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Les implications juridiques du transfert des affaires du tribunal pénal international pour le Rwanda devant les juridictions rwandaises (article 11bis rpp-tpir)

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par Jean Maurice MUGABONABANDI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit  2008
  

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Section III. La procédure de renvoi des affaires devant les juridictions nationales

Au TPIR, la procédure de renvoi ne concerne que les affaires pour lesquelles un acte d'accusation a été confirmé par un juge. Elle ne concerne donc pas les suspects. Dans les affaires de renvoi, l'article 11 bis RPP-TPIR exige quelques règles de procédure à suivre, qui seront analysées dans cette section.

§I. La saisine de la chambre de première instance

Devant le TPIR, l'initiative d'engager une procédure de renvoi appartient exclusivement au procureur même si la lecture du 11 bis peut prêter confusions puisque cet article ne le mentionne pas expressément. L'article 11bis est muet quant à la possibilité pour l'accusé lui-même de demander le renvoi de l'affaire. Après avoir été saisi par le Procureur, il revient au Président de désigner une chambre de première instance pour déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire38(*).

§II. Les parties à la procédure

Le renvoi d'un acte d'accusation ne peut être prononcé que si la chambre désignée a donné la possibilité au Procureur, et le cas échéant à l'accusé, d'être entendus. Tel ne peut être le cas notamment si l'accusé est en fuite. Mais s'il est détenu à Arusha, ou en liberté surveillée, l'accusé doit pouvoir s'exprimer par écrit ou oralement sur l'opportunité du renvoi. Le règlement est muet sur la faculté qu'aurait l'État concerné d'être lui aussi entendu à ce stade39(*). Le Procureur part du principe que la chambre de première instance devrait autoriser ce dernier à donner son point de vue40(*). Tel est d'ailleurs la pratique suivie : le juge peut inviter au procès tout État ou personne intéressée de l'affaire41(*). Il parait logique que l'État de destination soit entendu non seulement pour s'assurer que l'accusé bénéficiera d'un procès équitable et qu'il ne sera pas condamné à la peine capitale, mais aussi, quant à sa volonté et à sa capacité à juger l'affaire. On ignore toutefois si plusieurs États pourraient être entendus dans la même procédure, s'ils déclarent tous avoir compétence42(*). Le texte du Règlement n'exclut nullement cette possibilité.

§III. Les États vers lesquels le renvoi peut être ordonné

L'article 11bis (A) prévoit que l'acte d'accusation peut être renvoyé vers « les autorités de l'Etat i) sur le territoire duquel le crime a été commis, ii) dans lequel l'accusé a été arrêté, ou iii) ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire ». Le RPP- TPIR est muet quant à l'hypothèse où trois États potentiels se présentent au même moment demandant tous le transfert. Dans pareille cas, la jurisprudence du TPIY a interprété l'article 11 bis compte tenu de l'ordre décroissant des États, en accordant la priorité d'abord à l'État de la commission du crime, puis à celui d'arrestation, et enfin à tout État désireux et compétent43(*)

* 38 Voy. art.11 bis (A) du RPP- TPIR déjà cité : «Après la confirmation d'un acte d'accusation, que l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner une Chambre de première instance qui détermine s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités de l'Etat».

* 39 Voy. L'art. 11bis (F) du RPP- TPIR déjà cité ; il prévoit en revanche bien que «l'État concerné peut être entendu lorsque la chambre de première instance, à la demande du Procureur, examinera s'il convient d'annuler l'ordonnance de renvoi et demander à l'État de se dessaisir de l'affaire».

* 40 Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac , Affaire n° IT-04-78-PT, Request by the Prosecutor under Rule 11bis, 2 septembre 2004, par.28.

* 41 Voy. art. 9 du RPP- TPIR déjà cité : « Une Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu'elle juge utile ».

* 42 Par exemple les Etats du lieu de commission du crime et l'Etat d'arrestation, s'ils sont différents.

* 43 Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac op.cit., note, 40 par. 6: «Should more than one State have an interest in the prosecution of a case, the Prosecutor would interpret these provisions as ranking the possible States in descending order of priority. In accordance with the principle that justice in criminal matters should be rendered as closely as possible to the victims and to the place where the crimes were committed, the Prosecutor considers that, where possible, a case should be referred to the authorities of the State where the crimes alleged took place».

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