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Crimes de guerre et crimes contre l'humanité:quels enjeux pour le droit international humanitaire?

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par Eric KAMBALE BWAHASA
Université Cadi Ayyad: Faculté de droit Marrakech - Licence Droit public 2009
  

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Section II : Compétences et limites

La cour pénale internationale avec pour objectif la promotion du droit international a pour mandat à la différence de la CIJ de juger les personnes et non les Etats. Ainsi quelque soit les personnes mise en cause la cour sera compétente à la seule condition que ces crimes soient commis sur le territoire d'un Etat partie au Statut ou qu'un Etat tiers n'y faisant pas partie manifeste sa volonté de reconnaitre la compétence de la cour par une déclaration.

La CPI est complémentaire des juridictions nationales et elle ne peut agir qu'après avoir constaté le manque de capacité ou de volonté des tribunaux nationaux à enquêter ou poursuivre les crimes en question. Cependant la CPI comme bien d'autres tribunaux nationaux se limitent aux crimes commis depuis l'entrée en vigueur de son statut. A la différence aussi des tribunaux pénaux internationaux la cour est normalement appelé à connaitre les affaires relevant du vaste étendue des Etats partie à son statut. Elle est compétente pour spécifique les crimes énumérés à l'Art 5 de statut.

On peut ainsi distinguer les compétences dites personnelles ou subjectives où se classe la compétence ratione temporis, ratione loci et ratione personnae des compétences dites objectives ou compétence ratione materiae.

Pour la première catégorie des compétences reconnues à la Cour entre autre les compétences dites subjectives il s'agit là des facteurs temporels, facteurs lié au lieu de commission des crimes et aux personnes mises en cause.

Ø Compétence ratione temporis : il est ici question de la limitation de la compétence de la cour aux seuls crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome ; il s'agit donc ici de la consécration du principe de non-rétroactivité.

Si un Etat ratifie le statut de après son entrée en vigueur, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après que le statut entre en vigueur pour cet Etat, sauf si celui-ci a signé à titre d'Etat non Partie une déclaration stipulant son consentement à l'exercice de la compétence de la Cour pour le crime dont il s'agit.28(*)

Cette question liée au temps est la consécration de l'Art 11 du statut de la Cour.

Il sied de préciser aussi un autre élément essentiel dans le statut de Rome quant à la compétence de la Cour. Il s'agit ici de l'énoncé de l'Art 29 qui stipule que : « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ».

Il s'agit là du principe de l'imprescriptibilité des crimes. En effet, en vertu de ce principe le temps ne peut jouer en faveur des criminels.

Le procureur n'a pas de délai fixe pour poursuivre les auteurs d'un crime international quel qu'il soit, crime d'agression, crime de guerre, crime de génocide ou crime contre l'humanité. En particulier, le temps ne peut faire oublier les atrocités même si le procès doit avoir lieu 50 ans après le crime ; l'imprescriptibilité doit garantir la fonction cathartique de la justice.29(*)

Ø Compétence ratione loci : cette compétence figure parmi les innovations de la Cour. En effet, à la différence des tribunaux pénaux ad hoc dont la compétence est limitée à un territoire précis, la Cour pénale internationale est habilité de connaitre tous les crimes relavant de son statut quelque soit le lieu de leur commission.

Ø Compétence ratione personnae : « Les crimes contre le droit international sont commis par les hommes et non par des entités abstraites et c'est seulement en punissant les hommes qui commettent ces crimes que les dispositions du droit international peuvent être respectés ». Cet extrait du jugement du tribunal de Nuremberg repris par le tribunal ad hoc de La Haye, constitue le droit international coutumier applicable en la matière. La compétence de la Cour est limitée aux personnes physiques, auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs de crimes de la compétence de la Cour.

Le statut ne contient pas de dispositions prévoyant la possibilité de poursuivre pénalement des personnes morales publiques ou privées.30(*)

Pour la deuxième catégorie des compétences qualifiées d'objectives communément appelé compétences ratione materiae, il s'agit en fait des compétences reconnues à la cour pour les crimes énuméré à l'Art 5 du statut de la cour à savoir les crimes de guerre, crimes de génocide, crime d'agression.

Concernant la complémentarité nécessaire qui doit être développée entre la CPI et les Etats Parties, il s'avère prudent pour un Etat d'intégrer dans son droit interne une définition des crimes qui respecte intégralement les dispositions du statut, car celui-ci a développé le droit pénal international par rapport aux définitions de certaines infractions31(*).

Cependant si toutes ces compétences reconnues à la Cour témoignent de la bonne volonté de vouloir réprimer tout acte de barbarie, le fonctionnement de ces instances n'a pas toujours évolué de façon linéaire.

En effet, les critiques pleuvent de partout. Non seulement la Cour est limitée par l'obsession de la souveraineté des Etats qui dans le souci de préserver leur indépendance judiciaire en ne soumettant pas toujours à la Cour toutes les affaires relevant de la compétence de celle-ci mais aussi la non ratification du statut de Rome par certains Etats comme les Etats unis, Israël, la Russie et la Chine.

Les Etats unis préfèrent ainsi en signant certains accords bilatéraux avec les Etats membres opter pour le rapatriement des citoyens américains en cas de leur mise en cause pour les crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce qui pose un énorme problème relatif a la supériorité des citoyens américains par rapport aux lois internationales.

Au niveau de la peine infligée par la Cour, elle ne peut aller au delà de 30 ans mais cependant elle peut prononcer une condamnation à perpétuité selon la gravité des crimes commis. La peine de mort n'a pas été retenue.

On fustige aussi à la Cour, ses procès excessivement longs, et éloignés des victimes.

Cependant la plus grande entrave à la Cour est la difficulté qu'ont les Etats à coopérer avec celle-ci. En effet, pour que la compétence de la Cour soit effective, et pour mener à bon port les enquêtes, la coopération internationale des Etats est primordiale. Ce qui n'a pas toujours été le cas au vue des difficultés d'exécution de certains mandats d'arrêt lancé par la Cour contre certaines personnalités.

Le cas le plus emblématique ici est celui que recèle la complexité de l'exécution du mandat d'arrêt lancé contre le président du Soudan en exercice Omar El Bachir le 4 Mars 2009. Au lendemain du lancement du mandat d'arrêt international contre ce dernier, il se rendit sans être inquiété comme pour narguer la communauté internationale dans plusieurs pays : Doha pour le 21ème sommet de la ligue arabe, deux jours plus tard il était à Djeddah en Arabie Saoudite pour effectuer son pèlerinage à La Mecque ; Erythrée où il fut accueilli avec tous les honneurs d'un chef d'Etat qualifiant le mandat d'arrêt de la CPI « d'insulte » à l'égard de l'Afrique ; après son passage en Egypte ; il se rendra aussi dans la même période en Libye où il lui sera déroulé un tapis rouge par le guide Libyen en personne.

Tel est le nouveau défit de la justice internationale à l'heure où la coopération des Etats pour l'exécution effective des sanctions et mandats de la cour pénale internationale s'avère être le point d'encrage à tout bon fonctionnement du système.

La création d'une telle Cour a été, en effet, l'aboutissement d'un long processus de dotation du droit humanitaire d'un instrument contraignant, permanent, de mise en oeuvre de se propres règles, dans les cas de violations les plus graves et on pourrait considérer que cette création, même jalonnée de difficultés, constitue en soi un signe encourageant ; car il ne fait pas de doute que si le bon fonctionnement de cette Cour est assuré, elle serait le moyen le plus adéquat pour assurer, de manière constante, le respect et l'évolution des règles du droit humanitaire32(*).

* 28 Grégory BERKOVICZ, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, Paris, Harmattan , 2005, pp.106

* 29 Idem, pp. 107

* 30 Grégory BERKOVICZ, Op cit pp 111-112

* 31 Cfr Supra, pp 127

* 32 Université Cadi Ayyad, « L'humanitaire Droit et Pratique, actes du colloque international », faculté de droit de Marrakech, Marrakech, 2002, pp 29

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld