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Crimes de guerre et crimes contre l'humanité:quels enjeux pour le droit international humanitaire?

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par Eric KAMBALE BWAHASA
Université Cadi Ayyad: Faculté de droit Marrakech - Licence Droit public 2009
  

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CHAP II : TRIBUNAUX AD HOC

Les juridictions criminelles ad hoc apparaissent en droit international à partir de 1945 pour juger les criminels de guerre de la seconde guerre mondiale. A cette fin deux juridictions sont instituées. La première est le Tribunal Militaire de Nuremberg institué par l'Accord de Londres du 8 août 1945. La seconde est le Tribunal Militaire International pour l'Extrême-Orient dont le statut est joint à la déclaration du commandant suprême des Alliées du 19 janvier 1946. Toute fois pendant la période qui a suivi plus aucun tribunal ad hoc n'a été constitué. Il faut attendre 1993 pour qu'un tribunal soit chargé de la répression de tels crimes33(*).

Dans l'engagement de plus en plus fort d'éradiquer la culture de l'impunité, il a fallu envisager des mécanismes nouveaux plus efficaces et plus adaptés à poursuivre les responsables des atrocités commis dans les années 90 en ex Yougoslavie et au Rwanda. C'est dans ce contexte que fut crée les deux tribunaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda.

En effet, un tribunal pénal international ad hoc (TPI) est une institution juridictionnelle internationale, créée à titre d'organe subsidiaire du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et chargée de poursuivre et juger des individus tenus responsables de crimes relevant du droit international commis dans le cadre d'un conflit donné. Son mandat est circonscrit dans le temps et l'espace, et faute de moyens propres, l'exécution de ses fonctions est largement tributaire de l'entraide judiciaire internationale. L'institution dispose généralement d'une compétence dite « concurrente » à celle des tribunaux des États concernés.34(*)

A la lumière de cette définition, les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex Yougoslavie en tant qu'institution à part entière se voient doter de la compétence effective de dire le droit dans un espace juridique bien défini.

Section I : Fondement juridique du TPIY

C'est à l'occasion de la tragédie yougoslave que la proposition d'établir une juridiction internationale spéciale fit son chemin dans les instances onusiennes, où une approche inédite fut finalement retenue pour la mettre en oeuvre. En effet, c'est par l'entremise de résolutions du Conseil de Sécurité que fut créé et institué -- Résolutions 808 et 827, en 1993 -- le « Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 », mieux connu sous le nom de Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).35(*)

L'article 8 du statut du T.P.I.Y. définit la compétence ratione loci dudit tribunal : « la compétence ratione loci du tribunal international s'étend au territoire de l'ancienne république fédérative socialiste de Yougoslavie y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales »

L'objectif du TPIY est de juger les personnes présumées coupables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Il est mandaté pour poursuivre et juger quatre catégories de crimes : les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, les violations des lois ou coutumes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Son objectif consiste également à rendre justice aux victimes, prévenir la Commission de nouvelles violations du droit international humanitaire, imposer la vérité judiciaire, contribuer au rétablissement de la paix et favoriser la réconciliation dans l'ex-Yougoslavie.

Les procès en appel doivent cependant se terminer en 2010, date présumée de la fermeture du TPIY. En effet, le Conseil de sécurité des Nations unies, par ses résolutions 1503 (août 2003) et 1534 (mars 2004), a entériné la stratégie d'achèvement des travaux du TPIY dans l'objectif d'assurer la fin progressive et coordonnée de sa mission à cette datte.

La jurisprudence du TPIY a contribué à une incrimination des crimes sexuels en apportant ainsi un minimum de protection additionnelle pour les femmes victimes de pareils comportements.

Si le TPIY a contribué à la réduction de l'impunité pour les crimes commis en ex Yougoslavie, il pose cependant une question relative à l'organe qui l'a constitué par là on attend le conseil de sécurité.

De toute évidence, le Conseil de sécurité n'est pas un organe judiciaire et il n'est pas doté de pouvoirs judiciaires (...). Sa fonction primordiale est le maintien de la paix et de la sécurité internationale, dont il s'acquitte en exerçant des pouvoirs de décision et d'exécution. La création du Tribunal international par le Conseil de sécurité ne signifie pas, cependant, qu'il lui a délégué certaines de ses propres fonctions ou l'exercice de certains de ses propres pouvoirs. Elle ne signifie pas non plus, a contrario, que le Conseil de sécurité usurpe une partie d'une fonction judiciaire qui ne lui appartient pas mais qui, d'après la Charte, relève d'autres organes des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a recouru à la création d'un organe judiciaire sous la forme d'un tribunal pénal international comme un instrument pour l'exercice de sa propre fonction principale de maintien de la paix et de la sécurité (...). Mais la création d'un tribunal pénal entre-t-elle dans les attributions dévolues au Conseil de Sécurité en vertu du Chapitre VII ? L'article 39 confère au Conseil le pouvoir exclusif de déterminer l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, et d'agir en conséquence. Le Chapitre VII l'investit pour ce faire d'un large pouvoir discrétionnaire quant au type d'action voulu, et aux mesures coercitives (à l'endroit de l'État visé) ou contraignantes (à l'égard de tous les membres) qu'il juge nécessaires au rétablissement de la paix. L'article 41 lui permet ainsi de « décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions » (rupture des relations diplomatiques ou économiques, interruption des communications, embargos, etc.). La création d'un Tribunal relevant de ce type de mesures, il est loisible au Conseil de procéder s'il estime que leur institution peut contribuer à l'accomplissement de sa mission36(*).

* 33 Jean-François ROULOT, Op cit page 305

* 34 Jean-François GAREAU 
Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM) Mars 2007

* 35 Jean-François GAREAU ; idem

* 36 Jean-François Gareau, op cit

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