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Droit de la condition des étrangers les limites du droit applicable au regroupement familial

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par Dominique Arnaud Christ DINGHAT
Université Bourgogne - Master 2 2010
  

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Section III : Des conditions strictes d'exercice du droit au regroupement familial

Afin d'exercer son droit au regroupement familial, le regroupant, dans la législation française, doit remplir certaines conditions. Cependant, poser des conditions à ce droit, ne le vide pas de tout son sens ? En effet, la directive de 2003 sur le regroupement familial des étrangers, transposée par la France, donne la possibilité aux États membres de fixer des conditions d'exercice du droit au regroupement familial. Conditions particulièrement difficiles à remplir pour le regroupant (§1). A ces conditions, va s'ajouter un délai d'attente pour le regroupant avant de pouvoir faire venir sa famille. Délai qui pourra se révéler particulièrement long (§2).

129 V. Art. L.314-11 8° du CESEDA

130 J. Fougerouse et R. Ricci, Le contentieux de la reconnaissance du statut de réfugié devant la Commission des Recours des Réfugiés, RD publ. 1998, pp. 179-224, spéc. pp. 185-190.

131Loi n°70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 par le président de l'Assemblée générale et par le secrétaire général des Nations Unies, JORF, 26 novembre 1970, p.10851. Le protocole a été publié par le décret n°71-289 du 9 avril 1971, JORF, 18 avril 1971 p. 3752;

§ 1 : Des conditions difficiles à remplir pour le regroupant

Tout d'abord, avant même de pouvoir demander le bénéfice du regroupement familial, le ressortissant de l'État tiers résidant régulièrement en France, doit démontrer une volonté d'installation à long terme sur le territoire132.

Ensuite, pour bénéficier du droit au regroupement familial, le regroupant doit justifier de ressources stables (B), et d'un logement adéquat afin de recevoir sa famille (A).

A- Un logement adéquat

Depuis la loi de 2006133, c'est désormais le maire de la commune de résidence de l'étranger régulièrement établi en France, ou le maire de la commune où il envisage de s'établir, qui vérifie en premier ressort si les conditions de logement et de ressources sont effectivement remplies.

Ces vérifications se font à partir de pièces justificatives fournies par le demandeur et pour la condition de logement et en tant que de besoin, par des contrôles sur place qui seront confiés à des agents des services de la commune, ou par les enquêteurs de l'Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des Migrations. L'avis du maire sur le logement, agissant en l'espèce, comme représentant de l'État, est toutefois consultatif : l'autorité titulaire du pouvoir de décision en matière de regroupement familial reste le Préfet. Comme c'était déjà le cas auparavant, en l'absence d'avis motivé, l'avis du maire est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

Ce qui revient à dire que dès lors le regroupant est au chômage, même pendant une courte durée, ou que le famille ne soit entre temps élargie, avec la naissance d'un enfant par exemple, pour que le regroupant ne remplisse plus les conditions de logement. Raison pour laquelle, il est intéressant de faire un parallèle avec l'interprétation que la Cour de justice des communautés européennes fait de la condition de logement prévue pour le regroupement familial des membres de la famille d'un ressortissant communautaire. Cette condition est prévue par l'article 10 §3 du règlement n°1612/68 qui impose la condition d'un « logement normal » pour les ressortissants communautaires souhaitant faire venir leur famille. La Cour, dans un arrêt Commission c/ R.F.A du 18 mai 1989, pose que la condition de logement normal prévue à cet article 10 doit s'entendre uniquement comme condition d'accueil. Ne pourrait-on, dès lors transposer ce raisonnement aux cas des ressortissants des États tiers ?

132 Cf Art. L. 411-1 du CESEDA

133 Préc.

Depuis la loi du 24 juillet 2006, les conditions de logement sont appréciées par référence à ce qui est normal « pour une famille comparable dans la même région géographique ». Le législateur a en effet estimé que les caractéristiques du logement n'étant pas homogènes, les conditions d'habitat devraient s'apprécier en fonction du lieu de résidence. Sur ce fondement, est considéré comme « normal », un logement qui présente une superficie minimale134 et qui satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement.

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