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Droit de la condition des étrangers les limites du droit applicable au regroupement familial

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par Dominique Arnaud Christ DINGHAT
Université Bourgogne - Master 2 2010
  

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2- Une exclusion discutable

L'exclusion en droit français des concubins et des partenaires enregistrés du champ d'application du droit au regroupement familial est contestable au regard du droit au respect de la vie familiale et du principe de non-discrimination. Il est désormais acquis que les relations entre des concubins ou entre des partenaires sont protégés au titre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de

81 Pour une position plus réservée, voir not. : F. JAULT-SESSEKE, le regroupement familial en droit comparé français et allemand, p. 115, n°217.

82 Cf Art. 4 § 3, de la directive 2003/86/CE.

83 Cf. Art. 4 § 3, de la directive préc.

l'homme, sous le volet de la vie familiale. Combiné avec l'article 14 de la Convention européenne, l'article 8 garantit le droit au respect de la vie familiale à toute personne sans aucune discrimination. Le maintien des concubins et des partenaires d'un étranger hors du champ d'application du regroupement familial ne semble être justifié par aucun motif raisonnable et proportionné. Il semble difficile de soutenir que la nature des relations hors mariage et l'absence de formalisme ou le formalisme allégé de la formation des relations hors mariage sont des motifs raisonnables et objectifs susceptibles de justifier cette différence de traitement. En outre, la difficulté de prouver l'état de concubin ne saurait à elle seule légitimer l'exclusion du bénéfice du regroupement familial puisqu'il peut être envisagé de mettre en place un document établissant l'existence d'une relation suivie.

Le droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne ne présuppose pas un lien de couple formel. Il inclut toute relation de famille correspondant à une réalité sociale dès lors qu'elle est effective. C'est pourquoi, les membres d'un couple entretenant des relations stables, en dehors du cadre du mariage ou d'un partenariat enregistré, doivent pouvoir revendiquer le droit à vivre ensemble.

L'admission du concubin ou du partenaire sur le territoire français ne remettrait pas en cause la maîtrise des flux migratoires auquel les gouvernements successifs ont rappelé leur attachement avec plus ou moins de vigueur. En effet, le regroupement familial resterait réservé aux membres de la famille nucléaire composée des enfants et des membres du couple, quelle que soit la nature de leur relation. Dès lors, ne serait pas remis en cause le principe selon lequel seules les relations au sein de la famille nucléaire sont couvertes par le droit au regroupement familial. Au contraire, la reconnaissance du droit au regroupement familial pour le concubin ou le partenaire enregistré permettrait de le réaliser pleinement. Cette perspective ne serait pas novatrice puisque, dans le cadre particulier de la protection temporaire, sous certaines conditions restrictives, le droit communautaire prévoit le regroupement familial des étrangers bénéficiaires de ce régime avec le partenaire84.

La reconnaissance du droit au regroupement familial au bénéfice du concubin ou du partenaire pose des difficultés. D'une part, jusqu'alors, le concept de vie familiale ne recouvre que les relations

84 Sont considérés comme membres de la famille « le conjoint du regroupant ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de sa législation sur les étrangers » (Article 15§1 point a) de la directive 2001/55/CE du conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif des personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, JOUE, L 212, 7 août 2001, p. 12).

de couple entre deux personnes de sexe différent. Il pourrait alors être tentant de réserver le regroupement familial aux concubins ou partenaires de sexe différent. Toutefois, l'exclusion des concubins ou des partenaires étrangers risque d'être analysée comme constituant une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. D'autre part, s'il est fait le choix d'étendre le regroupement familial aux membres des couples de fait, quelle que soit leur nature, il importerait d'étendre ce droit au conjoint homosexuel d'un étranger car son exclusion pourrait être considérée comme violant le principe de non discrimination. De plus, il conviendrait alors de modifier les règles relatives aux conditions d'admission du concubin ou des partenaires d'un français. La prise en compte des relations de couple hors mariage semble nécessaire, y compris dans le cadre du regroupement familial, mais il importe d'adopter une position cohérente à l'égard de l'ensemble des situations susmentionnées. Le droit fondamental à une vie familiale impose que ces différentes relations de couple soient traitées de la même manière, sans dépendre du choix des individus de conclure un mariage.

§ 2. Une sélection parmi les membres de la famille du regroupant

Dans la mesure où le législateur de 2007, opte pour un modèle familial qui est celui de la famille nucléaire, les ascendants et les enfants majeurs sont exclus du bénéficie de ce droit (A). Ainsi, le droit au regroupement familial est réservé qu'aux enfants mineurs de dix huit ans (B).

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo