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Crimes de guerre et crimes contre l'humanité:quels enjeux pour le droit international humanitaire?

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par Eric KAMBALE BWAHASA
Université Cadi Ayyad: Faculté de droit Marrakech - Licence Droit public 2009
  

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Section II : Responsabilité pénale des individus et des Etats pour crimes contre l'humanité

En droit, tout crime implique sa commission par son auteur et en appelle ainsi à la responsabilité pénale de celui-ci qui, en vertu des normes juridiques se doit d'y répondre.

Le principe de la responsabilité pénal des individus fut effleuré déjà par le tribunal de Nuremberg qui est clair sur le sujet dans Art 6 de son statut.

Sur le plan international, l'expression « responsabilité international de l'individu » signifie que pour certains comportements illicites l'individu doit répondre sur base d'une norme internationale qui incrimine ces comportements.20(*)

Tout en procédant à l'énumération d'actes impliquant le responsabilité pénale individuelle, l'essentiel de la responsabilité pénale individuelle constitue le contenu même de l'Art 25 du statut de Rome où on peut lire ce qui suit :

« 1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.

2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.

3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;

c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime;

e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre;

f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel ...».

A la lumière de cet article au paragraphe 3a, nous pouvons constater que la commission d'actes de crimes relevant de la responsabilité pénale individuelle peut aussi relever un caractère collectif ce qui est le plus souvent des cas pour les crimes de Génocide.

La plupart de temps les personnes frappées de responsabilité pénale individuelle sont celles qui détiennent l'autorité c'est-à-dire qui coordonnent les actions des subalternes. C'est le cas le plus souvent des chefs de guerre et certains responsables politiques.

En droit pénal international cependant la responsabilité est essentiellement individuelle. Seuls sont responsables pénalement les individus ayant directement ou indirectement participé à la commission des crimes contre l'humanité ou autres crimes énumérés à l'Art 5 du statut de Rome.

Lorsqu'on parle de responsabilité pénale individuelle, quelques questions peuvent venir à l'esprit quant à la définition même de l'individu, sa nationalité et même l'âge de ce dernier de ce dernier lors de la commission des actes criminels.

En effet, l'Art 1 du statut de Rome reconnait à la cour la compétence pour crimes graves ayant une portée internationale à l'égard des personnes. La question ne sera éclaircie que lorsque le statut limite les compétences de la cours aux personnes âgées d'au moins 18 ans. Il s'agit donc bien là des personnes physiques. Nous pouvons lire à l'Art 6 ce qui suit : « La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime »

Au sujet de la nationalité des individus pénalement reconnus coupables des crimes graves contre l'humanité relevant de la compétence de la cour, le statut de Rome prévoit à son Art 12 paragraphe 2 que si le crime a été commis sur le territoire d'un Etat ou par un ressortissant d'un Etat ayant accepté le statut alors la compétence de la cour est effective.

Cependant, établir la responsabilité d'un individu ne se limite pas à déterminer l'existence d'éléments positifs tels que l'acte commis, l'intention et la connaissance de l'auteur, il faut également conclure à l'absence de certains éléments négatifs excluant la responsabilité de certaines personnes. Les modes d'exclusion de la responsabilité pénale sont traités principalement à l'Art 31 du statut pour la maladie ou déficience mentale, l'intoxication, la légitime défense et la contrainte, à son Art 32 pour l'erreur de fait ou de droit, à son Art 33 pour l'ordre hiérarchique et l'ordre de la loi, sans oublier l'exclusion de juridiction de la cour sur les personnes âgées de moins de dix huit ans, conformément à l'Art 26.21(*)

Cela dit, seul les individus ne peuvent être pénalement responsable pour crimes graves ayant portée internationale. Le rôle par exemple de certains Etat dans la commission de certains crimes n'est pas un cas isolé. C'est le cas pour les crimes d'apartheid, les enlèvements comme le souligne l'Art 7 paragraphe 2 du statut de Rome.

Dans certaines mesures, peuvent être reconnus responsables pénalement, les agents de l'Etat ou les personnes agissant directement en son nom, l'aspect pénal n'existant pas dans la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat. C'est que nous pouvons lire à l'Art 25 paragraphe 4 du statut de Rome : « Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international ».

Cette complexité de la mise en oeuvre de l'Etat transparait en 1928 lorsque Henri Donnedieu de Vabres écrivait : « Evidement, il est plus facile de mettre la main sur un criminel en cher et en os, de le conduire à La Haye sous bonne escorte et de l'y garder dans une cellule que d'infliger ce traitement à l'Etat ! Mais si on pénètre dans le détail, trop des complications ! »22(*)

Bien que cependant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat ne fasse pas parti des dispositions du statut de Rome, il existe cependant en droit international pénal un principe très important qui met les Etats dans l'obligation d'agir en cas de commission sur leur territoire des crimes graves contre l'humanité ou plus au moins dans l'obligation de coopérer. Il s'agit du principe de droit pénal international : « AUT DEDERE AUT JUDICARE »

Il s'agit ici de l'obligation pour les Etats soit d'extrader ou soit de juger les criminels.

Il a par exemple été fait référence à ce principe dans la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970 à son Art 7 qui dispose : « L'État contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale ».

En dépit des ces avancées très significatives en la matière, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des individus comportent des limites car la cour pénale internationale ne disposant pas de pouvoir de coercition envers les Etats se doit de coopérer avec ces derniers. Cependant il n'a pas toujours aisé aux Etats de coopérer avec les instances internationales.

* 20 Académie de droit international de La Haye, Recueil de cours, Tome 299, 2002

* 21 Albin Eser, Indivudual criminal responsability, in Cassese, Gaeta, Jones, The Rome statute, Vol. I, cité par Philippe CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la cour pénale internationale, Paris, Harmattan, 2006, page 588

* 22 Henri DONNEDIEU de Vabres, Les principes modernes du droit pénal international, cité par Philippe CURRAT, Les crimes contre l'Humanité dans le statut de la Cour pénale internationale, Paris, Harmattan, 2006 pages 587

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld