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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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C - LA SOLIDARITÉ IMPARFAITE

54 - La solidarité réglée par le code civil produit des effets principaux et secondaires. Aucune divergence d'opinion n'est soulevée sur l'effet principal. Le désaccord se concentre sur les effets secondaires qui reposent sur un mandat réciproque entre les débiteurs. Peut-on dire que les coauteurs d'un délit civil sont représentés par l'un d'eux à l'égard du créancier ? Pour cette raison certains auteurs ont essayé de formuler une théorie dualiste de la solidarité.

55 - Cette théorie différencie entre deux espèces de solidarité l'une parfaite, l'autre imparfaite(97). La solidarité qualifiée de parfaite est celle qui produit tous les effets de solidarité principaux et secondaires, tandis que celle qualifiée d'imparfaite ne produit que les effets principaux à l'exclusion des effets secondaires. La solidarité conventionnelle est toujours parfaite, alors que la solidarité légale est tantôt parfaite tantôt imparfaite et le critère de distinction entre ces deux espèces étant le mandat réciproque(98). II en résulte que dans la solidarité parfaite les partis sont représentés par chacun d'eux à l'égard du créancier, ce qui n'existe pas dans la solidarité imparfaite.

56 - La matière en question est la responsabilité délictuelle de plusieurs personnes. Comment les auteurs l'ont-elle qualifiée ? Rodière, un des tenants de la théorie dualiste de solidarité, considère que l'obligation des coauteurs d'un délits civil est in solidum et n'est solidaire ni parfaitement ni imparfaitement. Cependant, Mourlon ne fait aucune allusion à la responsabilité des coauteurs d'un délit civil. Alors qu'Aubry et Rau présument que l'obligation des coauteurs d'un délit civil est solidairement imparfaite.

57 - Cette théorie n'a pu échappé aux critiques, et a été fortement combattue doctrinalement(99). Premièrement, la loi n'adopte pas cette distinction et on ne trouve aucune trace de la solidarité imparfaite dans le Code civil. Deuxièmement, la loi ne distingue pas entre la solidarité conventionnelle et la solidarité légale. En plus, les tenants de la solidarité

(97) Rodière, thèse précitée, no 165, 175 ; Mourlon, Répétitions écrites sur le code civil, tome II, no 1247, 1275 et s.; Aubry et Rau, op. cit., page 33 et s.

(98) Critique de la représentation réciproque, Ripert et boulanger, Traité élémentaire de droit civil, tome II, page 611, no 1884 et s.; Weill et Terré, Droit civil, Les obligations, no 910 ; même certaines auteurs l'a nommé «folklore juridique » D. Veaux et P.Veaux-Fournerie, La représentation mutuelle des coobligés, Mélanges dédiés à A. Weill, Dalloz-Litec 1983 ; Marc Mignon, Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, Dalloz 2002, page 127 et s.

(99) Laurent, tome XVII, no 314, 315 et 316, page 312 et s. ; J. Français, op. cit., page 46, 47 ; F. Derrida, Dalloz Répertoire, Yo solidarité ; Sourdat, op. cit., no 133; Ripert et Planiol par Gabolde, tome VII, no 1098 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, tome VIII, no 848 et s., page 630 ; Beudant et Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, tome VIII no 848 et s., page 630 ; J. Vincent, op. cit., no 53 ; Josserand, Cours de droit civil positif, tome II, no 771, page 420.

imparfaite ne sont pas d'accord sur son domaine. Enfin, la condamnation solidaire d'après Aubry et Rau transforme la solidarité imparfaite en une solidarité parfaite, tandis que dans le raisonnement de Mourlon la solidarité imparfaite conserve son caractère même après condamnation.

58 - Les reproches contre la théorie de la solidarité imparfaite ne se limitent pas à la doctrine, il en est de même pour la jurisprudence. La cour de cassation(100) considérait que la distinction entre deux espèces de solidarité « est contraire aux articles du Code civil qui traitent de la solidarité, que l'article 1202 indique qu'elle doit résulter, soit d'une stipulation, soit d'une disposition de la loi, et que les articles suivants tracent les règles de la matière sans distinguer entre la solidarité légale et la solidarité conventionnelle ; qu'elles doivent donc s'appliquer à l'une comme à l'autre». La même solution fut adaptée dans plusieurs arrêts(101).

59 - La solidarité divisée en deux espèces n'a pas convaincu certains auteurs pour lesquels il n'y a qu'une seule solidarité quelle que soit sa source(102). Cette distinction n'a aucune base légale, la loi ne connaît qu'une seule solidarité. En plus le mandat réciproque qui est le critère de distinction entre ces deux espèces, dérive de la communauté d'intérêts entre les codébiteurs qui peut exister qu'elle que soit la source de solidarité.

60 - Bien que la solidarité imparfaite fut critiquée, certains auteurs la confèrent le caractère de l'obligation in solidum, et l'expression est maintenant utilisée comme synonyme de l'obligation in solidum(103). D'ailleurs, la cour de cassation n'hésite pas à déclarer que les termes solidarité imparfaite et obligation in solidum sont synonymes(104).

61 - C'est le point de vue doctrinal et jurisprudentiel français touchant le problème de la solidarité entre les coauteurs d'un même dommage. Il nous reste encore à savoir celui du droit libanais, qui, au contraire du Code civil français, règle ce point sous le visa de l'article 137 du COC qui prononce la solidarité contre les coauteurs en matière délictuelle.

(100) Req., 17 mars 1902, D.P. 1902.1.541.

(101) Paris 28 mai 1900, D.P. 1902.2.453 ; Cass. Civ., 3 juillet 1900, D. 1900.1.417, note Levillain ; Req., 23 mars 1927, D.P.

1928.1.73 et la note de Savatier ; Req., 9 décembre, 1929, D.H. 1930.117 ; Cass. Civ., 26 octobre, 1931, D.H. 1931.569.

(102) G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, tome II, no 1884, page 628 ; Josserand, Cours de droit civil positif, tome II, no 771 p. 420; Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, tome II, 3e éd., no 429 ; Moustafa el Awgi, Le droit civil, page, 51 et s.

(103) Mazeaud Chabas, Leçons de droit civil, tome II, Vol I, Les obligations théorie générale, no 1070, page 1115 ; Philippe le Tourneau, Répertoire Dalloz, Yo Solidarité, no154 et s.

(104) Cass. Civ., 3, 22 mars 1968, Bull. civ. III, no 124, p. 97 ; - 10 mai 1968, Bull. civ. III, no 208, p. 161 ; - 7 mars 1969, Bull. civ. III, no207, p. 158 ; - 30 mai 1969, Bull. civ. III, no 466, p. 340.

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