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Droit de la condition des étrangers les limites du droit applicable au regroupement familial

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par Dominique Arnaud Christ DINGHAT
Université Bourgogne - Master 2 2010
  

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A- Le principe de l'exclusion des enfants majeurs

En droit interne, il n'est pas envisagé l'admission des enfants majeurs, y compris à charge, aux fins du regroupement familial. Dans le droit intracommunautaire, la même règle est énoncée. Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, point b) de la directive 2003/86/CE, « les enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, lorsqu'ils sont objectivement dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé » peuvent être autorisés à entrer et séjourner. Il n'est donc pas consacré un droit subjectif au regroupement familial car chaque État membre est libre d'autoriser ou de refuser l'entrée des enfants majeurs à charge d'un étranger régulièrement établi sur leur territoire. En revanche, sous certaines conditions, le droit communautaire prévoit l'entrée de l'enfant majeur citoyen européen.

Le règlement (CEE) 1612/68 prévoyait que les descendants de moins de 21ans ou à charge du travailleur communautaire pouvaient s'installer dans le pays d'exercice de son activité professionnelle85. Le seuil de l'âge n'était donc pas rédhibitoire puisque le regroupement familial devait être autorisé lorsque l'enfant majeur était à la charge du parent. En outre, cette disposition avait vocation à s'appliquer dans les rapports entre un travailleur communautaire et ses petits enfants, voire ses arrières petits-enfants86, qui se trouvaient à sa charge87. Le nouveau régime défini dans la directive 2004/38/CE est plus restrictif puisque sont visés les « descendants directs », c'est à dire les seuls enfants, à l'exclusion des autres descendants en ligne directe, tels les petits enfants ou les arrières petits enfants. Les descendants directs du citoyen européen qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge ainsi que les descendants directs de son conjoint ou de son partenaire enregistré bénéficient d'un droit d'entrée et de séjour dans l'État membre d'accueil .

Sous réserve des enfants majeurs des citoyens européens, en droit français, le dix-huitième anniversaire est un seuil au-delà duquel la demande de regroupement familial n'est plus recevable. Certes, l'exclusion des enfants majeurs du bénéfice du regroupement familial n'est pas contraire en soi à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme88 et le grief tiré de la violation de l'article 8 est irrecevable lorsqu'il concerne une requête relative à l'admission aux fins du regroupement familial d'un enfant majeur89

Toutefois, il importe de prendre en compte les circonstances de dépendance qui justifieraient l'admission des majeurs célibataires à charge et des handicapés, c'est-à-dire « des personnes qui n'ont pas d'existence autonome par rapport au groupe familial, en particulier pour des raisons économiques ou, le cas échéant pour des motifs tels que la poursuite d'études non rémunérées ou des raisons de santé »90

85 Cf. Article 10, par. 1, point a) du règlement (CEE) 1612/68.

86 H. Gaudemet-Tallon, La famille face au droit communautaire, in Internationalisation des droits de l'homme et évolution du droit de la famille, spec. p.100.

87 CE, 22 février 1993, req. N° 107467, Ministère de l'intérieur c. Cordeiro

88 Comm. EDH, déc. du 8septembre 1988, req. N°13654/88, R .R . et S. R. c. Pays-Bas, Déc. et Rapp. pp. 291-294, spéc. p. 293.

L'artice 8 de la ConvEDH dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »

89 Cour EDH, 19 février 1996, req. N° 23218/94, Gûl c. Suisse

90 Cf. article 19, paragraphe 6 de la Charte sociale européenne dans sa rédaction initiale aux termes duquel les États s'engagent « à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur autorisé à s'établir lui même sur le territoire » : Comité des Ministres, Conclusions VIII, p. 216. Adde : P. Boucaud, Les travailleurs migrants et leurs familles, protection dans la Charte sociale européenne, Droits de l'homme - Cahier de la Charte sociale, n°4, Ed. du Conseil de l'Europe, p.57 et s.

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