WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Impact de la décentralisation territoriale sur développement en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Hervé LUBUNGA MWINDULWA
Université officielle de Bukavu - Licence en droit public (Bac+5) 2007
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

« La Décentralisation s'oppose à la Centralisation. Cette opposition n'est absolue que dans la terminologie et en théorie » (1(*)) : en pratique, ces notions ne sont que relatives; un Etat n'est jamais pleinement centralisé, ni totalement décentralisé. C'est ainsi qu'en R.D.C, il existe les entités territoriales décentralisées et les entités déconcentrées(2(*)) .

Après des décennies de régimes dictatoriaux et des conflits internes armés, la République Démocratique du Congo (R.D.C) s'est engagée dans un processus de démocratisation de ses institutions et dans une refondation de l'Etat. L'objectif que recherchait le gouvernement c'est nous qui le soulignons, le parlement et les forces vives du pays est de rendre l'Etat plus transparent dans sa gestion, moins centralisateur, plus efficace et efficient et développé. Pour y arriver, plusieurs modalités seront mises en oeuvre, parmi lesquelles la Décentralisation.

La Décentralisation est un mode d'organisation administrative qui vise le transfert du processus de prise de décisions le plus près possible des administrés. Elle est le procédé technique qui consiste à conférer des pouvoirs de décision à des organes locaux, autonomes, distincts de ceux de l'Etat(3(*)).

En effet, cette Décentralisation est consacrée par l'actuelle Constitution de la R .D.C. en son article 3 al.1er ces termes Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la R.D.C. sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Elle crée en même temps les entités territoriales décentralisées( art.5 al. 2 de la constitution du 18 févier 2006).

En lisant cet article, la R.D.C, dans sa nouvelle constitution, a clairement fixé le mode de gestion du territoire national qu'est la Décentralisation. Quant à l'organisation et le fonctionnement de la Décentralisation , l'art . 3 al 3 précise qu'il faut une loi organique. Cette loi a été promulguée le 07 octobre 2008 et entrée en vigueur le 07 novembre de la même année. Celle - ci, quant à elle consacre le rôle du citoyen dans la gestion du développement local à travers les organes des entités territoriales Décentralisées. Le Développement est alors compris comme une amélioration qualitative et durable d'une économie et son fonctionnement. Il est «  la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global ».(4(*))

Dans l'intérêt de développer les effets produits par la Décentralisation sur la croissance économique locale des entités territoriales décentralisées, cas de la République Démocratique du Congo, nous avons intitulé ce travail : « Impact de la Décentralisation sur le développement des entités territoriales Décentralisées en République Démocratique du Congo ».

Toutefois, la Décentralisation et le Développement se heurtent à plusieurs obstacles. Surtout lorsque la Décentralisation est la condition du Développement pour un pays jadis centralisé.

2. PROBLEMATIQUE

Pour soulever les problèmes du développement d'un pays et des ses entités territoriales décentralisées ; il ne suffit pas d'analyser les seuls facteurs économiques. En effet, la politique, la sociologie, le droit exercent également une profonde influence sur les possibilités de développement.

En R .D.C, comme dans les entités territoriales décentralisées, un flou perpétuel entoure la compréhension des phénomènes politique, social, et juridique de même que la notion de l'Etat, de la société civile, de la société politique, de la Démocratie, de la Décentralisation, du Développement, etc.

La Décentralisation en R.D.C est confrontée à plusieurs problèmes qui sont soit d'ordre politique, financier, économique, social et moral. Pour ces problèmes nous pouvons citer notamment, en premier lieu, le découpage territorial qui exige des moyens matériels et financiers. Mais notre problème ne se situe vraiment pas à ce niveau car la Décentralisation est déjà consacrée et effective, notre problème est celui du développement influencé par la décentralisation actuelle.

La R.D.C est confrontée à plusieurs autres problèmes tels que l'égoïsme de dirigeants politiques, la corruption( la R.D.C classée à la 6e position, selon Transparancy International, parmi les pays les plus corrompus du Monde), pratiquement institutionnalisée dans le secteur public, les détournements des déniés publics à grande échelle, l'impunité totale, le tribalisme comme stratégie politique pour certains hommes d'Etat, le trafic d'influence, l'insécurité, le clientélisme, la mégestion, l'incapacité des certaines autorités locales, le manque des compréhensions et des ressources pour opérer une réelle mutation dans le mode de livraison et de fonctionnement des services de proximité, l'ignorance du rôle de la société civile dans le développement local.

Toutes ces pratiques freinent le développement  des entités territoriales décentralisées en R.D.C.

Tous ces problèmes nous amènent à nous poser les questions suivantes : 

Avec des finances fébriles, des pratiques de mauvaise gouvernance accentuée, la République Démocratique du Congo saura-t-elle réussir à développer ses entités territoriales décentralisées à travers la Décentralisation actuelle ?

Les entités territoriales décentralisées peuvent-elles y arriver sans bonne gouvernance ? En quoi la décentralisation territoriale peut-elle développer la République démocratique du Congo ?

Toutes ces préoccupations méritent de trouver de trouver de réponses provisoires que nous affirmerons ou infirmerons dans le corps de notre travail .

3 .HYPOTHESE DE TRAVAIL.

Notre hypothèse repose sur les idées que depuis son accession à l'indépendance, la R.D.C. expérimente toujours plusieurs tentatives d'organiser son administration publique et d'assurer le bien être de son peuple .En ce temps où la R.D.C. se penche vers la décentralisation pour qu'elle développe ses entités territoriales décentralisées et par là toute l'étendue du territoire national :

La gestion des intérêts locaux par les organes locaux pourrait conduire à la croissance économique des entités locales ;

La bonne gouvernance jouerait un rôle très important dans ce développement, car, nous osons croire, que si les autorités locales gèrent bien les affaires locales, il pourrait y avoir une amélioration ;

L'autonomie de gestion que la décentralisation territoriale offre aux dirigeants locaux pourrait leur donner une liberté de penser leur donnant ainsi la libre exécution de projets compatibles avec les attentes de la population locale aboutissant à au développement local et de local au national.

Au plan stratégique, on pourrait poser aussi l'opportunité des élections locales, vu l'illégitimité des autorités locales actuelles qui étaient nommées et non élues comme le veut la Décentralisation. Pour que la décentralisation influe sur le développement, il serait souhaitable que la population puisse mieux comprendre cette nouvelle approche car souvent habituée à des pratiques centralisatrices.

Au plan pratique, l'accroissement des finances des entités locales pourrait les aider à prendre en charge leurs propres problèmes.

En réalité, c'est la question de la décentralisation sur le développement qui est mise en exergue. Nous pensons en effet que la stratégie congolaise pour le développement lance un défi sérieux aux entités locales, dans la mesure où les entités locales devaient appliquer le jeu de la concurrence pour que les unes soient plus développées que les autres.

Comment les acteurs ou les autorités locaux pourront-ils défendre la Décentralisation et par quels moyens vont-ils développer leurs entités locales, à surmonter les difficultés locales et contribuer au développement national.

Notre réponse à cette question serait la bonne gouvernance, de la part des dirigeants et l'acquisition d'un sens élevé de citoyenneté, de la part des dirigés ainsi que l'acquittement de leurs devoirs vis-à-vis de l'Etat.

4.INTERET ET CHOIX DU SUJET

Plus de quatre décennies se sont écoulées (1960-2008), depuis que la R.D.C a accédé à la souveraineté internationale et, les entités administratives décentralisées ont acquis leur personnalité juridique et autonomie de gestion, cela depuis la promulgation de la loi du 31 juillet 2008 sur la décentralisation. La politique administrative adoptée, n'a pas engendré le développement des entités territoriales décentralisées sur le plan économique, social, politique et moral escompté. Au contraire, la pauvreté s'est aggravée en R.D.C. au point qu'aujourd'hui, l'éradication de ce fléau est devenue une situation d'urgence dans la politique nationale comme on peut le lire dans le Document des Stratégies de la Croissance et de la réduction de la pauvreté (D.S.C.R.P.)en R.D.C.

Le sujet nous a intéressé pour qu'à travers son traitement, nous puissions comprendre des nouvelles notions tels que la Décentralisation territoriale, le Développement, la bonne gouvernance, mais mieux encore mettre en pratique le savoir-faire et le faire savoir appris tout au long de notre cursus universitaire. De plus, tout intellectuel est tenu, ne fut-ce que de s'informer au rapport existant entre le Développement et la Décentralisation tant il est vrai que cette question est à plus d'un titre d'un intérêt social certain, qu'à cette ère où la Décentralisation est privilégiée par les Organisations internationales du système onusien, la R.D.C. et ses entités locales sont conscientes, c'est nous qui le soulignons, que son développement ne passera que par une stratégie commune qu'est la Décentralisation.

Enfin, il présente aussi un intérêt particulier pour nous, juristes appelés à comprendre notre tâche dans la stratégie de développement au niveau de la base, de mieux comprendre les nouveaux enjeux de l'organisation administrative et le défi qu'on doit vaincre. Il aidera les non-initiés en la matière de saisir les relations des entités locales entre elles, et, les entités locales et le gouvernement central et même la province où celle-ci est au centre des débats actuels.

5.DELIMITATION DU SUJET

Le souci de la R.D.C. de se doter d'un mode de gestion pouvant développer ses entités locales ne date pas d'aujourd'hui, ses premières initiatives datent des années 1960, tout juste à son accession à l'indépendance. Pour la Décentralisation, consacrée depuis la première constitution, l'étude est menée depuis 1960, date de l'accession de la R.D.C. à l'indépendance jusqu'à nos jours.

Ainsi nos présentes recherches ont-elles couvert une durée de quarante-huit ans, depuis 1960 à 2008 mais avec un accent particulier sur la période allant de 2006, date de la promulgation de l'actuelle constitution à 2008, date de la rédaction du présent travail.

Le développement en question dans le présent travail est l'un des objectifs de la décentralisation en R.D.C. Il va s'en dire que la délimitation géographique de ce sujet ne se bornera qu'aux entités territoriales décentralisées de la R.D.C.

6.METHODOLOGIE

Dans le cadre de notre travail de mémoire, nous avons recouru à la méthode exégétique qui nous a permis d'interpréter les différents textes juridiques en rapport avec la décentralisation et le développement et différents textes documentaires nationaux y relatif.

Nous avons aussi recouru à la méthode historique, qui nous a permis d'étudier les différentes étapes de l'évolution de la décentralisation en République Démocratique du Congo.

Quant à la technique, nous avons fait recours à la technique documentaire, qui nous a permis de faire la collecte des différents ouvrages, textes de lois et revues qui traitent de la décentralisation, de la bonne gouvernance et du développement.

7.PLAN SOMMAIRE

A part l'introduction générale et la conclusion générale, ce travail est composé de trois chapitres, à savoir :

La Décentralisation en République Démocratique du Congo :depuis l'indépendance jusqu'à nos jours.

La Bonne gouvernance : condition pour une décentralisation de développement en R.D.Congo.

Décentralisation base du développement en R.D.C.

Chapitre I. LA DECENTRALISATION TERRITORIALE EN

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

DU CONGO.

Sect. I . NOTION DE LA DECENTRALISATION

Afin de bien cadrer notre étude et éviter de nous perdre dans de longues discussions sur le plan de la sémantique qui nous éloignerait des problèmes de fond, nous nous proposons d'exposer d'abord nos vues sur le concept de « décentralisation ». Ceci nous amène à donner la définition de la Décentralisation et à exposer ses caractéristiques.

1.DEFINITION

Il serait mal aisé de commencer à définir la décentralisation territoriale sans passer par la définition de la décentralisation en générale. En effet, la décentralisation est un procédé d'organisation administrative qui consiste, pour une autorité déterminée,- en général le législatif- à confier la gestion de certains intérêts à des agents qui sont les organes et les représentants non pas du pouvoir central mais d'une personne publique autre que l'Etat.(5(*)). La notion de la décentralisation est très souvent définie ou caractérisée par rapport à celles de la «Centralisation», ou de la Une telle organisation, centralisée et concentrée, est à l'évidence une vue d'esprit. C'est ainsi qu'apparaît la notion de déconcentration. Celle- ci consiste à transférer des attributions, des pouvoirs de décision, à des agents du pouvoir central placés à la tête des diverses circonscriptions administratives ou divers services(6(*)).

C'est le cas des territoires, des groupements, et des villages en République Démocratique du Congo(cfr.art.5al 1.Loi organique du 07 octobre 2008 organisant les entités territoriales décentralisées).Ces agents restent cependant de simple représentants du Gouvernement central. « Ils agissent pour son compte et en son nom et restent soumis au pouvoir hiérarchique du supérieur, c'est- à - dire du gouvernement »(7(*)). La décentralisation « se présente sous forme des structures administratives et politiques qui visent à préserver les intérêts des mandataires centraux dans les régions éloignées de la capitale. Elle peut aussi se présenter sous forme d'unités locales d'administration mais au sein desquelles les décisions sont prises par des fonctionnaires nommés par le pouvoir central ».(8(*)).

Les autorités déconcentrées sont nommées par le pouvoir central et exécutent les décisions de ce dernier. Ainsi, la décentralisation doit être distinguée de la déconcentration. Car, en décentralisation, les autorités locales sont élues et gèrent les intérêt locaux.

C'est ainsi que la décentralisation « comme processus politique , peut être définie comme un transfert des pouvoirs entre deux personnes morales distinctes, que ce soit entre un gouvernement Central et des Etats fédérés dans un système fédéral ou encore entre un Etat Central et des collectivités territoriales(locales) dans un système Unitaire(...). Elle est aussi une approche organisationnelle visant le transfert du processus de prise de décision le plus près possible du niveau de service ou d'action ».(9(*)).

Il ressort de ces définitions qu'il existe deux sortes de décentralisation : la décentralisation fonctionnelle et celle territoriale.

A . La Décentralisation Fonctionnelle.

La décentralisation fonctionnelle ou technique ou par services est celle dont la gestion d'un intérêt public déterminé est confiée à une autorité organiquement autonome(10(*)). Ici ce ne sont pas des autorités locales qui gèrent les intérêts mais des autorités organiquement autonomes. Il en est le cas des Ministères.

En effet, certains services qui sont nettement individualisés de part leur objet ou leur Structure sont mis en quelque sorte hors de la hiérarchie ; notamment les Universités et d'autres établissements publics.

Notre préoccupation ne se situe pas à l'étude de cette sorte de décentralisation car ne cadrant pas avec les problèmes soulevés. C'est ainsi que notre étude se bornera surtout sur l'étude de la décentralisation territoriale ainsi que son Impact sur le développement des Entités territoriales décentralisées.

B. La Décentralisation territoriale.

La décentralisation est un mode d'organisation administrative qui « consiste à transférer certaines attributions du pouvoir central, c'est - à - dire de l'Etat, à d'autres personnes morales administratives »(11(*)). Ces personnes morales distinctes de l'Etat sont les autorités locales. Cette autorité s'appelle Collectivité locale. En R.D.C, elle s'appelle Entité territoriale décentralisée (art .3 al.1 constitution et art.5 al 2 de la loi sur les ETD). Celle-ci a une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et celle de la Province, et elle a une autonomie de gestion.

La décentralisation implique une distinction, parmi la masse des besoins auxquels l'Administration doit répondre entre ceux qui intéressent l'ensemble de la population et ceux qui demeurent particuliers à une collectivité(12(*)). C'est à ce stade où la décentralisation influence le développement, car la collectivité locale connaît, voire même maîtrise bien ses besoins, ses problèmes que le pouvoir central , car c'est elle qui est tout près des ceux-ci. Tous les congolais ont besoin d'être défendus en cas de guerre, mais la construction d'un pont reliant Bagira à Kadutu incombe à l'entité décentralisée. Ajoutons aussi, par exemple, creuser un puits dans un village, le ramassage des immondices dans une ville, l'électrification d'un village .La collectivité locale ou l'entité territoriale décentralisée se définit par référence à un certain territoire, une certaine aire géographique : ville, commune, secteur ou chefferie.

Donc, la décentralisation territoriale concerne la subdivision territoriale d'un Etat et « repose sur la distinction des affaires nationales et locales, seules les dernières relevant de la décentralisation »(13(*)).

Cette décentralisation est prévue à l'article 3 de la Constitution du 18 février 2006 et organisée par la loi organique no. 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces. in Journal officiel de la RDC, no 49e année, numéro spécial.

C. Intérêts de la décentralisation territoriale.

La décentralisation est préconisée, voire recherchée pour les Administrations pour suivant des objectifs de développement, celui-ci étant entendu comme un processus par lequel une collectivité cherche à satisfaire des besoins fondamentaux de la majorité de ses membres en améliorant constamment leur niveau de vie.(14(*)). Ce qui a poussé le Constituant du 18 février 2006, c'est nous qui le soulignons, a admettre que la décentralisation est le mode d'administration le mieux indiqué pour y parvenir .Car elle a l'intérêt de rapprocher les centres de décision des réalités locales dont elle permet une meilleure saisie, à l'encontre de la lenteur administrative et de l'ignorance des réalités locales caractérisant la centralisation administrative.

La décentralisation territoriale permet en outre d'associer les administrés à la gestion de leur entité. En cela elle reflète la démocratie qui du reste, est une exigence de toute décentralisation. En effet, sur le plan politique, décentraliser c'est associer le peuple à la discussion et à la gestion des affaires publiques au niveau qui le concerne directement, c'est enfin favoriser la formation politique du citoyen, du citoyen électeur comme du citoyen élu.(15(*))

Pour mieux comprendre la notion de la décentralisation, il nous faut étudier les caractéristiques de celle - ci.

§2. CARACTERISTIQUES DE LA DECENTRALISATION.

La décentralisation se caractérise par l'existence d'autorités autres que celles de l'Etat qui, non seulement détiennent certains pouvoirs de décisions administratives, mais encore jouissent d'une autonomie personnelle à l'égard du pouvoir central.

La décentralisation territoriale fait que les entités qu'elle concerne ne soient plus des simples circonscriptions ou simples fonctions géographiques de l'Etat, sans personnalité juridique, mais plutôt des personnes morales de droit public avec tous les attributs de la personnalité juridique, c'est - à - dire les droits de posséder un patrimoine propre distinct de celui du pouvoir central : d'établir et d'avoir un budget propre, d'exercer des prérogatives de Puissance publique, d'ester en justice, de prendre des décisions rapides, adaptées aux circonstances et en pleine connaissance des besoins des administrés dont elle se trouve rapprochée. Tout ceci se résume par les dispositions des articles 3 de la constitution et 5 de la Loi organique relative aux entités territoriales décentralisées, en ces termes : « ...les entités territoriales décentralisées de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux (...) La ville, la commune, le Secteur et la Chefferie( ...) jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques ».

Il découle de ces dispositions que la décentralisation territoriale comporte trois caractéristiques qui sont notamment : l'octroi de la personnalité juridique, la communauté d'intérêts, l'existence des organes propres.

1.L'Octroi de la personnalité Juridique.

Pour qu'une entité territoriale décentralisée existe, il faut qu'elle ait une personnalité juridique octroyée par l'Etat qui la crée. A ce titre, l'art.3 de la Constitution dispose : « ...les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique (...) ». L'Octroi de la personnalité juridique permet à l'entité décentralisée d'exister juridiquement et de prendre effectivement en charge, de manière autonome, les affaires locales.

Le droit positif congolais reconnaît à des groupements une existence juridique propre distincte de la personne physique. En principe le législateur attribue la personnalité juridique à une association ou à un groupement dès qu'il s'en dégage une unité de but et de moyens, un intérêt collectif distinct de l'intérêt individuel. La personnalité juridique « est une aptitude conférée par la loi à un être physique ou moral d'avoir des droits et des obligations.

Au sens Strict, la personnalité juridique vise l'aptitude reconnue aux êtres normaux »(16(*)). En définitive, la personnalité juridique est une fiction légale qui n'existe qu'en droit.

Cependant , aux termes de l'art.5 al 1 de la loi organique no08/016du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, les entités administratives comme « le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique ». Ces entités qui n'ont pas la personnalité juridique ont le droit d'appeler en garantie l'autorité hiérarchique où elles sont dépendantes. Ceci parce qu'elles ne jouissent pas de l'autonomie de la gestion de leurs affaires locales.

Par contre, la province, la ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités décentralisées et disposent ipso facto de personnalité juridique qui leur permet d'avoir une autonomie financière et d'action pour réaliser leur développement sans trop attendre du Pouvoir Central. Il est de bon sens que les entités décentralisées n'échappent pas au contrôle de tutelle. Ainsi donc, l'unité de commandement reste sauvegarder et cela en dépit de la personnalité juridique dont ces entités sont dotées.

De ce fait, lorsqu'une entité territoriale est décentralisée, elle se voit reconnaître pour certaines affaires qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle - même en disposant d'une certaine autonomie tout en restant soumise au contrôle du pouvoir central(Cfr.Art 95, loi organique sur les Entités Territoriales Décentralisées). En d'autres termes, on reconnaît au profit de l'entité décentralisée un certain nombre d'affaires qu'elle gère elle - même par ses propres organes(le conseil et le collège exécutif), le pouvoir central disposant toutefois sur elle d'un pouvoir de contrôle.

L'attribution de la personnalité juridique a pour conséquence de reconnaître à la collectivité décentralisée la plénitude de la capacité juridique (17(*)).

Grâce à cette capacité, l'entité décentralisée peut recruter ses agents, révoquer, ester en justice, contracter...

2. La Communauté d'intérêts

L'entité décentralisée doit avoir des intérêts propres distincts de ceux de l'Etat. Ces intérêts correspondent aux besoins locaux qui se distinguent ainsi des besoins généraux de l'Etat. Ces besoins peuvent fortement varier. Les compétences habituelles des entités territoriales décentralisées sont : l'entretien des routes, le développement de l'agriculture, le contrôle des marchés locaux et des petits commerces, l'urbanisation locale, la distribution et l'utilisation d'eau ... Ces intérêts expriment « une solidarité d'intérêts propres aux habitants de circonscription locale ».(18(*)).

Lorsque le droit reconnaît ces intérêts locaux, il les qualifie des « compétences » et érige leur gestion en services publics locaux. Ainsi les articles 203 et 204 de la Constitution du 18 février 2006 dressent la liste des compétences des Provinces .

Quant à celles des Entités territoriales Décentralisées, elles sont données par la loi organique no 08/016 du 07 octobre 2008 portant Composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leur rapports avec l'Etat et les Provinces. Précisément à ses articles 11(pour la ville), 50( pour la commune) et 73(pour le secteur ou la chefferie).

Il se dégage que l'intérêt local est déterminé par le pouvoir central. L'Etat est, en effet seul compétent pour déterminer quelles sont les compétences ou les affaires qui, présentant un intérêt national doivent être laissées à la gestion des collectivités locales.(19(*)).

Les Entités locales n'ont aucun droit de se donner plus des compétences que celles prévues par la loi à leur égard. Ces intérêts sont gérés par les organes propres.

3. L'existence d'organes propres.

Les intérêts propres sont pris en charge par des organes propres autonomes par rapport au pouvoir central. Les décisions sont prises par des représentants de la population locale. Ainsi, l'élection est le mode normal, de principe de désignation des membres de ces organes qui sont des autorités locales ; cette opération est une garantie de l'autonomie, des autorités décentralisées. C'est en effet que le conseil Urbain élu, élit à son sein ou en dehors un maire( art 199 de la Loi électorale du 09 Mars 2006).

Le conseil Communal est également élu et même les conseils de chefferie et de secteur. Toutefois, il y a des membres des organes délibérants qui sont cooptés .Tel est le cas des chefs coutumiers dans la constitution des assemblées provinciales. Ils représentent 10% des membres de cet organes(art.152 loi électorale).

Malgré tout, l'élection demeure la meilleure façon de faire fonctionner la décentralisation territoriale ; car, l'élection des représentants chargés d'administrer les affaires locales par la population de la collectivité locale constitue le meilleur moyen d'assurer l'autonomie.(20(*)).

L'autonomie est la situation de collectivité ou des établissements n'ayant pas acquis une pleine indépendance vis - à - vis de l'Etat dont elles font partie, mais dotées d'une certaine liberté interne de se gouverner ou de s'administrer eux - mêmes.(21(*)). La notion d'autonomie de l'Entité Territoriale Décentralisée suppose l'acquisition et la maîtrise de moyens financiers suffisants pour assurer ses fonctions. L'autonomie fiscale doit être le corollaire de l'autonomie politique.

En conséquence, tout processus de décentralisation doit nécessairement mettre en concordance le transfert des compétences avec le transfert des ressources(22(*)). Cette autonomie a une limite, un droit de regard que l'Etat possède sur les entités décentralisées. Ce droit de regard est la « Tutelle » ; car la décentralisation territoriale serait à condamner si elle devait priver l'Etat de tout droit de regard sur les entités décentralisées. La Tutelle est donc « l'ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi en vertu de celle - ci à une autorité aux fins d'assurer le respect du droit et la sauvegarde de l'intérêt général contre l'inertie préjudiciable, les excès et les empiètements des agents décentralisées.(23(*)) Il est à signaler que l'autonomie d'une entité décentralisée se remarque non seulement dans l'élection des dirigeants des organes locaux et dans la capacité du corps des fonctionnaires mais aussi par l'acquisition et la maîtrise de moyens financiers suffisants. L'autonomie financière permet à l'entité décentralisée de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Ce budget est toutefois intégré en dépenses et en recettes au budget de la province qui est présenté en même temps que le budget du pouvoir central pour former le budget de l'Etat arrêté chaque année par une loi. Selon l'art.104 de la loi organique sur les entités territoriales décentralisées, « les finances d'une entité territoriale décentralisée sont distinctes de celles de la province. » Quant à la provenance de ces ressources, l'art.105 de la même loi dispose «  les ressources financières d'une entité territoriale décentralisée comprennent les ressources propres, les ressources provenant des recettes à caractère national allouées aux provinces, les ressources de la caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources exceptionnelles. « Signalons à ce sujet que les comptes d'une entité territoriale décentralisée sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et de la cour des comptes(24(*)), qui sont toutes de la compétence du pouvoir central.

En R.D.C, l'autonomie est consacrée à l'alinéa 3 de l' article 3 de la Constitution du 18 février 2006 en ces termes : « les entités territoriales décentralisées jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques ». Même si les entités territoriales décentralisées sont autonomes, elles ont l'obligation de respecter les limites de cette autonomie et de garantir l'intérêt général . Ceci évitera que l'actuelle décentralisation ne soit pas comme celle prévue dans les deux premières constitutions : la loi fondamentale du 19 mai 1960 et la Constitution de Luluabourg du 1er Août 1964. En effet, au Congo, le cadre d'une autonomie provinciale a largement débordé le cadre d'une simple indépendance des entités décentralisées vis - vis du pouvoir créateur(25(*)).

Ceci s'explique par le fait que, le pays venait brusquement d'être indépendant et les dirigeants de ce temps ne comprenaient pas bien le fonctionnement de la décentralisation.

§ 3. TEXTES DE BASE REGISSANT LA DECENTRALISATION

TERRITORIALE EN REPUBLUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

Depuis 1982, les autorités Congolaises ont mis en oeuvre un processus de décentralisation territoriale visant notamment à assurer la prise en charge par les entités territoriales de leurs problèmes de développement économique et social. Diverses tentatives de décentralisation ont eu lieu au Congo. Une série de textes légaux qui, à des titres divers, ont régi la matière et l'on peut citer entre autres :

Le décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes qui avait institué, pour chaque circonscription (chefferie, secteur, centre extra - coutumier) un chef, un conseil (organe délibérant) et un collège permanent (un exécutif) ;

Le décret du 13 octobre 1959 sur les villes et communes qui avaient institué des organes délibérants appelés « Conseils » et des organes exécutifs appelés « Collèges écheveaux urbains ou Communaux » ;

L'ordonnance - loi no68 - 025 du 20 janvier 1968 relative à l'organisation des villes autre que la ville de Kinshasa ;

La loi no 77/028 du 29 Novembre 1977 portant organisation des Zones et des Sous - régions Urbaines ;

La loi no78/009 du 20 Janvier 1978 portant organisation territoriales et administrative de la République ;

La loi no 78/008 bis du 20 Janvier 1978 fixant le Statut de la ville de Kinshasa ;

Les ordonnances - lois no 82 - 006 et 008 du 25 Février 1982, dont l'une portant organisation territoriale, politique et administrative de la République et l'autre portant Statut de la ville de Kinshasa, avaient au temps le plus fort de la dictature prévu des organes délibérants appelés respectivement « Assemblées Régionales », « Conseil Urbain, Conseil de Zone, Conseil de Collectivité », tandis qu'en ce qui concernait l'exécutif un seul individu détenait toute la responsabilité de ces entités, ce qui est contraire aux principes de la décentralisation :

La loi no 95 - 005 du 20 Décembre 1995 portant décentralisation territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre pendant la Transition. Elle est restée semblable à l'ordonnance - loi no 82 - 006 du 25 février 1982 ;

Le décret - loi no 81 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo qui a prévu à son tour deux organes à chaque échelon administratif décentralisé à savoir : le conseil Consultatif jouant le rôle d'un organe délibérant et l'exécutif ;

Le décret - loi no 081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo tel que modifié et complété par le décret - loi no 018/ 2001 du 28 Septembre 2001 ;

La loi organique no 08/015 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux de libre administration des provinces ;

La loi organique no 08 / 016 du 17 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.

SECT° II. EVOLUTION DE LA DECENTRALISATION TERRITORIALE

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

L'accession du Congo à l'indépendance n'a pas entraîné immédiatement une rupture avec le système de l'administration légué par la colonisation. Le décret organique du 13 Octobre 1959 sur l'organisation des Communes et des Villes est resté en application jusqu'au 20 Janvier 1968. A partir de 1968, le Statut des Villes et des Communes a évolué en dents de scie et s'est stabilisé à partir de 1977 jusqu'à la dernière réforme portant sur l'organisation territoriale et administrative du pays pendant la période de la Transition en 1998(26(*)).

Ceci revient à dire que, l'évolution de la décentralisation en R.D.C débute depuis l'indépendance même si il ne fallait pas parler de la décentralisation stricto sensu avant le 25 février 1963.

Dans cette section il est question de parler de la Décentralisation depuis 1960 dans la loi fondamentale jusqu'à nos jours en passant par les différentes Constitutions qui ont régi le régime de MOBUTU.

§. 1. LA PREMIERE REPUBLIQUE (de 1960 à 1965)

Cette période est caractérisée par l'accession de la R.D.Congo à l'indépendance, la présidence de KASAVUBU et est régie par les Constitutions  ci- après :la Loi fondamentale et la Constitution de Luluabourg.

1.La loi fondamentale de 19 mai 1960.

Pour comprendre le système administratif d'un pays, il faut commencer par l'étude du milieu humain dans lequel l'administration s'insère(27(*)).

En effet, la loi fondamentale est la première Constitution Congolaise, succédant la Charte Coloniale, elle a été élaborée dans un contexte de tension politique, à l'aube de l'Indépendance, par le Roi Belge le 19 mai 1960 et a servi de base pour la mise en place des institutions au moment de l'accession à l'Indépendance de la R.D.Congo, le 30 juin 1960

Cette Constitution prévoyait que la R.D.C est un Etat fortement décentralisé composé de six provinces ayant chacune la personnalité juridique et une large autonomie de gestion. Les provinces avaient une assemblée de 60 à 90 membres élus, selon le chiffre de leur population ( art.108) et un gouvernement élu par cette Assemblée, composé de 5 à 10 membres (art.163). Ceci explique que la décentralisation était déjà là mais limitée au niveau des Provinces.

En dépit de large autonomie de gestion qu'avaient les provinces, la loi Fondamentale prévoyait les mécanismes de contrôle du pouvoir central sur les provinces par l'existence d'un représentant du Pouvoir central dans les provinces : le Commissionnaire d'Etat. Il y avait aussi les subventions aux provinces. Mais ceci n'a pas marché ; ce qui a poussé le dirigeant politique à réviser cette loi fondamentale qui, en soit était une constitution provisoire.

2 .La Constitution du 1er Août 1964

La première République avait une histoire très mouvementée qui a fait que jusqu'en 1962 le parlement ne s'était pas réuni en constituant pour la rédaction d'une constitution définitive qui devait remplacer la loi fondamentale.

Kasavubu Joseph, le président de la République, décida en Août 1963 de mettre en congé le parlement et de confier la rédaction de la Constitution à une commission, qu'il convoqua à Luluabourg. Cette commission se réunit ainsi à Kananga du 10 janvier au 11 avril 1964.

La promulgation n'interviendra que le 1e Août 1964.

A la lecture des dispositions de cette Constitution, la R.D.Congo est un Etat décentralisé. Son article 5 al. 1 et 2 dispose que : « Les provinces sont autonomes dans les limites fixées par la présente constitution. Chaque province a la personnalité juridique ». Les provinces étaient au nombre de 21(art.4). Il est à noter que La Constitution du 1e Août 1964, (...) fut approuvée par référendum du 25 juin au 11 juillet 1964, au moment où les rébellions avaient déjà remporté de large succès. La politique ne marchait pas bien(28(*)). Ceci amena le pouvoir central de vite reprendre tout en main afin de Stabiliser la situation politique du pays. Ce qui causa l'échec de la Décentralisation à cette époque de l'histoire de la R.D.Congo.

3.Echec de la décentralisation

La crise politique qui secouait la R.D.Congo pendant la 1e République a causé l'échec de la Décentralisation à ce moment. Selon A.R ILUNGA KABONGO, la crise politique est une « Rupture brutale de l'équilibre de la Société, rupture s'effectuant en un temps explosif et se manifestant dans un contexte de violence- voire par la violence- ébranlant ainsi à la fois le pouvoir, l'ordre et la stratification sociale »(29(*)).

En effet, la notion de crise ainsi définie s'applique à la Situation de 1960 à 1965 : rébellion par ci, par là, mésentente entre le chef de l'Etat et le chef de gouvernement, incompréhension entre le pouvoir central et les périphéries, sécessions...

A cette époque il n'y avait pas des partis politiques qui étaient bien structurés.

Cette crise a été causée par « l'absence des partis politiques Structurés et encadrés, Certes tous les partis politiques Congolais n'étaient pas bien structurés et bien encadrés »(30(*)). Un petit nombre l'était cependant. Il s'agissait notamment du M.N.C/ L, CONAKAT, ABAKO, PNP, PSA... Ce qui s'est produit, c'est que ces partis étaient créés et organisés dans le seul but : l'accession à l'indépendance. Après la Colonisation, le 30juin 1960 , ils perdaient leur raison d'être parce qu'ils n'avaient pas eu d'autres objectifs(31(*)).

Ce qui ne les a pas permis de bien gouverner à cette époque.

La loi Fondamentale, quant à elle, instaurait un exécutif bicéphale qui fut la source de nombreux conflits qui débouchèrent sur la révocation du Premier Ministre E.P LUMUMBA qui, à son tour révoqua le Président KASAVUBU Joseph. L'autorité du pouvoir central ne s'est pas sentie sur la totalité du territoire national. L'on observera que pendant un temps assez long, le gouvernement central aura le droit de son côté, mais qu'il n'aura pas « le pouvoir de commander et de décider et encore moins celui de se faire obéir ; par contre, dans certaines provinces naîtront des centres de décisions concurrentes( les autorités usurpées) (32(*)).

Il est à noter, en outre, que le cadre congolais de cette époque n'était pas bien formé pour administrer et gouverner. Car il y avait absence d'une élite intellectuelle capable de prendre la relève ; « Les hommes politiques sortent d'un régime colonial où ils n'étaient pas habitués à gérer eux - mêmes leurs propres affaires et se sont trouvés brusquement détenteurs d'un pouvoir dont ils ne saisissaient pas la portée exacte(33(*)).

Ce qui nous laisse entendre que les dirigeants politiques de cette époque n'ont pas bien compris la décentralisation et le développement a eu mal à s'acquérir. Ce qui poussa les militaires à prendre le pouvoir et c'est l'avènement de la deuxième République.

§ .2. Décentralisation pendant la IIe République.

La deuxième République est marquée par la prise du Pouvoir par le Président MOBUTU et l'institution de la Constitution du 24 juin 1967. Cette République commence le 24 Novembre 1965 par un coup d'Etat dirigé par le Colonel MOBUTU contre le président KASAVUBU. La constitution du 24 juin 1967 se voulait très différente des deux précédentes : à son article 1er, elle rompt avec la décentralisation consacrée par les deux Constitutions précédentes.

En effet, cet article proclame un Etat Unitaire Centralisé comprenant huit provinces administratives en plus de la ville de Kinshasa. Perdant leur autonomie et leur personnalité juridique, les provinces étaient devenues de simples entités administratives. Seul l'Etat avait la personnalité juridique et cette Constitution ne Conservait qu'un seul centre d'impulsion. Mais plusieurs modifications ont été apportées du point de vue de la forme de l'Etat et du point de vue des institutions politiques.

1.Expériences récentes de décentralisation en République

Démocratique du Congo.

En 1982, le Président MOBUTU fit le constant d'une part qu' une Centralisation trop forte et trop durable des pouvoirs politiques risquait à la longue d'asphyxier le système politique, administratif et économique du pays et d' autre part que compte tenu de l'immensité du territoire national, il était impossible, par une centralisation « Outrancière », d'assurer un développement harmonieux et équilibré des provinces. Comme à partir de Kinshasa ; il était difficile d'appréhender correctement les problèmes des entités provinciales et locales et d'y apporter des solutions, il était urgent de rapprocher le pouvoir du peuple et de redonner une impulsion nouvelle au développement du pays. C'est dans cet esprit que fut promulguée l'ordonnance - loi no82 - 006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre. La collectivité, la Zone rurale, la Zone, la ville et la Région sont dotées de la personnalité juridique.

Ce texte légal qui institue la décentralisation territoriale contient des mécanismes institutionnels ou des structures qui constituent des gardes fous contre une décentralisation qui viserait la décentralisation des institutions et de ce fait mettre à mal le développement. L'un d'eux que nous pouvons relever dans cette ordonnance - loi est le mode de désignation de commissaire de Zone Urbaine( actuelle commune) et de son assistant. Ce mode de désignation des autorités locales et plus particulièrement celui du détenteur du pouvoir exécutif local soulève déjà des controverses. L'ordonnance - loi du 25 février 1982 a supprimé l'élection dans la désignation des commissaires des Zones Urbaines et de leurs assistants, pour lui substituer la nomination.

Cette procédure a été expliquée par le Prof. VUNDUAWE TE PEMAKO comme « Un souci de l'autorité de concilier la démocratie et l'efficacité dans la gestion administrative »(34(*)).

Parmi les raisons invoquées par le législateur lors de la suppression de l'élection, est qu'il y a le manque de maturité dont feraient montre la population et ses représentants dont le choix serait guidé par des considérations tribales. Cet argument est balayé par un autre professeur :

« la fonction territoriale n'était pas valorisée et avait un caractère précaire à cause du clientélisme politique qui privilégiait la loyauté au chef par rapport à la technicité et à la compétence des autorités nommées»(35(*)) ;

Cet argument ne tient pas débout dans la mesure où l'option en faveur de la décentralisation présuppose une certaine capacité de la population de se diriger elle - même.

Quant à nous, cet argument pourrait tenir, mais, comme il ne tient pas compte de l'élection, volonté de la population des entités décentralisées- élire leurs autorités locales-le législateur du 25 février a tort dans la mesure où les animateurs des entités décentralisés étaient désignés sur base des critères d'allégeance politique au parti - Etat (MPR) c'est - à - dire selon le militantisme.

En bref, le degré de la décentralisation s'évalue, en effet, entre autre, par le mode des désignations des autorités locales, son mode de fonctionnement et le progrès socio-économique constaté dans les entités territoriales décentralisées.

2. La politisation de l'administration

L'administration des villes, des communes, des secteurs ou des chefferies est un bon exemple de l'interpénétration entre politique et administration. Ceci va en bon train dans de petites localités. Mais dès lors que les agglomérations atteignent une certaine taille, les conflits partisans retrouvent leurs droit.

Selon l'article 193 de la constitution « l'Administration Publique est Apolitique... » Il convient de noter que cet article définit l'Administration Publique comme comprenant «  la fonction publique ainsi que tous les organes et services assimilés. »

Cet article ne peut nous perdre de sens car en ce moment l'Administration et la politique tendent à s'interpénétrer ou, pour parler autrement, l'administration ne se cantonne plus à l'exécution, mais participe activement à la définition des objectifs et à l'élaboration des décisions. Ces dispositions veulent que l'Administration ne soit détournée à des fins personnelles ou partisanes. Ainsi, les organes locaux qui sont chargés d'Administrer sont votés.

Bref, dans les Etats modernes, la séparation classique entre la politique( qui serait du domaine du pouvoir politique) et la technique (qui reviendrait au pouvoir administratif) s'estompe(36(*)). Et à cet égard, la doctrine distingue les administrations reposant autant sur les principes de neutralité et de mérite (c'est le cas de l'Europe occidentale) et celles où l'on pratique le système des « dépouilles »( le spoil système) américain.

La Constitution actuelle se penche à la neutralité de l'Administration tout en éclairant celle - ci.

Pendant la IIe République, la Politisation administrative a pris un tournent partisan.

Ce qui a entraîné la mégestion.

Ainsi, la politisation de l'Administration, c'est- à- dire son contrôle et sa subordination au parti a été poussée si loin que les avantages escomptés : le développement des entités territoriales décentralisées ; dans la décentralisation pour les entités administratives q'elle affecte devenaient quasi nuls .

3. L'acte Constitutionnel de Transition et la décentralisation

Cette Constitution de la Transition a été élaborée dans un climat d'entente et de réconciliation entre les détenteurs du pouvoir, les FPC (Forces Politiques du Conclave) et l'opposition regroupée dans l'USORAL(Union Sacrée de l'opposition radicale et Alliée). Elle a été promulguée le 09 avril 1994 à Gbadolite par le président MOBUTU. Dans cette Constitution l'Etat Congolais est resté en principe « décentralisé ». L'art. 2 al. 1.de cette Constitution dispose «  la République du Zaïre comprend la ville de Kinshasa et dix Régions dotées de la personnalité civile ».

L'al.2 de cet article continue « les limites, l'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et des Régions sont fixés par la loi ».

A cette époque, la loi sur la décentralisation était celle du 25 février 1982.

Il est à signaler que les provinces et les autres entités étaient autonomes mais le pouvoir central continuait à nommer les dirigeants des entités décentralisées. D'où on ne pouvait pas parler de la décentralisation territoriale au vrai sens du mot.

4.Décret-loi no 081 portant organisation territoriale et administrative

de la R.D. Congo du 02 juillet 1998.

Lors de la promulgation de ce Décret-loi, ce n'est plus MOBUTU qui est au pouvoir. Il a été chassé depuis le 17 mai 1997 par les troupes de l'AFDL(Alliance des Forces Démocratiques pour la libération) ayant à sa tête, le feu Mzee Laurent- Désiré KABILA, le successeur du président MOBUTU.

Dans ce décret-loi, les entités administratives décentralisées(EAD) furent réduites à la Province, la ville, le territoire et les Communes de la ville de Kinshasa.(art.7). L'article 8 donne la liste des organes des Entités Administratives Décentralisées que sont l'exécutif et le Conseil Consultatif(organe délibérant). Il donne même les membres qui doivent constituer cet organe. Ce décret-loi a été complété et modifié par le Décret-loi no 018/ 2001 du 28 Septembre 2001. Ce dernier en son article 8 institue les organes de la province : le Gouverneur de province et le conseil consultatif provincial.

De ce qui précède, il faut noter que bien qu' ayant institué à chaque échelon administratif décentralisé deux organes soit l'Exécutif et le Conseil Consultatif en tant qu'organe délibérant, il faut reconnaître q'aucun Conseil n'a pu fonctionner depuis l'entrée de l'AFDL jusqu'à la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Une autre remarque repose sur le fait que la loi no 082/ 006 du 25 février 1982 avait reconnu tous les Secteurs et toutes les Communes de la R.D.C comme des Entités décentralisées sans en appliquait les principes directeurs de la décentralisation territoriale. L'entrée de l'AFDL a rétréci le champ des entités administratives décentralisées. La loi no 081 du 02 juillet 1998 reconnaît pour les entités administratives subalternes seulement aux territoires et aux Communes de Kinshasa le statut des entités décentralisées. Cette situation a permis au Constituant de 18 février 2006 de dresser la liste des entités territoriales décentralisées et de donner le soin de leur organisation , fonctionnement à une loi organique.

Cette loi a été promulguée le 07 Octobre 2008 et entrée en vigueur le 10 Novembre de la même année et en conséquence d'application en R.D.Congo.

Section III. LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

DANS LA CONSTITUTION DU 18 février 2006.

Il est question de montrer comment le législateur a manifesté sa volonté d'opérer une véritable décentralisation dans le pays. Il sera tour à tour question de parler des entités territoriales décentralisées et de la répartition des compétences entre le centre et la périphérie et des entités territoriales décentralisées.

§.1. LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES.

Lorsqu' une entité territoriale est décentralisée, elle se voit reconnaître pour certaines affaires qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle-même, en disposant d'une certaine autonomie, tout en restant soumis au contrôle de tutelle du pouvoir central. Autrement dit, on reconnaît au profit de l'entité décentralisée un certain nombre d'affaires qu'elle gère seule, par ses propres organes, le pouvoir central disposant toutefois sur elle d'un pouvoir de Contrôle(37(*)).

Une entité décentralisée est alors une personne morale du droit public dotée de la personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et qui bénéficie par rapport à celui-ci, d'une certaine autonomie pour l'exercice de ses pouvoir.

A cet effet, l'article 3 de la constitution dispose que les Provinces et les Entités territoriales décentralisées sont : La ville, la Commune, le Secteur et la chefferie. Elles sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

Les principes d'autonomie politique et financière, valables au niveau des provinces restent valables aux échelons les plus bas pour éviter de décentraliser purement la centralisation au niveau des provinces.

La loi organique votée à ces fins définit clairement les mécanismes de jouissance de la libre administration et d'autonomie de gestion des ressources . La ville, la Commune, le Secteur, et la chefferie deviennent les lieux de prise en charge par la population de son développement local. Nous étudierons successivement la ville, la commune, le secteur et la chefferie en laissant de côté la Province ainsi que les entités territoriales déconcentrées tels que le territoire, le groupement, le quartier et le village.

Il est à noter que notre travail ne se bornera pas à donner la liste nominative des entités territoriales décentralisées ainsi que leur nombre mais d'étudier leur régime juridique.

1. LA VILLE.

L'article 3 de la constitution du 18 février 2006 reconnaît à la ville la qualité d'une entité territoriale décentralisée : « les entités territoriales décentralisées sont la ville... ». Selon l'article 6 de la loi organique no 08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées..., la ville est tout chef-lieu de province, toute agglomération d'au moins 100.000habitants disposant des équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales à la quelle un décret du premier Ministre aura conféré le statut de ville « l'alinéa 2 du même article continue » Le décret est pris sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée Provinciale.

Il ressort de ce qui précède que la ville est donc « une agglomération d'une certaine importance(38(*)). Elle s'oppose au village et à la Campagne. La ville est composée de deux ou plusieurs communes.

La ville a comme organes : le conseil urbain et le collège exécutif urbain.(art.7 loi organique sur les ETD). Le conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Il se charge de l'élaboration et de l'adoption du budget de ville, de contrôler l'action du conseil exécutif urbain. Le conseil urbain est composé des conseillers élus indirectement par les conseillers municipaux. Quatre représentants pour chaque commune.

Quant au collège exécutif, il est chargé de l'exécutif de la ville, comme le nom l'indique. Le maire de la ville, le maire- adjoint ainsi que les échevins qui sont au nombre de trois,(art. 29 loi organique sur les ETD). Ce collège est l'organe de gestion de la ville et d'exécution des décisions du conseil urbain.

Il est à noter que les organes de la ville sont chargés de l'administration de la ville. Ils font cette administration de façon q'elle puisse aboutir à un développement socio-économique. La ville est subdivisée en Communes.

2. LA COMMUNE

La Constitution du 18 février 2006 n'exclut pas de la liste des entités territoriales décentralisées la Commune. Elle lui reconnaît le statut de l'entité décentralisée. La loi organique sur les entités territoriales décentralisées définit la commune en ces termes : « tout chef-lieu de territoire ; toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants à la quelle un décret du premier Ministre aura conféré le statut de commune »(39(*)).

La commune est, comme la ville, dotée de la personnalité juridique. Elle est subdivisée en quartiers et / ou en groupements incorporés(voir art. 4.2 de la dite loi organique). La commune est « une cellule de base de la démocratie, directement proche des citoyens ; centre par excellence de leur participation à l'administration de la chose publique »(40(*)).

Les animateurs locaux de la commune sont élus. La commune a deux organes : le Conseil Communal et le Collège exécutif Communal.(art. 47). Le Conseil Communal est l'organe délibérant de la Commune . Il élabore le projet de budget et contrôle l'action politique, social et défend les intérêts communaux. Le collège exécutif communal, ayant à sa tête un bourgmestre et son équipe d'un bourgmestre- adjoint et 3 échevins, est chargé des intérêts communaux locaux en administrant les affaires locales. Le bourgmestre, comme le maire, préserve l'intérêt général dans son entité. Jadis, la commune était considérée comme le territoire( cfr.loi no 081 du 02 juillet 1998).

Il est à signaler qu'au bas de l'échelle des entités décentralisées il existe les secteurs et les chefferies qui, à leur tour ne sont pas des subdivisions de la commune mais du territoire qui est une entité déconcentrée (art.5 loi- organique no 08/ 016 du 07 octobre 2008 à son alinéa 2.).

3.LE SECTEUR et LA CHEFFERIE

L'actuelle Constitution inscrit à son article 3 al 2 le secteur et la chefferie sur la liste des entités décentralisées. Selon l'art .66al.1, le secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à sa tête un chef élu et investi par le pouvoirs publics. Quand à la chefferie, elle comprend un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de coutume et ayant à sa tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le ministre de l'intérieur (art.207 al 1. et 2. De la constitution et art.67 de la loi organique).

L'autorité coutumière a pour obligation de promouvoir l'unité et la cohésion nationale (art.207 al 4 de la constitution). Le secteur et / ou la chefferie a deux organes :le conseil de secteur ou de chefferie et le collège exécutif du secteur ou de chefferie. Il est à noter que le chef de chefferie n'est pas responsable devant le conseil de chefferie. Le conseil de secteur est élu au suffrage direct et élit à son tour le chef de secteur qui sera, comme le chef de chefferie, chargé de conduire l'exécutif local.

4. DU FINANCEMENT DES ENTITES TERRITOIRES

DECENTRALISEES.

Le titre IX de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces établit les finances des entités territoriales décentralisées. C'est ainsi que les finances d'une entité territoriale décentralisée sont distinctes de celles de province. Ces ressources proviennent de la caisse nationale de péréquation ainsi que des ressources exceptionnelles(art.105 al 1). Quant au re couvrement de ces ressources, c'est l'entité territoriale décentralisée qui établit les mécanismes propres de leur recouvrement (art.105 al 2). Toutefois ces mécanismes doivent être conformes à la loi et l'utilisation de celles-ci doit concourir au développement local.

§.2. RAPPORTS ENTRE L'ETAT (OU LA PROVINCE) ET LES

ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES.

Le Constituant Congolais s'est résolument engagé dans la voie d'un partage des compétences entre le Pourvoir Central, les Provinces et les entités territoriales décentralisées. C'est ainsi que le «rapport» est l'organisation des pouvoirs qui concerne entre autre répartition des compétences entre le Pouvoir central et les administrations locales. Pour l'Etat et la province, cette répartition est faite aux articles 202 à 204 de la constitution qui déterminent les attributions dévolues à l'Etat et aux Provinces tandis qu' en ce qui concerne les entités territoriales décentralisées, ce sont les articles 11,50 et 73 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008. Sur ce point, la décentralisation se manifeste par l'absence d'empiètement des autorités supérieures sur les domaines réservés aux entités décentralisées et par l'exercice souple de la tutelle. Toutefois, cette absence d'empiètement s'amoindrit lors des temps exceptionnels, lors de catastrophes ou de temps de guerre. A ce sujet, il faudrait rappeler la nécessité de voir exister dans les rapports entre les autorités centrales et locales, de la part des premières, la volonté d'assistance plutôt que celle de prendre en défaut et de punir (41(*)). En effet, la tendance que nous pouvons constater dans l'exercice de la tutelle est celle de voir l'autorité qui détient ce pouvoir intervenir souvent pour sanctionner, annuler les décisions ou agir en se substituant plutôt qu'en guidant l'organe décentralisé qui serait défaillant .

En bref, l'Etat exerce une tutelle sur les entités territoriales décentralisées et ces dernières jouissent de leur autonomie. Cependant, en vertu de l'intérêt général, surtout en temps de guerre et des catastrophes, l'Etat peut empêcher l'autonomie des entités décentralisées. Car la tutelle paraît comme une expression de l'intérêt général et la décentralisation n'aura pas de raison d'être sans l'exercice de la tutelle. Ce qui est interdit c'est le dépassement de la part de deux côtés.

De tout ce qui précède, nous constatons que pour qu'une entité soit décentralisée, il faut que cette volonté vienne de la loi, donc du pouvoir central. Seule la loi trace les compétences de chaque entité décentralisée. Les édits n'ont aucun pouvoir de fixer les compétences des provinces ou des entités territoriales décentralisées. Ainsi, la R.D.C. qui est un pays qui vient de la guerre a le souci de développer son pays et de ce fait, il a recouru à la décentralisation comme mode de gestion administrative de cet Etat. A cet effet, comme le souligne Ross MOUTAIN, «la décentralisation est un levier d'action efficace au service développement humain...»(42(*)).

Ceci s'explique par le fait que lorsque la population locale prend en charge les affaires locales, elle connaît bien ses besoins et cherche à tout prix la sortie de ses problèmes. Encore, il faut noter que les entités territoriales décentralisées composent le territoire national, lorsqu'elles se développent, le pays tout entier se développera et les stratégies proviendront de la base. Il est à signaler que la décentralisation à elle seule ne peut développer pays. Ce n'est pas un passage «automatique». Ce qui veut dire que l'issue de toute décentralisation territoriale n'est nécessairement pas le développement.

Le développement est certes son objectif principal mais il faut avoir une manière de gérer. Cette manière doit être la plus stricte, honnête, correcte et saine en vue d'éviter tout échec. Cette manière n'est autre chose que la bonne gouvernance. D'où l'étude de celle-ci dans le deuxième chapitre de ce travail.

Chapitre. II LA BONNE GOUVERNACE : CONDITION POUR UNE

DECENTRALISATION DE DEVELOPPEMENT

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Toutes les tentatives de la décentralisation territoriale n'ont pas parvenu à développer la République Démocratique du Congo. Les expériences de la décentralisation en R.D Congo n'ont pas pu atteindre leurs objectifs car le pays était mal gouverné.43(*) D'où la nécessité aujourd'hui de recourir à la « bonne gouvernance » pour que la décentralisation actuelle arrive à développer les entités territoriales décentralisée en particulier et la RD. Congo en général. En parlant de la situation de gestion publique en RDC, le prof. LUNDA BULULU souligne que la R.D.Congo est « un Etat caractérisé par la mégestion, les détournements des derniers publics à grande échelle, la corruption pratiquement institutionnalisée dans le secteur public, le manque de sanction »(44(*)) Quant au développement, nous constatons avec lui qu'à cause de ces pratiques les entités territoriales décentralisées ainsi que le pays tout entier ne peuvent « aller de l'avant, même pas en titubant »(45(*)).

De ce qui précède, nous constatons que pour développer les entités territoriales décentralisées, la décentralisation à elle seule ne suffit pas, il faut recourir à une gestion saine. Cette gestion saine n'est autre chose que la bonne gouvernance. Ceci nous amène à examiner brièvement le sens, l'origine, les dimensions de la bonne gouvernance et les pratiques contraire à celle - ci considérées comme un frein au développement.

Sect. I .SENS, ORIGINES ET DIMENSIONS DE LA

BONNE GOUVERNANCE

La bonne gouvernance constitue actuellement le mot le plus cité dans les discours politiques et des intellectuels congolais. Beaucoup pourraient alors se demander si la bonne gouvernance est un slogan ou une «  règle » pour conduire les affaires publiques de l'Etat afin d'atteindre les objectifs de tout pouvoir, notamment le développement socio-économique, l'épanouissement de l'homme et l'amélioration du bien-être des citoyens.

Afin de répondre à cette préoccupation, il importe avant tout d'examiner la compréhension du concept « bonne gouvernance »

§ 1.SENS DE LA BONNE GOUVERNANCE

Pour bien appréhender le sens de la bonne gouvernance, il faut d'abord commencer par donner la définition du mot « gouvernance ». Ce mot vient du verbe « gouverner » faisant son apparition au XIe siècle et qui signifie diriger conduire, mener. Mais diriger la conduite d'une personne signifie administrer, gérer, élever, instruire...c'est cette dernière définition qui s'accorde avec notre travail. La gouvernance peut alors se définir comme « un ensemble des mécanismes liés à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion de tel ou tel domaine d'activité de l'Etat »46(*) Selon le même auteur, c'est un type de rapport devant régner entre l'Etat et la société civile considérée comme la population organisée en réseaux pour la défense des leurs intérêts. C'est ainsi que la gouvernance peut être considérée comme les voies et les moyens d'exercer l'autorité politique, économique et administrative par la conduite des affaires d'un pays dans le but d'assurer la cohésion sociale, l'intégration et le bien-être de la population. En fait, lorsque la gestion échoue et capote, on parle de mal gouvernance au lieu de bonne gouvernance.

A l'instar des autres concepts en droit public, tels que la démocratie, l'Etat de droit, l'ordre public... ; la bonne gouvernance n'a pas une définition qui fait l'unanimité. Elle se définit selon les auteurs. Selon M. CIHUNDA HENGELELA, la bonne gouvernance « fait allusion au besoin de gouvernement des hommes et des choses. C'est une aventure acquise à la recherche de meilleurs systèmes de gestions des hommes et des biens, l'interrogation de processus de décision à l'aune de leur efficacité, mais aussi de leur légitimité ».(47(*)) Selon P. LAMY, la bonne gouvernance peut être considérée comme « capacité de décision d'un genre nouveau, fruit de la négociation permanente entre parties prenantes, entres acteurs sociaux, dans le cadre d'une entreprise, d'un Etat, d'une ville ou autour d'un problème à résoudre »48(*) Ces deux auteurs mettent l'accent sur les acteurs de la bonne gouvernance ainsi que l'objet de celle-ci. Selon ces deux auteurs, nous constatons que la bonne gouvernance peut s'appliquer dans le secteur aussi bien public que privé.

Quant à BOENINGER, la bonne gouvernance se réfère à la meilleure gestion de la chose publique basée sur les respects des principes tels que transparence et responsabilité avec des dirigeants devant rendre compte. Elle fustige la corruption et postule l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant, le respect des droits de l'homme et libertés, notamment liberté d'association qui devrait permettre l'émergence d'une société civile forte et organisée.(49) Cette dernière définition nous parait complète, car elle fait allusion aux acteurs, à l'objet et à l'élément capital qu'est le renforcement du pouvoir judiciaire.

De ce qui précède, il y lieu de retenir quelques éléments communs à toutes les définitions données à la bonne gouvernance. Il s'agit notamment de : de la gestion transparente de la chose publique (Etat, province, entité territoriale décentralisée), de la responsabilité des gouvernants (devant leurs acteurs et leurs institutions compétentes), et l'obligation de rendre compte de leur gestion (devant les cours et tribunaux, et le pouvoir législatif), du refus de la corruption, de la participation collective au destin commun, du respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit. En effet, les entités territoriales décentralisées doivent s'approprier cette définition afin de la mettre en application pour se développer et ensuite toute la RD. Congo se développera. Ceci nous amène à examiner les origines de la bonne gouvernance. Les définitions de ce concept sont légion, mais la plupart d'entre elles ainsi que les publications spécialisées s'y rapportant font ressortir les éléments ci-après qui caractérisent

ce qu'il est devenu coutume d'appeler une bonne gouvernance :

A) L'implication de la société civile et la p a r t i c i p a t i o n d e s communautés qui devraient être tenues au courant de l'action des dirigeant et associée à toute prise de décision les concernant,

B) La transparence et l'information, notamment dans le cadre de la passation des marchés, du budget et du processus de recrutement et de promotion du personnel,

C) La responsabilisation des dirigeants à tous les niveaux et l'obligation de rendre compte au peuple,

D) L'état de droit (rule of law) caractérisé par l'existence d'un système judiciaire efficace, impartial, indépendant, usant de règles aptes à limiter les conflits d'intérêts et par la simplification des procédures, etc.

E) Des salaires suffisants, source de motivation et de bonnes performances,

F) La libre circulation de l'information entre les secteurs public et privé,

G) L'efficience et l'efficacité des services publics, etc.

H) La méritocratie comme facteur de recrutement et d'avancement dans les services publics et non le degré de militantisme ou de loyauté et d'allégeance à l'égard des tenants du pouvoir,

I) Le contrôle de la corruption, laquelle prive l'État de ressources et des moyens de sa politique, repousse l'investissement,

J) La stabilité politique et économique

§2.Les origines de le bonne gouvernance

L'examen sur les origines du concept « bonne gouvernance » a pour but de renforcer la compréhension du terme, en tant que facteur de développement des entités décentralisées, dans la perspective de rendre aisée son applicabilité par les autorités locales.

Ø Les origines lointaines

Selon Pascal LAMY, la gouvernance est d'abord un mot français et sa première apparition remonterait au XII siècle, avec u sens désignant la direction des bailliages.(49(*))

A partir de XIII siècle, le sens retenu est large et renvoie à l'action de gouverner. Au moyen âge, le terme est utilisé d'une autre façon en l'élargissant de plus en plus. Le terme « gouvernance » est employé au Royaume-Uni pour caractériser le mode « d'organisation du pouvoir féodal ». Mais à partir du XIV siècle, avec l'émergence de l'Etat moderne, la réflexion conceptuelle sur le pouvoir distinguera de plus en plus les notions de «  gouvernance » et de « gouvernement ». La gouvernance passe au second plan, tandis que s'élabore, chez MACHIIAVEL notamment, la conception de l'Etat monopolisant l'intégrité d'un pouvoir exercé sur une population circonscrite à un territoire donné.(50(*)) La gouvernance est de ce fait marginalisée et ne sert qu'a décrire la science du gouvernement, c'est-à-dire « la façon de prendre en charge adéquatement la chose publique indépendamment de la question du pouvoir ».(51(*))

Ø les origines récentes

De nos jours, le terme bonne gouvernance a fait son entrée dans le discours politique et scientifique de la fin des années 1970 après l'échec des politiques d'ajustements structurels (P.A.S) et des «dictatures de développement » naguère soutenues par la banque mondiale et le fond monétaire international.(52(*)) Beaucoup d'auteurs la situent, à tort ou à raison, au début des années 1990 et la lient d'une façon unanime à l'échec des PAS.(53(*))

Ø sur le plan international

Sur le plan international, le terme gouvernance conquiert la scène politique lors de la première guerre de golf dans les années 1990. Selon le propos de George Bush senior, la bonne gouvernance participait d'une certaine attente d'un «  nouvel ordre mondial qui devrait poser quelques questions notamment : celle de l'organisation de pouvoir à l'échelle mondiale, celle de leurs moyens, de leur finalité ainsi que celle de leur légitimité et de leur responsabilité politique.(54(*))

Ø En République Démocratique du Congo

Le concept de bonne gouvernance tire ses origines dans plusieurs sources. Premièrement, il tire son origine dans l'exigence des pays qui se sont déclarés prêts à financer la reconstruction de la république démocratique du Congo. Aussi, tire-il dans les conditions posées par le Fond Monétaire International et la Banque Mondial en vue de financer le projet de développement en république démocratique du Congo.(55(*)) La bonne gouvernance se fonde ensuite sur deux documents que sont le Document des Stratégies de la Croissance et de la Réduction de la Pauvreté(DSCRP), et le Programme du Gouvernement du premier ministre GIZENGA. Ces deux documents veulent que les dirigeants de la IIIe république de la RD. Congo, dont fait partie aussi les autorités locales, doivent faire preuve d'une gestion publique saine, honnête et transparente. Après les origines quelles sont maintenant les dimensions de la bonne gouvernance.

§ 3.DIMENSION DE LA BONNE GOUVERNANCE

La bonne gouvernance a plusieurs dimensions, mais nous retiendrons seulement trois d'entre elles. Il s'agit de la dimension politique, la dimension économique et la dimension socioculturelle.

Ø La dimension politique.

Elle est le processus de prise de décision en rapport avec l'élaboration des politiques. Ici, les autorités locales sont mieux placées car elles maîtrisent bien les problèmes de leurs entités décentralisées et sont très proches de la population. Ce qui favorise le développement de l'entité territoriale décentralisée.

La dimension politique est caractérisée par les éléments tel que la suprématie

de la constitution, la protection de droits humains, l'Etat de droit, la tenue des élections régulières, libres et transparentes, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la responsabilité des gouvernants.(56(*))

Grâce à cette dimension , la bonne gouvernance paraît être garantie par les mécanismes de contrôle de la gestion publique que sont le Parlement et les Cours et Tribunaux...

Ø La dimension économique

Cette dimension recouvre les processus de prise de la dimension qui ont une incidence sur les activités économiques des entités territoriales décentralisées en particulier ainsi que celle du pays en entier et des relations économiques du pays avec d'autres pays. « Ceci a des répercutions importantes sur l'équité, la pauvreté et la qualité de la vie. »(57(*)) Car une bonne gestion attire les investissements. C'est ainsi que la législation économique et l'attitude des autorités locales peuvent favoriser le développement des entités territoriales décentralisées.

En effet, la dimension économique s'attache à transparence dans la gestion de la chose publique, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et contre l'impunité, l'orthodoxie dans l'utilisation des finances publiques, la transparence dans la passation des marchés publics et dans l'octroi des concessions minières ou autre domaine d'exploitation ou d'exploration des ressources naturelles nationales, provinciales et locales.

Ø La dimension socio-culturelle

Elle concerne les mécanismes d'accès des citoyens aux services sociaux de base (éducation, santé, emploi, logement...). Il s'agit dans ce domaine d'une mise en oeuvre d'une politique culturelle nationale, provinciale et locale en vue du développement, de la promotion, de la diversité culturelle et de dialogue des cultures, gages de la paix interne et de la cohésion nationale de la promotion et de la préservation du patrimoine culturel local (il peut être aussi provincial ou national), de la promotion de genre. Sur le plan social, la bonne gouvernance exige l'amélioration des conditions de vie des personnes en leur offrant notamment un meilleur système sanitaire et de la sécurité sociale, sans oublier l'assurance. Or en ce que nous sachions, les entités territoriales n'ont pas des ressources suffisantes pour répondre à toutes ses préoccupations. Mais le manque de ce moyen ne peut pas constituer une excuse pour les entités décentralisées. D'où les autorités locales doivent biens gérer les affaires locales en vue d'y arriver. Comme on peut le constater, la bonne gouvernance n'est pas un slogan mais une « institution », une « valeur » qui a acquis une notoriété incontestable. Cette institution a ses animateurs que nous appelons acteurs de la bonne gouvernance.

§ 4. ACTEURS DE LA BONNE GOUVERNANCE

Il ne suffit pas à un Etat d'avoir des institutions élues pour se croire en démocratie ou dans un Etat de droit. Mais il faut surtout compter sur la capacité des animateurs des ses institutions à se conformer aux prescrits des textes constitutionnels et légaux qui promeuvent la démocratie, l'Etat de droit et de la bonne gouvernance.(58(*))

Dans un Etat, la bonne gouvernance se construit avec les concours des acteurs : politiques, économiques, sociaux et culturels. La réussite de la bonne gouvernance dépendra de comportement de ces acteurs. C'est à partir de cet instant que naît le besoin d'un leadership tant institutionnel, collectif qu'individuel dans la gestion de l'Etat. Au sein d'un Etat (gouvernement central, provinces, entités territoriales décentralisées), les acteurs à l'émergence de la bonne gouvernance sont, d'une part, publics et, d'autre part privés.

1. Acteurs publiques de la bonne gouvernance

En R.D.Congo, les acteurs publics de la bonne gouvernance sont le Président de la République (et les gouverneurs des provinces, les maires de villes, les bourgmestres des communes, les chefs de chefferies et des secteurs), le Gouvernement, le Parlement, les Cours et Tribunaux, les Institutions d'appui à la démocratie et les partenaires internationaux.

En ce qui concerne le président de la république, selon l'article 69 de la constitution qui dresse ses fonctions, il est l'incarnation physique de la nation. A ce titre, il veille au respect de la constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du respect des instruments internationaux. Ces fonctions placent le Président au - dessus de la mêlée et font de lui le premier acteur de la bonne gouvernance. Son rôle à ce niveau et son leadership consistent à inciter tous les autres acteurs de la bonne gouvernance.

Toutefois, il n'est pas tenu à rendre compte à quelqu'un. Sauf évidemment, à la fin de son mandant et au moment où il voudra solliciter la confiance du peuple. Nous déduisons, en ce qui le concerne que l'inadéquation entre la détention des pouvoirs énormes par ce dernier et l'absence d'une obligation à lui imposer de rendre compte est un facteur susceptible de ne pas favoriser la bonne gouvernance. Heureusement, en ce qui concerne, les autorités de l'exécutif local, elles sont responsables, comme les ministres devant l'assemblée nationale, devant les organes délibérants des entités territoriales décentralisées

Quant au Gouvernement central, de par sa mission de gérer l'Etat au quotidien, le gouvernement apparaît comme le plus concerné par les exigences de la bonne gouvernance. Dans ses tâches de mise en oeuvre des politiques nationales, de l'exécution des lois, de mobilisation des ressources et du fait qu'il est au contact direct avec les citoyens, le gouvernement semble être le premier architecte de la bonne gouvernance.

Pour le Parlement, il a parmi ses fonctions, le contrôle de l'action de l'exécutif. C'est ainsi que le Parlement est le lieu par excellence où se promeut la bonne gouvernance. C'est dans ce sens que l'article 138 de la constitution énumère d'une manière claire les moyens d'information et de contrôle du parlement sur le gouvernement permettant ainsi, lorsqu'ils sont utilisés avec efficacité, d'assurer la gestion de l'Etat en vertu des exigences de la bonne gouvernance. Le spectre des sanctions ;[motion de censure (art 171, al 1 de la constitution )-motion de défiance (al 2 du même article)-est un atout qui renforce le rôle du parlement dans ce domaine. En outre, le parlement dispose d'un autre atout favorable à l'émergence de la bonne gouvernance. Il s'agit de l'existence de l'opposition en son sein.

Dans leurs rôles de garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, les cours et tribunaux jouent un rôle important dans l'émergence de la bonne gouvernance en R.D.Congo (art 150 al1 de la constitution).

En outre, les cours et tribunaux favorisent la bonne gouvernance à travers leur apport dans la lutte contre l'impunité. Et cela n'est pas possible que lorsqu'ils jouissent d'une réelle indépendance à l'égard de l'exécutif et du législatif. L'histoire du droit constitutionnel congolais a connu, depuis la Constitution de Transition du 04 avril 2003, les instituions dites d'appui à la démocratie. De ces institutions, la constitution du 18 février 2006 n'a retenu que la Commission Electorale Indépendante (CEI) devenue Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et la Haute Autorité des Médias(HAM) rebaptisée Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication(COSAC). (cfr.art.211 et 212 de la constitution). Ces institutions contribuent à la bonne gouvernance par le fait qu'elles jouissent du moins en théorie, d'une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et permettent à la population d'exercer leurs droits sans passer directement par les services du gouvernement.

En conclusion, ce qui est dit pour les institutions publiques au niveau central l'est également pour les autres institutions tant au niveau provincial que local.

2. Acteurs privés de la bonne gouvernance

Parmi les acteurs privés de la bonne gouvernance, il y a le peuple Congolais et la société civile Congolaise. L'élément essentiel de la bonne gouvernance est donc le partage du pouvoir avec l'ensemble des citoyens. Il y a aussi la responsabilité partagée entre les gouvernants et les gouvernés. A ce titre, il est essentiel de permettre à la population de prendre de plus en plus en main son destin. C'est elle qui a voulu et obtenu la paix, c'est elle qui voudra et obtiendra le progrès.

La constitution du 18 février 2006 en son article 27 reconnaît à tout Congolais le droit d'adresser une pétition à l'autorité publique. Cette disposition donne l'occasion au peuple Congolais d'oeuvrer en faveur de la bonne gouvernance en demandant aux dirigeants de rendre directement compte de leur gestion. D'où une « obligation» de « publier ce qu'on a payé ». En outre, le peuple détient un pouvoir non négligeable. Il s'agit du pouvoir électif qu'il peut à tout moment brandir pour pousser les élus à la pratique de la bonne gouvernance. Il faut aussi ajouter à ces atouts, les devoirs de s'acquitter des impôts et de contribuer à la charge publique. Ce qui nous amène à dire que la plus grande préoccupation pour ce temps pourrait être la transformation des mentalités des Congolais à travers une sensibilisation et une éducation sur la bonne gouvernance, car depuis longtemps les décisions publiques ne sont pas exécutées à cause de la mauvaise foi des Congolais eux-mêmes, car la plus grande crise aujourd'hui est la crise de mentalité. Pour trouver remède à celle-ci, le peuple doit beaucoup contribuer.

En effet, « le véritable et durable progrès (...) passera par la réorganisation et restructuration de la société en adoptant des structures pertinentes de fonctionnement. Cette amélioration proviendra d'une volonté populaire. C'est la volonté de la base qui l'imprime de l intérieur à un sommet qui se charge de l'exprimer soit à l'intérieur soit à l'extérieur ».(59(*)) Cependant, le peuple ne peut pas s'exprimer isolement, mais par réseaux thématiques ou par secteur.

La société civile, comme acteur de la bonne gouvernance, est alors considérée comme la population organisée en réseaux thématiques, c'est-à-dire par secteur pour la défense des intérêts.(60(*)) Elle est aussi l'ensemble des organisations privées. De par sa définition, la société civile apparaît comme la première actrice de la bonne gouvernance, fonction sans laquelle, elle n'aurait pas de raison d'exister. La société civile est le véritable défenseur de l'intérêt général et de ce fait, elle exerce un contre poids au pouvoir en place plus que ne le ferait l'opposition politique, car celle-ci dépend également des intérêts partisans accouchés sur un projet de société. A travers les « stratégies de dramaturgie du risque ».(61(*)) La société civile doit toujours élever sa voix très haut pour dénoncer, interpeller et prévenir les conséquences des mauvaises gestions de la chose publique. Cela se fera aussi par le développement d'une société civile rurale ou urbaine. « Jusqu'à maintenant, la société civile a été souvent faite des responsables bourgeois « autoproclamés » ; certains ont fait du bon travail. Ils ont parlé, et souvent bien parlé, au nom de la population, mais ils ne sont pas la voix de la population ».(62(*)) Enfin, faut-il signaler que tant que la population sera faite d'individus isolés, elle ne sera pas à mesure de défendre ses intérêts; dans la mesure où la population se sera elle-même structurée, elle pourra jouer un rôle essentiel dans la construction de l'avenir du pays et dans l'émergence de la bonne gouvernance, elle pourra se faire respecter. Les intérêts de la base seront défendus. « Il serait naïf de compter sur les vertus des responsables pour assurer un développement qui prend en compte les intérêts des tous ! Il n y a pas beaucoup de NYERERE et de MANDELA, malheureusement ».(63(*)) Quelles que soient l'honnêteté et une bonne intention que pourrait avoir un dirigeant, Il ne peut saisir tout ce que vit la population.

De ce qui précède, nous constatons qu'il y a une compatibilité entre la décentralisation, la bonne gouvernance et le développement. Cette compatibilité se résume en termes des rapports cumulatifs. Pour qu'un Etat décentralisé se développe, il faut qu'il pratique la bonne Gouvernance. Toutefois, en R.D Congo en général et dans les entités décentralisées, il existe des pratiques constituant un défi à la bonne Gouvernance et de ce fait un frein pour le développement des entités décentralisées.

Sect. II. PRATIQUES CONTRAIRES A LA BONNE GOUVERNANCE : OBSTACLE AU DEVELOPPEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

La bonne gouvernance en république démocratique du Congo est butée à plusieurs problèmes qui se posent souvent en pratique, c'est-à-dire dans la gestion de la chose publique. Il s'agit notamment des pratiques comme le tribalisme, le favoritisme, le clientélisme, la corruption, les détournements, l'impunité, la privatisation de l'Etat.(64(*))

Mais, seule la corruption, les détournements et l'impunité retiendront notre attention dans cette section.

§1.LA CORRUPTION

Par sa définition, la bonne gouvernance fustige la corruption, c'est-à-dire qu'elle exclut cette dernière dans sa pratique et la combat si elle apparaît. Ainsi, la lutte contre la corruption est aujourd'hui très médiatisée. sEn R.D. Congo, les réflexions qui se sont penchées sur les contours de la corruption la présente principalement comme une dégradation de la santé morale d'un ordre politique prédatocrate fondé sur les anti-valeurs existants depuis la décolonisation mais manifestement amplifiés sous la IIe République du président MOBUTU et lesquels ont aboutit à la détérioration des conditions économiques, sociales, juridiques et politiques... de l'Etat.(65(*)) Cette situation de corruption serait due aux conditions sociales des agents dans les secteurs publics. Les agents et fonctionnaires de l'Etat demeuraient sans être payés leur salaire des mois et des mois. En conséquence, ils ont cherché un autre moyen pour subvenir à leurs besoins. Ce qui les a entraînés dans la pratique de la corruption. De ces réflexions, ont serait tenté d'affirmer que les faits corruptibles relèveraient de la simple conjoncture, il suffirait que les conditions sociales des agents publics changent pour éradiquer les pratiques corruptrices. Pour le moment cette réflexion ne peut plus tenir, car la corruption s'est fortement structurée, enracinée et ficelée proportionnellement à ses stratégies de lutte et continue aisément son chemin. Faut-il croiser les bras, et la laisser continuer son chemin afin de compromettre toutes les chances de développer les entités territoriales décentralisées et tout le pays par là la réponse serait négative. Mais avant de continuer qu'est-ce que la corruption

1. DEFINITION DE LA CORRUPTION

Il existe plusieurs définitions du mot « corruption ». selon le FMI, dans la lutte contre la corruption et son intérêt à la bonne gouvernance, corruption est souvent comprise comme « l'abus de l'autorité ou la confiance publique dans un souci de gain personnel ».(66(*)) Elle est aussi « acte par lequel un agent de service public sollicite, exige ou reçoit directement ou indirectement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions un avantage quelconque ».(67(*)) Les faits retenus ci-dessus consistent notamment à un monnayage du traitement des dossiers ou de leurs signatures ou en toute autres pratique visant à contraindre le requérant, agent ou administré, à l'action du pouvoir ; la mauvaise gouvernance et la corruption sont étroitement liées, la première incitant d'avantage la seconde, bon nombre des causes de la corruption sont de nature économique et il en va de même de ses conséquences : la mauvaise gouvernance nuit manifestement à l'activité et au bien-être économique mettant ainsi un frein au développement, tant de pays en général que des ses entités décentralisées.

Il est à noter que la R.D.Congo est parmi les pays les plus corrompus du monde. C'est ce que reconnaît le gouvernement de la RD Congo en ces termes : « l'image de l'administration publique congolaise auprès des usagers est extrêmement négative. Non seulement, les prestations de service publics de base ne répondent pas aux normes de qualité et délais requis, mais aussi elles sont devenues sources de corruption. (68(*)) La corruption a déjà affecté tous les secteurs de l'administration publique en commençant par le sommet jusqu'à la base. Du gouvernement central aux entités territoriales décentralisées comme le témoignage le Document des Stratégies de la Croissance et de la Réduction de la Pauvreté. D'où, il faut toujours une lutte contre cette pratique qui est parmi les obstacles au développement des entités territoriales décentralisées.

2. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

En RD Congo, la corruption est un acte prévu et puni par l'article 147 et suivants du code pénal livre II en ces termes « tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique ou d'une société privée, parastatale d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux compte ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura agréé, des offres, des promesses, qui aura réussi des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire sera puni de 6 mois à deux ans de servitude pénale et d'une amende... » la lutte contre la corruption le renforcement effectif de l'indépendance de la justice, les réformes des lois et règlements relatifs aux avantages ou incitations fiscales et douanières dans le sens de leur simplification, transparence et systématisation, la mise en place des mécanismes incitatifs favorisant la lutte contre la corruption ;... sont très nécessaires pour l'éradication de celle-ci. Dans le même ordre d'idées, le chef de l'Etat a promulgué la loi n° 005/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le livre II du code pénal congolais. Cette loi prend en compte les dispositions de la convention de Nations Unies contre la corruption et la convention de l'union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Il est à noter que cette loi introduit des innovations par rapport aux dispositions relatives à la corruption du code pénal congolais. D'où la nécessité de vulgarisation de cette loi aux autorités locales. La corruption se confond souvent au détournement. Afin de mener à bien la décentralisation et de promouvoir la bonne gouvernance, il reviendra à l'Etat congolais de renforcer les capacités de gestion des affaires publiques des autorités locales à tous les niveaux : macro-économique, sectoriel et décentralisé pour leur éviter de tomber sur le coup de détournement.

§2. LES DETOURNEMENTS

Fait prévu et puni par l'article 145 du code pénal congolais livre II. Il est une utilisation, hors de sa destination, d'un bien, d'une voix de droit ou d'un pouvoir. Ex : le détournement des salaires par un agent public chargé de payer les autres agents ou d'exécuter des travaux publics. Les détournements sont plus fréquents en R.D.Congo. On peut l'illustrer par la motion de défiance déposée contre le gouverneur de la province de l'Equateur au motif qu'il a détourné l'argent destiné au paiement des enseignants d'un district dans sa juridiction , et les exemples sont légion. Ce qu'on déplore en R.D.Congo est que même si il y a dénonciation il n' y a pas des poursuites judiciaires. Ce qui entraîne l'impunité.

§.3 IMPUNITE

On parle souvent de l'impunité lorsqu'il s'agit de manque des sanctions contre les crimes commis en violation des droits humains, dans des situations des guerres ou juste après des conflits armées internes ou internationaux. Mais l'impunité ne concerne pas que les « crimes de sang ». Les malversations politiques et économiques tels que le détournement, la corruption, la concussion, l'abus de confiance etc., auxquelles il n'est donné aucune suite laissent également leurs auteurs agir impunément. Pensons aux autorités publiques qui détournent des fonds publics à des fins personnelles, à tous ceux qui ont pillé et pillent les ressources naturelles du pays, les exploitent au détriment de la population locale ou encore, les échangent en contrebande contre les armes ou pour financer les milices, rebelles encore actifs dans le pays.

Ainsi, l'impunité « est la situation qui résulte de l'absence de sanction pénale contre un ou des individus accusés d'avoir commis des crimes ».(69(*)) Toutefois, le code pénal congolais puni les actes qui tombent dans les malversations économiques et financières des agents mais personne ne s'inquiète, car la sanction ne se prononce pas. Dans le cas de la RD Congo où la justice n'est pas décentralisée, cette sanction aurait pu être décidée par une autorité nationale, locale ou même internationale, mais les obstacles existent tels que :

- L'absence d'enquête judiciaire et de poursuite par l'Etat, que ce soit par manque de moyens ou par complaisance ;

- Les difficultés d'accéder aux archives administrative, judiciaires ou militaires, soit qu'elles ont été détruites, soit qu'elles sont mise sous secret ;

- Les difficultés de recueillir les témoignages des victimes à cause de risques de représailles ;

- L'immunité diplomatique ou parlementaire au profit des certains des auteurs des détournements, des corruptions...

Bref, l'impunité « bénéficie à tous ce qui n'ont pas à en rendre compte et ses conséquences affectent la société toute entière et mettent un frein au développement tout en compromettant la décentralisation territoriale en RD Congo. De ce qui précède, la notion de « bonne gouvernance » dans les entités décentralisées et dans le pays tout entier était le thème principal de ce chapitre qui, dans la première section, a examiné le sens, les origines et les acteurs de la bonne gouvernance. Il découle de cet examen que la gouvernance est la manière dont les pouvoirs publics gèrent le ressources naturelles, sociales, économiques d'un Etat...

Quant à la bonne gouvernance, elle est l'exercice du pouvoir ou la gestion des ressources par les entités décentralisées-sur le plan local- et du gouvernement- sur le plan national de façon efficace, honnête, équitable, transparente et responsable. Ce qui nous permet d'affirmer que la gouvernance est l'assise du développement et la bonne gouvernance, le fondement de la gestion participative démocratique et transparente des affaires publiques. C'est ainsi que, dans le cadre de la R.D.Congo, la bonne gouvernance doit être considérée comme un moyen d'aider les autorités locales à atteindre leurs objectifs en matière de développement et d'élimination de la pauvreté. Ce que le reconnaît aussi le DSCRP à son point 197. Dans cette même section, nous avons abordé les origines de la bonne gouvernance qui date depuis le XIIe siècle mais qui a changé de sens au courant de son évolution, ses origines contemporaines qui sont l'oeuvre des institutions financières internationales comme le Fond Monétaire International et la Banque Mondiale. Ces instituons ont posé la bonne gouvernance comme condition de financement de projet de développement pour les pays moins avancés surtout ceux d'Afrique se trouvant au sud du Sahara et enfin nous nous sommes mis à examiner les dimensions de la bonne gouvernance mais nous n'avons retenu que trois seulement : la dimension politique, la dimension économique et sociale. Cependant nous avons ajouté sa dimension administrative car cette dernière concernent les entités territoriales décentralisées. Les acteurs de la bonne gouvernance, tel que le Président de la République, les gouvernements et les collèges exécutifs des entités décentralisées, le parlement, les cours et Tribunaux, la société civile chacun a son rôle pour l'émergence de la bonne gouvernance.

Section II LA GOUVERNANCE LOCALE

La gouvernance est plus légitime lorsqu'elle a comme soubassement les principes démocratiques de transparence, de pluralisme, d'implication des citoyens dans la prise de décision, de représentation et de responsabilité impliquant ainsi le contrôle des dirigeants, dans la gestion publique et la poursuite en cas de manquement tels détournement, corruption, mé-gestion... La gouvernance est définie comme étant les processus et les institutions à travers lesquels s'exerce l'autorité dans un pays en vue de réaliser un développement économique et social. Elle devient locale lorsque la gestion des affaires publiques concerne une partie du territoire national gérée par les autorités élues localement et qui ont une autonomie de gestion. Par exemple, le fait que la ville de Bukavu soit gérée par un maire élu. Malheureusement, jusqu'à présent les élections locales ne sont pas encore organisées ; alors qu'elles ont été prévues dans la Constitution depuis 2006.

La deuxième section été consacrée à l'étude des pratiques contraires à la bonne gouvernance et frein au développement. Nous avons cité entre autres la corruption, et les mécanismes d'une lutte qu'il faut mener contre elle, le détournement très fréquent en RD Congo et l'impunité qui a caractérisée les autorités politiques de ce dernier temps. En effet, dans la lutte contre ces pratiques nous avons préconisé les renforcements de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour clore ce chapitre, nous souhaitons que les dirigeants de la troisième république, les autorités locales soient, du point de vu économique, honorables et crédibles, transparents dans la gestion de la chose publique, défenseurs de la bonne gouvernance, porteurs des innovations, etc. et en cas des malversations, dans tous les domaines et à tous les niveaux, qu'il y ait des poursuites judiciaires contre les auteurs, car sans bonne gouvernance, la décentralisation actuelle ne peut pas atteindre les objectifs du développement.

Chapitre III. DECENTRALISATION TERRITORIALE : BASE DU DEVELOPPEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

Pour développer la R.D.Congo, le constituant du 18 février 2006 a opté pour la décentralisation territoriale comme mode de gestion administrative. En effet, l'article 3 de la constitution énumère les entités territoriales décentralisées et leur confère une personnalité juridique. Ce qui leur permettra d'être autonome et de résoudre les problèmes le concernant elles-mêmes. Ayant beaucoup parlé de la décentralisation en RD Congo dans le premier chapitre de ce travail en passant par la nécessité de la gouvernance afin de développement dans la décentralisation, ce chapitre abordera, pour nous permettre de comprendre le but de la décentralisation actuelle, la situation socio-économique de la RD Congo en quelques lignes seulement, la définition du développement, les facteurs économiques du développement, le développement décentralisé et enfin les effets de la décentralisation sur le développement des entités territoriales décentralisées.

0. Bref aperçu sur la situation socio-économique de la République démocratique du Congo.

Partant du développement de la RD Congo, le gouvernement Congolais a estimé que près de 80 % de la population vive en milieu rural avec comme activités principales : l'agriculture, la pêche et l'élevage(70(*)). Ce qui fait que la majorité des entités territoriales décentralisées se trouvent en milieu rural. Il s'agit des secteurs et des chefferies. Cependant, cette population vit dans une situation précaire et une pauvreté absolue, malgré les potentialités immenses qu'offre le milieu rural. En effet, on notera que 17% de la population a accès à l'eau potable, 1% à l'énergie électrique et 64% vivent dans des maisons en pisé. En outre 70% des voies de desserte agricole sont dans un état de délabrement avancé. (cfr. DSCRP).

Le taux de croissance du PIB réel par habitant est de -5.7, l'économie de la RD Congo est en régression depuis 1980. (71(*)) Ce qui fait que le congolais vit de moins de 1dollars par jour et le PIB est de 6.5%( cfr. DSCRP. 106).

Au regard de ce qui précède, nous constatons que la RD Congo est un pays sous-développé, pauvre et moins avancé. D' où la nécessité de se développer.

Sect. : I. DU DEVELOPPEMENT

« Les africains pensent que les investissements et les problèmes de développement doivent être résolus par d'autres qu'eux-mêmes ... ».(72(*)) Cette phrase confirme la valeur de la décentralisation qui veut la participation populaire pour qu'il y ait développement. Dans le même ordre d'idées, on constate qu'un peuple ne peut s'engager sur la voie du développement que s'il accepte de se développer.(73(*)) Ceci nous amène à poser la question suivante : qu'est-ce que le développement ?

1.DEFINITION

Au moment où la RD Congo vient de faire un pas en avant, en instituant la décentralisation comme mode de gestion administrative, la grande préoccupation reste à savoir comment et elle peut aboutir au développement. Cette question nous l'avons résolue dans le deuxième chapitre de notre travail. Il reste à éclairer l'opinion sur le développement. Le développement est alors défini comme une amélioration qualitative et durable d'une économie et son fonctionnement. Il est « la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendre à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. ».(74(*)) Il est à noter que le développement global appartient toujours à l'Etat. Toutefois, les entités décentralisées contribuent grandement au développement du pays et à leur propre.

Mais, elles ne peuvent pas investir au-delà de leurs capacités. Le développement s'oppose au sous développement. Pour mieux cerner la définition du développement, il est bon d'énoncer un ensemble de critères permettant de définir le « sous développement ». Selon R.J.ALEXANDER, les caractéristiques essentielles des nations sous - développées sont au nombre de 7 ; chaque pays sous développé ne les a pas toutes le sept mais ils ont tout au moins une.(75(*)) Il s'agit de :

- Un faible revenu réel par habitant ;

- Une économie en déséquilibre ;

- Des ressources naturelles en grande partie inutilisées ou exploitées par des nations fortement industrialisées ;

- Une économie aux structures plus traditionnelles orientée dans le sens d'une

économie de marché ;

- Des équipements relativement peut importants par rapport à une main d'oeuvre abondante ;

- Un sous emploi structurel ;

- La conviction largement rependu dans la population du pays elle-même que celui-ci est sous - développé.

La situation socio-économique de la RD Congo, comme nous l'avons présentée dans l'introduction, illustre parfaitement la définition du sous développement et s'oppose au développement. D'où l'application d'une décentralisation accompagne d'une bonne gouvernance reste d'une importance capitale pour développer les entités territoriales décentralisées, d'une part et le développement de la République démocratique du Congo, d'autre part. Car si toutes les entités territoriales décentralisées se développent du coup la Rd Congo sera développée. Ce qui nous amène à l'étude des facteurs du développement.

1. FACTEURS DU DEVELOPPEMENT

Le développement socio-économique au niveau local, est le résultat de plusieurs causes. Ces causes sont de nature tant quantitative que qualitative. Très tôt, l'économiste s'est interrogé sur les origines de ces évolutions. en ce qui concerne le développement socio-économique au niveau local, les contributions ne se sont toutes fois multipliées que depuis les début des années 1950.(76(*))

Le  développement se base :

- sur l'utilisation des ressources locales, la capacité de contrôle au niveau local du processus d'accumulation, le contrôle de l'innovation, la capacité des réactions aux pressions extérieures et la capacité d'introduire des formes spécifiques des régulations sociales au niveau local favorisant l'élément précédents ;

- Sur les actions territoriales conscientes qui influencent l'émergence ou la localisation d'activités économiques. Par action, il convient d'entendre tout acte volontaire et réfléchi d'acteurs locaux. L'expansion économique de l'entité décentralisée s'en ressent. Elle peut toutefois également être influencée par les phénomènes involontaires.

De ces deux grands facteurs découlent les facteurs suivant :

- Les investissement privés ou publics, dont le contrôle échappe souvent aux entités locales ;

- La présence d'un moyen de transport naturel (mer ou fleuve)

- L'approximative avec le marché en amont et / ou en aval de la production est généralement non négligeable ; l'entreprise cherche à minimiser les coûts de transports.

- L'offre de travail, sa disponibilité, sa qualité, son coût, sont aussi parmi les facteurs ;

- La qualité de l'environnement ;

- Le moyen de communication ; tels que route, auto routes et voies d'accès, ports et aéroports, des adducteurs d'intrants tels que l'eau, l'électricité...

- La législation économique et sociale, la réglementation en matière d'aménagement du territoire, l'attitude des autorités publiques, la sécurité, et de manière plus spécifique, la fiscalité, les aides publiques.

- Une organisation efficiente de la production industrielle en réseaux de petites et moyennes entreprises localisées,...

En outre, il faut noter d'autres facteurs qui ne sont pas économiques. Il s'agit notamment du changement de mentalité. (77(*)) de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Pour y arriver, chaque population locale doit prendre en charge. D'où, l'étude du développement décentralisé.

3.LE DEVELOPPEMENT DECENTRALISE

Le véritable et durable progrès doit passer par la réorganisation et la restructuration de la société en adoptant des structures pertinentes de fonctionnement. (78(*)) Cette amélioration provient d'une volonté populaire. C'est la volonté de la base, c'est-à-dire de la population locale qui l'imprime de l'intérieur à un sommet qui se charge de l'exprimer soit à l'intérieur soit à l'extérieur. C'est le développement décentralisé. Le développement décentralisé ou local est celui né de la population, de la masse des gens qui prennent leur destin en main et qui se battent pour défendre leurs intérêts contre les tiers.(79(*)) Il implique alors la transformation des structures économiques, politiques et sociales de la population locale. C'est une population qui sait organiser le projet de société qu'elle s'est elle-même fixé. Ce développement est fonction de la capacité des masses congolaises à fonctionner à partir d'elles même en vue de la satisfaction de leurs propres besoins sans attendre tout de l'extérieur ou du gouvernement central. Ce modèle de développement s'est déjà vérifié au Maroc dans le cadre des pays africains et en France dans le cadre européen même si les motivations ne sont pas les mêmes. Car depuis 1982 et 1983 dates où des grandes lois de la décentralisation, les communes françaises ont joué le rôle de pompiers de l'économie, elles ont soulagé la trésorerie des entreprises en les aidant à réaliser une partie de leurs actifs.( 80(*)) Parlant du Maroc, les communes marocaines qui étaient sous équipées avant 1980 (soit 94, 52 %°) sont restées comme tel après 1982 et aucun changement ne s'est révélé sur le plan socio-économique à cause de la mauvaise gouvernance.(81(*)) L'existence du développement local ne signifie pas refus de tout apport extérieur ou repli sur soi, mais plutôt un partenariat du donner et du recevoir. Le développement local bannit toute mauvaise attitude tant du côté des autorités locales que du côté des populations locales.

En fait, il s'agit pour l'Etat de rompre avec son interventionnisme à outrance, sa centralisation dans les initiatives de secteurs privés. Il doit créer un climat favorable aux initiatives privées, tant les populations sont appelées à briser l'apathie généralisée, la politique d'attentisme, de passivité et de revendication abusive. Car la décentralisation en cours permet de se prendre en main. Ces population doivent agir de sorte qu'au lieu que chacun se demande ce que l'Etat a fait ou fait pour lui, qu'il cherche plutôt à réaliser quelque chose pour l'Etat.

La marche vers le développement commence alors à partir du moment où une communauté locale décide de creuser un puits d'eau, d'ouvrir une pharmacie de réhabiliter une route ou de l'entretenir, d'ouvrir un dispensaire, de se doter d'une école... cela n'empêche pas que cette communauté locale sollicite de l'Etat la construction de ces puits, de cette école, d'un mini barrage hydroélectrique ou d'un pont... Elle les demandera à l'Etat ou à la province car celui possède une technique, un personnel qualifié qu'elle n'a pas. Elle assurera à l'Etat sa collaboration ou encore, une entité décentralisée peut mettre sur pied des oeuvres dont elle a besoin. Elle dira à l'Etat ou la province de lui donner le personnel qualifié pour cogérer ces oeuvres. Il est à signaler que s'agissant du développement, les organisations internationales qui ont comme mission le développement, tels que le PNUD, la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International ont compris que la décentralisation, dans un Etat unitaire comme la RD Congo, est l'atout indispensable au développement intégral.(82(*)) s'agissant du développement véritable, « le monde mature a compris que l'autonomie des entités décentralisées accélère la réalisation des projets les plus estimés par les populations concernées ».(83(*)) La démarche du développement local paraît salutaire. Elle n'est pas pareille à un parachutage des oeuvres par la Banque Mondiale, la FMI, par l'Union Européenne ou par l'Etat. « Cette façon de procéder est une véritable marche vers le développement...». (84(*)) Et ceci n'est possible que par la décentralisation en cours, tout en ayant recours à la bonne gouvernance.

SECTION II. EFFETS DE LA DECENTRALISATION SUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES EN RD CONGO

La R.D.Congo est un pays offrant d'innombrables opportunités à ceux qui veulent investir réellement, et elle a beaucoup des potentialités naturelles qui peuvent permettre aux entités décentralisées de se développer.

En effet, l'article 3 de la constitution accorde une personnalité juridique aux entités territoriales décentralisées, ce qui délègue un pouvoir réel aux autorités locales. Mais, pour le moment ces entités n'ont pas encore les autorités légales car on n'a pas encore élue ces autorités et les actuelles autorités ont été nommées. Toutefois, il faut noter que la décentralisation a un effet sur le développement des entités territoriales décentralisées. Ces effets se produisent selon les secteurs ou selon les différents domaine de la vie publique. Il s'agit notamment sur le plan politique, administratif, économique, social et culturel, juridique...où la décentralisation territoriale produit son influence.

Sur le plan politique, la décentralisation développe l'organisation des entités décentralisées en favorisant l'émergence d'Etat de droit, démocratique et la promotion de droit de l'homme, l'émergence de leaders locaux bien connus de la population locale dans le cadre d'une démocratie de proximité. Administrativement, la décentralisation développe ou influe sur l'organisation et la gestion des ressources humaines des entités décentralisées, en ce que elle permet le rapprochement des administrés avec l'administration. Ce qui diminue la lenteur administrative et permet à la population locale d'être tout près du centre d'impulsion des décisions. La décentralisation permet, en outre à l'entité décentralisée d'administrer la population qu'elle maîtrise.

Economiquement, la décentralisation améliore l'organisation et la gestion des ressources naturelles, financières et techniques des entités locales en se sens qu'elle permet aux populations locales et aux autorités locales de se prendre en charge selon leurs besoins. Tout en préservant les intérêts locaux.

Sur le plan juridique, les décisions des autorités locales s'exécuteront avec moins des réticences, en se sens que les autorités locales ont été élues par la population locale. Ce qui prouve qu'elle aime ses dirigeants et accepte leur légitimité.

Il y a aussi un climat de confiance mutuelle qui permet aux décisions que ce soit locales ou judiciaires puissent s'exécuter sans beaucoup des problèmes ou de résistance de la part des justiciables.

Sur le plan socioculturel, le fait que les membres de la communauté locale se connaissent bien entre eux et connaissent leur culture, la décentralisation permet donc l'émergence de certaines valeurs culturelles locales, car l'entité décentralisée devient un cadre d'expression de ces valeurs. Nous estimons que le pouvoir public à tous les niveaux- national, provincial et local, doivent associer la société civile dans la gestion et le contrôle de la chose publique. Quelle est alors la part de la responsabilité de celle-ci ? La responsabilité da la société, comme nous l'avons abordé dans le chapitre précédent porte non seulement sur les actions de participation effective mais aussi et surtout de contrôle efficace dont elle dispose dans une société politique organisée. Ce qui promet la bonne gouvernance dans les entités locales. La décentralisation permet aux groupes culturellement et socialement marginalisés de participer à la prise de décision, il faut savoir que « la participation sans exclusion de tous les citoyens à l'oeuvre du développement collectif est un principe démocratique au centre de la démocratie locale ».85(*) A cet effet, les minorités ethniques et le pauvres sont impliqué dans le processus de développement en apportant leur contribution minime soit-elle. De même, « la diversité culturelle est une source de richesse, un facteur de cohésion sociale, de paix et de développement ».(86(*))

En fait, ce que nous constatons est que la participation au processus de prise de décision exige l'implication des populations sans considération ni du statut social ni d'appartenance à un groupe ethnique ni encore moins des privilèges de famille.(87(*)) D'où, il faut toujours mener une lutte contre le tribalisme.

Bref, pour que la décentralisation influe sur le développement réel des entités locales, les moyens appropriés sont d'une grande importance et d'une nécessité relativement incontestable, à savoir un cadre juridique qui est déjà prêt (la constitution, la loi sur les entités décentralisées, et différent règlements) ; des ressources humaines, des cadres compétents, expérimentés, honnêtes ; des finances publiques suffisantes et conséquentes. Et en cas d'abus de pouvoir, un juge compétent et « Indépendant » doit alors intervenir pour trancher les conflits des compétente ou sanctionner pénalement les coupables. Toutefois, ces moyens à eux seuls ne suffisent pas il faut «  une bonne gouvernance ». Ce que nous retenons de ce qui précède est la somme du développement des toutes les entités territoriales décentralisées font du coup celui du pays en général. Si, par exemple, les chefferies de Wamuzimu, Ngweshe, Basile, Wakabango, Rubenga...les communes de Kadutu, Bagira, Ibanda...arrivent à se relever, par leurs politiques et moyens la province du Sud-Kivu se relèvera et si ça se fait dans les autres provinces du pays la Rd Congo se développera.

CONCLUSION GENERALE

Au cours de ce travail intitulé « Impact de la décentralisation sur le développement des entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo », il a été question de présenter dans son premier chapitre les notions sur la décentralisation en République démocratique du Congo. Au -de là de celles-ci s'est ajouté l'analyse de la bonne gouvernance comme condition d'une décentralisation qui veut développer un Etat, ce qui a constitué le deuxième chapitre de notre travail et enfin le troisième chapitre qui s'est borné à l'étude de la décentralisation comme base du développement nous a permis de dégager les effets de la décentralisation sur le développement local. Chacun de ces trois chapitres présente un lien avec l'autre, ce qui fait que les effets engendrés par l'application concrète de la décentralisation varient en fonction des différents facteurs de la vie publique, qu'il soit politique, économique, administratif ou socioculturel et dépendent surtout de la façon dont est gérée la chose publique ou l'entité territoriale décentralisée.

De cela, il s'est avéré que l'égoïsme, la corruption, les détournements, l'impunité des autorités locales et la non participation de la population dans la désignation de leurs dirigeants locaux constituent un obstacle majeur au développement des entités locales. La personnalité juridique, l'autonomie de gestion et la libre administration des entités territoriales font des entités territoriales décentralisées des véritables personnes morales distinctes de l'Etat, mais sous tutelle de celui-ci, des centres d' impulsion des pouvoirs et de décisions, protecteurs d'intérêts locaux et de la cohésion nationale, capables de résoudre des problèmes locaux d'ordre politique, économique, social, culturel, ... dans le but d' atteindre les objectifs du développement. Les pratiques contraires à la bonne gouvernance qui caractérisent souvent l'administration congolaise, à tous les niveaux local, provincial et national ont mis un frein au développement du pays en général et des entités territoriales décentralisées en particulier.

En effet, pour chercher à bien administrer ou gérer le territoire national, le constituant du 18 février 2006 a opté pour la décentralisation qu'il a prévu à l'article 3 de la Constitution. Ce qui a permis au législateur d' organiser la décentralisation territoriale en RD Congo dans les lois organiques : loi organique numéro 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces du 31 juillet 2008 et la loi organique numéro 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.

Ces deux lois organiques constituent la base légale de la décentralisation territoriale en République démocratique du Congo. Après interrogation des textes légaux, nous avons constaté que la décentralisation est d'abord l'oeuvre du constituant, et en suite du législateur, ce qui fait que les rapports entre l'Etat et les entités territoriales décentralisées sont d'ordre administratif avant d' inclure des procédés politiques surtout dans la désignation des autorités locales par voie des élections. Chose qui n'est pas encore faite jusqu'aujourd'hui.

Il est à noter, notre préoccupation n'était pas seulement l'étude de la décentralisation en RD Congo mais aussi et surtout de voir comment la décentralisation influe ou joue un rôle très important dans le développement des ses produits que sont les entités décentralisées.(88(*))

Celle-ci nous a permis de constater que pour faire démarrer le développement dans ce pays, il faut que les populations locales soient conscientes que le développement ne vient pas du sommet mais de la base, donc de la décentralisation. Toutefois, ce qui est important de signaler est que la décentralisation réelle doit impliquer les responsables élus dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de développement. Et la décentralisation devient ridicule si le conseil délibérant et l'exécutif local élu ne sont pas en mesure de prendre des décisions par eux-mêmes et s'ils n'appliquent pas la bonne gouvernance dans la gestion publique.

L'implication du PNUD, dans la formation de la décentralisation, (89(*)) prouve en partie que la décentralisation est un facteur non négligeable du développement tout en appliquant la bonne gouvernance. A ce titre, les institutions financières plaident en faveur de la bonne gouvernance à travers toute l'Afrique, pour que les gouvernements africains gèrent consciencieusement les structures de leur régime afin de pouvoir améliorer la légitimité des pouvoirs publics.

En bref, pour que la décentralisation en cours favorise le développement, il faut une réelle décentralisation politique et administrative. Il ne s'agit pas, comme si des dirigeants sortaient des nuages ; il s'agit bien plus de donner le pouvoir au peuple en leur permettant de choisir des dirigeants responsables qui sortent de leurs rangs, qu'ils connaissent, qu'ils peuvent sanctionner lors des élections, qu'ils peuvent confirmer ou remplacer. Il s'agit aussi d'associer le plus possible la population aux analyses des problèmes locaux, aux orientations prises, à la gestion et à l'évaluation de la chose publique. Cela se fera par une véritable indépendance du pouvoir judiciaire chargé du contrôle de l'exécution budgétaire afin de sanctionner les fautifs et par le développement d'une vraie société civile locale. Enfin, il est à noter que sans la paix ni la bonne gouvernance, même s'il y a décentralisation, les entités territoriales décentralisées ne peuvent pas se développer. Ainsi, pour qu'un pays se développe, il faut la bonne gouvernance et la décentralisation et non la décentralisation seulement.

BIBLIOGRAPHIE

I.OUVRAGE

1. ALEXENDER R.J, « Comment développer un pays ? Paris, Mame, 1965

2. BECK U., Pouvoir et Contre-pouvoir à l'heure de la Mondialisation, Paris,

Flammarion, 2003, 504pp

4. CEREXHE E. et Alii, Les Phénomènes Institutionnels, Juridictionnels et

Normatifs, Bruxelles, Larcier, 1977, 547pp

5. DEBBASCH C, Sciences Administratives, Paris ; Dalloz ; 1980. 858pp

6. DEGNI-SEGUI, Droit Administratif Général, Abidjan, 1990,473pp

7. FLAMME M-A, .Droit Administratif ; Tome I Bruxelles ; Bruyant ; 1989.

656p.

8. LUNDA-BULULU, Conduire la Première Transition au Congo- Zaïre, Paris,

Harmattan, 2007, 378pp

9. MPINGA -KASENDA, L'administration Publique du Zaïre, Paris, A. Pedone,

1973, 316pp

10. NAMEGABE MULANGA, Manuel d'Education à la Citoyenneté et à la

Bonne Gouvernance, Bukavu, 2007, 123pp.

11. RIVERO J. et WALINE J., Droit Administratif, 20e éd., Paris, Dalloz, 2004,

623 pp.

12. SCHWARTZENEBERG R-G, L'Etat Spectacle, Paris, Flammarion, 1977,

415pp

13. YOUNG C., Introduction à la Politique Congolaise, Bruxelles, CRISP, 1968,

391pp.

II.REVUES ET SITES INTERNETS.

1. BONGO PASI, « Repenser le développement en Afrique », in Congo- Afrique, no 378.

2. CHIHUNDA HENGELELA, « Acteurs de la bonne gouvernance en R.D.Congo post -électorale », in Congo- Afrique, no 423, Kinshasa, CEPAS, 2008, p203- 216.

3. CNUCD, Rapport 2006 sur les Pays les Moins Avancés, Développer les capacités productives, Nations Unies, New - York, 2006.

4. D'ARGENT P., « Réconciliation, Impunité, Amnistie : quel droit pour quel mot ? » in La Revue Nouvelle, nov.2003.

5. DEJARDIN M. et FRIPIAT B. ; « Une description a priori de facteurs de développement économique local et régional » sur htt//perso.fundp.ac.be. consulté le 23- 02- 009.

6. ERPICUM RICHARD, « Progrès ou Recul ? », in Congo - Afrique,

7. ILUNGA KABONGO, Crise politique : concept et application à l'Afrique », in Cahiers économiques et Sociaux, Vol III, no 3, Octobre 1965.

8. ISSANGO Idii WANZILA, « Décentralisation territoriale et pratiques centralisatrices au Zaïre » in Zaïre Afrique, no 258, Kinshasa, 1991.

9. ISSANGO Idii WANZILA, « La Décentralisation Administrative pour le développement : quelques écueils à affronter », in Zaïre Afrique, no 222, Kinshasa, 1982. No 423, Mars 2008, Kinshasa, CEPAS, p165, 2008.

10. Monuc Magazine, Janvier, février 2008.

11.OBOTELA RASHIDI, « La bonne gouvernance encore et toujours désirée», in

Congo- Afrique, no 411, Janvier 2007, Kinshasa, CEPAS, 2007, p ,77 .

12. Pascal LAMY, « La gouvernance, Utopie ou Chimère », in Etudes, no 4022,

février 2005, Paris, 2005, p 160- 481.

13 .PNUD, Mandats, Rôles et Fonctions des pouvoirs Constitués dans le nouveau

système politique de la République Démocratique du Congo, Modules de

formation, février - juin 2007.

14. R.D.Congo, Document des Stratégies de la croissance et de la réduction de la pauvreté, Kinshasa 2006.

15. REDJEME J.C, « Démocratie, bonne gouvernance et développement »t, Université de Ouagadougou, sur http.//perso.fundp.ac.be.

16. SAINT MOULIN L. de, « Brève histoire des constitutions du Zaïre », in Zaïre- Afrique, no 256, juin juillet, Kinshasa 1991.

17. TAMBWE NGONGO, »La corruption dans l'Administration publique Congolaise: de la corruption survie à la privatisation de l'Etat», in Analyses sociales, Vol X, oct.- 2007, Kinshasa, p37.

18. Vade Mecum, Formation du participant en Droit de l'homme, citoyenneté et Démocratie locale, Collections, Perspectives, Chaire Unesco, Kinshasa, février 2006.

19. VERHAEGEN, «  Le Programme du Gouvernement de coalition : Bonne Gouvernance et rôle de la société civile », in Congo- Afrique, no 414, Avril, 2007, p215.

20. VUNDUAWE TE PEMAKO, « La Décentralisation territoriale des responsabilités au Zaïre, pourquoi et comment ? » (II. La nouvelle organisation territoriale, politique et administrative du Zaïre, ses motivations et sa portée exacte), in Zaïre Afrique, no 166 juin - juillet, Août, Kinshasa, 1982.

III. TEXTES DE LOI.

1 Acte Constitutionnel de Transition, journal officiel du Zaïre, no Spécial juillet 1994 ;

2. Constitution du 18 Février 2006 ;

3. Constitution du 24 juin 1967.

4. Code Pénal Congolais, Les Codes Larciers, Tome II, Bruxelles, Larciers

2003.

5. Décret- loi 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et

Administrative de la République Démocratique du Congo, les codes Larciers,

Tome VI, Bruxelles, Larciers, 2008, p23.

6. La loi Fondamentale du 19 mai 1960 ;

7. Loi organique no 08/ 012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;

8. Loi organique no 08/016 portant composition organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces ;

IV. MEMOIRES

1. AYISSI NKOUMU, Et si l'Afrique acceptait résolument le développement 

Mémoire, Université Urbaniènne 2006 - 2007, inédit.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE................................................................................I

DEDICACE................................................................................II

AVANT - PROPOS.....................................................................III

SIGLES ET ABREVIATIONS..........................................................V

INTRODUCTION.........................................................................1

1.Présentation du sujet.....................................................................1

2. Problématique...........................................................................2

3.Hypothèse ..de travail...................................................................2

4.Intérêt et Choix du sujet................................................................3

5.Délimitation du sujet...................................................................4

6.Méthodologie ...........................................................................4

7.Plan sommaire...........................................................................4

CHAPITRE I.DECENTRALISATION TERRITORIALE EN REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO.......................................................5

Sect. I. Notion de la décentralisation ................................................5

§ 1.Définition..............................................................................5

A. La décentralisation fonctionnelle...................................................6

B. La décentralisation territoriale......................................................6

C. Intérêt de la décentralisation territoriale..........................................7

§ 2.Caractiristiques de la décentralisation .............................................8

1. Octroi de la personnalité juridique..........................................................8

2. La communauté d'intérêts.............................................................9

3. L'existence d'organes propres.......................................................10

§3.Textes de base régissant la décentralisation territoriale en R.D.C.............11

Sect. II. Evolution de la décentralisation territoriale en RDC...................12

§1. La première République (1960 à 1965)...........................................13

1. La loi fondamentale du 19 mai 1960...............................................13

2. La constitution du 1er août 1964...................................................13

3. Echec de la décentralisation........................................................14

§2. Décentralisation pendant la IIe République ......................................15

1. Expériences récentes de la décentralisation en R.D.C..........................15

2. La politisation de l'administration.................................................16

3. L'acte Constitutionnel de transition et la décentralisation......................17

4. Décret - loi no 081 du 02 juillet 1998.............................................17

Sect. III. Les entités territoriales décentralisées dans la constitution....... 18

§1. Les entités territoriales décentralisées..........................................18

1.La ville..................................................................................19

2.La commune...........................................................................20

3. Le secteur et la chefferie..............................................................20

4. Du financement des entités territoriales décentralisées..........................21

§2. Rapports entre l'Etat et les entités territoriales décentralisées.................21

Chapitre II. LA BONNE GOUVERNANCE : CONDITION POUR UNE

DECENTRALISATION DE DEVELOPPEMENT EN RDC.......23

Sect. I. Sens, origine et dimension de la bonne gouvernance....................23

§1. Sens de la bonne gouvernance......................................................24

§ 2. Les origines de la bonne gouvernance............................................26

§3. Dimension de la bonne gouvernance..............................................28

§4. Acteurs de la bonne gouvernance..................................................29

Sect. II. Pratiques contraires à la bonne gouvernance : obstacle au

Développement des Entités territoriales décentralisées en RDC...34

§1. La corruption..........................................................................34

1. Définition de la corruption..........................................................35

2. Lutte contre la corruption........................................................... 36

§2. Les détournements...................................................................37

§3. L'impunité.................................................................. ..........37

Chapitre III. DECENTRALISATION TERRITORIALE : BASE DU

DEVELOPPEMENT DES ENTITES TERRITORIALES

DECENTRALISEESRDC................................................41

Sect. I. Du développement...............................................................42

1. Définition...............................................................................42

2. Facteurs du développement...........................................................44

3. Le développement décentralisé.......................................................45

Sect. II. Effet de la décentralisation sur le développement des entités

territoriales Décentralisées en RDC........................................47

CONLUSION GENERALE............................................................51

BIBLIOGRAPHIE........................................................................54

TABLE DES MATIERES..............................................................57

* 1 N.YAMBAYAMBAA SHUKU, « Les Dynamiques de la Décentralisation en R.D.Congo », sur www. glin.gov, consulter le 20 janvier 2009.

* 2 Article 5, Loi organique, no 08/ 016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation, et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'Etat et les provinces.

* 3 R. DEGNI-SEGUI, Droit administratif général , Abidjan, 1990, P. 39

* 4 J. BREMOND et A. GELEDAN, Dictionnaire économique et social, Paris, Hatier, 1990, P. 339

* 5 M.A, FLAMME, Droit Administratif, Tome I .Bruxelles, Bruyant, 1989, P.116.

* 6 VEDEL cité par N .YAMBAYAMBA, accès www. glin.gov.

* 7 Ibidem.

* 8 N. YAMBAYAMBA, op- cit.

* 9PNUD, Mandats, Rôles et Fonctions des Pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la

R.D.Congo, Modules de Formation, Kinshasa, inédit, 2007, p56.

* 10J.RIVERO et J. WALINE, Droit Administratif, Paris , Dalloz, 2004, p37.

* 11 .M.Joel cité par MPINGA KASENDA, l'Administration Publique du Zaïre, Paris, A.Pedone, 1973, p57

* 12 J.RIVERO et J. WALINE, op- cit, p 37.

* 13 Ibidem.

* 14 ISSANGO Idi WANZILA, « La décentralisation Administrative pour le développement : quelques écueils à éviter » , in Zaïre- Afrique, no 222, 1988, p85.

* 15 VUNDUAWE TE PEMAKO, « La  Décentralisation territoriale des responsabilité au Zaïre, pourquoi et

comment », in Zaïre- Afrique, no 166, 1982, p 327.

* 16 N. YAMBAYAMBA, accès www.glin . gov.

* 17 R .DEGNI- SEGUI, Droit Administratif Général, Abidjan, 1990, p41..

* 18 DELAUBADERE cité par DEGNI- SEGUI, op- cit, p41.

* 19 DELAUBADERE cité par DEGNI- SEGUI, op- cit ,p41.

* 20 C .DEBBASCH, Science Administrative, Paris, Dalloz, 1980, p223.

* 21 . G.CORNU, Vocabulaire Juridique, 8e édition, Paris, PUF, 2000, p90.

* 22 PNUD, op- cit, p59

* 23 M.A. FLAMME, op-cit, p121.

* 24 Article 107, Loi organique relative aux entités territoriales décentralisées.

* 25 MPINGA KASENDA, op-cit, p57.

* 26 N.YAMBAYAMBA,accès www. glin . gov,

* 27 MPINGA KASENDA, op-cit, p15.

* 28 L.DE SAINT MOULIN, « Brève histoire de constitution du Zaïre » in Zaïre - Afrique, no 256,1991,p294.

* 29 A.R. ILUNGA- KABONGO, « Crise politique : Concept et Application en Afrique »,

in Cahiers économiques et sociaux, vol III. no 3 , 1965, p327

* 30C. YOUNG, L'introduction à la politique congolaise, Bruxelles, CRISP, 1968, p117.

* 31 MPINGA KASENDA, op-cit, p21.

* 32 Idem, p 26.

* 33VUNDUAWE TE PEMAKO, op- cit, p 334.

* 34 34.PNUD, op-cit, p68.

* 35 ISSANGO Idi WANZILA, « décentralisation territoriale et pratiques centralisatrices » , in Zaïre Afrique ,

no 258, 1991, p427.

* 36 MPINGA KASENDA, op-cit, p272.

* 37VUNDUAWE TE PEMAKO, op-cit, p344.

* 38 E . CEREXHE et Alii, Le phénomène institutionnel, juridictionnel et normatif, Bruxelles et Namur, Presse Universitaire de Namur, 1977, p106.

* 39 Article 46, Loi Organique relative aux entités territoriales décentralisées.

* 40E.CEREXHE et Alii, op-cit, p106.

* 41 Les rapports Administratifs de l'Urbanisation, Nations unies, cité par ISSANGO Idi WANZILA, op-cit, p 91

* 42 MONUC Magasine , Janvier - février, 2008,p13.

* 43 N. OBUTELA RASHIDI, « La bonne gouvernance encore et toujours désirée », in Congo-Afrique, n°411, Janvier 2007, Kinshasa, CEPAS, 2007, P. 77

* 44 V.P. LUNDA-BULULU, Conduire la Première transition au Congo Zaïre, Paris, Harmattan, 2003, P. 124

* 45V.P. LUNDA-BULULU, Op-cit.p124.

* 46 L. NAMEGABE MULANGA, Manuel d'éducation à la citoyenneté et à la bonne gouvernance,

Bukavu, 2007, P. 81

* 47 CHIUNDA HENGELA, « Acteurs de la bonne gouvernance en RDC Post-électorale », in Congo-Afrique, n°423, Kinshasa, CEPAS, 2008, P. 203-216

* 48 P. LAMY, « La gouvernance, utopie ou chimère ? », in Etudes, N°4022 , février 2005, Paris, P. 160

* 49 BOENINGER E., cité par CIHUNDA H., Op. Cit. P. 155

* 50 R. G. SCHWARTZENBERG, L'Etat Spectacle, Paris, Frammarion, 1977, P. 20

* 51 P. LAMY Op-Cit. P. 205

* 52 M. BETUKUMESU, Cité par C. HENGELELA, Op-Cit. P. 206

* 53 TSHIKOJI MBUMBA S, de la Bonne Gouvernance, Appel à un nouvel ordre éthique du pouvoir en Afrique noire, Kinshasa, CEDAF, 2001, p22, NAMEGABE MULANGA, op cit, p82 ; P. LAMY, op cit, p 207...)

* 54 P. LAMY Op-Cit, P.205

* 55 G. VERHAEGEN, « le programme du gouvernement de coalition : Bonne gouvernance et rôle de la société civile » in Congo-Afrique, n° 414 , Avril 2007, Kinshasa, CEPAS, 2007, P. 215

* 56 C. HENGELELA, Op-Cit., P . 206

* 57 NAMEGABE M., Op-Cit ., P. 82

* 58 C. HENGELELA, Op-Cit., P. 206

* 59 AYISSI N., Et si l'Afrique acceptait résolument le développement ?, Mémoire, Université Urbanienne, Inédit,P.23

* 60 NAMEGABE Op. Cit., P. 84

* 61 U. BECK, Pouvoir et contre pouvoir à l'heure de la mondialisation, Paris, Flammarion, 2003, P. 443

* 62 R. ERPICUM, « progrès ou recul », in Congo-Afrique, n° 423 mars 2008, Kinshasa, CEPAS, P. 165

* 63 Ibidem

* 64 TAMBWE NGONGO, «  La corruption dans l'administration publique congolaise : de la corruption-survie à la privatisation de l'Etat »., in Analyses sociales, vol. X, Octobre 2007

* 65 Ibidem

* 66 J. REDJEME, Démocratie, bonne gouvernance et développement, sur http// perso.fundp.ac.be

* 67 TAMBWE NGONGO, Op-Cit., P. 37

* 68 RDC, Document des stratégies de la croissance et de la réduction de la pauvreté, Kinshasa, 2006. 90

* 69P. D'ARGENT,« Réconciliation, Impunité, Amnistie, quel droit pour quel mot?»in La Revue Nlle,nov.2003P.37

* 70 DSCRP.107

* 71 CNUCD, Rapport 2006 sur les pays les moins avancés. Développer les capacités productives, N.U., N.Y., 2006 ,

P.130

* 72 BONGO P., «  Repenser le développement en Afrique », in Congo - Afrique, n°378, P.541

* 73 V.P. LUNNDA - BULULU, Op-Cit., P. 271

* 74 J. BREMOND et A. GELEDAN, Op-Cit, P. 339

* 75 R. J. ALEXANDER,  Comment développer un pays ?, Paris : Mame, 1965, P. 95

* 76 M. DEJARDIN et B. FRIPIAT, «  une description à priori de facteurs de développement économique local et régionale » sur http//perso. Fundp.ac be.consulté le 23 fevrier 2009

* 77 V.P. LUNDA BULULU, Op-Cit, P. 279

* 78 AYISSI NKOUMU, Op-Cit., P. 544

* 79 B0ONGO PASI, Op-Cit., P. 544

* 80 J. C., REGDJEME, Op-Cit., accès le 29 février 2009 sur http //perso.fundp.ac.be.com

* 81 Ibidem

* 82 J. C. REDJEME, Op-Cit.,- accès le 29 favrier 2009 sur http//perso.fundp.ac.be

* 83 Le meilleur d'une décentralistaion en RDC sur www. Glin.gov consulté le 22 fevrier 2009

* 84 BONGO PASI, Op-Cit., P. 549

* 85 Vade Mecum, Formation du participant en droits de l'homme, citoyenneté, et démocratie locale, Chaire UNESCO, Kinshasa, février 2006, P. 124

* 86 Ibidem

* 87Ibidem

* 88 C. DEBBASCH, Sciences Administratives, Paris, Dalloz, 1980, P 223

* 89 PNUD, Op-Cit, P.54-110






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld