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L'expert et l'avocat dans le proces pénal

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par Philippe THOMAS
Université Paris V - Criminalistique 2008
  

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Titre 1

L'instruction préparatoire du procès pénal

1.1 LA DEMANDE D'EXPERTISE

1.1.A Phase préparatoire selon la catégorie d'infraction

Il existe trois types d'infractions :

1. Les contraventions qui relèvent d'infractions mineures, l'article 131-13 du Code pénal dispose que « constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros ».

2. Les délits qui sont des infractions punies d'une peine correctionnelle, par une amende supérieure à 3750 €, et d'autre part, une peine d'emprisonnement.

3. Le crime qui est la catégorie infractionnelle la plus grave.

L'article 79 du code de procédure pénale prévoit que si l'instruction est obligatoire en matière criminelle, elle est facultative en matière délictuelle et exceptionnelle en matière contraventionnelle.

L'instruction doit rassembler les preuves d'une infraction et en rechercher les auteurs, ses principes généraux disposent qu'elle est secrète, écrite et non contradictoire mais qu'elle doit être équitable, équilibrée et respecter le droit des parties.

C'est dans ce cadre paradoxal qu'intervient l'expert, son ministère se retrouve de l'instruction préparatoire jusqu'au procès pénal, il peut effectivement être requis8(*) dans une enquête préliminaire et sous le contrôle du ministère public, il peut être nommé par le juge d'instruction9(*) il peut déposer à la barre du Tribunal correctionnel pour éclairer le juge ou les défenseurs sur les détails techniques d'une expertise.

Qu'il soit inscrit ou non sur la liste de la Cour d'appel10(*), l'expert agit en qualité d'auxiliaire de justice bien loin du justiciable ordinaire, dans le procès pénal, il est en général présent devant les juridictions statuant en matière correctionnelle et/ou criminelle.

1.1.B La réquisition judiciaire

La réquisition est un ordre ou une injonction donnée par une autorité qui agit dans les limites de sa compétence auprès d'un homme de l'art, ouvrier, manouvrier, experts, ou toutes personnes pouvant prêter son concours dans un cadre administratif ou judiciaire.

La réquisition provient soit d'une autorité judiciaire, soit d'une autorité administrative, l'article R.642-1 du code pénal opère une distinction entre la réquisition administrative et la réquisition judiciaire.

La réquisition judiciaire dépend des articles 16, 60 et 67 du code de procédure pénale.

Les personnes habilitées à agir dans le cadre judiciaire sont :

· L'officier de police judiciaire (O.P.J.) policier ou gendarme

· Le magistrat : procureur ou un substitut

· Un président de Cour d'Assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

L'autorité judiciaire a la possibilité de requérir, sans restriction alors que récemment, son pouvoir était limité à l'exécution judiciaire par l'article R.30-12 du code pénal.

La réquisition Judiciaire est une mesure entourée par un cadre légal définie dans le code de procédure pénale, c'est une injonction ou un ordre qui entraîne une exécution immédiate.

L'alinéa premier de l'article 77-1 du code de procédure pénale encadre la réquisition comme suit « S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le P.R. ou, sur autorisation de celui-ci, l'OPJ a recours à toutes personnes qualifiées. »

Lorsque le juge d'instruction n'a pas été saisi, c'est le procureur de la République qui dirige l'enquête judiciaire. Il possède toute latitude pour recourir à des experts qui assisteront les enquêteurs.

C'est ce que la procédure pénale prévoit dans le « recours à des personnes qualifiées ».

Ce pouvoir tendra à se renforcer dans le contexte d'une disparition programmée du magistrat instructeur, il permet au procureur d'éviter le recours au juge d'instruction chaque fois qu'un problème technique se pose.

Cette possibilité permet au parquet d'associer l'expert au travail des enquêteurs qui sont autorisés à pratiquer la réquisition dans une procédure de flagrant délit11(*) s'ils possèdent la qualité d'officier de la police judiciaire.

Il peut s'agir d'une réquisition pour une prestation de service, qui peut être réalisée par toutes personnes (tiers, professionnel, APJ) sous le contrôle de l'OPJ dans le cadre d'une enquête préliminaire.

La réquisition de service est destinée à demander l'exécution d'un travail qui nécessite une connaissance ou une compétence particulière comme l'ouverture de porte par un serrurier, l'enlèvement d'un cadavre par les pompiers, la prise en charge d'un blessé par une ambulance, un renseignement spécifique.

Dans ce genre de réquisition, la personne requise ne prête pas serment et ne fournit aucun avis, constat ou rapport. Elle est cependant passible d'une contravention de seconde classe en cas de refus injustifié de déférer à la réquisition.

La procédure est justifiée dans une décision de la Cour d'appel de Grenoble en date du 7 juillet 2000 qui précise que si les réquisitions dites « à manoeuvrier » entre dans le champ d'application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, elles n'exigent pas pour autant le formalisme exigé pour les personnes qualifiées, attendu que les réquisitions dites « de service » sont des actes simples permettant d'orienter utilement l'enquête.

La réquisition à personne qualifiée doit en effet, observer un formalisme rigoureux en ce qu'elle relève de la compétence d'un OPJ et qu'elle est soumise aux articles 77-1 et 60 du code de procédure pénale et 151 du code pénal.

La réquisition à personne qualifiée comporte une mission précise qui doit être signifiée par écrit et doit être signée de l'autorité judiciaire, le visa du parquet ou du magistrat demandeur est un impératif qui vaut à peine de nullité.

Le procureur de la République peut requérir une information, notamment pour rechercher les causes d'une mort, si la mort est d'origine criminelle, la procédure de flagrant délit12(*) permet à l'OPJ de pratiquer la réquisition sous le contrôle du parquet.

L'article 60 du code de procédure pénale souligne le caractère d'urgence, il dispose que « s'il y a lieu de procéder à des consultations ou des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée »

.

La réquisition en ce cas, consiste à pratiquer un ou plusieurs examens techniques qui détailleront la preuve d'une infraction avant que ces dernières ne dépérissent ou disparaissent.

Dans le cas de coups et blessures, de découverte d'un cadavre, c'est le corps médical qui sera sollicité pour procéder au constat de la matérialité de l'infraction.

Les textes indiquent que la réquisition est impérative et nominative et que le médecin requis est tenu de déférer à cette dernière, celui-ci est « obligé » vis-à-vis des dispositions de l'article R.642-1 du Code pénal13(*), mais également de celles contenues à l'article L.4163-3 alinéa 2 du code de la santé publique qui prévoit une amende de 3.750 euros si le requis n'a pas fait droit aux réquisitions de l'autorité publique.

* 8 Article 60 du code de procédure pénale

* 9 Article 156 du code de procédure pénale

* 10 Article 157 du code de procédure pénale

* 11 Article 62 du code de procédure pénale

* 12 Article 62 du code de procédure pénale

* 13 Article R.642-1 du CP « le fait, sans motif légitime de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition, est puni de l'amende prévue par les contraventions de 2ème classe. »

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius