secteur professionnel étant réservé à la société nouvellement créée."34

L'association ne sera pas dissoute par la création de la société, elle sera « absorbée » et son rôle consistera à la gestion des activités non professionnelles. Les activités commerciales et génératrices de revenus et de profits seront l'objet social de la société commerciale.

De ce qui précède, on remarque que l'on pourrait préserver le caractère « amateur » des activités sportives tout en garantissant, pour les activités à but lucratif, caractérisées par des flux financiers de taille, et génératrices de revenus importants et de gains éventuels de même importance, une gestion plus efficace et un contrôle plus approfondi.

"Ce qui paraît curieux dans le phénomène et mérite un examen plus approfondi, est le problème de la qualité des membres de l'association sans but lucratif, ou d'actionnaires ou d'associés de la société commerciale."35

Tout au contraire de l'association qui est gérée par des bénévole non formé en la matière (membres, fondateurs ou non, et bénévoles dont l'objectif suprême est tout simplement le gain des partie et la préservation de l'esprit sportif dans les compétitions, la réalisation des objectifs du comité directeur, des supporters et même des joueurs). La société, elle, est gérée par un conseil d'administration, un directoire ou un gérant qui ont pour but la recherche des bénéfices ou la réalisation d'économie de coûts afin de maximiser le taux de dividendes

34Jean Gatsi : Le droit du sport. Page 28. Editions Presses Universitaires de France. 2000

35 Luc Silance : Les sports et le droit. Page 357. Editions De Boeck Université (Belgique). 1998

annuel. Cependant, ces sociétés spéciales se distinguent par l'interdiction de distribuer des dividendes en cas de réalisation de bénéfices.

2. Société d'économie mixte sportive :

Elle est née de l'alliance de l'association sportive avec les collectivités publiques. Une particularité de taille chez ces sociétés, c'est que les collectivités locales sont majoritaires au même rang que l'association sportive. De ce fait, la structure du capital social sera formée par deux actionnaires majoritaires : l'association et les collectivités publiques.

L'objet social de cette société réside dans la gestion et l'animation d'activités organisées par les fédérations sportives, ainsi que dans le fait de mener diverses actions en relation avec cet objet, et notamment des actions de formation au profit des jeunes sportifs.

Comme pour les Sociétés à Objet Sportif, la relation entre l'association et la société créée doit être définie par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives. Cette convention est destinée à régler les relations, notamment financières et juridiques entre ces deux entités juridiques distinctes. La gestion, le fonctionnement et le contrôle de ce type de sociétés obéissent aux mêmes règles préconisées pour les sociétés à objet sportif.

Cependant, l'analyse approfondie des spécificités des deux sociétés permet de relever quelques points divergents : "36

y' La S.A.O.S. vise des intérêts privés, aucun membre ne peut être institutionnel (collectivité territoriale) exclusivement puisqu'à l'inverse de la S.E.M.S., l'association sportive- support peut n'être que minoritaire.

y' La S.E.M.S. est composée d'un capital public et privé mais il doit être détenu en majorité par l'association sportive seule, ou conjointement par l'association et les collectivités locales.

y' Dans la S.A.O.S., ce sont les privés qui ont la majorité du capital.

La société d'économie mixte pourrait être une forme dérivée de la société anonyme, dirigée par un président et un conseil d'administration ou un directoire et un conseil de surveillance, et dans laquelle vont être associées une ou plusieurs collectivités locales, l'association sportive et éventuellement d'autres personnes privées.

36Serge Pautot : Le sport et la loi - Guide juridique pratique. Page 90. Editions Juris Service. 1997

Pour les S.A.O.S. ainsi que les S.E.M.S., l'association a obligatoirement la qualité d'actionnaire, mais elle est en réalité un peu plus que cela puisqu'en tant que groupement à but non lucratif, son objet statutaire est, dans une très large mesure, le même que celui de la société : organiser la pratique d'un sport déterminé. La société a en effet pour objet l'organisation de manifestations sportives payantes. Ce qui implique que l'association va transférer cette activité spéciale à la société.

"Or il est difficile d'organiser ce transfert sous forme d'un apport au sens technique du terme qui serait fait par l'association à la société car l'activité en cause n'est pas un bien et elle ne peut pas être patrimonialité par le recours à des techniques du droit des biens telles que le fonds de commerce ou la clientèle. C'est pourquoi le besoin a été éprouvé d'imposer une convention entre l'association et la société qui, parallèlement à la constitution, va organiser le transfert.

Cette convention est, du seul point de vue de son résultat, un peu l'équivalent de la convention de location- gérance qui est conclue entre une société d'exploitation et son associé- propriétaire du fonds."37

La convention ainsi établie doit préciser quelles sont les activités qui relèvent de l'association et celles relevant de la société. D'après la loi française, à partir du moment où il y a des sportifs rémunérés, la participation aux compétitions et par voie de conséquence l'organisation des spectacles résultant de cette participation relève de la compétence de la société.38

Ainsi, apparaît une distinction entre sport rémunéré et sport non rémunéré, le premier relevant de la société, le second de l'association.

"Si les activités professionnelles doivent obligatoirement être transférées à la société, il n'est pas dit que les activités non professionnelles doivent obligatoirement rester dans le giron de l'association. Rien ne semble donc interdire, en tous cas pas l'objet de la société qui pourrait le prévoir, que cette société prenne en charge les activités professionnelles et certaines activités non professionnelles.

37 Eric Bournazel : OP. Cit. Page 61

38 Article 2 du décret n° 93-395 du 18 Mars 1993 portant application du 3è alinéa de l'article 11 de la loi n° 84- 610 du 16 Juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (France) Institut Supérieur de Gestion - 77 -

L'association deviendrait alors une sorte de fantôme. Le risque est cependant limité car l'intérêt bien compris de tout le monde est de maintenir l'association d'autant qu'il ne semble pas trop difficile d'en conserver le contrôle."39[139]

3. Société Anonyme Sportive Professionnelle :

La S.A.S.P. est une société anonyme sportive qui renferme les mêmes caractéristiques que les S.A.O.S. ou les S.E.M.S., à l'exception de certains points très importants qui ont contribué à son rapprochement des sociétés anonymes purement commerciales plutôt que des sociétés sportives « à but non lucratif ».

Deux points essentiels ont été apportés à ce type de sociétés : la possibilité de distribuer des dividendes en cas de réalisation de bénéfices et la rémunération des dirigeants.

Grâce à la possibilité qu'elle offre aux partenaires privés, cette nouvelle structure est beaucoup mieux adaptée aux nouveaux enjeux du sport professionnel et met un terme à l'implication de l'Etat et des collectivités locales au niveau des subventions.

L'association fondatrice ne sera plus obligée de conserver une participation dans le capital, ni de siéger dans les organes dirigeants de la société. Cela devrait permettre au club d'attirer de nouveaux investisseurs et de se développer pour être compétitif au plus haut niveau.

II. Les associations sportives à statuts renforcés :

Cette solution pourrait être choisie dans le cas où la transformation de l'association sportive en société sportive est difficile, voire impossible surtout dans le contexte actuel du système juridique tunisien.

Le contenu des statuts renforcés revient à imposer à l'association une organisation des pouvoirs similaire à celle de la société anonyme de forme classique.

Dans ce cas, le président de l'association sportive est accompagné d'un conseil d'administration. Le président est élu et révoqué, selon ce qui est prévu par les statuts, par le conseil ou l'assemblée générale. Les membres du conseil sont élus par l'assemblée générale. L'assemblée doit être consultée au moins une fois par an, puisque les comptes annuels doivent

39Eric Bournazel: OP. Cit. Page 62

être soumis à son approbation. Un commissaire aux comptes est également désigné par l'assemblée générale.

Cette solution permettrait aux associations sportives créées sous la forme associative de conserver leur régime juridique particulier caractérisé par une non lucrativité, et de se voir doter en même temps d'une gestion rigoureuse se rapprochant notablement de celle préconisée par les sociétés commerciales.

Les statuts « renforcés » (ou mis à jour) doivent obligatoirement prévoir les conditions de désignation du président, du conseil d'administration et toutes les personnes ayant le pouvoir d'engager l'association vis-à-vis des tiers. Ils doivent renfermer également les conditions du contrôle de l'assemblée générale de leurs actes.

D'après ce qui précède, on remarque que l'on parle déjà de conseil d'administration et non pas de comité directeur comme c'est le cas actuellement en Tunisie, ce qui montre la volonté claire de rapprocher la gestion de l'association sportive à celle des sociétés commerciales.

Cette solution garantit une bonne gestion des ressources financières importantes mises en jeu et un contrôle rigoureux de l'association notamment à travers la présence d'un commissaire aux comptes chargé de la certification des états financiers annuels.

Ce choix est une solution permettant principalement :

'7 De rapprocher les statuts d'une simple association à but non lucratif à ceux d'une société commerciale régie par le code des sociétés commerciales, rendant les moyens de direction et de contrôle plus rigoureux et en adéquation avec les masses financières utilisées.

'7 Se doter d'une structure simple pourra se prévaloir d'une organisation caractérisée par des organes d'administration, de direction et de contrôle dignes d'une société commerciale classique

De ce qui a précédé, on trouve que la forme la plus adéquate à nos associations sportives est celle de la société à objet sportif : elle permet à l'association de subsister avec tous ces avantages (subventions...) et au même temps revêtir un but lucratif.

En plus, cette mutation ne va pas entraîner un effet choquant pour nos clubs vu que le changement n'est pas d'ordre radical.

Remarque :

Suite à la transformation du régime associatif au régime sociétaire, le club bénéficie désormais d'un nouveau statut, et se voit ouvrir des horizons beaucoup plus prometteurs qui favorisent la réalisation des objectifs dressés auparavant par les dirigeants.

Cette transformation permettra au club une meilleure rigueur dans la gestion administrative et financière des affaires courantes. Elle lui permettra également d'emprunter une dimension supérieure afin de rivaliser sur le plan international caractérisé par des structures solides et durables. Etant le catalyseur et le noyau essentiel de l'équipe nationale, le rayonnement du club devra jaillir sur le rendement de l'équipe nationale.

Les associations sportives et leurs mutations en sociétés

Cas pratique

Espérance sportive de Tunis

Institut Supérieur de Gestion - 81 -

Raison social : Espérance Sportive de Tunis Date officielle de création : 15 janvier 1919 Visa : N°236(CEDPS) du 20 octobre 1936

Vocation : association omnisports pour la pratique de l'éducation physique et sportive en plein air.

Siège social : centre d'entraînement, service de presse, billetterie et abonnements :

Espérance Sportive de Tunis

Dans ce qui suit, on va étudier la situation présente d'une des équipes les plus célèbres de la Tunisie « Espérance Sportive de Tunis », choisir l'un des modèles pré- définis (société à objet sportif) .En outre, on étudiera et on proposera les recommandations éventuelles pour assurer la transition.

I. Présentation du club

L'Espérance Sportive de Tunis a pris une dimension toute particulière au cours de la dernière décennie et c'est à ce titre que nous la retrouvons, au Hit-parade mondial des Top 100 (classement IFFHS/FIFA) et cinquième équipe africaine du 20ème siècle (CAF). En fait, elle n'est pas restée seulement un club, ni une mode dont l'attrait éphémère ne dure que le temps d'une saison : elle est devenue un mythe auquel s'identifient toutes les composantes de la société tunisienne et c'est depuis plus de quatre-vingts ans que cette communion se fait et se refait avec autant d'engouement et d'ardeur.

II. Organes de gestion

Les organes de gestion de l'espérance sportive de Tunis sont divisés en deux : organe de direction et organe de délibération.

1. Organes de direction :

L'EST en tant qu'une personne moral possède un organe de direction chargée des affaire courantes, c'est le comité directeur qui se compose d'un président, d'un vise président, d'un trésorier d'un secrétaire général et des membres.

Le président et le vise président sont élus par l'Assemblée Général Ordinaire pour une période déterminé dans les statuts du club .Le président désigne les autres membres qui vont travailler avec lui.

> Le président :

C'est la seule personne qui a le droit de représenter l'EST devant les pouvoirs publics, les tribunaux les différentes organisations d'ordre national et international ainsi que dans ses relations avec l'autorité de tutelle et les tiers.qui organise également le fonctionnement du comité directeur.

> Le vice-président :

Il assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

> Le secrétaire général :

Sa fonction est purement administrative. Il prépare les réunions du comité directeur, établit l'ordre du jour et rédige les procès verbaux des différentes réunions. En plus, il tient la correspondance et les archives.

> Le trésorier :

Il est chargé de la gestion financière du club. En effet, il suit de près les différents mouvements financiers quotidiens de l'association, veille au bon déroulement des opérations de règlement des tiers et contribue à l'établissement des budgets prévisionnels et des états financiers du club.

Le président, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier sont des responsables bénévoles.

2. Organes de délibération :

L'assemblée est l'organe souverain de l'association. Sa compétence est générale et s'étend à toutes les questions se rapportant au club.

Il existe deux catégories d'assemblées :

Assemblée Général Ordinaire : L'A.G.O suit et contrôle l'activité annuelle du comité directeur, elle évalue les réalisations par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée précédente.

Assemblée Générale Extra Ordinaire : L'A.G.E se tient à l'occasion des décisions impliquant des modifications dans le contenu des statuts.

3. Situation financière du club : au titre de l'exercice 2005/2006 :

(Voir annexe)

a) REFERENTIEL D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS :

· Les états financiers de L'ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS, sont élaborés conformément aux conventions, principes et méthodes comptables prévus par le cadre conceptuel de la comptabilité financière, ainsi que par les normes comptables tunisiennes.

· Les états financiers sont établis en dinars tunisiens et couvrent la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 qui correspond à la saison sportive 2005/2006.

· L'état de résultat est présenté selon le modèle autorisé par la norme comptable générale.

b) PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES PLUS SIGNIFICATIFS

· Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles comprennent les montants versés pour l'acquisition des joueurs.

Ces montants correspondent à la prime de transfert versée ou à verser à l'équipe cédante et au
joueur .Les frais accessoires de transfert se composent notamment des droits d'enregistrement

des contrats, des frais d'intermédiation et en général de tous les frais directement rattachés à l'acquisition.

Ces coûts son amortis sur la durée du contrat des joueurs concernés.

Les coûts engagés pour la formation des joueurs au sein du club sont constatés en charges et ne font pas l'objet d'une inscription à l'actif du bilan.

· Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût historique.

Le coût historique correspond au coût d'acquisition pour les immobilisations achetées et à la juste valeur pour les immobilisations reçues sans contrepartie.

Les immobilisations corporelles, sont amorties linéairement aux taux suivants :

Agencements, aménagements et installations

10%

Matériel informatique

15%

Mobilier et matériel de bureau

10%

 

· Stocks : Les stocks comprennent essentiellement les équipements et matériels sportifs.

Les stocks sont comptabilisés à leur coût historique. Le coût historique correspond au coût d'acquisition pour les articles achetés et à leur juste valeur pour les articles reçus sans contrepartie.

A la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur de réalisation nette ou d'utilité et la valeur de comptabilisation fait l'objet le cas échéant d'une provision pour dépréciation.

· Titres de participation :

Les titres de participation détenus dans l'intension d'être conservés durablement notamment pour exercer sur la société émettrice un contrôle exclusif, ou une influence notable, sont comptabilisés parmi les placements à long terme.

Les titres de participation sont comptabilisés au coût historique. Le coût historique

correspond au coût d'acquisition ou au coût de suscription pour les nouvelles émissions.

En fin d'exercice les titres de participation sont évalués à la valeur mathématique.

Les pertes latentes par rapport au coût historique sont provisionnées, les gains latents ne sont pas constatés en comptabilité.

· Fonds associatifs :

Ce poste comprend les apports durables avec ou sans droit de reprise. Ces apports sont comptabilisés à leur juste valeur en contrepartie des éléments d'actifs qu'ils financent.

· Opérations libellées en monnaie étrangères : Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées au cours du jour de l'opération.

En fin d'exercice les éléments monétaires libellés en devises sont convertis au cours de clôture.

Les pertes et gains de change sont respectivement portés dans les comptes de charges ou de produits financiers.


· Revenus :

Les revenus comprennent essentiellement les revenus des activités sportives (billetterie et droits de transmission TV), les subventions reçues et les produits de la publicité et du sponsoring.

Les revenus sont évalués à la juste valeur des contreparties reçues ou à recevoir.

Après avoir présenté la situation financière et managériale du club, on va dégager les écarts entre l'option juridique choisie pour la transformation et l'existant de l'EST, puis donner les recommandations nécessaires. On résume cela dans le tableau suivant :

Option juridique :
« S.A.O.S »

Existant « E.S.T »

Ecarts

recommandations

But : réalisation des bénéfices et la gestion des activités sportives et physiques du club.

But : la gestion des activités sportives et physiques du club.

Lucrativité du but.

Le fait de rejoindre un but lucratif permet l'autofinancement et l'Indépendance du club.

La gestion du club :

La gestion du club :

Conseil d'administration au lieu d'un comité directeur.

Avoir un conseil d'administration au lieu d'un comité directeur revêt un aspect commercial et professionnel au club.

président+conseil d'administration.

président +comité directeur.

Aspect des capitaux

Aspect des capitaux

Un capital au lieu des fonds associatifs.

l'association sportive

fait un apport à la

société et détient par conséquent des actions ou des parts sociales dans son capital social.

L'apport en question

dépend essentiellement
de la valorisation des
éléments d'actif du

club, qu'ils soient

immobilisés, circulants
ou disponibles, et de la
valorisation de son

passif (social, fiscal,
financier, etc.)

propres :

propres :

Capital=comme pour une société commerciale classique sauf que l'association sportive détient une part dans le capital de la société nouvellement créée.

Fonds associatifs = - apports permanents - apports non

permanents

- autres fonds associatifs - réserves

- résultats reportés.

En matière des

En matière des

-

-

subventions : elle peut

subventions : elle peut

recevoir des subventions

recevoir des

de l'état et des collectivités locales

subventions de l'état et des collectivités

locales

 
 

Communication de

Communication de

-

-

l'Information

l'Information

financière : sous forme

financière : sous

d'états financiers.

forme d'états financiers.

Droit à l'excédent

Droit à l'excédent

But lucratif mais sans partage des bénéfices.

C'est la particularité

que présente la S.A.O.S. par rapport aux sociétés commerciales.

d'exploitation :

d'exploitation

le bénéfice est réinvesti. Les associés n'ont pas le droit aux dividendes.

pas de partage de bénéfices (but non lucratif).

Remarque :

En optant pour cette transformation, la nomination d'un commissaire aux comptes est inéluctable.

D'abord ce dernier assiste l'association lors de l'étape juridique de la transformation, ensuite il porte son attention sur la nature des apports réalisés et s'assure de leur fiabilité et de leur valeur vénale. La nomination d'un commissaire aux apports est alors indispensable afin qu'il émette son avis sur la valeur des apports et sur la régularité de la procédure de valorisation des actifs immobilisés et circulants.

Ainsi, la contrainte essentielle de sa mission est l'appréciation de la valorisation des éléments incorporels apportés. En réalité, il s'avère que la démarche du commissaire aux apports ne devrait pas être différente de celle qui conduit, dans une évaluation classique d'entreprise, à valoriser l'actif incorporel que représente un fond de commerce.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Cette deuxième partie était l'occasion d'analyser les modalités pratiques de la transformation des associations sportives en sociétés à objet sportif. L'analyse des législations étrangères et surtout françaises nous a permis d'appréhender les spécificités des sociétés sportives et la particularité de leur gestion. Ces pays ont entrepris depuis plusieurs années de vastes restructurations dans le domaine sportif. Ce qui a contribué amplement à l'évolution positive du sport en Europe.

En Tunisie, nous ne sommes pas encore à ce stade, mais la restructuration du système actuel serait d'un apport considérable au sport national grâce aux nouveautés qui seront apportées. Cependant, cette restructuration n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Elle nécessite la mise en place d'un système juridique et organisationnel chargé de la gestion des activités sportives et physiques.

Ceci est possible avec l'apport de tous les intervenants impliqués de près ou de loin dans le sport. Leur expérience dans le domaine du sport serait bénéfique et favoriserait la bonne marche de la transformation. Mais, il ne faut pas oublier que la transformation des associations sportives en sociétés pourrait comporter des difficultés que nos clubs ne sont pas encore capables d'assumer surtout sur les plans du financement, de la gestion et du contrôle.

CONCLUSION GENERALE

Malgré une législation de mieux en mieux adaptée à l'évolution du sport, des ressources plus diversifiées, la croissance du nombre de footballeurs qu'il soit amateurs ou professionnelles, une meilleure implication de l'Etat des

chaînes de télévision, les clubs et fédérations tunisiens n'ont pas pu atteindre le niveau international.

Le débat doit être relancé au plus haut niveau de la tutelle sportive qui, doit faire appel à des spécialistes pour approfondir la question et proposer, très rapidement, des solutions pratiques. L'équation n'est pas simple à résoudre. Mais, c'est déjà un pas de franchi qu'on ait cerné le problème en cinq grands axes d'intérêt : la législation sportive, les droits de retransmission télévisuelle, la publicité et le sponsoring, la gestion financière et la réglementation comptable au sein des structures sportives.

Au vu de ces budgets assez importants, l'on pourrait s'interroger sur la fiabilité et la rigueur des méthodes appliquées par les clubs pour les gérer. D'ailleurs, l'Etat ne cesse d'encourager les associations sportives et les sportifs de façon générale en investissant dans plusieurs unités et complexes sportifs chargés d'assurer aux athlètes les meilleures conditions de succès dans les différentes compétitions sportives, que ce soient nationales ou internationales.

Le non amateurisme mis en place depuis la saison sportive 1996-1997, et les encouragements de l'Etat, ont permis sans doute aux clubs sportifs tunisiens de connaître un essor certain vu les divers titres intercontinentaux remportés depuis cette date.

Les ressources des clubs sportifs étant constituées principalement des subventions de l'Etat et des collectivités publiques, et suite au désengagement progressif de ceux-ci, les clubs se trouvent souvent en difficultés financières et rencontrent de sérieux problèmes de financement de leurs exploitation et investissements.

On a pu constater après l'analyse des réglementations étrangères et

notamment européennes en matière de gestion du sport et des activités

physiques et sportives que l'amateurisme dans le sport est en train de disparaître pour laisser la place au professionnalisme, notion non encore reconnue totalement en Tunisie.

Depuis plusieurs années, les pays européens ont promulgué des textes juridiques permettant aux clubs sportifs de se doter d'un régime juridique spécifique mais très semblable de celui des sociétés commerciales classiques et ce, afin de :

y' Leur permettre de bénéficier de plusieurs autres sources de

financement autres que les subventions publiques ;

y' De mettre en place un système de gestion efficace et

répondant aux attentes des instances sportives ;

y' Assurer un contrôle encore plus rigoureux que celui appliqué

auparavant par les associations sportives à but non lucratif ;

y' Permettre aux investisseurs privés de placer leurs fonds

dans des capitaux de clubs sportifs afin de pouvoir dégager d'éventuels bénéfices distribuables ;

y' Laisser aux petits porteurs la possibilité d'investir dans leur

club préféré par leur introduction en bourse.

Toutes ces mesures ont permis aux clubs sportifs européens (surtout de football) de se doter de moyens financiers très importants qui leur facilitent de gros investissements dans des équipements ou des ressources humaines et notamment les joueurs qui s'achètent et se vendent par des dizaines de millions d'euros.

L'on pourrait s'interroger sur la raison pour laquelle le législateur tunisien n'a pas pensé à la promulgation de telles lois qui pourraient rehausser le sport tunisien à des rangs meilleurs. En effet, le manque de ressources financières ne leur facilite pas la tâche et les empêche de procéder aux investissements requis à même de contribuer pleinement à leur essor.

En plus de nouvelles ressources financières, les clubs sportifs devraient se doter de moyens de gestion plus efficaces, répondant aux attentes des financeurs et des sponsors. En effet," si l'arrivée en force du capital dans la

sphère sportive paraît irréversible, il met en évidence les dérives qu'entraîne une domination arbitraire de l'argent- roi."40

Des contrôles rigoureux seraient également exigés afin de préserver les droits des actionnaires et d'assurer la transparence dans l'utilisation des fonds injectés dans la société. D'ailleurs, et dans le but de permettre aux associations sportives de diversifier leurs sources de financement et d'assurer une gestion plus rigoureuse, l'Etat devrait prendre les décisions suivantes :

y' Permettre aux clubs sportifs l'exercice d'activités

économiques sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur et après accord du ministère chargé des sports ;

y' Le club sportif doit prévoir une structure administrative

permanente sous la responsabilité d'un secrétaire général chargé des affaires administratives ;

y' Les clubs sportifs exerçant des activités sportives dans le

cadre du non amateurisme sont tenus de nommer un commissaire aux comptes membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie ;

y' Mettre en place un système de contrôle de la comptabilité de

l'association sportive par les ministères des sports et des finances ;

y' Les activités exercées dans le cadre du non amateurisme sont contrôlées par des commissions spéciales rattachées aux fédérations correspondantes ;

y' La comptabilité des activités exercées dans le cadre de non

amateurisme doit être tenue distinctement de toutes les autres.

En conclusion, le sport doit être en mesure d'assimiler le nouveau cadre commercial dans lequel il doit évoluer sans perdre pour autant son identité ni son autonomie qui soulignent les fonctions qu'il remplit dans les domaines social, culturel, sanitaire ou éducatif.41

40Christian De Brie : L'argent fou du sport. Le Monde diplomatique. Juin 1994

41Rapport de la commission au conseil européen : Dans l'optique de la sauvegarde des structures sportives actuelles et du maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire. Bruxelles le 10 Décembre 1999.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

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I Jabbes Béchir: "Le football de demain : de l'entraînement à la compétition". ISSEP Tunis 1997

REVUES

I Collin Patrick & J. Pierre Cossin : "Fiscalité des associations : la notion de lucrativité". Revue Française de Comptabilité n° 290. Octobre 1994

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filialisation : où en est-on ? " Revue Française de Comptabilité N ° 314. Septembre 1999.

I Marchand Bernard : "Transparence financière dans les associations". Revue Française de

comptabilité N°286. Février 1997

I Marchand Bernard : "L'alerte dans les associations : Une garantie pour les administrateurs bénévoles". Revue Française de Comptabilité. N°288 Avril 1997.

REFERENCES JURIDIQUES

TUNISIE

I Code des Obligations et des Contrats

I Code des Sociétés Commerciales

I Code du travail

I Code de l'Impôt sur les Revenus des Personnes Physique et des Personnes Morales I Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

I Loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations. JORT du 22 Décembre 1959.

I Loi n° 84-63 du 6 Août 1984 portant organisation et développement des activités physiques et sportives. JORT n° 47. Page 1751. 17 Août 1984

I Loi n° 88-90 du 2 Août 1988 modifiant et complétant la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations.

I Loi organique n° 92-25 du 2 Avril 1992 complétant la loi n°59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations.

I Loi n°94-104 du 3 Août 1994 portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives.

I Loi organique n°95-11 du 6 Février 1995 relative aux structures sportives.

I Loi comptable n° 96-112 du 30 Décembre 1996 relative au nouveau système comptable tunisien

I Décret n°96-2459 du 30 Décembre 1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.

FRANCE

I Loi du 1er Juillet 1901 sur les associations.

I Loi n ° 84-610 du 16 Juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (France)

I Loi n ° 87- 979 du 7 Décembre 1987 sur les associations sportives à statuts renforcés.

I Loi n ° 99-1124 du 28 Décembre 1999 portant création des Sociétés Anonymes Sportives Professionnelles.

I Loi n ° 2000-627 du 6 Juillet 2000 complétant la loi n° 99-1124 du 28 Décembre 1999.

I Décret n ° 93-395 du 18 Mars 1993 portant application du 3è alinéa de l'article 11 de la loi n°

84-610 du 16 Juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et

sportives.

SEMINA IRES & COLLOQUES

I Ben Jomaa Saif : "Gestion et organisation du sport." Troisième séminaire scientifique. Production intellectuelle dans le domaine sport 1956-1994.

I Ben Jomaa Saif: "L'économie et la gestion du sport". Actes de la 2ème journée d'études sur le développement du sport et l'olympisme en Tunisie. Tunis le 12 Mars 1997

MEMOIRES & THESES

I Abid Mondher : « Pour une meilleure gestion et contrôle des associations sportives ». Mémoire d'expertise comptable 1999.

I Ben Jomaa Saif El Islam : « Contribution à l'organisation juridique des clubs de football professionnel en Tunisie : Le passage de la forme associative à la société anonyme sportive pour les clubs professionnels tunisiens ». Thèse de doctorat en droit du sport. Université d'Evry France. Janvier 2003.

I Slama Haikel : « la nécessaire transformation des associations sportives tunisiennes en société » Mémoire d'expertise comptable 2003.

I Doufani khaled et Arfaoui Zied : « les spécificités des associations sportives en Tunis » mémoire de fin d'étude. 2005/2006.

I

SITE:

Belloc Brigitte, (2007) : « Le poids économique du sport 2007 », jeunesse-sports.gouv.fr http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/STAT-Eco1999.pdf

Boudhina Salah, (2007) : « Le financement du sport-plus d'argent, moins de gaspillage, allAFRICA.com

http://fr.allafrica.com/

Collin Yvon, (2007) : « quels arbitrage pour le Football professionnel ? », senat.fr. http://www.senat.fr/rap/r03-336/r03-336.html

Denis Jean Pierre, (2007) : « Rapport sur certains aspects du sport professionnel en France », adocumentationfrancaise.fr

http://adocumentationfrancaise.fr/BRP/034000712/0000.pdf

Espérance sportive de Tunis,(2007) : « Généralité du Club », E-S-Tunis.com http://www.e-s-tunis.com/EST/club/generalites.php

Fédération tunisienne de football, (2007) : « statuts amandes et adoptes los de l'assemblée générale tenue le 16/03/2007 », FTF.org.tn

http://www.ftf.org.tn/fr/doc.asp?mcat=12&mrub=133

Pigeassou Charles, (2007) : « Le management du sport associatif :les enjeux du futur », corpsetculture.revues.org

http://corpsetculture.revues.org/document227.html

ANNEXES

Situation financière du club au titre de l'exercice 2005/2006 :
ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS

Bilan arrêté au 30 Juin 2006
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

ACTIF

Notes

30-06-2006

30-06-2005

 
 
 
 

ACTIFS NON COURANTS

 

2 062 654

1 310 380

Immobilisations incorporelles

 

2 107 569

1 130 500

Moins amortissements

 

806 687

369 148

Immobilisations incorporelles nettes

1

1 300 882

761352

Immobilisations corporelles

 

237 881

0

Moins amortissements

 

5 892

0

Immobilisations incorporelles nettes

 

231 990

0

Immobilisations financières

 

529 783

0

Moins provisions

 

0

0

Immobilisations financières nettes

2

529 783

549 028

ACTIFS COURANTS

 

1 544 960

2 026 284

Stocks

 

101 189

96 188

Moins provisions

 

0

0

Stocks nets de provisions

3

101 189

96 188

Clients et comptes rattachés

 

745 709

569 292

Moins provisions

 

0

0

Clients et comptes rattachés nets de provisions

4

745 709

56292

Autres actifs courants

5

677 313

201055

Placements et autres actifs financiers

 

0

0

Liquidités et équivalents de liquidités

6

20 749

159 749

ACTIFS TOTAL

 

3 607 614

3 336 664

ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS

Bilan arrêté au 30 Juin 2006
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

FONDS ASSOCIATIFS ET PASSIFS Notes 30-06-2006 30-06-

2005

Fonds associatifs

 

15 339

129 632

Apports permanents

 

0

0

Apports non permanents

 

0

0

Autres fonds associatifs

7

509 900

509 900

Réserves

 

0

0

Résultats reportés

 

- 494 561

380 268

Total fonds associatifs avant résultat de l'exercice

 

15 339

129 632

Résultat de l'exercice

 

- 157 186

114 292

Total des fonds associatifs

 

- 141 847

15 339

 
 
 
 

PASSIFS NON COURANTS

 

0

0

Emprunts

 

0

0

Autres passifs non courants

 

0

0

PASSIFS COURANTS

 

3 749 461

3 321 325

Fournisseurs et comptes rattachés

8

1 552 214

1 208 847

Autres passifs courants

9

532 377

844 329

Concours bancaires et autres passifs courants

10

1 664 870

1 268 148

TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS ET DES PASSIFS

 

3 607 614

3 336 664

ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS

Etat de résultat arrêté au 30 Juin 2006
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

Notes 30-06-2006 30-06-

2005

PRODUITS DE L'ACTIVITE COURANTE

 
 
 

Subventions

11

1 578 922

1 610 332

Revenus des activités et manifestons sportives

12

1 562 357

1 529 495

Droits transmissions TV

 

442 135

725 597

Sponsoring et publicité

13

1 118 869

1 049 295

Loyer de l'hôtel du Park

 

510 000

500 000

Autres revenus

 

1 057 642

389 173

Total des produits de l'activité courante

 

6 269 924

5 803 893

 
 
 
 

CHARGES DE L'ACTIVITE COURANTE

 

8 986 337

8 031 208

Achats consommés de matériels équipements

 

388 041

336 482

Charges de personnel

14

4 931 174

4 273 372

Dotations aux amortissements et aux provisions

 

443 431

191 648

Autres charges courantes

15

3 223 690

3 229 707

Total des charges de l'activité courante

 

8 986 337

8 031 208

 
 
 
 

RESULTAT DES AVTIVITES COUIRANTE

 

-2 716 413

2 227 315

Charges financières nettes

 

- 76 990

35 729

Produits des placements

 

0

0

Grains sur cession de joueurs

16

2 382 930

2 121 641

Pertes sur cession de joueurs

 

0

0

Autres gains ordinaires

 

253 286

27 111

Autres pertes ordinaires

 

0

0

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES

 

-157 186

114 292

GAINS EXTRAORDINAIRES

 

0

0

PERTES EXTRAORDINAIRES

 

0

0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

 

-157 186

114 292

Institut Supérieur de Gestion

 
 

- 99 -

1. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS :

NOTE 1 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :

2005/2006 2004/2005

Valeurs Amortissements valeurs nettes Valeurs

brutes nettes

Immobilisations incorporelles (1) 2 107 569 806 687 1 300 882 761 352

2 107 569 806 687 1 300 882 761 352

Les immobilisations incorporelles se détaillent ainsi :

Valeurs brutes au Acquisitions Valeurs brutes Amortissements

VCN

30 juin 2005 au 30 juin 2006 au 30juin2006

Marcos Dos Santos 294000

Souhail Ben Radhia 128 571

Abdelkrim Ouji

40000

Obina Nawanari

60000 Amine Ltifi

10800

Salama Kasdaoui Samir Laarousi

490 000 180 000 80 000 100 000 18 000

55 000
30 000

490 000 180 000 80 000 100 000 18 000

55 000
30 000

196 000 51 428 40 000 40 000 7 200

36 667

12 000

18333

18000

José Clayton 140

-

Jean jacques Tizié 37

-

000
500

140 000

37 500

140 000

37 500

 

Valentine Nwabilli

100 000

100 000

33 333

66 667

Mathias Emmanuel

124 812

124 812

31 203

93 609

Timite Sekoue

133 099

133 099

44 366

88 733

Raouf Gabsi

150 000

150 000

30 000

120 000

Sabeur Khalifa

80 000

80 000

16 000

64 000

Radhouen Ben Ouaness

263 158

263 158

65 789

197 369

Oualid Ettayeb

126 000

126 000

25 200

100 800

Total

1130 500

977 069

806 687

 

1 300882

Note 2 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES :

2005/2006
2004/2005

509 900

509900

Titres des participations dans la société de Gestion de l'Hôtel du Parc 19 883 39128

Cautions versées pour les appartements des joueurs

529 783 549028

Note 3 : STOCKS : 2005/2006

Articles d'équipement sportifs « Nike » 49 373

Articles d'équipement sportifs « NB » 9 380

Autres Articles d'équipements sportifs 42 436

101 189

2005/2006 2004/2005

Note 4 : Clients:

FTF Droits TV

205 565

-

Electrostar

55 000

130 000

Amen Bank

-

50 000

Ertt

40000

56 000

Carthago ceramic

45 000

75 000

Atb

-

50 000

Tms

25000

55 800

Caprari

29 500

30 000

Seem mineral

8000

23 000

Couscousserie du sud

-

20 000

Virgin

15000

15 000

Fovea concept

8700

15 700

Régie 7

14000

14 000

Sancella

5000

20 000

Nike

59 850

-

Clients etrangers

11 638

-

Divers clients

223 456

14792

745 709 569 292

Note 5 : AUTRES ACTIFS COURANTS :

-

 
 

2005/2006

2004/2005

Produits à recevoir

(1)

271 334

641 404

Compte d'attente

 

111 067

-

Charges constatées d'avance

(2)

198 993

365 047

Cheques et effets impayés

 

-

50 000

Cheques et effets à l'encaissement

(3)

70 750

-

 

Joueurs avances et acomptes

 

12 927

-

Institut Supérieur de Gestion

 
 

- 102

Avances aux fournisseurs - 31 750

Autres actifs courants 12 242 112 854

677 313 1 201 055

(1) il s'agit des produits à recevoir au titre des galas organisés les 3 et 16 juin 2006

(2) il s'agit d'avances perçues par les joueurs au titre des primes pour la saison 2006-2007

(3) il s'agit des chèques et effets encaisse

Note 6 : LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES :

 

2005/2006

2004-2005

BIAT en USD

17

207

104

959

Caisse

3

542

14

790

20 749 159 749

Note 7 : AUTRES FONDS ASSOCIATIFS :

Ce compte correspond à la contrepartie de la participation dans la SGHP (Société de Gestion de l'Hôtel du Parc).

ESPERANCE SORTIVE DE TUNIS Notes aux états financiers- -Saison 2005/2006

Note 8 : FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES :

 

2005/2006

2004/2005

Hôtel DU Parc

945 605

814 408

Tuninter

75 351

69 600

Sport plus

-

51 781

Assurance commar

32 014

29 385

Hotel khamsa corinthia

39 405

24 703

Tms

5000

22 338

Autres fournisseurs

454 839

196 632

 

1 552 214

1 208 847

Note 9: AUTRES PASSIFS COURANTS :

2005/2006 2004/2005

Rémunérations dues au personnel administratif 86 250 15 694

Dettes sur acquisition de joueurs 80 922 141 214

Les associations sportives et leurs mutations en sociétés

 
 

Provisions sur dépenses des sections

130 032

105 956

Compte d'attente

996

104 022

Charges à payer

170 147

477 443

Produits du sponsoring constatés d'avance

45 000

-

Autres passifs courants

19 030

-

 

532 377

844 329

Note 10 : CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS COURANTS :

2005/2006 2004/2005

0

Prêt à court terme ATB

600

000

800

000

BFT

374

853

432

541

BIAT

302

427

17

017

ATB

387

590

18

590

1 664 870 1 268 148

ESPERANCE SORTIVE DE TUNIS Notes aux états financiers- -Saison 2005/2006

Note 11 : SUBVENTIONS :

2005/2006

2004/2005

Subventions reçues du M.J.E

 
 

352 250

269 837

Subventions reçues du promosport

-

200 000

Subventions reçues de la présidence de la république

150 000

-

Subventions reçues des membres du comité directeur

307 189

234 757

Subventions reçues des sociétés

605 878

633 271

Subventions reçues des sympathisants personnes physiques

163 463

272 467

Subventions reçues de la FTVB

142

-

1 578 922 1 610 332

Note 12 : REVENUS DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS

SPORTIVES :

 

2005/2006

2004/2005

Vente billets compétition nationale

776 026

658 307

Vente des abonnements compétition nationale

304 160

336 229

Vente billets compétition Africaine

196 900

306 833

Vente billets coupe de Tunisie

205 000

110 000

Vente billets compétition Hand-ball

27 946

-

Vente billets compétition Volley -Ball

4 379

-

Quote Part F.T.F Coupe de Tunisie 2003/2004

-

97 093

Autres revenus des activités de manifestations sportives

47 946

21 033

 

1 562 357

1 529 495

Note 13 : SPONSORING ET PUBLICITE ;

2005/2006

2004/2005

 

Vente publicité compétition nationale

360 600

313 200

Vente publicité salle Zouaoui

95 000

182 746

Vente publicité Parc B

117 566

114 000

Vente publicité coupe de Tunisie

-

21 000

Vente publicité compétition Africaine

125 353

64 000

Vente publicité compétition Arabe

-

5 363

Vente publicité El Menzah

-

89 986

Vente sponsor Maillots compétition Nationale et coupe de Tunisie

469 350

145 000

Vente sponsor Maillots compétition Africaine

750 000

114 000

1 118 869 1 049 295

Note 14 : CHARGES DE PERSONNEL :

 

2005/2006

Salaires et primes sections Foot Ball

3 963 174

Salaires et primes sections Volley Ball

345 669

Salaires et primes sections Hand Ball

470 178

Salaires et primes autres sections

152 153

4 931 174

Note 15 : AUTRES CHARGES COURANTS :

2005/2006 2004/2005

Les associations sportives et leurs mutations en sociétés

Voyages et déplacements Hébergements

Frais d'organisation des matchs

Frais d'organisation des galas Entretiens et réparations Télécommunications Tombola

Autres charges courantes

1

684 157 185 613 698 692 220 594 41 712 10 844

-

382 078

1 1

045 882 050 297 493 433 385 150

101 440 21 565 29 200

102 740

 

3 223 690

 

3 229 707

Note16 : GAINS SUR CESSIONS DE JOUEURRS :

Transferts joueurs Foot Ball « senior »

2005/2006

2004/2005

2 004 695

1 679 243

Transferts joueurs Hand Ball

32 000

382 398

Transferts joueurs volley Ball

15 000

60 000

Prêts joueurs Football « senior »

311 155

-

Prêts joueurs Volley Ball

20 080

-

 

2 382 930

2 121 641








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