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Les implications juridiques du transfert des affaires du tribunal pénal international pour le Rwanda devant les juridictions rwandaises (article 11bis rpp-tpir)

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par Jean Maurice MUGABONABANDI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit  2008
  

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CONCLUSION GÉNÉRALE

La possibilité de transférer les affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises n'a pas été souhaitée au moment de sa création en 1994. Au fil des années de la vie du Tribunal, la communauté internationale a commencé à s'inquiéter de son fonctionnement et, a mandaté en 1999 un groupe d'expert pour évaluer son fonctionnement. Partant des recommandations de ce groupe, l'Assemblée Générale des Nations Unies a exigé au TPIR d'adopter une stratégie d'achèvement de ses travaux. En effet, le Conseil de Sécurité a demandé au TPIR d'achever ses enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès en première instance en 2008 et l'ensemble de ses travaux en 2010.

Afin de respecter ces délais, le Procureur du TPIR a adopté la politique exigée par le Conseil, d'impliquer les États dans la répression des crimes odieux commis au Rwanda. C'est dans ce sens que ce a manifesté sa volonté de recevoir et traiter les affaires du TPIR par biais du transfert. La réussite de cette dernière opération devrait être juridiquement fondée.

Pour pouvoir procéder au transfert, les juges du TPIR ont du modifié le RPP en y ajoutant l'article 11 bis, fondement juridique du transfert. Il ressort de ce texte que certaines conditions sont exigées des États désireux de recevoir les affaires du TPIR. Avant de transférer l'affaire, la chambre désignée doit s'assurer que l'accusé bénéficiera d'un procès équitables, et que la peine de mort ne sera ni prononcée, ni appliquée contre lui. En outre, l'article 11 bis consacre une procédure particulière de renvoi. Cependant, il est muet sur différents points.

En 2008, trois chambres de première instance du TPIR ont débouté les requêtes du procureur visant à renvoyer Yussuf Munyakazi, Gaspard Kanyarukiga et Ildelphonse Hategekimana vers le Rwanda. Ces chambres ne sont pas convaincues de l'adéquation des peines applicable, et de la disponibilité et de la protection efficace des témoins de la défense au Rwanda. En plus de ces motifs de refus du transfert des accusés vers le Rwanda, la chambre désignée dans l'affaire Munyakazi y ajoutait que le système judiciaire rwandais n'était pas indépendant.

N'étant pas satisfait de ces décisions, le procureur a fait l'appel de toutes ces décision. À l'heure actuelle et dans l'affaire Munyakazi, la chambre d'appel a confirmé la décision de la chambre de première de première instance rejetant le transfert vers le Rwanda. Bien que la chambre d'appel confirme certains des motifs de refus du transfert de Munyakazi, elle rejette l'argument selon lequel le système judiciaire rwandais n'est pas indépendant. Les deux autres affaires sont encore pendantes en appel, mais elles devraient sans doute connaître la même issue. Ainsi, pour le représentant du gouvernement rwandais auprès du TPIR, le refus de renvoyer des dossiers au Rwanda met les Nations Unies dans l'obligation de prolonger le mandat du Tribunal. D'après nous, il sera difficile pour le TPIR de respecter les délais impartis au TPIR si les affaires qui étaient en voie d'être transférées au Rwanda sont traitées par le TPIR.

Pour conclure ce travail, il nous semble opportun de recommander aux juges du TPIR de valoriser les efforts fournis par le gouvernement rwandais dans la protection des témoins et la suppression de la peine de mort. En effet, le TPIR pourrait à notre avis accepter le transfert d'accusés vers le Rwanda, sous peine de le révoquer au cas où le Rwanda ne respecte les principes directeurs d'un procès équitable prévus dans sa législation. Si cette possibilité est complètement exclue, les affaires relatives au transfert pourraient être renvoyées vers autres Etats. Par ailleurs, le Rwanda devrait préciser dans la loi Organique relative au transfert et dans la loi Organique portant abolition de la peine de mort que les accusés transférés ne courent aucun risquent d'isolement.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault