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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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20 - L'action personnelle

288 - Plusieurs fondements ont été proposés dans le but de justifier le recours du responsable solvens, si quelques-uns trouvent parmi ces propositions un fondement logique, il y a des propositions qui sont loin d'être retenues. Il s'agit en effet d'un recours fondé sur la responsabilité civile, gestion d'affaires, enrichissement sans cause, l'équité et enfin la garantie.

a - La responsabilité civile

289 - Certains auteurs(124) justifient le recours du coauteur sur le fondement de la responsabilité civile. Le recours entre coresponsable tenus in solidum ne se fonde pas ni sur la subrogation ni sur l'article 1214 du Code civil. R. Savatier(125) un des tenants de cette proposition présume que tout dommage causé à une victime par la collision de deux voitures chacun d'eux est tenu à la réparation intégrale du dommage. Le coresponsable solvens et « en vertu de l'article 1382 « peut demander réparation du préjudice qu'il éprouve par le fait de l'auteur de la seconde >>.

(119) P. Raynaud, L'obligation in solidum, cours de droit civil, cours de doctorat, p. 147, cité par Patrick Canin, ouvrage précité, page 117 ; voir Civ. 2e, 4 févr. 1954, Bull. civ. II, n° 47 ; Civ. 2e, 11 juin 1964, Bull. civ. II, n° 469.

(120) Civ. 2e, 5 mars 1964, Bull. civ. II, n° 214.

(121) Paris, 15 oct. 1975, Gaz. Pal 1976.Somm. 58 ; Civ. 1re, 7 juin 1977, précité ; Cass. civ. 1re, 7 janvier 1977, Cass. civ. 3e, 24 janvier 1978, Bull. civ. III, n° 50, Gaz. Pal. 1978.2.474, note Plancqueel D. 1978.IR.321, obs. Larroumet.

(122) Cass. Com., 31 mars 1981, Bull. civ. IV, n° 169; RTDC 1982.150, obs. G. Durry ; Civ. 3e, 5 juillet 2000, Bull. civ. III, n° 135.

(123) Supra n° 254

(124) E. Agostini, note sous Cass. civ. 2e, 11 fév. 1981, D. 1982.J.255 ; R. Savatier, op. cit., T. II, no 510 et note sous Req. 23 mars 1928, D.P. 1928.1.73.

(125) R. Savatier, loc. cit.

290 - C'est une action fondée sur la responsabilité civile issue du droit commun. Ce recours combine « les deux approches du lien de causalité : l'équivalence des conditions explique que la seule pluralité d'auteurs ne détruise pas l'entière responsabilité de chacun ; la causalité adéquate, qu'elle ne la réduise pas par le biais du recours >>(126).

291 - La jurisprudence et par quelques arrêts admet le recours du solvens contre les coresponsables sur le fondement de la responsabilité civile. Le 28 janvier 1955 un arrêt de la cour de cassation a considéré qu' : « Attendue qu'aucune disposition légale ne prive la personne reconnue responsable, d'après l'article 1384 al 1er, du dommage causé par le fait de la chose qu'elle avait sous sa garde, du droit de réclamer une indemnité à celui, fut-il son préposé, par la faute duquel elle s'est trouvée obligée de réparer le dommage « >>(127).

292 - La responsabilité civile impose des conditions nécessaires pour qu'elle soit établie. Deux de ces conditions sont un préjudice et un lien de causalité. Est-ce que ces deux conditions existent-elles dans un cas pareil ?

293 - Quelques auteurs ont jugé que cette proposition « ne résiste pas à l'examen >>(128). Pour les tenants de ce fondement le solvens en payant la réparation à la victime a subi un préjudice, donc il faut le dédommager.

294 - D'autre estime(129) que le responsable lorsqu'il paie la réparation il la paie suivant une obligation légale ou jurisprudentielle d'ou l'absence du préjudice. Le préjudice est une atteinte à un intérêt légitime ce qui n'existe pas en pareille hypothèse. Le fait que le responsable paie la totalité du dommage n'est pas une atteinte au droit ou à son intérêt légitime, il remplit une obligation jurisprudentielle.

295 - Le deuxième élément de la responsabilité est le lien entre le dommage et le fait générateur. Dans l'hypothèse susvisée le coresponsable qui a payé la dette a payé plus que sa part, donc il a subi un préjudice par le fait du paiement. Mais, en effet, le lien entre le fait dommageable et le préjudice du solvens est absent. Pour dépasser cette objection plusieurs explications ont été présentées. Par exemple, un auteur qualifie le solvens comme une victime indirecte. Il serait dans la situation des victimes par ricochets, mais là encore aucun lien entre le préjudice et le fait dommageable n'existe. Pour d'autres ce n'est pas le fait du coresponsable qui a causé le préjudice au responsable solvens, mais sa condamnation à

(126) E. Agostini, loc. cit.

(127) Civ. 2e, 28 janvier 1955, D., 1955.J.449, note R. Savatier ; Voir aussi : Civ. 1er, 17 mars 1969, D. 1969.J.532 ; Civ. 3e, 1er mars 1983, Bull. civ. III, n 57, Gaz. Pal. 1984.1.119, note Plancqueel.

(128) H. Roland et L. Boyer in Starck, Droit civil, Obligations, Responsabilité délictuelle, Litec. 4e éd. 1991, n° 959 ; Cf. Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, Les obligations, 5e éd., n° 1173.

(129) Patrick Canin, n° 110, p. 136.

réparer le dommage entier qui est la cause de son préjudice(130). Enfin une dernière explication considère que le solvens n'invoque pas un préjudice qui lui est propre, il invoque le préjudice de la victime(131), il exerce les droits de cette dernière(132).

296 - Les conditions de la responsabilité civile ne sont pas tous existées, ce qui nie le recours à une proposition pareille. Quelques auteurs ont relevé que la gestion d'affaires explique le fondement du recours.

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