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Les implications juridiques du transfert des affaires du tribunal pénal international pour le Rwanda devant les juridictions rwandaises (article 11bis rpp-tpir)

( Télécharger le fichier original )
par Jean Maurice MUGABONABANDI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit  2008
  

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Section II. Fondement juridique du transfert

Le transfert des affaires du TPIR est une procédure particulière. Les juges du TPIR se sont d'abord dotés d'une disposition réglementaire permettant de renvoyer certaines affaires devant les juridictions nationales en ajoutant l'article 11 bis du RPP-TPIR.

§I. Article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve

A. Évolution de l'article 11 bis

Le RPP- TPIR a été adopté le 29 juin 1995 par les juges du TPIR. Il peut être modifié par les juges. Quand le premier RPP est adopté en 1995, il ne prévoyait aucun article relatif au transfert des affaires vers les juridictions des États Les éventuelles modifications sont opérées à la demande d'un juge, du Procureur, ou du Greffier et adoptées par une décision favorable de dix juges au moins dans leur séance plénière32(*).

C'est le 6 juillet 2002 que l'Assemblée plénière des juges du TPIR a adopté l'article 11 bis prévoyant la suspension d'un acte d'accusation en cas de poursuites devant les juridictions internes par la chambre de première instance, lorsqu'elle estime que les autorités de l'État d'arrestation ou de réception sont disposées à se saisir de l'affaire33(*). Cette règle a été modifiée à deux reprises. Le 24 avril 2004, la règle a été modifiée pour prévoir le véritable renvoi d'un acte d'accusation vers une autre juridiction. Ce renvoi était totalement différent des provisions du 11bis de 2002. Le Président du tribunal a désormais le pouvoir de désigner la chambre de première instance pour déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire vers les autorités de l'État. La deuxième modification intervint le 21 mai 2005.

En plus de l'État d'arrestation ou tout autre État disposé à poursuivre l'accusé, ce dernier peut désormais être transféré devant l'État ou le crime a été commis34(*). Au-delà de la satisfaction par la chambre que l'accusé bénéficiera d'un procès équitable, l'amendement de 2005 ajoute que la chambre doit d'abord s'assurer que la peine de mort ne sera ni prononcée ni exécutée contre l'accusé35(*). Cette version prévoit également la possibilité d'interjeter appel de la décision de renvoi ou non.

L'article 11 bis se lit comme suit :

A) Après la confirmation d'un acte d'accusation, que l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner une Chambre de première instance qui détermine s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités de l'Etat :

i) sur le territoire duquel le crime a été commis,

ii) dans lequel l'accusé a été arrêté, ou

iii) ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire, afin qu'elles saisissent sans délai la juridiction appropriée pour en juger.

B) La Chambre de première instance peut ordonner ce renvoi d'office ou sur la demande du Procureur, après avoir donné au Procureur et, lorsqu'il est placé sous la garde du Tribunal, à l'accusé, la possibilité d'être entendu.

C) Lorsqu'elle examine s'il convient de renvoyer l'affaire selon les termes du paragraphe A, la Chambre de première instance doit être convaincue que l'accusé recevra un procès équitable devant les juridictions de l'Etat concerné, et qu'il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté.

D) Lorsqu'une ordonnance est rendue en application du présent article:

i) L'accusé, s'il a été placé sous la garde du Tribunal, est remis aux autorités de l'Etat concerné;

ii) La Chambre de première instance peut ordonner que des mesures de protection prises pour certains témoins ou victimes demeurent en vigueur;

iii) Le Procureur doit communiquer aux autorités de l'Etat concerné toutes les informations relatives à l'affaire et qu'il juge appropriées et, notamment, les pièces jointes à l'acte d'accusation;

iv) Le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront, en son nom, l'action devant les juridictions de l'Etat concerné.

E) La Chambre de première instance peut délivrer à l'encontre de l'accusé un mandat d'arrêt, lequel doit spécifier l'Etat vers lequel il sera transféré pour être jugé.

F) À tout moment après qu'une ordonnance soit rendue en application du présent article et avant que l'accusé ne soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur et après avoir donné aux autorités de l'Etat concerné la possibilité d'être entendues, annuler l'ordonnance et demander officiellement le dessaisissement aux termes de l'article 10.

G) Si une ordonnance rendue en vertu du présent article est annulée par la Chambre, celle ci peut demander officiellement à l'Etat concerné de transférer l'accusé au siège du Tribunal et l'Etat accède à cette demande sans retard, conformément à l'article 28 du Statut. La Chambre de première instance ou un juge peut également émettre un mandat d'arrêt contre l'accusé.

H) L'accusé ou le Procureur peut en droit interjeter appel de la décision de renvoyer ou non une affaire, rendue par la Chambre de première instance. L'acte d'appel doit être déposé dans les quinze jours de la décision à moins que l'accusé n'ait pas été présent ou représenté lors du prononcé de la décision, auquel cas le délai de dépôt court à compter de la notification de ladite décision à l'accusé. 36(*)

Bien qu'inspiré du même texte applicable devant le TPIY, il existe entre les deux textes les divergences remarquables.

B. Les différences entre l'article du TPIR et celui du TPIY.

La première différence est le rôle du Président dans la désignation des juges qui doivent déterminer une demande de renvoi. Devant le TPIR, l'article 11bis donne au Président le pouvoir de designer la chambre de première instance pour déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire ou non. Devant le TPIY, le Président choisit trois juges parmi les juges de première instance, dont un juge permanent provenant de chacune des chambres de premières instances. Ils forment une formation de renvoi qui a les mêmes attributs que la chambre désignée devant le TPIR. 37(*)

Les deux textes sont différents en terme de critère de renvoi. Si l'article 11bis du TPIY exige expressément que la formation de renvoi tienne compte de la gravité du crime et du niveau de responsabilité de l'accusé, le RPP-TPIR n'y fait pas allusion. Ce critère était néanmoins prévue dans le stratégie d'achèvement du mandat du TPIR où le Procureur indique qu'il examine, entre autres éléments, le rang social que l'accusé aurait eu à l'époque des faits et l'ampleur de sa participation au génocide.

Il convient maintenant d'examiner en profondeur la procédure de renvoi des affaires du TPIR vers les juridictions nationales.

* 32 Voy. art. 6 du RPP adopté le l 29 juin 1995 : A) `Toute proposition de modification du Règlement peut être présentée par un juge, le Procureur ou le Greffier; elle est adoptée si dix juges au moins y sont favorables lors d'une séance plénière du Tribunal réunie après que la proposition de modification a été communiquée à tous les juges. B) S'il n'est pas procédé comme prévu au paragraphe A), une modification du Règlement ne peut être adoptée qu'à l'unanimité et par tout moyen approprié constaté ou confirmé par écrit. C) Une modification entre en vigueur immédiatement, sans préjudice des droits de l'accusé dans les affaires en instance'.

* 33 Voy. art. 11 bis (A) du RPP déjà cité, tel que modifiée le du 6 juillet 2002. : `Lorsque, d'office ou sur la demande du Procureur, la Chambre de première instance estime: i) Que les autorités de l'État dans lequel l'accusé a été arrêté (l'État ayant procédé à l'arrestation) sont disposées à le poursuivre devant leurs propres juridictions; ou ii) Que les autorités d'un autre État (l'État de réception) sont disposées à faire et que les autorités de l'État ayant procédé à l'arrestation n'émettent pas d'objection; et iii) Qu'il serait bon, compte tenu des circonstances, que les juridictions de l'État, de l'arrestation ou de la réception selon le cas, se saisissent de l'affaire. La Chambre de première instance peut, après avoir donné à un accusé déjà placé sous la garde du Tribunal la possibilité d'être entendu, ordonner que l'acte d'accusation établi contre l'accusé soit suspendu, en attendant l'aboutissement de l'action engagée devant les juridictions internes'.

* 34 Id., : A) `Après la confirmation d'un acte d'accusation, que l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner une Chambre de première instance qui détermine s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités de l'Etat : i) sur le territoire duquel le crime a été commis, ii) dans lequel l'accusé a été arrêté, ou iii) ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire, afin qu'elles saisissent sans délai la juridiction appropriée pour en juger'.

* 35 Id. : C) Lorsqu'elle examine s'il convient de renvoyer l'affaire selon les termes du paragraphe A, la Chambre de première instance doit être convaincue que l'accusé recevra un procès équitable devant les juridictions de l'État concerné, et qu'il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté.

* 36 Voy. art. 11bis du RPP-TPIR déjà cité.

* 37 Voy. art. 11 bis du RPP-TPIY : « Après la confirmation d'un acte d'accusation et avant le début du procès, que l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner un collège de trois juges permanents parmi les juges des Chambres de première instance (la « Formation de renvoi ») qui détermine uniquement et exclusivement s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités de l'État».

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