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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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B - L'ÉTENDUE DU RECOURS

309 - Il s'agit de connaître le mécanisme de répartir la réparation entre les coauteurs. Le responsable solvens a payé la totalité de la dette, et a le droit de recourir contre les autres. Comment la cour de cassation va répartir la charge supportée par chacun des coauteurs du dommage ? Dans cette vision, il faut distinguer si les coauteurs sont fautifs ou s'ils ont tenus en leur qualité gardien d'une chose inanimée. Ou bien, quelqu'un est tenu sur le fondement de la responsabilité pour faute et d'autre en tant que gardien d'une chose inanimée.

310 - Mais avant de les formuler on expose le cas de l'un des coauteurs qui est insolvable ou inconnu. Selon l'article 1214 al. 2 du Code civil et l'article 41 du Code des obligations et contrats l'insolvabilité de l'un des codébiteurs solidaires doit être supportée par les autres codébiteurs. En premier lieu c'est le solvens qui la supporte et lorsqu'il recourt contre les autres codébiteurs l'insolvabilité ou l'inconnaissance de l'un d'eux sera répartie entre ceux qui sont solvables ou connus. Cette règle est appliquée aussi à l'obligation in solidum en matière de la responsabilité délictuelle(154).

1o - La responsabilité pour faute

311 - La répartition de la charge du dommage en matière de délits et quasi-délits proposée par la doctrine doit être faite d'après la gravité des fautes des coauteurs(155). Cette répartition n'affecte que les rapports des coauteurs entre eux et non pas leurs rapports avec la victime.

(154) Pour l'insolvabilité de l'un des coauteurs voir : Cass. civ. 3e, 18 mars 1987, Bull. civ. II, n° 58, p. 34 ; Civ. 3e, 22 juin 1994, Bull. civ. III, n° 127, p. 80, D. 1994.IR.226, Gaz. Pal. 1995.pan.16 ; Pour l'inconnaissance de l'un des coauteurs voir : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1966, Bull. civ. II, n° 968, Gaz. Pal. 1967.1.216, note Blaevoet ; - 29 avril 1970, JCP 1971.II.16586 ; Cass. Soc., 8 février 1972, D. 1972.656.

(155) N. Dejean De La Bâtie in Aubry et Rau, op. cit., t. VI-2, Responsabilité civile, n° 82, note 85 ; H. Lalou, Traité pratique de la responsabilité civile, 3e éd., 1943, n° 111 ; Planiol et Ripert par Esmein, Radouant et Gabolde, Traité de droit civil français, t. VII, Les obligations, LGDJ 1954, no 1090.

Cependant, des auteurs considèrent que la répartition doit être par parts viriles(156), si on admet que chaque cause est censée avoir causé la totalité du dommage(157).

312 - La jurisprudence et dès le XIe siècle retenait que dans le cas des coauteurs fautifs la répartition du montant entre eux se fait « suivant la gravité des torts imputable à chacun d'eux >>(158). Dans le XXe siècle des arrêts consacrent cette conception qui retenaient que la répartition se fait selon « la gravité de leurs (les coauteurs) fautes respectives >>(159).

313 - La gravité des fautes est souverainement appréciée par les juges du fond(160), qui ne sont pas mêmes obligés de motiver le partage effectué(161) et la cour de cassation n'a aucune censure concernant l'appréciation des juges du fond.

314 - Le juge, en appréciant les fautes, doit examiner attentivement les causes du dommage, et rechercher le comportement le plus grave et le plus important dans la production du dommage(162). Il a la liberté de répartir la responsabilité de chacun(163). Cette répartition du montant d'après la gravité de la faute s'applique même si le coauteur a payé une part de la dette et non pas la totalité(164). Le juge lorsqu'il y a concours entre la faute du coauteur et la faute de la victime, doit prendre en considération la faute de cette dernière(165).

315 - Cependant, cette appréciation n'est pas absolue. Elle connaît certaines limites. S'il y a dénaturation ou contradiction des faits, la cour de cassation casse l'arrêt. C'est la cour de cassation(166) qui a considéré que l'appréciation retenue par la cour d'appel est en contradiction avec la gravité relative des fautes. De même le juge ne peut décharger quelqu'un et charger quelqu'un d'autre de toute la réparation si tous les coauteurs sont fautifs(167), sauf dans le cas où il y a inégalité entre les fautes. Dans un arrêt le 11 février 1980 la cour de cassation censure la cour d'appel d'avoir mis la charge entière sur une seule faute, tandis qu'une autre contribuait à la production du dommage. Dans le même sens, il a

(156) Baudry-Lacantinerie et Barde, t. II, n° 1301, p. 386 ; Chabas, thèse précitée, n° 29, page35.

(157) Patrick Canin, ouvrage précité, n° 137, p. 169.

(158) Req., 24 février 1886, S. 1886.1.460 ; Dans le même sens : civ. 11 juillet, 1892, D.P. 1894.513.

(159) Trib. Confli., 8 mai 1933s. 1933.3.117 ; Req., 5 juillet 1926, D.H. 1926.401 ; Civ. 20 mai 1935, D.H. 1935.394, Gaz. Pal. 1935, 2,187 ; Dans le même sens: Req., 5 juillet 1926, D.H. 1926.401 ; Cass. Civ., 20 mai 1935, D.H. 1935.394, Gaz. Pal. 1935.2.187 ; Cass. civ. 1re, 21 fév. 1956, D. 1956.J.285 ; Civ. 2e, 17 mars 1971, Bull. civ. II, n° 123 ; Paris, 24 oct. 1983, D. 1984.J.149, note Penneau.

(160) Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1979, Bull. civ. II, n° 52 ; Req. 24 nov. 1924, D.H. 1924.715 ; Civ. 2e, 11 janvier 1979, Bull. civ. II, n° 19 ; Civ. 2e, 23 janvier 1975, Bull. civ. II, n° 26 ; civ. 3e, 19 déc. 1972, Bull. civ. III, n° 695 ; Civ. 2e, 16 mars 1994.

(161) Civ. 3e, 3 juillet 1968, JCP 1969.II.15860 et la note de Soinne ; Civ. 1re, 3 avril 1973, Gaz Pal. 1973.2.559.

(162) Cass. civ., 20 mai 1935, D.H. 1935.394 ; Civ. 21 fév. 1956, D. 1956.J.285, JCP 1956.II.9200, note H. Blin.

(163) 1/3 Civ. 2, 16 mars 1994; 2/3-1/3 Civ. 20 mai 1935, Gaz. Pal. 1935.1.187; 2/3-1/3, civ. 2e, 17 mars 1971, Bull. civ. II, n° 123 ; 1/2-1/2 Paris, 24 oct. 1983, D. 1984.J.149, note Penneau.

(164) Req., 23 avril 1872, D.P. 1872.1.411.

(165) Cass. civ. 1re, 25 nov. 1992, Gaz Pal. 1993.pan.61, JCP 1993.I.3664, obs. G. Viney, JCP 1993.IV.336.

(166) Civ. 3e, 26 oct. 1967, Bull. civ. II, n° 302.

(167) Civ. 1re, 19 juin 1973, Bull. civ. I, n° 208.

été retenue que si la faute du coauteur était génératrice du dommage, elle n'était pas seule il faut prendre aussi en considération la faute de l'autre personne.

316 - Certains auteurs reprochent la répartition d'après la gravité de la faute qui, à leur avis, a un aspect de sanction et de répression(168). Un autre système fut proposé celui du pouvoir causale de chaque faute. Il est nécessaire de déterminer les causes antécédentes du dommage qui ont un rôle causal dans le dommage, et la répartition se fait selon le degré causal de chaque cause(169). Cette proposition est plus rationnelle que le partage d'après la gravité de la faute(170). Une autre proposition, au fond est identique de celle de l'intervention causale, mais différente dans son aspect. Elle considère que le partage doit être établi selon l'étendue de la responsabilité de chaque coauteur(171). Il semble que la jurisprudence a parfois reparti selon l'importance de la participation, quand la cour de cassation relève que le coauteur solvens peut avoir recours contre l'autre coauteur « dans la mesure de responsabilité de celui-ci >>(172), dans d'autre d'après « l'importance de la participation ... >>(173) ce qui s'éloigne du critère générale d'appréciation d'après la gravité de la faute.

317 - La répartition d'après le pouvoir causal de chaque fait s'est avoir reproché de ce que la responsabilité civile n'a pas pour fondement la causalité. Dans ce sens, un auteur(174) écrit qu' « il n'existe aucun critère concevable pour apprécier l'influence causale des divers facteurs ayant contribué à provoquer le dommage ; ce partage de causalité est donc purement arbitraire, et, surtout, que la responsabilité civile n'a pas pour fondement la causalité du dommage >>. Pour un autre auteur(175) si les auteurs qui proposent la répartition d'après le rôle causale considèrent que chaque cause a causé une portion du dommage est une conception fausse et doit être rejetée parce que le dommage est unique, et seul l'hiérarchisation des causes est acceptable. La jurisprudence n'est stable sur quelle théorie l'hiérarchisation doit être faite la causalité adéquate (175 bis) ou l'équivalence des conditions(175 ter). Notons aussi que la fonction de la causalité n'est pas la détermination de la part de chaque cause(176).

(168) P. Raynaud, 1'obligation in solidum, p. 167, cité par Patrick Canin, n° 136, p.167 ; H. Roland et L. Boyer, Les obligations, 3e éd. 1988, n° 997 ; F. Chabas, thèse précitée, n° 89.

(169) H., L., J. Mazeaud et A. Tunc, Traité de la responsabilité civile, 5 éd., t. II, n° 1443.

(170) Ph. Conte, Encyclopédie Dalloz, Rep. Civil, V° responsabilité du fait personnel, n° 290.

(171) Patrick Canin, ouvrage précité, n° 132, page 164 ; Ph. Conte, Rep. Dalloz, Vo, Responsabilité du fait personnel, n° 290.

(172) Civ. 2e, 1er oct. 1975, D. 1975.IR.256, Bull. civ. II, n° 235.

(173) Civ. 2e, 6 mars 1968, Bull. civ. II, n° 76.

(174) Boris Starck, article précité, JCP 1970.I.2339, n° 6.

(175) Chabas, thèse précitée, n° 29, page 35.

(175 bis) La cour de cassation s'inspire parfois de la causalité adéquate : Cass. Civ.2e, 24 févr. 2005, JCP 2005.I.149, obs. G. Viney. (175 ter) Cass. Civ. 2e, 27 mars 2003, Bull. civ. II, n° 76.

(176) Supra n° 242.

318 - Aujourd'hui la jurisprudence répartit la réparation d'après la gravité de la faute(177), et comme relève un auteur << si la conception subjective et moraliste de la responsabilité civile a largement disparu des règles gouvernant l'obligation à la dette, elle persiste dans une large mesure au stade de la contribution »(178).

Si la gravité de la faute contrôle le principe de répartir la dette entre coauteurs fautifs le problème diffère si on est en face des coauteurs gardiens qui sont tenus d'une responsabilité objective.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault