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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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c - L'enrichissement sans cause

299 - Nul ne doit s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui, une règle coutumière qui n'est pas réglée par le Code civil français contrairement au Code des obligations et des contrats libanais qui lui a attribué le titre 3 livre 2 (Les articles 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 COC). Cette règle, qui a été consacré par la jurisprudence française dans divers arrêts(137), a été invoquée comme fondement du recours entre coresponsables tenus in solidum(138). Le responsable solvens en payant la totalité du dommage a payé plus que sa part. D'une part, le solvens s'est appauvrit sans cause, et, d'autre part, l'autre coauteur s'est enrichit par « une perte évitée, une dépense épargnée >>(139). Se basant sur ces deux conditions le recours du solvens se fonde sur l'enrichissement sans cause.

300 - Cependant, celui qui désintéresse la victime ne s'appauvrit pas sans cause, il paie ce qu'il doit envers la victime, donc il exécute une obligation légale(140). Et, L'action de in rem verso est une action subsidiaire qu'on exerce en dernier lieu lorsqu'il n'y a d'autre moyen. Le recours à cette action ne peut être autorisé en exécutant une obligation légale.

301 - Contre ces objections(141) il a été répondu que la cour de cassation a admis l'enrichissement sans cause même si on est en présence d'une obligation légale de paiement. Une analyse détaillée faite par certains auteurs rejette l'argument adopté pour repousser l'enrichissement sans cause.

302 - Ceux qui admettent, que le coauteur doit une obligation légale est inexacte. Il faut distinguer entre le rapport victime coauteurs et les rapports coauteurs entre eux. A l'égard de la victime le coauteur solvens paie une obligation légale qui est sa propre dette d'après les règles de la responsabilité civile(142), il y a donc une cause légitime à ce paiement(143). Mais à

(137) Req., 15 juin 1892, D.P. 1892.1.596 ; Civ., 2 mars 1915, D.P. 1920.1.102.

(138) Patrick Canin, ouvrage précité, n° 116-118, page 141-147 ; Wahl, S. 1909.2.129. Contra ; Rouast, D.P. 1936.1.25, et chronique : L'enrichissement sans cause et la jurisprudence civile, RTDC 1922.35 ; Ripert, note D.C. 194418.

(139) J. Carbonnier, Droit civil, t. IV, Les obligations, P.U.F. 22e éd., p. 544 : Selon l'auteur L'enrichissement se réalise lorsqu' « Autant que dans un gain positif, l'enrichissement peut consister dans une perte évitée, une dépense épargnée >>.

(140) J. Boré, Le recours entre coobligés in solidum, article précité ; Rouast, note D. 1936.1.25 ; J. Vincent, article précité, RTDC 1939, p. 601 et s.

(141) Patrick Canin, ouvrage précité, n° 117, p. 143

(142) Patrick Canin, no 117, page 144

l'égard des autres coauteurs, le solvens a payé la part qu'il a causée et leurs parts(144). Il y a donc appauvrissement injustifié dans le patrimoine du responsable solvens(145). Il a payé la dette d'autrui sans aucune obligation légale qui lui impose à lui seul le support de la dette(146).

303 - Reste un obstacle à l'admission de l'enrichissement sans cause, C'est son caractère subsidiaire. Le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso est un obstacle au solvens. L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être utilisée que lorsqu'il y a un obstacle de fait et non pas du droit, et une relation juridique entre trois personnes(147). Tout obstacle légal ne permet pas d'exercer l'action d'enrichissement sans cause et tout faute de la part du demandeur exclu l'action de in rem verso. Pour que le responsable solvens puisse exercer l'action fondée sur l'enrichissement sans cause il faut qu'il y ait un obstacle de fait et non pas de droit. Parfois la subrogation est inadmissible soit qu'un article particulier reste réservé à la victime, soit en raison du droit en cas de prescription ou de la renonciation faite par la victime à ses droits contre l'un des coauteurs. Dans ces hypothèses l'action de in rem verso est acceptable.

304 - Cependant la condition de subsidiarité, d'après un auteur(148), n'est pas exigée pour l'exercice du solvens du recours. Dans cette optique, il a écrit que « s'il faut fonder ainsi le recours personnel sur l'idée d'enrichissement injuste, d'aucuns se demanderont sans doute si ce recours doit être"subsidiaire" c'est-à-dire n'être ouvert que quand la subrogation est exclue, ou si on peut l'admettre en option avec le recours subrogatoire dans les cas oft ce dernier est possible. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur ce point, la question ne se posant pas dans l'hypothèse de l'espèce. On peut toutefois remarquer que les motifs de notre arrêt n'impliquent en rien l'idée de subsidiarité; et nous ne voyons pas pourquoi celle-ci s'imposerait dès lors qu'il ne s'agit pas techniquement, de l'action de in rem verso ».

Malgré que cette proposition s'avère la plus logique pour expliquer le recours du solvens, le caractère subsidiaire est infranchissable il serait préférable de tourner vers un autre fondement : celui de l'équité.

(143) M. Behar-Touchais, Le fondement des recours contributoires entre conducteurs ou propriétaires de véhicules coïmpliqués dans un accident de la circulation après la loi du 5 juillet 1985, JCP 1988.I.3339.

(144) Patrick Canin, loc. cit.

(145) N. Dejean de la bâtie, note sous Civ. 1re, 7 juin 1977, JCP.II.19003.

(146) M. Behar-Touchais, loc. cit.

(147) P. DRAKIDIS, La " subsidiarité", caractère spécifique et international de l'action d'enrichissement sans cause, RTDC 1961, p. 577 : « si le demandeur dispose d'une autre voie de droit l'action d'enrichissement est inopérante, et s'il dispose la voie de droit commun de même il ne peut intenter l'action d'enrichissement sans cause ».

(148) N. Dejean De La Bâtie, note sous Civ. 1re, 7 juin 1977, JCP 1978.II.19003 ; Cf. Patrick Canin, ouvrage précité, no 118, page 146.

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