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Conséquences du non-paiement des heures supplémentaires sur la poursuite du contrat de travail

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par Frédéric KIGHOVI
Université Libre des Pays des Grands Lacs  - Licence 2011
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

I. ETAT DE LA QUESTION

Les rapports sociaux sont souvent frappés du sceau des conflits. Ce constat stigmatise en réalité la nature même des positions respectives occupées par les acteurs de la vie économique. La subordination et la hiérarchie, qu'elles soient juridiques ou économiques, martèlent les relations du travail au point de transformer parfois ces dernières en joutes censées traduire la rivalité d'intérêts : d'un côté ceux des salariés et de l'autre ceux de l'employeur. Nous sommes tentés de douter de l'authenticité de cette toile manichéenne qui emprunte volontiers les couleurs de l'exagération et du paroxysme : le fort contre le faible, « le pot de fer contre le pot de terre ». Le contrat de travail ne serait autre que la mise sous forme de cette confrontation. « Puisque aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes »1(*)

La crise sociale engendrée par l'extension du chômage en République Démocratique du Congo au cours des décennies passées a montré que dans notre pays le travail constituait un irremplaçable facteur de socialisation.

En effet, comme le précise le professeur NKUMBU ki NGIMBI, le rôle du travail dans la société moderne est considérable 2(*):

- le travail est actuellement pour la grande majorité des individus la source principale de leurs revenus et par là de leur autonomie ;

- le travail est la source de production et commande à ce titre la croissance économique (Travail - Production - Croissance + Commerce = Développement) ;

- le travail est un élément déterminant de la structuration des groupes sociaux et les groupes les plus structurés sont les groupes professionnels.

La référence au « travail » trouve son origine dans le mot latin « tripalium », qui désignait un instrument servant à ferrer les chevaux, et dans le verbe « tripaliare » signifiant « torturer »... C'est dire que le travail évoque la souffrance des hommes et la malédiction que Dieu fit peser sur Adam lorsqu'il le chassa du jardin d'Eden : « tu mangeras à la sueur de ton front ». Mais il n'y a pas que dans la Genèse que le travail est associé à la souffrance des hommes. Quiconque lira ou relira « Zola » ne manquera pas d'être frappé par la dureté des conditions de travail imposées aux ouvriers dans les nouvelles fabriques issues de la révolution industrielle. C'est dans ce contexte qu'apparurent les premières lois sociales, au XIXème siècle, et que s'est forgée l'identité historique du droit du travail moderne

C'est dans cette optique que la constitution du 18 février 2006 garantit le droit au travail et assure une protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante3(*).

Nous en tenant à la définition, selon laquelle le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération4(*). De cette définition, nous classerons le contrat de travail dans le type de contrat synallagmatique où l'employé s'engage notamment de fournir une prestation personnelle de travail et l'employeur de fournir une rémunération.

De manière générale, si l'une des parties au contrat de travail ne s'exécute pas bonae fidei conformément à l'Art. 33.3 Du CCL III qui prévoit qu'elles (les obligations) doivent être exécutées de bonne foi. Tout en préconisant déjà une solution à portée générale avec l'Art.82. CCL III prévoyant : « la condition résolutoire est toujours sous-entendu dans les contrats synallagmatiques... »  qui peut être de mise et que toutes les conséquences de l'inexécution soient tirées par les parties. (L'Exécution forcée, la demande de résolution avec dommages et intérêts)5(*). Mais, il faudrait rentrer dans le contexte du droit de travail qui régit toutes les questions liées à l'observance des obligations du contrat de travail et ce à travers la loi 015-2002 portant code du travail du 16 octobre 2002. Disons aussi qu'une particularité de cette recherche est celle de traiter les questions relatives à la durée du travail en touchant aussi l'aspect des heures supplémentaires et de leur rémunération ; question réglementée par l'arrêté Ministériel 68/11 relatif à la rémunération des heures supplémentaires.

En économie capitaliste, l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, décide en toute liberté de l'organisation de l'entreprise et du travail, de la durée ce dernier, de son intensité, de ses conditions matérielles. Le droit du travail s'est d'abord constitué, en réaction aux excès de cette toute puissance patronale, à partir des textes législatifs et réglementaires limitant le temps de travail pour protéger l'intégrité physique des travailleurs6(*).

Ainsi dans le but d'accorder une compensation aux travailleurs appelés à fournir un surcroit de travail, toutes les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux supérieur au barème ordinaire conformément à l'Art.21 de l'arrêté Ministériel du 17 mai 1968 fixant une majoration de :

- 30% pour chacune des six premières heures effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

- 60% pour chacune des heures suivantes ;

- 100% pour chacune des heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire.7(*)

En effet, lorsque l'employeur suite à sa toute puissance s'oppose à rémunérer les heures supplémentaires conformément à la législation et aux conventions en vigueur, il entrave une des conditions inhérentes même à l'application du contrat de travail ; celle notamment de fournir une rémunération à la prestation fournie par l'employé.

Les heures supplémentaires, indépendamment d'une augmentation de rémunération, donnent lieu en faveur de certains travailleurs manuels à l'octroi d'un avantage important. Le repos compensateur8(*).

C'est au regard de tout ce qui précède que nous nous interrogeons sur le sort du contrat de travail du moment où l'employeur refuserait de rémunérer les heures supplémentaires effectivement prestées et déciderait d'imposer à l'employé un repos compensateur.

Quelle attitude prendra un employé face à son employeur refusant de payer ses heures supplémentaires ?

2. HYPOTHESES

Le défaut de rémunération des heures supplémentaires par l'employeur constitue en effet une violation des ses obligations dans le cadre du contrat de travail.

Cette attitude, créant de surcroît un conflit entre l'employeur et l'employé qui porte non seulement sur l'application des textes relatifs à la matière mais aussi qui met en péril les intérêts de l'employé qui, de nature est économiquement faible.

Dans la recherche du règlement de ce conflit, en vue non seulement de faire application sans faille des textes légaux en la matière mais aussi de remettre l'employé dans ses droits s'il s'avérait qu'ils ont été bafoués, il faudrait :

- Que les parties en conflits puissent privilégier la procédure donnant lieu au règlement pacifique du litige et ce, en se conformant au titre treize du code de travail portant sur les litiges individuels et les conflits collectifs du travail.

- Le syndicat devrait être en mesure de mener une action efficace pour que chaque fois le patronat puisse respecter la législation en matière de durée du travail pour ainsi éviter l'exploitation de l'employé par l'employeur. Le syndicat peut user même de son droit de grève.

- Concernant la question des heures supplémentaires, elle devrait être traitée conformément à tous les textes légaux, réglementation aussi, tout en incluant même les lois des parties (convention collective, contrat de travail, règlement d'entreprise...) car en cas d'épuisement de toutes les procédures de règlement de conflit causés par l'inapplication des textes en la matière, la partie lésée pourrait être obligé de demander que le contrat soit suspendu ou carrément rompu en cas de persistance d'inexécution des obligations qui incombe à l'employeur.

3. INTERET DU SUJET

Cette oeuvre contribuera de manière simple à améliorer la connaissance des travailleurs tout comme des employeurs sur la question de la durée du travail comme le prévoit le code de travail congolais.

Dans la pratique, ce travail permettra d'éviter l'exploitation abusive de l'employé par l'employeur en évitant de le mettre au travail plus que prévu, en vue d'une bonne productivité de l'entreprise.

Pour clore nous pensons inspirer l'action des syndicats en vue d'être capable de mener des actions en faveur du maintien d'un climat favorisant le travail au sein des entreprises.

4. METHODE DE RECHERCHE

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode juridique ou exégétique qui nous a permis d'interpréter les textes légaux relatifs à la question traitée dans notre oeuvre. La technique documentaire pour récolter les documents en rapport avec notre étude ainsi que l'interview qui nous a permis à effectuer des descentes en vue d'une observation directe de la situation des travailleurs dans certaines entreprises de la place.

5. PLAN DU TRAVAIL

Dans un premier chapitre de notre travail nous aborderons la question du temps de travail prévu en droit congolais avec comme première section : la limitation du temps de travail et à la seconde section, les heures supplémentaires seront abordées.

Au chapitre deux : les conséquences du non paiement des heures supplémentaires. Les conflits collectifs du travail comme première section et le réglement des litiges individuels et des conflits collectifs comme seconde.

CHAP I. LE TEMPS DE TRAVAIL

Dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur fixe et modifie le temps de travail ; et d'abord sa durée mais tout en restant dans les limites fixées par le code du travail.

Ainsi la première section de ce chapitre abordera la limitation du temps de travail comme thème avec pour premier paragraphe : la durée légale et durées maximales du travail et comme paragraphe deuxième : le contrôle de la durée du travail : l'horaire de travail, les sanctions.

La deuxième section abordera la question des heures supplémentaires avec comme premier paragraphe : les normes relatives aux heures supplémentaires et l'existence d'heures supplémentaires comme paragraphe deux.

Section I. La limitation du temps de travail

La loi congolaise institue une durée légale et des durées maximales du travail. Ces dernières limitent notamment la pratique des heures supplémentaires qui permettent de dépasser les limites légales les Art.119 et 120 du code de travail congolais abordent exclusivement la question de la durée du travail.

La durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, ne peut excéder quarante cinq heures par semaines et neuf heures par jour9(*).

Nous aborderons dans les lignes qui suivent les questions en rapport avec la durée légale du travail et ses normes, aussi aborderons la question ayant trait au respect de cette durée prédéfinie.

§1. Durée légale et durées maximales du travail

Par définition, la «durée du travail» effective est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il s'agit donc d'un temps de travail effectif dont il faut exclure les temps d'habillage, de douche, de repas...10(*)  

a. Le fondement et évolution de la règlementation

L'activité normative de l'O.I.T dans le domaine de la durée du travail a été une des celles où les plus grandes difficultés ont été rencontrées et où les déceptions ont été les plus nombreuses. A de nombreuses reprises, les textes proposés n'ont pas pu être adoptés, faute de réunir la majorité requise.11(*)

Abordant la question de la durée du travail, le premier objectif des salariés et des syndicats a été d'obtenir une limitation de la durée du travail.

Ainsi deux groupes promouvant deux grandes idées chacune ont abordé chacun de sa manière la question.

- L'opposition entre libéraux et interventionnistes12(*)

Dans le passé, l'opposition entre libéraux et interventionnistes a été très vive, les premiers soutenaient que la réduction de la durée du travail entraînerait inéluctablement un abaissement de la production ; ils affirment également qu'une intervention législative dans ce domaine se retournerait contre les salariés, parce qu'elle aboutirait au fléchissement des salariés.

Les seconds réfutèrent ces deux objectifs comme suit :

1. La limitation du temps de travail, si elle est raisonnable, n'influe pas sur la production, car le travail utile compte seul. Or une journée prolongée multiplie les temps morts.

2. La réduction des salaires peut être évitée par des dispositions légales interdisant de réduire la rémunération à la suite de la diminution des heures de travail.

En fait, l'intervention de l'Etat s'est imposée pour deux raisons : le souci de la santé physique et morale des salariés ainsi que la nécessité d'aménager l'économie du pays.

Cette deuxième considération n'est intervenue qu'à une époque plus récente car elle a correspondu à une orientation nouvelle du droit du travail.

C'est au moment de la grande crise économiquement de 1936 que les acteurs économiques ont songé à réduire la durée du travail pour lutter contre le chômage.

Aujourd'hui ces données du problème de la réduction du temps de travail se trouvent encore sensiblement renouvelées : le développement des loisirs est un phénomène de civilisation. Il importe dès lors que l'ensemble des salariés en bénéficie. Au plan économique, le développement des techniques, les progrès de la productivité permettent d'envisager une réduction du temps de travail sans réduction de la rémunération. Cependant le problème reste étroitement lié à l'état du marché de l'emploi : le manque de main d'oeuvre qualifiée conduit à l'allongement de la durée effective du travail.

- L'approche quantitative et l'approche qualitative

Concernant la première approche, longtemps rivé à sa tâche depuis la prime enfance jusqu'à la décrépitude ou la mort, pendant des journées prolongées sans repos dominical parfois sans congé, le travailleur s'est progressivement libéré de cet asservissement de sa personne.

Les conditions du travail industriel engendrées par « l'organisation scientifique du travail » ont rendu plus indispensables encore l'action collective et l'intervention publique : à la tâche industrielle, souvent variée et sans rythme prescrit, s'est substitué un travail collectif, du caractère parcellaire et monotone, à une cadence imposée par la structure fonctionnelle de l'usine.

A la dépense physique s'est ajoutée l'intensité nerveuse, aggravée par les sujétions de la concentration urbaine et des déplacements quotidiens.

Cette approche quantitative a prévalu et a inspiré les textes des lois limitant le travail des enfants à douze heures par jour entre la tranche de douze à seize ans dans les années 1841 ; en 1892, les textes limitent à onze heures par jour le travail des femmes et des enfants de seize à dix-huit ans, loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, loi de 1919 sur la journée de huit heures, lois du 20 et du 21 juin 1936 instituant les congés payés et la durée légale hebdomadaire du travail (la semaine de 40 heures).

Ce mouvement de réduction du temps de travail a été facilité dans certaines périodes, par l'évolution des données économiques. Ainsi la crise économique des années trente et la crainte du chômage n'ont pas été étrangères aux innovations de 1936. La dégradation de la situation de l'emploi au cours du dernier quart du siècle a remis cette réduction à l'ordre du jour, en particulier à l'occasion des réformes du droit du travail en 1982. Le législateur s'est orienté vers des nouvelles formules ; le résultat pouvant être recherché par le passage du temps complet au temps partiel comme par la réduction du plein ; l'évolution législative a facilité, puis l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995 a encouragé, la conclusion d'accords collectifs qui organisent le temps de travail sur l'année en réduisant sa durée globale.

Concernant l'approche qualitative, à la traditionnelle revendication de la limitation s'est ajouté une aspiration à l'aménagement du temps de travail. Les organisations, la demande de travail à temps partiel (quand il ne s'agit pas d'un « choix ») contraint ou d'horaires variables qui sont surtout exprimée par les individus.

Mais l'aménagement du temps de travail est aussi un objectif des employeurs désireux d'améliorer la rentabilité de ce temps (adaptation à la demande, allongement de la durée d'utilisation des équipements). La formule de l'horaire collectif, constant tout au long de l'année, recule au profit de la pluralité des horaires selon les besoins de l'entreprise. Cette optique d'aménagement, celle de la flexibilité classiquement revendiquée et assez  largement conquise par le patronat domine encore. L'on reste assez loin de l'équilibre des aspirations légitimes, qui devraient aussi concerner la vie hors travail des individus (notamment le « temps parental ») et la vie de la cité.

Au niveau universel, la déclaration universelle des droits de l'homme et après elle, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont prévu la limitation raisonnable de la durée du travail mais sans fixer de durée déterminée. Il en est de même, sur le plan européen, de la charte sociale européenne, qui prévoit l'engagement des parties contractantes à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et des autres facteurs entrant en jeu le permettent. A la conférence tripartite convoquée en 1958 par l'O.I.T à la demande du conseil de l'Europe, les membres travailleurs demandèrent que la durée du travail soit précisée et que l'on fixe comme objectif la semaine des 40 heures. Cette demande ne fut acceptée ni par la majorité de la conférence tripartite, ni, ultérieurement, par le comité social gouvernemental du conseil de l'Europe, malgré l'avis que l'assemblée consultative exprima également en faveur d'une référence à la semaine de 40 heures.13(*)

b. Législation et champ d'application

Des objectifs

Pour tenter de concilier ces objectifs, d'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés ; d'amélioration de la performance des entreprises et de la lutte contre le chômage, plusieurs méthodes de production de règles juridiques peuvent être envisagées. L'Etat peut adopter des lois et des règlements ou au contraire, s'effacer en confiant aux organisations patronales et syndicales le soin de dégager les solutions inspirées par leur propre analyse ou nées de compromis entre leurs exigences respectives.

Le droit congolais concernant la question de durée de travail, des heures supplémentaires adoptent cette méthodologie précitée. L'Art.119 du code de travail fixe la durée légale de travail mais l'arrêté ministériel 68/11 du 17 mai 1968 relatif à la rémunération des heures supplémentaires reconnait en son Art.10 les dérogations permanentes en la matière.

Ainsi pouvons affirmer une complémentarité entre les lois et les conventions.

- Champ d'application

Le code congolais s'applique dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance. La durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe.

Disons ainsi que la première partie de l'Art. 119.1 du code du travail congolais, nous pousse à examiner en vous munissant de deux options :

· Disons en première analyse que le domaine de ce premier alinéa de l'Art.119 a pris une grande ampleur en soumettant aussi bien les publics que les privées à cette règlementation. Il va plus loin en y incluant les établissements d'enseignement ou de bienfaisance, sans distinction de la profession que l'on exerce.

Notons ici pour clore cette analyse, qu'il faut et qu'il suffit que les établissements relèvent du champ d'action de la loi. Leur caractère (laïc ou religieux), leur nature juridique (publics ou privés) leur importance (succursale) sont indifférents.

· En second, l'Art.119.1 est très général quant aux salariés ou employés bénéficiaires, le texte ne joue en principe, que pour les salariés placés en état de subordination juridique sans distinction de sexe.

André Brum et Henri Galland, affirment que les employeurs sont exclus de la protection et la jurisprudence a cru pouvoir leur assimiler les employés supérieurs qui exercent une fonction de direction. Bien qu'ils soient des salariés à première vue14(*).

Ces derniers doivent « consacrer à la satisfaction des intérêts dont ils ont la charge tout le temps nécessaire aux moments les plus opportuns » sans pouvoir bénéficier d'un paiement d'heures supplémentaires. Cette solution jurisprudentielle s'explique soit par le rapprochement, d'ailleurs relatif, des conditions sociales de ces salariés et des employeurs, soit par la marge de liberté dont ils disposent pour l'organisation de leur travail.

- La durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à pas plus de 45 heures par semaine. Cette durée légale est une mesure d'un temps de travail effectif, dans le cadre de la semaine civile. Si le dispositif de limitation de ce temps s'ordonne autour de cette authentique institution, celle-ci constitue une mesure plus qu'une limitation.

L'Art.119.2 énonce la manière dont se calcule la durée du travail ; à partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux du travail à la disposition de l'employeur jusqu'au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l'employeur et reproduits au règlement d'entreprise.

Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail.

§2. Contrôle et Preuve des heures de travail

Les salariés doivent être clairement informés des horaires de travail auxquels ils sont soumis et des heures qu'ils ont effectuées. L'inspecteur du travail doit pouvoir exercer un contrôle conformément à l'Art.187 énumérant ses missions.

a. L'horaire de travail 15(*)

C'est la pièce maîtresse de l'aménagement du régime. Il consiste en un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que la durée des repos et les absences pour les repos.

L'horaire de travail remplit trois rôles :

1. Il assure le contrôle des règles relatives à la durée du travail. Il permet à l'inspecteur du travail de vérifier si elles sont respectées. Ainsi l'horaire doit-il avoir un caractère collectif et concerner l'ensemble du personnel. Cependant, aujourd'hui ce caractère comporte des exceptions ; notamment la pratique des horaires individualisées.

2. il détermine le cadre dans lequel s'exécute la prestation de travail. De là son importance pour les salariés qui souhaitent intervenir dans sont élaboration.

3. il est l'un des signes de la subordination, élément essentiel du contrat de travail. Pour vérifier si une personne est liée ou non à une autre par un contrat de travail, la jurisprudence s'attache bien souvent au point de savoir si elle est soumise à un horaire de travail.

- L'élaboration de l'horaire de travail

Ce document est établi par le chef d'entreprise : il est l'une des manifestations de son pouvoir de direction si bien qu'en principe, il est établi souverainement par lui. Mais le législateur contemporain a détaché le caractère absolu de cette prérogative :

· L'Art.157 du code du travail exige à ce qu'un règlement d'entreprise soit établi par l'employeur dans tout établissement public ou privé même d'enseignement ou de bienfaisance avec comme élément essentiel les règles relatives à l'organisation technique du travail...

L'Art.272 fait mention de la convention collective ; accord écrit relatif aux conditions et aux relations de travail conclu d'une part un ou plusieurs employeurs, une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs et, d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de travailleurs.

- La publicité de l'horaire de travail :

Avant d'être appliqué, il doit être transmis un double exemplaire à l'inspecteur du travail où il est loisible de présenter des observations.

L'horaire, daté et signé du chef d'entreprise, doit être affiché en caractère lisibles dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque le travail est organisé en équipes, la composition nominative de l'équipe est mentionnée soit sur un tableau affiché, soit sur un registre spécial unis constamment à la disposition de l'inspecteur du travail.

Dans certaines entreprises, il est établi des mesures propres à la profession dont elles relèvent. Ainsi, dans les transports, un carnet individuel de route comportant diverses mentions inscrites toutes par le salarié que par l'employeur permet de faciliter le contrôle de l'application de la loi.

- Les effets de l'horaire de travail

Ils s'incorporent au contrat de travail et bénéficient de sa force obligatoire. Par suite, il s'impose, régulièrement pris, au salarié qui commettrait une faute s'il ne le respectait pas. Si la faute revêt une certaine gravité susceptible d'entrainer des perturbations dans la marche de l'entreprise, le salarié pourrait encourir un licenciement sans préavis. De même, le refus d'exécuter des heures supplémentaires ou de récupérations prévues s'analyse en des manquements à des obligations contractuelles et peut se traduire par un licenciement.

L'employeur est en droit de déduire toutes les conséquences de l'horaire de travail qu'il a établi. Ainsi, il a été jugé qu'il était fondé, dans une entreprise à journée continue, à interdire à un salarié de sortir de l'entreprise pendant la courte pause prévue pour le casse-croûte. L'horaire de travail présente un caractère impératif pour l'employeur. Celui-ci est tenu de le faire respecter par les salariés quand bien même ils auraient intérêt à travailler dans des conditions différentes.

Il est sans doute acquis en jurisprudence que l'employeur peut, en raison de son pouvoir de direction, modifier l'horaire de travail afin de l'adapter à la conjoncture économique ; mais il est tenu d'accomplir les mêmes formalités que celles relatives à l'élaboration et à la publicité de l'horaire initial.

Ce sont là des garanties pour les salariés qui sont renforcées par le droit reconnu aux syndicats de se porter partie civile contre l'employeur s'il n'a pas respecté ces règles.

Mais le nouvel horaire s'impose-t-il inéluctablement à tous les salariés ? La question oppose d'une part le caractère collectif à tous les salariés, qui doit régir et d'autre part, le principe de la force obligatoire des contrats.

Le salarié peut avoir le plus grand intérêt au maintien de l'ancien horaire qui était partie intégrante de son contrat de travail. La jurisprudence procède à des distinctions si le changement apporté à l'ancien horaire porte sur une disposition essentielle du régime de travail, le salarié peut refuser d'accepter la modification. Si l'employeur persiste dans ses intentions, il rompt par-là même le contrat et il supportera les conséquences de cette rupture.

La modification n'est-elle qu'une retouche sur un point secondaire, le salarié n'est pas fondé à s'y soustraire ; mais il y a place pour une appréciation parfois délicate. Il faut encore relever que le salarié peut aussi refuser le nouvel horaire s'il a un caractère discriminatoire à son égard ou s'il méconnait un principe essentiel du Droit de travail tel que le droit de grève.

- Le Régime de travail 16(*)

Il se concrétise dans la règle du plafond de travail. Le plafond de travail est fixé par semaine et non par jour. le code du travail prévoit que quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, il ne peut excéder quarante cinq heures par semaine et neuf heures par jour (Art.119.1) si l'employeur a l'obligation de ne pas dépasser le plafond, en revanche, il n'est pas tenu en cas de difficultés économiques de restreindre le temps de travail de manière à éviter le congédiement d'une partie des salariés.

Le licenciement des membres du personnel, alors que l'horaire était de 45 heures ou que les salariés auraient pu être occupés alternativement, ne présente pas un caractère abusif. Ces solutions sont la conséquence du pouvoir de direction du chef d'entreprise qui, dans l'état actuel de notre droit positif, reste seul juge des intérêts généraux de l'entreprise avec, il est vrai, des limitations apportées, de nos jours à ce pouvoir.

Mais la solution est différente si l'employeur a conclu avec son personnel ou avec des organisations syndicales des accords prévoyant, par exemple, que, dans l'éventualité d'un chômage, l'horaire hebdomadaire de quarante serait maintenu en modifiant l'affectation des postes de travail.

En pareille occurrence, l'employeur doit respecter les dispositions convenues qui sont incorporées dans le contrat de travail. Il ne pourra pas réduire valablement la durée hebdomadaire du travail et il sera redevable aux salariés des heures perdues par eux.

Le caractère d'ordre public de la loi étant limité à la prohibition d'augmenter le maximum d'heures de travail, le régime de travail, à la condition de rester dans ce cadre, pourra être aménagé par les intéressés.

Cependant pour certains travailleurs, beaucoup plus les femmes et les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, une restriction est apportée à la faculté de fixer la durée du travail à concurrence de quarante huit heures par semaines, il est interdit s'agissant du cas des femmes, de dépasser un maximum quotidien de dix heures par jour de travail effectif coupé par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure17(*).

Notons cependant qu'il est possible de repartir inégalement les quarante huit heures sur les six jours de la semaine18(*).

Les conventions collectives se préoccupent fréquemment de l'organisation du travail par poste ou par fonction ; c'est-à-dire du travail effectué d'une seule traite par le salarié. Elles prévoient une pause parce que les salariés travaillent ainsi d'une manière ininterrompue. Elles attribuent parfois aux salariés une indemnité spéciale pour tenir compte des sujétions résultant pour eux de la nature du travail.

Il faut remarquer qu'au sujet de la pause, à la différence des conventions collectives, les textes n'ont pas prévu de temps de pause, sauf pour les femmes.

b. Le repos et congés

Les considérations d'ordre hygiénique et familial qui ont déterminé la règlementation de la durée du travail exigent également des interruptions périodiques assurant aux travailleurs un repos suffisant. Le code congolais en ses Art. 121, 122 et 123 traitent de ce droit au repos qu'on reconnait au travailleur.

- Le repos hebdomadaire19(*:

Le droit à une journée de repos par semaine est très ancien. Prévu par les règlements corporatifs antérieurs à la révolution, il était alors justifié par des considérations d'ordre religieux et non par un souci de protection des salariés. Aussi le jour du repos était-il nécessairement le dimanche.

La charte de 1814 avait reconnu le catholicisme comme religion d'Etat et l'obligation du repos dominical était une conséquence de ce principe. Mais au nom de la liberté de conscience et de la liberté du travail cette charte fut abrogée. Abrogation singulière à un moment où le droit du travail avait déjà enregistré de sérieux progrès et où le souci de protéger la santé des salariés était vif.

Le principe du repos hebdomadaire a été consacré sur le plan international par l'OIT ; la convention n°14 de 1921 le prévoit dans les entreprises industrielles, en précisant quel repos devra, surtout coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Cette convention a été ratifiée par trente huit Etats, dont cette lacune a été comblée par la convention n°106 de 1967.

Initialement, la mesure concernait seulement les salariés des professions industrielles et commerciales ; à ses débuts, en effet, le droit du travail limitait sa protection aux salariés appartenant aux professions jugées les plus pénibles.

Conformément à l'évolution actuelle du droit de travail, une double extension s'est produite quant aux entreprises assujetties et quant aux bénéficiaires. Ainsi dit, nous procéderons à une analyse des textes ayant trait au repos hebdomadaire et jours fériés en vue de produire la position du droit congolais (arrêté Ministériel 68/12 du 17 mai 1968 portant sur le repos hebdomadaire - règlementation du travail et l'ordonnance 79-154 du 23 juin 1979 fixant les jours fériés légaux).

· Les entreprises assujetties : l'Arrêté Ministériel 68/12 prévoit à son Art. Ier que l'obligation d'accorder le repos hebdomadaire s'étend sauf les exclusions prévues à l'Art.2 à toute personne physique ou morale, publique ou privée, en ce compris les établissements d'enseignement et de bienfaisance qui occupent dans un service une ou plusieurs personnes en exécution d'un contrat de travail ou d'apprentissage.

· Les bénéficiaires : le code du travail en son Art.121, prévoit que tout travailleur jouit au cours de chaque période de sept jours d'un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives. Tous les salariés bénéficient du repos hebdomadaire quelle que soit leur place dans l'échelle hiérarchique et quelle que soit la durée du travail quotidien.

Pour être garanti par les dispositions légales, il était indispensable de justifier d'un contrat de travail au sens classique de ce mot ; les travailleurs qui ne pouvaient faire la preuve d'un lien de subordination se trouvaient donc exclus, tel était le cas des tâcherons, des travailleurs à domicile, etc.

Soulignons que dans la pratique, il est difficile de mettre en oeuvre l'Art.121 du code de travail congolais qui prévoit 48 heures consécutives de repos compensateur.

Le principe du repos hebdomadaire de 24 heures doit être envisagé à un double point de vue :

1°. Du coté de l'employeur : il lui est interdit, d'une part de faire travailler ses salariés plus de neuf heures par jour et quarante cinq heures par semaine ; d'autre part, soit sept jours par semaine et de fractionner le repos de 48 heures consécutives.

Cette règle est tempérée par deux séries de dérogations :

· Les unes ; mais elles sont rares ne donnent lieu à aucun repos compensateur. C'est le cas des travaux urgents, pour des mesures de sauvegarde et de prévention des accidents imminents effectués par le personnel qui n'est pas habituellement préposé au service d'entretien et de réparation. Il en va de même pour les salariés des industries traitant des matières périssables ; mais les heures de travail accomplies les jours de repos sont considérés comme des heures supplémentaires20(*).

· Les autres comportent un repos compensateur ; c'est le cas notamment des fabricants des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, des magasins de fleurs naturelles, hôtels, restaurants et débits de boissons,...21(*) Ici le repos suspendu est reporté à une date ultérieure pour ces établissements énumérés.

2°. Du coté des salariés : dans la pratique ceux-ci ne peuvent travailler plus de six jours par semaine si pendant ce temps ils ont atteint le plafond hebdomadaire des heures de travail.

Quant au principe du repos dominical, notons que c'est conformément à une tradition française. Cette règle permet aux personnes qui ont des convictions religieuses d'accomplir leurs pratiques confessionnelles ; elle rend d'autres part, le contrôle plus aisé puisque le repos est applicable le même jour à tous les salariés.

Ce principe a une valeur en soi et la jurisprudence a utilisé l'obligation du repos dominical pour lutter contre des fraudes destinées à tourner la règle du repos hebdomadaire.

Cette pratique n'était pas contraire au repos hebdomadaire qui restreint seulement le travail à six jours chez un même employeur ; mais elle contrevenait aux prescriptions sur le repos dominical qui sont d'ordre public.

De ce qui précède, nous pensons cerner l'esprit du législateur congolais qui lui, a fourni ou octroyer 48 heures consécutives au minimum de repos du terme de l'Art.121 du code du travail.

- Le Régime des jours fériés

L'ordonnance 79-154 du 23 juin 1979 fixe les jours fériés légaux qu'il énumère de manière exhaustive à son Art. 1er.

Le régime de rémunération des jours fériés diffère selon qu'il s'agit de salariés, payés soit à l'heure ou à la journée, à la semaine ou au mois.

Pour les premiers, les jours fériés ne sont pas rétribués lorsqu'ils sont chômés. Pour les seconds, leur rémunération est maintenue, qu'il y ait ou non chômage.

Ce régime des jours fériés est critiquable principalement parce qu'il consacre injustement une inégalité dans la condition des travailleurs en se référant à l'époque de leur rémunération. Mais les conventions collectives sont venues apporter des améliorations profondes, directes ou indirectes au régime légal :

· Tantôt elles décident que les jours fériés seront rétribués dans une limite déterminée quelle que soit l'époque du paiement des salaires. Toutefois, pour éviter l'absentéisme, il est souvent précisé que le paiement de la journée chômée ne sera dû que si le salarié a normalement accompli à la fois la dernière journée qui suit le jour férié. En conséquence, le droit à l'indemnité est refusé au salarié qui n'a pas travaillé les jours ainsi précisés, que ce soit par suite de maladie ou même de grève.

· Tantôt, le paiement des salaires des jours fériés chômés résulte implicitement de l'adoption très fréquente aujourd'hui de la mensualisation du personnel horaire, pratiquement des ouvriers qui sont alors placés dans la même situation que les employés au regard des jours chômés.

Il faut noter que, sur un autre point, les conventions collectives sont bénéfiques : tandis que la loi ne prévoit aucune allocation particulière si le salarié effectue un travail le jour férié, des conventions collectives majorent en ce cas la rémunération.

- Le congé annuel payé

Fondement de l'institution et historique

Les motifs impérieux de santé physique, de détente intellectuelle et morale qui justifie la limitation du nombre d'heures de travail et le repos hebdomadaire auraient dus également faire triompher depuis longtemps le principe du congé payé consacré par de nombreuses législations étrangères. Il permet seul à l'ouvrier de s'évader de son usine, à l'employé de son bureau, pour jouir de véritables vacances.22(*)

Le congé annuel apparait comme le complément normal du repos hebdomadaire. Celui-ci, en effet, insuffisant : la fatigue accumulée au cours d'une année de travail exige un long repos ; d'autre part, le repos hebdomadaire ne permet pas aux salariés de se dégager de leurs préoccupations habituelles23(*).

Comme cela s'est produit sur le plan national ; Aussi la déclaration universelle des droits de l'Homme a-t-elle prévu, à juste titre, dans la nomenclature des droits sociaux : les congés payés périodiques, et ce en son Art.7. Sur le plan international le congé annuel a été reconnu et consacré à une date plus récente que la limitation de la durée du travail et le repos hebdomadaire. Sur le plan national, il n'y avait encore, en 1934, qu'une douzaine de pays possédant une législation sur le congé applicable à l'ensemble des ouvriers et employés, alors que, dans les pays où la question était réglée par voie de conventions collectives, l'octroi de congés sur cette base n'était nullement une pratique générale. La nécessité d'adopter des normes sur les congés annuels avait été signalée à la conférence internationale du travail à sa première session en 1919. La convention de 1936 sur les congés payés n'autorise que des exceptions très limitées. Elle établit le droit des personnes visées, après un an de service continu, à un congé annuel payé d'au moins 6 jours ouvrables. Ce congé doit être d'au moins 12 jours ouvrables pour les personnes de moins de 16 ans, y compris les apprentis. Par ailleurs, la durée du congé doit s'accroitre progressivement avec la durée du service. Les jours féries officiels ou coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie ne doivent pas être comptés dans le congé annuel. La convention autorise exceptionnellement le fractionnement du congé, mais seulement en ce qui concerne la partie dépassant la durée minimum de 6 jours qu'elle prévoit. Pendant la durée du congé, le travailleur doit recevoir, soit sa rémunération habituelle, majorée de l'équivalent de sa rémunération éventuelle en nature, soit une rémunération fixée par convention collective. La convention ne dispose que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation à ce congé doit être considérer comme nul. Elle ne contient aucune disposition sur la possibilité d'ajournement ou d'accumulation des congés. On a pu estimer qu'en ce qui concerne la partie du congé qui dépasse la durée minimum prescrite par la convention un ajournement ne serait pas incompatible avec celle-ci, ni avec l'intérêt des employeurs et des travailleurs, et qu'en outre des exceptions peuvent être acceptables en cas d'impossibilité pour le travailleur de prendre son congé. Il n'en est pas moins essentiel, a-t-on aussi fait remarquer, de maintenir le principe d'après lequel le travailleur reçoit une partie de son congé dans le courant de l'année, afin qu'il puisse bénéficier d'un minimum de repos et de loisirs.la convention prévoit aussi que si un personne entreprend un travail rétribué pendant la durée de son congé, elle pourra être privée de sa rémunération pour cette durée. Dans le cas où un travailleur serait congédié pour une cause imputable à l'employeur avant d'avoir pris le congé annuel auquel il a droit, il pourra recevoir, pour les jours de congés dus, la rémunération prévue par la convention. Notons cependant que la convention révisée de 1970 sur les congés payés, mettant à jour les normes antérieurs et surtout celle de 1936 donne un minimum de trois semaines pour une année de service mais pouvant varier selon les réalités de chaque Etat. Elle donne la possibilité de fractionner le congé annuel mais que l'une des fractions soit d'au moins deux semaines ininterrompue. En cas de cessation de la relation de travail, un travailleur ayant accompli une période de service d'au moins six mois devrait bénéficier, soit d'un congé proportionnel à la durée de la période de service, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.24(*)

Depuis lors, l'institution a subi de multiples transformations, dans un sens toujours plus favorables aux salariés.

En droit congolais, L'employeur est tenu d'accorder un congé annuel au travailleur. Le droit au congé naît à l'expiration d'une année de services comptée de date à date et accomplie chez le même employeur.

La date du congé est fixée de commun accord, sans toutefois que la prise effective du congé puisse dépasser de six mois la date prévue pour son ouverture.

La durée du congé est d'au moins un jour ouvrable par mois entier de service pour le travailleur âgé de plus de dix-huit ans. Elle est d'au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de service pour le travailleur âgé de moins de dix-huit ans: Elle augmente d'un jour ouvrable par tranche de cinq années d'ancienneté chez le même employeur.

 Les services pris en considération pour le calcul de la durée du congé comprennent les jours de prestation de travail, de repos hebdomadaire, de congé payé et les jours fériés légaux, ainsi que les périodes de suspension dues à l'incapacité de travail à concurrence d'un maximum de six mois par année de service considéré séparément, sans que cette limitation soit applicable à l'incapacité résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le travailleur à droit aux congés de circonstance suivants :

· Mariage du travailleur : 2 jours ouvrables;

· Accouchement de l'épouse : 2 jours ouvrables;

· Décès du conjoint, ou d'un parent allié au 1er  degré : 4 jours ouvrables;

· Mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable;

· Décès d'un parent ou allié au second degré : 2 jours ouvrables

Ces jours ne sont pas déductibles du congé minimum légal. Les congés de circonstance ne peuvent être fractionnés. Les soins de santé sont dus pendant les congés de circonstance. L'employeur n'est tenu au paiement des congés de circonstance que jusqu'à concurrence de quinze jours ouvrables par an. Ceci conformément au chapitre VI du code de travail.

Le champ d'application, conditions et durée du congé25(*)

La mesure a été générale des le début et a concerné immédiatement toutes les activités professionnelles sans exceptions. Certaines professions comportent cependant des particularités ; c'est le cas des salariés agricoles, des domestiques, des journalistes, des concierges, des travailleurs à domicile, des gérants des maisons d'alimentation.

A l'origine, la qualité de salarié, caractérisée par un lien de subordination, était indispensable à l'obtention des congés payés. Mais, depuis conformément à une orientation générale du droit du travail, divers textes ont étendu la mesure à des personnes qui ne justifient pas d'un contrat de travail au sens classique du mot. Ainsi, les travailleurs a domicile, les représentant de commerce, les ouvreuses de cinéma bénéficient des congés payés, tout comme les ouvriers, les employés, les apprentis. Les travailleurs temporaires eux-mêmes profitent de la législation sur les congés payés : une indemnité compensatrice leur est versée a l'issue de chaque mission ; son montant na peut être inferieur au douzième de la rémunération due au salarié pour la durée de la mission.

A la suite des retouches apportées aux textes depuis 1936, il est aisé de remplir les conditions d'attribution, signalons en passant qu'en analysant nous avons remarqué que le code congolais répondait aussi a la philosophie des retouches ; ainsi :

a) Le droit au congé est subordonne a une condition de temps de travail passé chez le même employeur. A ce point de vue, le congé constitue une prime, a vrai dire bien modeste, à la fidélité a l'entreprise. L'ancienneté requise était d'un an ; elle a été progressivement réduite. Présentement, le droit au congé payé est reconnu au travailleur qui justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif.

La position du droit congolais quant a elle se borne a un exercice d'un an chez le même employeur ou un employeur substitué et ce en son Art.140.3. Mais pour d'autres pays comme en France l'exigence du travail effectué dans une même entreprise est parfois écartée ; en application du principe du maintien des contrats en cours, les modifications dans la situation juridique de l'entreprise n'interrompent pas la continuité des services, le successeur devra accorder le congé ou payer l'indemnité compensatrice sans pouvoir exiger un remboursement de l'ancien employeur. C'est enfin au salarié, employé successivement dans plusieurs usines relevant d'une même entreprise qu'il appartient d'apporter la preuve pour le même employeur.

b) Le temps de travail effectif doit avoir été accompli pendant une période dite de référence. Cet ensemble des règles s'appliquent lorsqu'il s'agit pour un salarié de justifier du temps de services ouvrant droits aux congés payes, mais elles jouent plus fréquemment en pratique lorsqu'il s'agit de déterminer la durée du congé auquel l'intéressé a droit.

Concernant la durée du congé, sa réglementation inspirée par les diverses fondements de l'institution (hygiène, récompense attachée a l'ancienneté des services, facilitées procurées a la vie familiale) se ramène a trois règles principales :

a) La durée normale : l'application de ce principe suscite pourtant des difficultés sur trois points :

· Le calcul du nombre des jours de congé : la difficulté résulte ici des équivalences, de là, deux procédés sont de décomptes sont concevables ; selon une première formule, l'équivalence est appelée a jouer pleinement ; ainsi le salarié qui a travaillé pendant quarante-huit semaines ou 288 jours a droit a un congé de même durée que le salarié qui a travaillé pendant douze mois complets de travail effectif. Cette interprétation est la plus favorable pour le salarié, mais elle a été condamne par une jurisprudence de la cour de cassation en France. Selon la cour suprême, la règle d'équivalence ne s'applique qu'a titre subsidiaire, il convient donc en premier lieu, de totaliser le nombre de semaines complètes et de les regrouper par quatre, enfin de totaliser le nombre de jours de travail ne correspondant pas a des semaines complètes et de les regrouper par vingt-quatre. Ainsi sera déterminé le nombre total des jours de congé auquel le salarié peut prétendre ; bien entendu, dans le cadre de ce calcul, les périodes assimilées au travail effectif sont prises en compte.

· Le point de départ du congé : a partir de quel moment le congé commence t-il a courir, lorsque le samedi ou le lundi n'étant pas jour de travail dans l'établissement, l'horaire de travail est reparti sur cinq jours ? la cour de cassation Française juge que le jour qui n'est pas un jour de travail dans l'établissement ne peut marquer le début du congé. En conséquence, doit être considérée comme premier jour ouvrable de congé, le premier jour, lundi ou mardi, où le salarié aurait du reprendre le travail. La solution est logique et équitable ; le salarié a déjà effectués son travail dans le de la semaine. Ce serait réduire injustement le temps de congé si on l'ajoutait d'une journée.

· La détermination des jours compris dans le congé ; seuls, les jours ouvrables comptent dans la durée du congé. Mais que faut -il entendre par jour ouvrable ? on décide que ce sont les jours qui n'ont pas le caractère de jours fériés légaux chômés dans l'établissement ou qui ne sont pas consacré au repos hebdomadaire et qui ne sont pas soumis à la récupération. Par suite, le congé doit être allongé éventuellement, du nombre de jours non ouvrables qui se situeraient dans la période des vacances.

Le congé présente essentiellement trois principaux caractères juridiques. Le congé est préétabli, normalement continu, il est d'ordre public et comporte le repos forcé.

a) Le congé est préétabli : on entend par là que le congé doit être pris à une époque déterminé a l'avance et suivant un certain ordre, également prévu a l'avance.la période de congé doit être porté a la connaissance du personnel deux mois a l'avance. l'ordre des départs, dans les congés par roulement, est également établi à l' avance par un avis précédant de quinze jours le départ. Ce sont les conventions collectives ou les usages qui fixent l'ordre de départ. A défaut, l'employeur prendra la décision après avoir consulté les délégués du personnel et en tenant compte de la situation familiale des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'entreprise. Le salarié n'est pas fondé à choisir la date qui lui convient le mieux, c'est le chef d'entreprise qui a le pouvoir de décider dans le cadre limité par la loi. Très souvent le problème de l'ordre des départs ne se pose pas, parce que le chef d'entreprise attribue le congé au même moment à l'ensemble du personnel et procède à la fermeture de l'usine. C'est là une mesure très discutable. Certes, elle présente l'avantage d'interrompre les frais généraux au lieu de les maintenir pour un travail ralentit. Mais elle a l'inconvénient de provoquer, par voie de réaction en chaine, la fermeture de toute une série d'autres entreprises et elle entraine l'exode simultané de toute une population vers les lieux de villégiature. Elle se traduit pour l'entreprise par des perturbations dans le réseau de sa clientèle. Elle soulève, enfin, des difficultés quand la fermeture dépasse la durée normale des congés. Aussi une campagne est-elle menée en faveur de l'étalement des congés, mais elle se heurte à ses habitudes tenaces et a des obstacles d'ordre familial si le congé ne concorde pas avec les vacances scolaires.

b) Le congé est continu : selon un principe ancien, le congé est continu, il se prend sans interruption. Le motif est d'ordre hygiénique. En effet, le repos ne sera efficace que s'il est suffisamment prolongé. Mais cette disposition est atténuée par l'autorisation actuellement du fractionnement, qui sont de plusieurs variétés résultant soit des accords collectifs, soit d'une décision de la puissance publique. Deux conditions sont communes à tous les cas :

- Il faut que le congé ait une durée supérieure a douze jours ouvrables ;

- L'une au moins des fractions doit être de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Le fractionnement établi à la suite d'accords individuels implique que le salarié a donné son assentiment à la prolongation de l'employeur, lequel ne peut procéder d'office à la division du congé. Le fractionnement collectif est subordonné, indépendamment des exigences communes, à la fermeture de l'établissement et à l'avis conforme des délégués du personnel. Si l'entreprise n'en comporte pas, tous les salariés doivent donner leur accord, ce qui semble excessif puisque l'opposition d'un seul suffit pour tenir en échec la volonté quasi-unanime du personnel. Un fractionnement autoritaire peut encore être imposé par des arrêtés ministériels pris dans certaines professions après consultation des organisations syndicales, patronales et ouvrières les plus représentatives. Le but poursuivi est d'ordre économique : il importe d'éviter un arrêt prolongé du travail dans des moments favorables. L'une des tranches du congé, douze jours ouvrables sera nécessairement attribués pendant la période normale des congés, les jours restant dus se situant à un autre moment de l'année. Pour des raisons économiques, on favorise l'étalement des vacances. Aussi, à cette fin, une prolongation du congé a-t-elle été prévue: lorsque le nombre des jours de congé pris en dehors de la période normale est égal ou supérieur à six, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire, et quand il est compris entre trois et cinq, le supplément est réduit à un jour. Il est vrai qu'il peut être dérogé à cette règle soit par accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord d'établissement.

c) Le congé est d'ordre public : l'employeur est tenu d'attribuer les congés légaux à ses salariés ; la renonciation qu'il obtiendrait de son personnel serait illicite. Le caractère d'ordre public du congé se traduit encore du coté de l'employeur par l'interdiction d'allonger, par décision unilatérale, la durée du congé, car cette mesure pourrait être défavorable aux salariés. S'il est loisible aux parties d'augmenter d'un commun accord la durée légale des vacances, en revanche il faut protéger le salarié contre un chômage forcé qui résulterait d'un congé supplémentaire. L'employeur qui fermerait son établissement pendant une durée supérieure à celle du congé annuel légal, serait tenu de verser a son personnel une rémunération au moins égale à l'indemnité journalière de congé payé pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant le congé.

SECTION II : Les heures supplémentaires

La santé publique est protégée par deux dispositions d'une part l'interdiction de dépassement des durées maximales du travail et d'autre par le contingentement du nombre d'heures supplémentaires dont nous traitons.26(*)

Toutes les heures travaillées au-delà de la durée légale du travail sont dites «heures supplémentaires». Chaque salarié peut être amené à effectuer ces heures qui donnent droit à une majoration de salaire.

Les modalités de rémunération de ces heures supplémentaires, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires autorisées au-delà de la durée légale du travail sont déterminées par branche d'activité économique et par catégorie professionnelle, dans des arrêtés du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
Soulignons que certaines législations étrangères indiquent que les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale sont considérées comme salariés à temps partiel. Pour éviter tout conflit ou malentendu dans l'application de ce principe, il est souhaitable que le contrat de travail à temps partiel soit impérativement écrit. 27(*)

Au cours de cette section nous consacrerons spécialement une analyse à double facette en donnant a travers deux paragraphes une position de la doctrine essentiellement française puis en fournissant une analyse de la législation congolaise en la matière. Ainsi nous aborderons l'existence d'heures supplémentaires comme paragraphe premier et la contre partie des heures supplémentaires comme second paragraphe.

§1. L'existence d'heures supplémentaires

a) Position de la doctrine et du droit français

- Qualification :

Une heure supplémentaire est une heure de travail effectif fournie par un salarié à son employeur au-delà de la durée légale28(*). Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l'employeur ou au moins avec son accord implicite

Mais ce n'est pas toute heure présentant ce caractère qui peut être dit heures supplémentaires :

1. Les heures d'équivalence : on les rencontre dans certaines professions ou certains emplois dont l'exercice connait ordinairement des heures creuses pendant lesquelles le salarié est désoeuvré pour cause de temps morts dans la production ou d'absence de clientèle. Une durée équivalente a la durée légale peut alors être instituée, soit par décret en conseil d'Etat. Seules les heures effectuées au-delà de cette durée équivalente constituent des heures supplémentaires. Les heures d'équivalence ne sont pas rémunérées sauf usage ou accord collectif en ce sens.

2. Il faut également écarter les heures récupérées. Lorsque la durée normale d'une semaine de travail doit être ou a été réduite par suite d'interruption collective du travail, l'employeur a la faculté d'organiser, dans les douze mois précédant ou suivant cette réduction d'horaire, la récupération des heures perdues en dessous de 35 ou 39 heures. Cette récupération est autorisée lorsque l'interruption collective du travail résulte des causes accidentelles, d'intempéries, d'inventaire ou de cas de force majeure, ou bien encore lorsque les heures ont été par suite du chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. En revanche, les heures perdues par suite de chômage des jours fériés ou par suite de grève ou de lock-out ne sont pas récupérables. Les heures récupérées bien qu'elles obligent un salarié à travailler plus que la durée légale au cours de cours de certaines semaines, ne sont pas en principe des heures supplémentaires, mais des heures déplacées payées au taux horaires normal.

3. Les heures qui, en vertu d'un accord collectif de modulation, excédent la durée légale au cours de certaines semaines, ne sont pas en principe des heures supplémentaires. Il en va de même des heures effectuées au-delà de cette durée légale dans le cadre d'un cycle. C'est justement le premier intérêt de ces formules d'aménagement du temps de travail.29(*)

- Réalisation d'heures supplémentaires : preuve

Il appartient au salarié d'établir qu'il a bien effectué des heures de travail au-delà de la durée légale. Il doit préciser les dates et le nombre de ces heures, sinon l'offre de preuve par témoin ne peut être accueillie. Cependant, en l'absence de documents comptables, des indices et des présomptions suffisent pour fixer le nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine

Mais la jurisprudence française exige que l'employeur et le salarié doivent concourir à l'établissement de la réalité des faits si bien que la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'heures supplémentaires repose sur l'un comme sur l'autre. La jurisprudence est constante en ce sens : Cass soc 5 Mars 2003 pourvois 01-40254, 01- 41865 - Cass soc 19 mars 2003 -pourvoi : 01-41612.

Le salarié aura tout intérêt à présenter un état aussi précis que possible des heures supplémentaires dont il réclame le paiement , quitte à solliciter auprès du Juge la mesure d'instruction complémentaire qui lui semblera la plus adéquate si le nombre ou l'existence d'heures supplémentaires sont contestés : Cass soc 8 février 2003 pourvoi : 01-46329
L'exécution d'heures supplémentaires n'autorise pas le dépassement des différentes durées maximales du travail. Si bien que le versement d'une prime censée couvrir l'intégralité des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'est pas légale car elle ne règle pas la question des repos compensateurs dus.30(*) Soulignons par contre que L'exécution d'heures supplémentaires n'autorise pas le dépassement des différentes durées maximales du travail. Si bien que le versement d'une prime censée couvrir l'intégralité des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'est pas légale car elle ne règle pas la question des repos compensateurs dus.

Pour certains salariés , une convention de forfait entre l'employeur et le salarié peut prévoir l'exécution régulière d'heures supplémentaires - le forfait d'heures supplémentaires devant être prévu dans le contrat.
Un tel contrat ne se présume pas et requiert l'assentiment du salarié , en outre le caractère forfaitaire de la rémunération ne peut lui être défavorable : jurisprudence constante : Cass soc 2/4/2003 pourvoi 01-41054- y compris pour un cadre Cass soc 1er avril 2003 pourvoi : 01-40765 dans le même sens Cass soc 19/3/2003 - pourvoi 01-40128. .31(*)

- Recours aux heures supplémentaires 32(*)

La décision de l'employeur d'instaurer des heures supplémentaires est inégalement libre, car il faut depuis 1982, distinguer deux catégories. Il convient, par ailleurs, de déterminer la portée de la décision de l'employeur à l' égard des salariés.

a) Les heures sur contingent et heures soumises a autorisation : chaque employeur dispose d'un contingent annuel par salarié, d'heures supplémentaires, qu'il peut faire effectuer a la seule condition d'informer au préalable l'inspecteur du travail et, sils existent, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel. ce contingent peut être réduit ou augmenté par une convention ou un accord collectif de branche étendu. Lorsque l'employeur a épuisée son contingent, la pratique d'heures supplémentaires est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis des représentants du personnel. les contreparties sont plus couteuses pour l'employeur que lorsqu'il fait pratiquer des heures supplémentaires de la première catégorie.

b) La portée des décisions a l'égard des salaries : le salarié ne peut refuser d'effectuer des heures supplémentaires régulièrement instaurées sans commettre une faute, assez sérieuse pour justifier son licenciement, voire grave dans certaines circonstances. Ce recours aux heures supplémentaires relève donc du pouvoir de direction, à mois que leurs caractères systématiques n'aient pour effet de modifier le contrat de travail. La réduction ou la suppression de ces heures relève également du pouvoir de direction, bien que la rémunération en soit affectée.

- Conditions d'octroi des heures supplémentaires33(*)

Les heures supplémentaires étaient destinées à faire face à des travaux urgents et exceptionnels. Celles admises par la loi de 1946 correspondent à d'autres fins : il s'agit d'assurer un accroissement de la production. Cette finalité économique justifie l'existence d'un contrôle administratif. Les salariés ne peuvent exiger le maintien des heures supplémentaires habituellement effectuées, ni refuser d'en accomplir :

· Les heures supplémentaires ne sont pas un droit acquis. Aussi l'employeur qui n'a pas pris d'engagement particulier est admis a invoquer des nécessités d'ordre économique pour justifier la suppression des heures supplémentaires.

· D'autre part, la cour de cassation s'est prononcé sur les conséquences du refus, par le salarié, d'accomplir des heures supplémentaires. Elle a modifié sa jurisprudence. Tandis que jadis, en l'absence de dispositions du règlement intérieur, le salarié n'était pas obligé d'accomplir des heures supplémentaires, aujourd'hui, le refus sans motif valable du salarié d'effectuer les heures supplémentaires résultant de l'horaire de l'entreprise autorise son congédiement, si bien que le licenciement n'est pas abusif. Toutefois, le refus ne constitue pas une faute grave justifiant un renvoi du salarié sans préavis.

b) Position du droit congolais

En droit congolais, l'Art.119.4, considère comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail et donnent ainsi droit a une majoration de salaire. De manière générale, le code du travail congolais en ce qui concerne les nombres d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées, les modalités de rémunération des heures supplémentaires laisse expressément la question sous le pouvoir régulateur du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions avec bien sur l'avis du conseil national du travail. Ainsi dans le cadre de notre étude nous fournirons dans un premier temps une analyse de l'arrêté ministériel 68/11 du 17 mai 1968 portant rémunération des heures supplémentaires mais sous son aspect champ d'application avant d'aborder plus loin dans notre travail une étude sur la rémunération.

Cette question sera examinée en se plaçant à deux points de vue : les assujettis d'une part, les bénéficiaires d'autre part.

- Les assujettis :

Le champ d'application est en droit congolais bien déterminé. Au-delà de viser des employeurs personnes physiques ou morales, publique ou privée ; l'arrêté ministériel du 17 mai 1968 institue aussi un régime applicable a des établissements d'enseignement et de bienfaisance qui occupe a son service une ou plusieurs personnes en exécution d'un contrat de travail ou d'apprentissage. Le domaine de cette réglementation ne s'applique pas respectivement :

a) Aux personnes occupées exclusivement seules et sans aide a leur propre domicile ;

b) Aux membres du personnel dirigeant de l'entreprise, d'un secteur de celle-ci ou d'un établissement, auxquels l'employeur a conféré le pouvoir de prendre a titre autonome des décisions de nature a influencer considérablement la marche de l'entreprise;

c) Aux membres du personnel investis d'une autorité propre leur permettant d'organiser librement leur travail sans contrôle journalier ;

d) Au personnel navigant des entreprises de transport par voie d'eau qui sera régi par des dispositions particulières ultérieures.

- Les bénéficiaires :

En principe le texte en étude ne joue que pour les salariés placés en état de subordination juridique. Mais des mesures extensives ont été prises tacitement en faveur de certains travailleurs qui ne paraissent pas justifier d'un contrat de travail au sens classique du mot.

Notons aussi qu'aucune distinction d'âge, de sexe n'est de mise ici sauf que les employeurs sont exclus et nous les assimilons aux employés supérieurs qui exercent une fonction de direction.

Mais pour finir il faut noter qu'une harmonisation avec le nouveau code est vraiment de mise actuellement pour éviter les petites divergences qui s'observent sur certains points de l'arrêté ministériel du 17 mai 1968.

§2. La contre partie des heures supplémentaires

a) Position de la doctrine et du droit français

A la suite d'une question soulevée lors des négociations par les représentants français, le traité prévoyait aussi dans un protocole relatif a certaines dispositions intéressant la France, que le taux de majoration de rémunérations pour heures supplémentaires serait, a la fin de la première étape, aligné sur le taux moyen français, le plus élevé selon la moyenne de l'année 1956, mais cet alignement ne s'est pas effectivement réalisé. Il n'est cependant pas apparu que les écarts entre durée effective de travail et montant total des rémunérations dans les états membres soient aussi grands qu'on l'avait pensé34(*).

Chacune des quatre premières heures donne lieu à une bonification de 25%, qui prend la forme d'une majoration de salaire, ou bien d'attribution d'un repos. Le choix des modalités incombe à l'accord collectif de branche étendu ou a un accord d'entreprise. Mais, signe de la faveur législative pour cette modalité, a défaut de choix conventionnel, la bonification est attribuée sous forme de repos. Plus classiquement, chacune des quatre heures suivantes donne lieu à une majoration de salaire de 25%, et chacune des suivantes a une majoration de 50%. Ce droit, d'ordre public, à rémunération majorée des heures supplémentaires fait-il obstacle à la validité de la convention de forfait ? On nomme ainsi l'accord par lequel l'employeur et le salarié conviennent d'une rémunération globale pour toutes les heures de travail effectuées, sans distinguer heures normales et supplémentaires, ou encore la disposition d'un accord collectif prévoyant une telle modalité. La jurisprudence a admis, dans une certaine mesure, la validité de cet arrangement, en distinguant toutefois deux types de forfait :

· Le forfait pour une durée de travail déterminé, même supérieur à la durée légale, est valide a condition que le salarié ne soit pas désavantagé par rapport au système légal : le salaire convenu doit être égal ou supérieur à celui qu'il recevrait par addition de la rémunération des heures normales et celles des heures supplémentaires effectuées. Malgré le caractère « forfaitaire » du salaire, qui interdit a priori de réclamer le paiement d'heures supplémentaires, le salarié a donc droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées au delà du nombre stipulé. La convention conserve néanmoins, pour l'employeur, l'avantage de limiter les discussions sur les heures effectuées. Parce qu'elle ne se présume pas et que le silence du salarié s'abstenant pendant un long temps de réclamer le paiement d'heures supplémentaires ne vaut pas renonciation a celui-ci, il appartient a l'employeur de prouver l'existence d'une convention de forfait contesté. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite des lors que l'acceptation du salarié peut être établie, et la preuve peut être rapportée par tout moyen

Le forfait pour un temps de travail indéterminé, sans mention d'heures supplémentaires, a une ambition de forfaitisation plus marquée. Sa pratique s'est développée pour les cadres, puis s'est étendu à d'autres salariés. Sa licéité a été admise lorsqu'il parait impossible, en raison de la nature de l'activité de l'intéressé, de déterminer ou contrôler précisément son horaire de travail. La nature de la responsabilité assumée et l'importance de la rémunération stipulée peuvent même faire présumer la clause de forfait. Celle-ci a des effets plus radicaux que le forfait du premier type : même s'il prouve l'exécution d'un nombre d'heures excédant la durée légale, le salarié ne pourra en principe prétendre à leur rémunération, mais l'employeur ne pourra davantage réduire le salaire au motif que la durée du travail de l'intéressé a diminué. La cour de cassation a cependant manifesté, au cours des dernières années, une plus grande rigueur a l'égard de ces clauses comme de celles du premier type. Elle a d'abord rappelé contre une légende tenace que la qualité de cadre ne suffisait pas à exclure le bénéfice de la durée légale du travail et du régime des heures supplémentaires. Elle a par ailleurs souligné que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas en principe de caractériser une convention de forfait.35(*)

La convention de forfait pour être régulière, exige trois conditions :

- Il faut que l'horaire ait été prévu d'avance.

- Il faut que le forfait ait été formellement accepté par le travailleur ou qu'il résulte d'un usage constant de l'entreprise. C'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la convention, mais le consentement du salarié peut être tacite et résulter de son acceptation sans réserves du salaire calculé forfaitairement.

- Il est nécessaire enfin que le forfait présente un caractère avantageux ou tout au moins qu'il équivaille au salaire légalement du.

Dans le souci d'accorder une compensation aux travailleurs appelés à fournir un surcroit de travail. Les majorations de rémunération sont calculées sur la base du salaire effectif payé aux travailleurs : il convient d'y inclure les primes inhérentes à la nature du travail et les primes de rendement lorsqu'elles correspondent effectivement au travail de l'intéressé. Quelle que soit la périodicité de la rémunération, les heures soumises à majoration sont décomptées dans le cadre de la semaine civile ; on ne saurait se fonder sur une moyenne calculée sur une période plus longue. Ces règles sont d'ordre public, aussi doivent-elles s'appliquées a tous les salariés assujetties a la réglementation du travail, qu'ils soient rémunérés a la tache ou a l'heure. La nature des travaux accomplis par le travailleur est également indifférente ; il importe peu qu'il s'agisse de travaux étrangers à sa qualification. Mais le caractère impératif joue exclusivement dans le sens de la protection des salariés ; il ne s'oppose pas à l'admission de taux de rémunération plus élevées que ceux résultant de la loi qui établit un minimum. Les heures supplémentaires, indépendamment d'une augmentation de rémunération, donnent lieu, à l'octroi d'un avantage important : le repos compensateur.

L'institution d'un repos compensateur rémunéré destinée à permettre aux travailleurs de force (ce sont ceux qui effectuent le plus d'heures supplémentaires) de réparer les effets du labeur particulier qu'ils fournissent ; ce repos est proportionnel aux heures supplémentaires effectuées ; il est évident que les heures supplémentaires en allongeant la durée normale du travail risquent de provoquer un surmenage excessif du travailleur. Le législateur contemporain vient de se préoccuper d'y remédier. Il a été institué au profit des salariés accomplissant des heures supplémentaires un certains repos. Les textes ont répondu à deux objectifs : la diminution d'une manière indirecte de la durée effective du travail, qui est l'un des buts essentiels poursuivis, la revalorisation du travail manuel car ce sont les ouvriers qui sont soumis aux plus longues taches. Ils répondent enfin au souci légitime d'améliorer les conditions de travail. Il confère un repos au travailleur ayant droit d'une durée égale à 20% du travail accompli en heures supplémentaires au delà de 44 heures.

Le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport a la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Cette indemnité a le caractère de salaire si bien que toutes les règles relatives au salaire lui sont applicables. Le cout des heures supplémentaires est ainsi augmenté par le fait du repos compensateur, de telle sorte que celui-ci constitue pour les chefs d'entreprise un frein à l'adoption d'un régime d'heures supplémentaires.

- Si une résiliation du contrat intervient, qu'elle résulte du fait du salarié ou employeur, avant que le salarié ait pu bénéficier du repos compensateur ou avant qu'il ait pu acquérir des droits suffisants pour pouvoir prétendre au repos, il a droit néanmoins à une indemnité correspondant à ses droits acquis.

- En cas de décès du salarié avant qu'il ait pu jouir du repos compensateur, cette indemnité est due dans les mêmes conditions à ses ayants droit.

- Le repos compensateur est assimilé, en ce qui concerne les congés payés pour la détermination de leur durée, à une période de travail effectif. L'indemnité versée au salarié est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Les modalités d'exercice du repos compensateur peuvent être fixées par accord entre les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national et ainsi se manifeste une fois de plus l'importance du droit conventionnel en droit du travail. A défaut d'un tel accord, le décret du 10 aout 1976 détermine certaines des modalités applicables dont voici les principales indépendamment de celles établies par la loi :

· Le repos compensateur doit être pris dans les deux mois qui suivent l'ouverture du droit et celui-ci est réputé ouvert des que la durée de ce repos atteint 8 heures.

· Le salarié, bénéficiaire du repos compensateur, doit présenter une demande à l'employeur une semaine a l'avance en précisant la date et la durée du repos.

· L'employeur est tenu, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande, de faire connaitre a l'intéressé soit son accord, soit après consultation des délégués du personnel les raisons qui justifient un report du repos compensateur a une date qui ne peut excéder deux mois

· Pour que le salarié puisse connaitre et vérifier la date de l'ouverture de son droit au repos compensateur, le bulletin de paie doit mentionner régulièrement le nombre d'heures de repos portés a son crédit et comporter une mention notifiant l'ouverture du droit des que le nombre d'heures de repos atteint huit heures. Ainsi éclairé, le salarié présentera sa demande. Aussi on veut que le travailleur prenne un repos réparateur sans attendre le congé annuel.36(*)

b) Position du droit congolais

Le chapitre cinq du code congolais est essentiellement consacré de manière claire à fournir les grandes lignes directrices concernant la rémunération des heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux supérieur au barème ordinaire conformément à l'Art.21 de l'arrêté Ministériel du 17 mai 1968 fixant une majoration de :

- 30% pour chacune des six premières heures effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

- 60% pour chacune des heures suivantes ;

100% pour chacune des heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire.

Il sied aussi de noter que l'Art.23 dispose que le fait d'appliquer un horaire de travail comportant des heures non autorisées ne peut avoir de conséquences sur la rémunération des travailleurs qui doivent bénéficier des majorations prévues pour les heures supplémentaires effectuées.

CONCLUSION PARTIELLE

Le premier chapitre de notre étude s'est entièrement apaisé sur l'étude des normes régissant le temps de travail.

En abordant en premier lieu la limitation du temps de travail, nous nous devons le noble devoir de dire qu'en droit congolais, le législateur a pris l'option d'une durée légale de 45 heures la semaine soit 9 heures par jours ( Art. 119.1 ). Nous avons poursuivi notre étude en fournissant les moyens de contrôle et de preuves des heures effectivement prestées par le salarié. Ici tout en soulignant de manière lapidaire le rôle que doit jouer l'inspecteur de travail en droit congolais conformément aux pouvoirs lui accorder par l'Art.187 de notre code de travail mais aussi l'importance et le rôle très important que joue l'horaire de travail dans la détermination de temps de travail ; avant de finir notre première section par aborder la question de congé et repos qui est reconnu en droit congolais et traité en référence aux Art. 121, 122 et 123 du code de travail. Le congé et repos comme nous l'avons susmentionné a été institué pour des considérations d'ordre hygiénique et familial qui ont déterminé la règlementation de la durée du travail et ont exigé également des interruptions périodiques assurant aux travailleurs un repos suffisant.

En second lieu de notre étude toujours en son premier chapitre mais en sa deuxième section nous avons abordé la dérogation à la durée de travail soit les heures supplémentaires. Ainsi successivement tout en fournissant la position du droit français et celle du droit congolais nous avons analysé de manière générale les conditions d'octroi des heures supplémentaires et leurs existence et finir par la rémunération des heures supplémentaires.

Ainsi avons fourni ce qui de droit doit se faire en vue de rester et respecter les normes du régime de durée de travail, mais dans la pratique constatons certains abus de la part de certains employeur qui abusant de la situation de faiblesse non seulement des salariés mais aussi des inspecteurs de travail ainsi que des syndicats face a leur puissance économique pour imposer des traitements illégaux.

Nous sommes en face maintenant selon qu'il s'agit en présence d'un conflit collectif du travail ou d'un litige individuel qui est la conséquence logiques du non respect des prescrits par l'employeur en matière précisément pour notre cas des obligations qui lui reviennent en matière de durée de travail et de rémunération des heures supplémentaires. Question que nous traiterons dans la suite de notre travail.

CHAPII. LES CONSEQUENCES DU NON PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Cette question sous analyse est étroitement rattachée à celle, examinée plus haut, de la durée du travail et des heures supplémentaires. Le non respect des normes précité entraine sans nul doute un conflit entre l'employeur et l'employé. On ne saurait contester qu'à plusieurs égards que les relations professionnelles dans le monde n'ont pas encore atteint un point d'équilibre satisfaisant.la fréquence et parfois la gravité des conflits collectifs qui se produisent même dans les pays les plus développées l'indique clairement.

Le salarié comme l'employeur doivent en toutes circonstances privilégier l'attitude qui donne une chance au réglement du conflit, à défaut l'un comme l'autre s'exposent au risque d'être déboutés de leurs demandes devant les juges du travail. Le salarié avant de saisir le Tribunal devra donc respecter une procédure destinée à alerter l'employeur sur l'erreur constatée. C'est long, les employeurs ne sont pas tous coopératifs mais le respect de cette procédure est nécessaire malgré le signalement précité pourra avoir plusieurs stratégies dont l'une consiste à rechercher un nouvel emploi et sitôt celui-ci trouvé, adresser une lettre recommandée avec avis de réception demandant à l'employeur de prendre acte de la rupture du contrat de travail pour des faits fautifs qui lui sont imputables et consistant en défaut de paiement des salaires afférents aux heures supplémentaires.37(*)

Section I. Les conflits collectifs du travail

Le conflit collectif du travail se définit comme étant tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part et un certain nombre des membres de leur personnel d'autre part, au sujet de conditions de travail lorsqu'il est de nature a compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale et qu'il ne relève pas de la compétence des tribunaux du travail; d'où parfois l'autorité politique est appelée a intervenir.

Le conflit résultent d'un désaccord entre l'employeur et un groupe des salaries qui peut déboucher soit sur un grève, sur une rupture ou sur la suspension du contrat de travail.

§1. Le conflit de travail et droit de grève

a) Notion juridique de la grève38(*)

- Définition

La grève consiste dans la cessation collective et concertée du travail, a l'appui de revendications. Ainsi caractérisée, elle est un instrument d'expression et de défense essentiel pour les travailleurs.

Dans la mesure ou elle engendre des perturbations dans le fonctionnement d'une entreprise ou d'un service, elle est constituve d'un préjudice au détriment de l'employeur qu'elle incite de la sorte à négocier.

Toute forme de grève est en principe licite, mais la notion juridique de la grève est plus étroite que les pratiques de grève des travailleurs. D'où la disqualification par le juge des mouvements qui n'entrent pas dans cette notion.

Constitue une grève tout arrêt collectif du travail, à l'appui de revendications. Peu importe son moment, sa spontanéité, sa durée, son ampleur, son lieu. Peu importe le moment ; il n'y a pas lieu d'attendre le résultat d'une procédure de conciliation. Il n'y a pas lieu de respecter un délai de préavis sauf dans les services publics ; pas plus n'est-il nécessaire de consulter le personnel par voie de referendum (encore que cette pratique soit fréquente de la part des syndicats et non irrégulière). Enfin si la grève suppose l'existence de revendications non satisfaites, la loi ne prévoit pas la manière dont elles ont à être communiquées a l'employeur ni même une phase préalable au cours de laquelle l'employeur aurait refusé de satisfaire les revendications présentées. Apres diverses hésitations la jurisprudence exige que des revendications aient été présentées ; l'arrêt de travail doit suivre et non précéder la formulation des revendications mais la grève peut précéder leur rejet par l'employeur, sans être pour autant fautive. Elle n'est pas un ultime remède ; elle peut être déclenchée sans délai une fois l'employeur saisi des revendications. Une convention collective ne peut donc imposer le respect d'un préavis. Le libre choix du moment implique donc l'absence de toute formalité préalable. La grève sans avertissement n'est pas irrégulière. On parle de grève surprise. Cela signifie seulement que le déclenchement de la grève n'est soumis à aucune procédure.

Dans les services publics il en va autrement : condamnant la grève surprise, notons aussi que la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

- Quant à son auteur, le préavis doit nécessairement émaner d'un des syndicats les plus représentatives; c'est l'interdiction implicite de la grève sauvage. L'exigence de cette représentativité étant appréciée libéralement soit sur le plan national, soit sur le plan professionnel ou même sur le plan de l'entreprise ou du service.

- Quant a son contenu, le préavis doit préciser les motifs, le lieu, la date et l'heure du début de la grève, ainsi que sa durée, limitée ou non.

- Quant au délai, le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Rien n'empêche que plusieurs préavis successifs soient donnés, si la grève est par exemple retardée : l'envoi du préavis n'oblige pas à recourir à la grève.

- Quant au destinataire, le préavis doit être adressé soit à l'autorité hiérarchique ; soit a la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. L'attitude de l'autorité responsable engendre des difficultés d'interprétation.

- Pendant ce délai les parties sont tenues de négocier.

Quelques types de grève

· La grève non syndicale : La spontanéité de la grève n'est pas rare. Dans toutes les entreprises privées qui ne gèrent pas un service public, les salariés peuvent arrêter le travail et se mettre en grève, en l'absence de toute initiative syndicale ; un arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du fait qu'il n'a pas été déclenché à l'appel d'un syndicat. C'est seulement dans les entreprises gérant un service public que l'ordre de grève doit nécessairement émaner d'une organisation syndicale. D'où la fréquence des sauvages. Le droit de grève appartient a chaque salarié, même si son exercice est collectif. L' selon laquelle l'arrêt travail doit être concerté devrait être réexaminé.

· Débrayages : peu importe la durée de l'arrêt de travail. Si la grève de brève durée ou débrayage est licite, elle le demeure même si elle est, comme il est fréquent, répété : la répétition des arrêts de travail ayant chacun le caractère de grève licite ne peut être considérée, en principe, comme un abus du droit de grève. La circonstance que ces débrayages répétés sont effectués sur les lieux de travail est indifférente. Le principe de licéité des grèves courtes et répétées doit être concilié avec l'affirmation du caractère abusif de certaines grèves si elles conduisent à une désorganisation complète de l'entreprise. La grève peut avoir une durée prédéterminée ou être déclenchée pour une durée indéterminée jusqu'à satisfaction.

· Greve minoritaire ou partielle : peu importe l'étendue ou l'ampleur prise par l'arrêt de travail. Il n'est pas nécessaire à sa régularité que la grève intéresse tous les ateliers ou tous les services, toutes les catégories de personnes d'une entreprise ou d'une profession. Il est acquis qu'une grève peut être le fait d'une minorité. Apres des décisions qui semblaient contradictoires, la cour de cassation a posée en principe qu'un arrêt de travail ne perd pas le caractère d'une grève par le seul fait qu'il n'a pas été observe par la majorité du personnel. de même, la poursuite du refus de travail par une minorité, alors que la majorité du personnel a repris, mérite encore la qualification de grève. En bref, il faut et il suffit, au regard du nombre des grévistes, que plusieurs salariés arrêtent en même temps le travail. En second lieu la grève peut être limitée à une catégorie de personnel, à un atelier, a un service. Elle peut perturber alors les autres ateliers ou services, faisant<<bouchon>>. Mais à moins qu'il n'en résulte une impossibilité absolue auquel cas un lock-out générale a parfois été admis, cette forme de grève ne peut être taxé d'illicite, puisqu'une catégorie, une équipe, un atelier peut avoir ses propres revendications.

· Greve tournante : la grève peut affecter alternativement une catégorie puis une autre, ou un atelier à la suite d'un autre : c'est la grève tournante. La jurisprudence en admet la régularité de principe, sauf s'il n'y a plus qu'une exécution défectueuse du travail sans rapport avec une grève et désorganisation complète de l'entreprise. C'est seulement dans les services publics que la grève tournante se trouve interdite.

1. L'heure de cessation et l'heure de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les divers membres du personnel intéressé. Cette première disposition condamne la grève tournante au sein d'un même établissement même lorsque son horaire prévoit des prises de postes successives.

2. Les arrêts de travail par échelonnements successifs ou par roulement concerté lorsqu'ils émanent de différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu. Seule demeure licite la grève tournante émanant de personnels d'entreprises différentes. Des arrêts de travail courts et répétés du même personnel ne sont pas frappés par l'interdiction.

· Greve sur le tas : peu importe le lieu ou les grévistes accomplissent leur mouvement ; ils peuvent rentrer a leur domicile. Mais, afin de se concerter, il est fréquent qu'ils restent sur les lieux de travail : la grève a lieu sur le tas au moins pendant la journée. Elle ne doit pas pour autant être confondue avec une réunion. Mais la grève suppose un rassemblement.

- Greve et revendications

Peu importe l'objet des revendications. Tout ce que la jurisprudence exige c'est qu'il existe des revendications professionnelles non satisfaites. La grève professionnelle licite est non seulement celle qui tend à obtenir augmentation des salaires, mais aussi celle qui tend a obtenir de meilleures conditions de travail, celle destinée a contraindre l'employeur a remplir des engagements, mais encore celle lancée pour s'opposer au licenciement de représentants du personnel ou a un licenciement collectif, pour défendre l'emploi général, ou pour défendre l'exercice du droit syndical. Mieux ; contrairement a ce qui se passe dans d'autres systèmes juridiques, il n'est pas nécessaire que le salariés aient présenté a l'employeur une revendication au niveau de l'entreprise et dont la satisfaction dépendrait de celle-ci. La grève générale est licite. La cour de cassation l'avait d'abord niée, mais elle estime aujourd'hui que la participation a une journée générale de protestation pour les salaires et les retraites peuvent s'abriter derrière le droit de grève. L'employeur n'a pourtant pas été saisi d'une revendication à laquelle il puisse personnellement donner satisfaction. Une telle grève est proche de la grève politique car elle est généralement dirigée contre la politique économique du gouvernement.

Peut-on faire grève pour défendre les intérêts professionnels d'autrui ? Ou bien la grève n'est-elle licite que si elle est dirigée contre un employeur qui peut y mettre fin par des concessions? Ainsi se pose la question de savoir si la grève demeure licite si elle n'est pas effectuée à l'appui de revendications propre aux grévistes, mais pour défendre un ou plusieurs autres travailleurs, ou pour protester contre des mesures qui ne concernent pas directement les grévistes. C'est la question de la grève de solidarité.

· Lorsque la grève manifeste une solidarité interne à l'entreprise, la jurisprudence distingue deux types de situations. Ou bien le mouvement de grève est de pure solidarité, c'est-a-dire que les que les grévistes ne présentent pas de revendications les concernant eux-mêmes et prennent seulement la défense d'un camarade de travail : la grève est alors illicite(en particulier lorsqu'elle a pour but de protester contre le licenciement a l'origine de la grève était a l'évidence irrégulière). Ou bien les grévistes, tout en prenant la défense d'autrui présentent des réclamations professionnelles les concernant eux-mêmes : la grève est licite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le licenciement contesté était irrégulier ou régulier. Par exemple une grève de protestation contre le licenciement d'un ouvrier est licite des lors que le motif du licenciement était le refus pour cette ouvrière de tenir un cahier de production et que les grévistes entendaient protester contre cette mesure de la direction. En cas de licenciement économique la solidarité avec les victimes est licite, la grève étant motivée par la défense de l'emploi générale.

· La grève de solidarité externe a été jugée non abusive par la chambre criminelle, même en cas de grève générale pour l'emploi, le pouvoir d'achat, la défense du droit syndical car elle cherche à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre social et professionnel. Tout en affirmant la licéité de ces grèves, la chambre criminelle leur ôte, en réalité, leur caractère de grève de solidarité en considérant que chaque gréviste est directement concerné par les revendications générales motivant le mouvement, qu'il défend donc ses propres intérêts d'autrui. La chambre sociale s'est trouvée saisie du problème à travers un biais : l'employeur peut-il modifier l'horaire (faire récupérer) ? certainement oui si les salariés, sans être grévistes, ont été empêchés de travailler le jour d'une grève d'ampleur nationale ; en revanche, s'il est en présence de salariés qui ont entendu exercer leur droit de grève dans l'entreprise par solidarité et pour appuyer la journée de grève nationale aucune sanction n'est possible en cas de refus de récupérer.

Une particularité du système français est également de valider la grève née d'un différend juridique ou d'interprétation qui pourrait être porté en justice. Se trouve donc écarté la conception de la grève comme ultime remède.

Même attitude de la grève éclatant alors qu'une convention collective a été signée et lie les parties : cette grève n'est pas irrégulière, alors même qu'elle surgit indépendamment du renouvèlement de la convention collective. L'exercice du droit de grève n'est donc pas subordonné ni a l'impossibilité d'une action judiciaire, ni a la négociation collective. Il n'est pas réservé aux revendications purement économiques : le terme revendications professionnelles inclut les deux.

b) Exercice du droit de grève

Le déclenchement d'une grève est un acte lourd de conséquences. Le mouvement entraine des implications juridiques pour ses acteurs directs mais aussi ceux qui s'y trouveront involontairement mêlés. Il aura pour tous un impact économique non négligeable.39(*)

La grève étant l'exercice d'un droit, ne saurait entrainer, pour le salarié, la perte de son emploi, même s'il faut bien constater que, malgré sa valeur constitutionnelle, le droit de grève est mal protégé contre les atteintes qui peuvent lui être portées. En revanche, le salarié, qui n'a pas fourni sa prestation de travail sera privé de son salaire. Encore cette situation juridique n'est-elle attachée qu'à l'exercice normal du droit de grève. S'il est exercé de façon anormale, les tribunaux considèrent qu'il existe un abus du droit, et divers effet en découlent.

- Greve et emploi

<<La grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié>>. Cette formule est largement interprétative de la jurisprudence antérieure qui s'était constitué soit au sein de la cour de la cour supérieure d'arbitrage avant 1939.

Pendant la grève, le contrat de travail n'est que suspendu, et son exécution reprend des la fin du mouvement. La grève a cessée de rompre par elle-même le contrat de travail. La cour de cassation a déduit cette conséquence du préambule de 1946 dans deux arrêts de principe. La chambre sociale et la chambre criminelle déduisent de la reconnaissance constitutionnelle du droit de grève, pour la première, et de la volonté des grévistes, pour la seconde, que la grève ne saurait dorénavant entrainer la rupture des contrats de travail.

Pas plus que la grève, une faute commise par un salarié au cours de la grève ne peut entrainer par elle-même la rupture des contrats. Comme le dit la chambre criminelle, elle ne peut que constituer le cas échéant un motif de résiliation par acte de l'employeur.

La grève n'entrainant qu'une suspension des contrats, l'employeur doit conserver leur emploi avec leur ancienneté aux grévistes, y inclus les cadres, sans pouvoir modifier leur emploi ni les rétrograder. La grève ne suspend pas le mandat des représentants du personnel qui peuvent d'ailleurs jouer un rôle utile de négociateurs. Si l'exercice du droit de grève est régulier ; l'employeur ne peut prendre aucune sanction disciplinaire, pas plus qu'il ne peut congédier le gréviste. Il est même admis que le réglement intérieur est suspendu pendant la grève comme le sont les contrats. La cour de cassation affirme très nettement qu'un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, a raison d'un fait commis a l'occasion de la grève à laquelle il participe que si ce fait est constitutif d'une faute lourde. Aussi il est interdit à l'employeur de prendre des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux.

Si la grève est licite, l'employeur qui met fin au contrat de travail d'un gréviste prononce un licenciement illégal. La cour de cassation considérait toutefois que l'octroi de dommages et intérêts était la seule sanction possible et refuserait la remise en état sous forme de réintégration ordonnée en referee. Le licenciement était traité comme s'il était abusif. Des juges du fond ayant cru pouvoir maintenir la jurisprudence antérieure et n'allouer que des dommages et intérêts a des grévistes licenciés illégalement, la chambre sociale de la cour de cassation a choisi de donner toute sa portée a la reforme législative. D'une part elle juge que, le licenciement des grévistes étant nul, le juge des référés ordonne à bon droit la poursuite du contrat de travail qui n'a pu être valablement rompu. D'autre part, elle décide que la nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas ou le licenciement est prononcé en raison de la participation a une grève licite mais qu'elle s'étend a tout licenciement prononcé a raison d'un fait commis au cours d'une grève, des que ce fait ne peut être qualifié faute lourde. L'illicéité du congédiement pour fait de grève subsiste même si le salarié avait promis de ne pas exercer son droit, la renonciation à un droit de cette nature étant sans validité.

- Greve et salaire

Pendant la grève, le contrat étant suspendu, les parties sont dispensées d'exécuter leurs obligations contractuelles principales. Du côté de l'employeur, et comme effet du caractère synallagmatique du contrat de travail, l'arrêt de travail entraine suspension corrélative de l'obligation de payer le salaire. Cette conséquence n'est pas une sanction qui serait irrégulière mais un effet de la suspension. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée de l'interruption de travail.

Si la grève est irrégulière, les tribunaux estimaient que la retenue pouvait être égale à la perte occasionnée, donc être plus que proportionnelle a la durée de l'interruption du travail. A un travail exécuté de façon normale correspondait une amputation de la rémunération. La cour de cassation a du se rendre a l'évidence : il s'agit d'une sanction, soumise a la procédure disciplinaire, et d'une sanction pécuniaire prohibé. Cette pratique n'est plus tolérée dans le secteur privé. En revanche en matière de service public, le conseil d'Etat a jugé légale une note de service prévoyant la rémunération partielle des agents qui, dans le cadre d'un mouvement de grève, s'écarteraient du programme fixé par leur hiérarchie. Dans la mesure où elle permet le recours à des formes de grève n'impliquant pas une interruption totale du service, cette jurisprudence répond à la recherche par le juge administratif d'une conciliation du droit de grève avec les exigences de la continuité et de sécurité du service public. Mais la contradiction avec la jurisprudence judiciaire est ici manifeste.

La règle est différente pour le non-gréviste qui a été empêché de travailler. Si l'employeur n'a pas fait tout ce qui était possible pour lui procurer le travail promis, le salaire reste dû. C'est la force majeure seule qui libère l'employeur de son obligation de payer. Sans qu'il y ait véritablement force majeure l'employeur est dispensé de verser les salaires lorsque le fonctionnement d'ateliers, sans devenir absolument impossible, devient difficile et onéreux. La perte du salaire est proportionnelle à l'interruption de travail et concerne même le salarié payé au mois (la mensualisation est ici sans effet). Elle s'étend aux accessoires de salaire, tel un supplément familial ou une prime d'intéressement. La grève entraine réduction a due concurrence de la rémunération mensuelle minimale. Mais la suppression d'un avantage financier décidée dans le but de faire échec à l'exercice du droit de grève, est illicite et frappée de nullité.

Cependant dans deux circonstances particulières, le salaire est intégralement conservé : si un accord de fin de grève porte que les journées de grève seront payées, si la grève a été provoquée par un manquement grave et délibéré de l'employeur a ses obligations qui lèse directement les droits essentiels des travailleurs, par exemple leur droit au salaire ou a la sécurité. La grève apparait elle-même comme l'application de l'exception d'inexécution et le salaire des journées de grève est dû au titre de réparation. Il en va de même si un service minimum a été effectué dans le secteur public.

Si la grève prive le salarié de sa rémunération, elle ne le prive pas de ses droits d'assuré social. Il perçoit notamment les allocations familiales. Mais les périodes de grève ne sont pas assimilées à des périodes de travail au point de vue de l'ouverture des droits a prestations. Par ailleurs, le gréviste ne peut percevoir d'allocations de chômage partiel.

La perte de la rémunération du fait de la suspension du travail est parfois compensée par l'attribution de secours aux grévistes, émanant soit de collectes, soit de fonds syndicaux. L'exigüité des ressources syndicales n'a pas permis de constituer en France d'importants fonds de grève comme a l'étranger.

La reprise du travail en violation de la discipline syndicale entraine-t-elle la restitution des secours verses ? La cour de cassation, considérant que ces secours impliquaient l'acceptation des directives syndicales, s'est prononcée pour la restitution, sans tenir compte du caractère alimentaire de ces subsides. De leur côté, les comités d'entreprise ne sont autorisés à venir en aide aux grévistes que sur le fondement d'un secours, dû a l'état de besoin, non sur celui de la grève elle-même. Les collectivités locales ne peuvent soutenir une des parties à un conflit du travail. Mais elles peuvent en revanche prendre des mesures a l'attention des personnes que le conflit a placé dans le besoin des lors que l'aide ainsi consentie répond exclusivement a des préoccupations sociales.

- L'abus du droit de grève

Le plus souvent l'abus ou l ; anormalité coïncident avec la nécessité d'assurer le respect d'un autre droit ou d'un autre principe de valeur constitutionnelle. Il en est ainsi pour le respect des mécanismes institutionnels ; pour le droit de propriété et la liberté du travail (grève avec occupation des lieux de travail) ; pour la continuité des services publics. Ce problème de conciliation se pose dans des termes différents selon que c'est la grève elle-même qui est jugée abusive, ou bien seulement des actes commis par les grévistes à l' occasion de cette grève.

Jurisprudences judiciaire et administrative s'accordent pour considérer que le droit de grève est, comme tout droit, susceptible d'exercice abusif. Le juge interviendra généralement pour caractériser et sanctionner de tels abus. Mais en matière de service public, l'abus peut aussi résulter d'une atteinte excessive à la continuité du service ; aussi le conseil d'état permet-il qu'un service minimum soit en pareil cas imposé aux grévistes.

· Désorganisation volontaire de l'entreprise : des baisses de rendement auxquelles viennent s'ajouter de brefs arrêts a des heures différentes chaque jour, des débrayages inopinés, exécutés souvent en relais par divers équipes, parfois des incidents, soit avec les non-grévistes, soit avec l'encadrement, peuvent constituer, s'ils ont été voulus et concertés pour désorganiser le fonctionnement des services et la production, des actions << exorbitantes du droit de grève>>. Certains arrêts ont eu tendance à disqualifier ce type de mouvements, parlant << d'accomplissement du travail dans des conditions autres que celles visées au contrat>> ce qui n'est pas l'arrêt de travail, mais la jurisprudence la plus récente se place clairement sur le terrain de l'abus du droit de grève. La difficulté que suscite cette jurisprudence cherchant a défendre l'intérêt de l'entreprise contre des formes pernicieuses d'action collective, sans porter toutefois atteinte au droit de grève, est évidement de savoir a partir de quel moment on sort du débrayage répété ou de la grève tournante, pour entrer dans l'abus du droit de grève. On manquait de critère et l'insécurité juridique était réelle.

· Greve politique : de manière constante, la cour de cassation rappelle que la grève tend à modifier ou à améliorer les conditions de travail. Si elle est une protestation contre la politique du gouvernement, il ya exercice irrégulier du droit de grève. La jurisprudence a précisée ensuite sa position à deux points de vue 

1) D'abord a côté des grèves que la cour de cassation qualifie d'immixtions dans l'exercice des actes réservés a la puissance publique, faussant ainsi le jeu des institutions constitutionnelles ; il y a les grèves mixtes, dont les mobiles sont a la fois professionnels et politiques. Pour la chambre sociale de la cour de cassation, ces mouvements sont illicites lorsque l'aspect politique est prédominant. Mais une grève déclenchée pour protester contre la politique économique et sociale du gouvernement sera considérée comme professionnelle, donc licite ; lorsqu'elle a pour objet le refus du blocage des salaires, la défense de l'emploi et la réduction du temps de travail, revendications étroitement liées aux préoccupations quotidiennes des salariés au sein de leur entreprise. Quant à la chambre criminelle, elle admet assez largement la licéité des grèves mixtes. Celles-ci sont déclarées licites même si les revendications professionnelles n'ont qu'un caractère accessoire par rapport aux motivations politiques.

2) Puis il a été jugée que la participation aune grève politique est, a elle seule une faute lourde justifiant la rupture du contrat de travail ; en même temps, la responsabilité du syndicat qui a donné le mot d'ordre de grève, peut être recherchée.

· Greve perlée : il s'agit d'une pratique qui ne peut s'abriter derrière le droit de grève, car la grève suppose l'arrêt de travail : il n'ya pas arrêt de travail, lorsque le travail est exécuté au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuse. On est en présence d'une exécution défectueuse du contrat de travail, d'un travail anormal, la réduction voulue et concertée du rendement constituant une faute grave. Il n'y a pas abus du droit de grève puisqu'il n'y a pas grève, mais exécution défectueuse de ses obligations par le salarié. Notons que des décisions ultérieures parlent toutefois, en pareille hypothèse, de grève abusive ou illicite.40(*)

· Paralysie du service public ; le service minimum : alors que la grève dans l'entreprise privé ne semble concerner que l'affrontement de deux intérêts particuliers, et parait laisser l'Etat comme indifférent, la paralysie des services publics par l'arrêt du travail importe hautement aux pouvoirs publics responsable de leur fonctionnement. Néanmoins et de façon sommaire, on peut dire que l'Etat apparait dans la vie sociale contemporaine sous deux visages : a son ancien rôle d'Etat gendarme, responsable de la justice, de la police, de la défense, il a ajouté des taches nouvelles et s'est muée en Etat entrepreneur ou gestionnaire. La grève des services publics a cessé d'être un phénomène unitaire. Des deux idées qui étaient jadis invoquées pour la frapper d'illicéité (discipline hiérarchique, continuité nécessaire du service public) seule la seconde conserve une portée générale. La grève étant une interruption de travail contredit la continuité nécessaire du service. La conciliation sera difficile mais nécessaire entre la grève et la continuité du service auxquelles le conseil constitutionnel a reconnu également valeur constitutionnelle. Cette conciliation incombe jusqu'à présent à l'autorité responsable du service. Dans le célèbre arrêt Dehaene la jurisprudence administrative, en présence d'une grève des agents de préfecture, a estimée que la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme tout autre en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessité de l'ordre public. Le droit de grève, reconnu dans le service public devait y être réglementée par la loi ; a défaut de celle-ci la jurisprudence Dehaene a ouvert la porte a une réglementation par l'autorité hiérarchique. A celle-ci incombe la mission de le concilier, sous le contrôle du juge, avec le fonctionnement du service. Faute d'une telle réglementation complètement édictée, le droit de grève s'exerce dans les conditions du droit commun.

§2. La suspension et la rupture du contrat de travail

a) La suspension du contrat

Tandis qu'en droit commun, l'inaccomplissement des prestations entraine, en générale, l'anéantissement des conventions, le contrat de travail subsiste souvent, au contraire, lorsque des événements viennent en paralyser l'exécution. La suspension entraine seulement une interruption momentanée dans la vie du contrat, lequel reprendra son cours normal après une période plus ou moins longue de mort apparente.41(*)

Le souci majeur de la sécurité de l'emploi explique le recours croissant du droit du travail a la technique de la suspension, d'origine législative, conventionnelle collective, ou jurisprudentielle et sans vue d'ensemble, chaque fois que l'impossibilité d'exécution revêt un caractère purement temporaire, et qu'il est possible d'éviter la rupture dans l'intérêt du salarié et parfois de l'entreprise elle-même.42(*)

Le domaine de la suspension ne cesse de se développer car l'institution est conforme à l'esprit du droit du travail contemporain, qui tend à assurer la stabilité de l'emploi. Le salarié conserve la qualité de contractant et de membre de l'entreprise. Les sources de la suspension sont fort variées : indépendamment de la loi, la jurisprudence a d'autorité, reconnu a la maladie un effet suspensif du contrat. De leur côté, les conventions collectives maintiennent le contrat de travail dans diverses éventualités ou complètent parfois les avantages de la suspension légale. Ce classement ne présente pas cependant des intérêts essentiels, tandis qu'il semble résulter du droit positif que les effets de la suspension varient d'après les directives suivantes :

· Si l'arrêt de travail est dû à des causes propres au salarié, celui-ci ne pourra pas, en principe, réclamer à l'employeur le paiement de la rémunération puisqu'il n'a pas exécuté la prestation qui en est la contrepartie.

· Si, au contraire, l'interruption de travail est imputable a l'entreprise, en raison de sa nature particulière (bâtiment) ou d'une faute du chef d'entreprise (sanction pénale de la fermeture), le salarié a l'avantage de recevoir une indemnité qui sera traitée comme un salaire. C'est la une solution équitable, qui est dans la ligne de la conception institutionnelle de l'entreprise : le salarié ne doit pas être privé de rémunération si les causes de son inactivité forcée sont inhérentes a l'entreprise. Il est normal que l'employeur supporte, selon l'expression de Durand, le << risque d'établissement>>. La même idée interdit d'assimiler a la force majeure les difficultés économique qui peuvent entrainer la suspension du contrat.

Nous analyserons, après avoir fourni un aperçu général sur la suspension de contrat, les cas de suspension étrangère au salarié.

- Aperçu sur la suspension du contrat de travail.43(*)

La notion de suspension du contrat est difficile à cerner ; chaque auteur ou presque, propose sa définition. Pour Brun et Golland<< la suspension entraine seulement une interruption momentanée dans la vie du contrat, lequel reprendra son cours normal après une période plus ou moins longue de mort apparente. >> En réalité, le caractère momentané de l'interruption n'est pas caractéristique de la suspension : certaines suspensions se terminent par la rupture du contrat de travail.

Carmerlynck insiste sur l'impossibilité temporaire d'exécuter les obligations contractuelles pour cerner la notion de suspension, mais il relève lui-même qu'il existe des hypothèses de suspension en dehors de toute impossibilité d'exécution : c'est le cas de la grève ou de la mise a pied disciplinaire... il est donc prudent d'adopter une définition large et de considérer qu'il ya suspension du contrat de travail chaque fois que<< le travailleur est fondé a refuser sa prestation de travail ou l'employeur a s'abstenir de fournir du travail>>. Cette définition large inclut dans les cas de suspension les périodes de repos périodiques et de congés : congés payés, jours fériés et chômés, repos de fin de semaine.

· Diversité des régimes de suspension

1. Pendant la période de suspension :

Au regard de obligations contractuelles, de façon très générale, il convient de faire une distinction entre les obligations principales et les obligations secondaires ; seules les premières font l'objet de suspension ; l'obligation de discrétion a la charge de nombreux salariés garde toute sa force pendant les congés, la maladie ou la grève des salariés.

Mais si la suspension ne concerne que les obligations principales, l'obligation de fournir une prestation de travail et son corollaire l'obligation de rémunérer ce travail, ces obligations ne sont pas toujours également affectées par la suspension. Dans certaines situations, l'obligation de payer un salarié est maintenue malgré l'absence de toute prestation de travail ; de nombreuses conventions collectives prévoient que l'employeur doit verser au salarié malade, pendant une certaine durée, une indemnité correspondant a la différence entre les indemnités journalières de sécurité sociale et le salaire antérieurement perçu ; c'est quelque fois la loi, comme pour les congés payés , qui prévoit le maintien d'une rémunération malgré l'absence de travail.

Au regard du lien d'entreprise ; le principe est que la suspension du contrat n'entraine pas de conséquences sur le lien d'entreprise et sur ses effets. Les salariés dont le contrat est suspendu sont toujours comptés dans les effectifs de l'entreprise et ils demeurent, en cours de suspension, électeurs aux élections de représentants de personnel. Mais le principe supporte bien des atténuations. Ainsi la jurisprudence tend elle a déclaré inéligibles aux fonctions de représentant du personnel les salariés qui, de façon prolongée, n'exécutent pas effectivement leur prestation habituelle de travail, du moins lorsque cette inexécution ne résulte pas d'un manquement de l'employeur a son obligation de fournir du travail au salarié. De même, si en principe, les représentants du personnel peuvent exercer leur mandat, même pendant les périodes ou leur contrat de travail est suspendu du fait de la grève ou de la maladie. La cour de cassation a d'abord décidé que les représentants du personnel ne pouvaient plus exercer leur mandat lorsqu'ils étaient mis a pied, qu'il s'agisse d'une mise a pied conservatoire ou d'une mise a pied disciplinaire. Elle a récemment aligné sa jurisprudence sur celle retenue dans les autres cas de suspension, du moins lorsqu'il s'agit de mise a pied disciplinaire. De même encore si le pouvoir disciplinaire n'est pas suspendu du fait de la suspension du contrat, il ne peut pas s'exercer de la même façon au cours d'une période de suspension qu'au cours des périodes de pleine exécution.

2. Au terme de la suspension

La suspension, obstacle ou prélude au licenciement ; les rapports entre la suspension et la rupture du contrat sont très différents selon les causes de suspension.

Certaines suspensions constituent des obstacles à la rupture du contrat de travail. Dans ces hypothèses, la suspension n'assure pas seulement la persistance d'obligations provisoirement inexécutées ; elle fait échec à des ruptures de contrats qui pourraient résulter d'événements indépendants de ceux qui justifient l'inexécution momentanée des obligations principales. C'est le cas par exemple de la suspension pour grève ou de la suspension pour maternité.

D'autres suspensions sont, au contraire, des préludes au licenciement. Elles annoncent le licenciement et sont organisées en fonction de ce licenciement. La mise à pied spéciale des représentants du personnel et des délégués syndicaux est l'illustration de ce type de suspension.

D'autres suspensions, enfin, s'accommodent aussi bien d'une rupture que d'une reprise de l'exécution des obligations contractuelles. C'est le cas par exemple de la maladie qui, si elle est de courte durée, n'entraine qu'un arrêt provisoire dans l'échange des prestations contractuelles mais qui, en cas de prolongation, peut entrainer la rupture du contrat.

Le droit aux congés payés ; les différentes causes de suspension n'entrainent pas les mêmes conséquences au regard du calcul des droits aux congés payés. Le droit aux congés payés étant la conséquence d'un travail effectif, les périodes de suspension ne font normalement acquérir aucun congé au salarié. Cette règle est cependant écartée par des dispositions législatives expresses lorsque l'arrêt de travail est dû a un accident du travail ou a une maladie professionnelle, a la reprise de congés payés de l'année antérieure, ou bien encore a la dispense de travail, sur décision de l'employeur, au cours d'un préavis, précédant la cessation définitive des relations de travail. Elle est également écartée, a l'occasion, par des dispositions de convention collective, notamment pour des arrêts de travail résultant de maladies non professionnelles.

L'ancienneté du salarié est pour lui source de nombreux avantages, d'origine légale ou conventionnelle : délai-congé, indemnité de licenciement, élection et éligibilité aux fonctions de représentant du personnel, garantie de rémunération ou de conservation d'emploi en cas de maladie... cette notion d'ancienneté n'est pas toujours entendue de la même façon selon les droits mis en jeu. Le plus souvent, l'ancienneté est étendue comme une appartenance du salarié a l'entreprise : ainsi en est-il, par exemple, pour l'application de la procédure de licenciement individuel, pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement ou pour l'ouverture du droit au congé de formation. Dans ces cas, la suspension du contrat, quelle qu'en soit la cause, n'exerce aucune influence sur le calcul de l'ancienneté. Mais l'ancienneté est également fondée, dans d'autres situations, sur l'idée de services continus, assimilée à celle de travail effectif. Cette approche est utilisée pour déterminer la durée du préavis et pour apprécier s'il ya ouverture du droit a l'indemnité de licenciement. La durée de la suspension doit alors, en principe, être déduite de la durée d'appartenance a l'entreprise pour fixer la durée de l'ancienneté. C'est a propos de cette ancienneté <<services continus>> qu'il ya lieu de distinguer entre les différentes causes de suspension, la distinction étant en principe la même que celle rencontrée a propos du droit aux congés payés puisqu'elle repose, dans les deux cas, sur la notion de travail effectif et sur l'assimilation de certains repos au travail effectif. Ainsi les périodes de suspension à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, d'un congé maternité, de congés payés, de repos compensateur, de congé formation, seront prises en compte dans le calcul de l'ancienneté. Inversement, les périodes de suspension a la suite d'une grève, d'une mise a pied ou d'une maladie non professionnelle ne seront pas comptés dans l'ancienneté : seules les périodes antérieures et postérieures a la suspension seront ajoutées les unes aux autres pour obtenir la durée de l'ancienneté.

En raison même de la diversité des conséquences attachées a telle ou telle cause de suspension, il est indispensable de déterminer quelle cause de suspension doit être prise en considération lorsque, au même moment, deux causes de suspension peuvent être invoquées.

- Concours de suspension

1. Solution jurisprudentielle

A propos d'une même relation de travail, plusieurs événements susceptibles d'entrainer la suspension interviennent en même temps ou, du moins, interviennent les uns et les autres pendant la période d'inexécution des obligations principales. Par exemple, un salarié est en grève et il devient malade au cours de la grève : faut-il le considérer comme grévistes ou comme malade ? Un salarié pendant ses congés payés doit être hospitalisé : pendant sa période d'hospitalisation doit-il être considéré comme en congé maladie ou en congés payés ? La cour de cassation utilise habituellement un critère chronologique pour régler les problèmes posés par ces concours de suspension ; c'est la cause de suspension qui est apparue chronologiquement le premier est retenue comme cause de l'inexécution de la relation de travail ; les événements qui interviennent après cette première cause de suspension ne pourront être envisagés eux-mêmes comme cause de suspension que lorsque la première cause de suspension aura cessé d'exister. Par exemple, si un salarié participe a une grève et s'il devient malade au cours de la grève, il est considérée comme gréviste jusqu'à la fin de la grève, le contrat ne sera suspendu du fait de la maladie qu'a partir du premier jour suivant la fin du mouvement de grève, s'il est toujours malade a ce moment-la. Cette règle du critère chronologique est également appliquée lorsqu'il y a concours entre la grève et le chômage partiel, la grève et les jours chômés, la maladie et les congés payés.

2. Solutions doctrinales

La solution dégagée par la jurisprudence n'est guère satisfaisante. Non seulement, elle repose sur aucun fondement juridique exprimé, mais elle semble souvent inconciliable avec des règles de droit positif bien établies et peut être d'une application extrêmement délicate. Elle n'a pas, contrairement a ce que l'on pourrait croire, l'avantage de la simplicité. Il conviendrait, a tout le moins, de déterminer si les cause de suspension apparemment en concours sont véritablement indépendantes l'une de l'autre ou si au contraire, l'une de ces causes n'exerce pas une influence sur l'existence de l'autre. Ainsi lorsqu'un salarié grévistes devient malade, il est inexact de parler de concours entre deux causes de suspension : la grève et la maladie. Pour qu'il y ait participation à une grève, il ne suffit pas qu'il y ait un arrêt de travail ; il faut encore que cet arrêt soit volontaire. Or, un gréviste qui devient malade ne peut plus travailler. A partir du jour où il est malade, son arrêt de travail n'est plus volontaire, il est subi. La maladie n'est donc pas seulement une autre cause de suspension de contrat ; c'est une donnée qui supprime la participation volontaire du salarié à un mouvement de grève et qui supprime du même coup la cause initiale de la suspension de contrat. Il serait donc logique de décider qu'un travailleur malade a toujours droit aux indemnités conventionnelles, prévues en cas de maladie, quelle que soit la date de celle-ci.

Dans les autres cas où il y a veritablement coexistence des causes de suspension, il semble souhaitable d'appliquer chaque fois que cela est possible les deux régimes de suspension. Lorsque l'application cumulative de deux régimes de suspension n'est pas possible, il conviendrait, par application d'une règle générale de droit du travail, dont l'objet premier est de protéger les travailleurs, d'appliquer le régime de suspension le plus favorable au salarié.

- Les causes de suspension étrangère au salarié

Dans le cadre même de la théorie générale des obligations, on admet que la force majeure ou le cas fortuit, lorsqu'ils font momentanément obstacle à l'exécution d'un contrat synallagmatique, entrainent la suspension de celui-ci ; chacune des parties est alors, pour un temps, dégagée de ses obligations. Le cas est fort rare s'agissant du contrat de travail. Les causes de suspension les plus fréquente sont, en effet inhérentes a l'entreprise ; l'employeur, qui reste tenu de ses obligations contractuelles, en assume les conséquences parce qu'il supporte les risques de l'entreprise.

1. Les causes de suspension inhérentes a l'entreprise.

L'employeur peut être condamnée a la fermeture temporaire de son entreprise, parce qu'il s'est rendu coupable de certaines infractions. Il devra, en ce cas, continuer à verser à son personnel les salaires, indemnités et rémunération de toute nature.

Des nécessitées technique ou économiques peuvent conduire l'employeur à décider un arrêt temporaire de l'entreprise ou de certains de ses ateliers. On qualifie alors la situation de << mise a pied économique>>. La suspension, même si elle est justifiée par les circonstances économiques, est alors imputable à l'employeur : il s'agit des risques de l'entreprise. Il pourrait sembler, des lors, que le salarié ne doive pas être privé de sa rémunération. La solution jurisprudentielle est, pourtant différente : le salaire étant la contre partie de travail, il n'est pas dû pour les périodes de suspension. Toutefois, les circonstances justifiant la mise à pied ne suffisent pas à libérer l'employeur de ses obligations contractuelles, comme pourrait le faire la force majeure : la mise à pied économique, si elle entraine la perte de la rémunération, ne peut être imposée au salarié ; elle s'analyse en une modification unilatérale par l'employeur des clauses essentielles du contrat. Aux termes d'une jurisprudence constante, le refus par le salarié d'accepter la suspension entrainerait une rupture de contrat de travail dont la responsabilité incombe à l'employeur.

Dans le cadre de notre analyse, nous abondons dans le sens de Carmerlynck qui lui insiste sur l'impossibilité temporaire d'exécuter les obligations contractuelles, ainsi considérons que le défaut de rémunération des heures supplémentaires par l'employeur constitue en effet une violation de ses obligations dans le cadre du contrat de travail.
Face au refus du salarié de reprendre le travail l'employeur ne peut considérer que le contrat est simplement "suspendu" - il doit prendre acte de la rupture du contrat qui a pour origine son propre fait et licencier le salarié avec toutes les indemnités dues 44(*)

b) La rupture du contrat de travail

Nous analyserons sous ce point, le cas de rupture motivée par la volonté d'éluder les obligations conventionnelles, ce dans ce cas que nous intégrons le refus de l'employeur de rémunérer les heures supplémentaires qui sont sans nul doute des obligations conventionnelles principales. Dans ce cas la faculté exceptionnel de résiliation unilatérale et la résiliation pour inexécution est de mise.

- Théorie générale

Selon le droit commun des contrats synallagmatique, seul, le juge peut dénouer le lien contractuel, si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, tandis que les contrats a durée indéterminée, les parties ont le droit de se dégager par décision unilatéral de volonté. Un courant déjà ancien à modifié la physionomie classique de la résiliation judiciaire dans les contrats a durée déterminée. On s'est aperçu en effet, qu'une intervention du juge préalable au départ du salarié présenterait, en l'espèce, des inconvénients certains en raison soit des contacts personnels constants qu'implique le contrat de travail, soit des exigences de l'entreprise. Si par exemple, le salarié s'est rendu coupable de vol, son maintien dans l'entreprise pendant la durée de procédure, qui peut être longue, serait intolérable. A l'inverse, on peut concevoir qu'un salarié auquel sa rémunération n'aurait pas été réglée soit tenu de continuer à travailler dans l'entreprise jusqu'à ce que la justice se soit prononcée. Aussi, la jurisprudence a-t-elle admis la faculté pour l'une des parties de prendre l'initiative de la rupture sous réserve d'un contrôle ultérieur par les juges et non pas préalable comme le commanderait le droit commun des contrats synallagmatiques. Elle fonde généralement ses décisions en affirmant que l'altération des rapports de travail << rend impossible la continuation du contrat>>. La doctrine, quant a elle, explique soit que le caractère essentiel des rapports de travail justifie cette solution, soit que l'intérêt de l'entreprise ne doit pas être mis en péril. Mais, si la rupture immédiate est admise en doctrine et en jurisprudence, elle est soumise à un contrôle judiciaire a posteriori. Le cocontractant estimant la rupture injustifiée engagera une action en réparation. La preuve du motif légitime justifiant la rupture incombe à celui qui a rompu. Les juges saisis devront apprécier la gravitée des faits reprochés : la jurisprudence, en effet, exige, en règle générale, une faute << suffisamment grave>>. Le plus souvent c'est l'employeur qui tente d'apporter la preuve de la faute du salarié, mais faute grave invoquée peut également être celle de l'employeur. Il est vrai que, dans ce dernier cas, et par une nouvelle application du procédée dit << des équipollences>>, l'employeur fautif peut être considérer comme étant lui-même l'auteur d'une rupture anticipée du contrat. L'employeur peut aussi prétendre fonder la résiliation du contrat sur la force majeure ; le contrôle judiciaire est alors délicat. Lorsque les juges concluent à l'impossibilité du maintien du lien contractuel, ils condamnent l'auteur de la faute à la réparer. Si la résiliation est due a la faute de l'employeur, le salarié peut prétendre a une indemnité de rupture anticipée. A l'inverse, lorsque la résiliation par le salarié n'est pas justifiée, la responsabilité contractuelle de celui-ci est mise en jeu. Une résiliation aux torts réciproques peut également être prononcée lorsque des fautes sont relevées de part et d'autre.45(*)

- Les cas d'abus46(*)

L'abus atteint des licenciements dont le but était d'éviter l'exécution des conditions prévues au contrat de travail. Il en va de même des licenciements intervenus après une pression de l'employeur et le refus du salarié de signer un nouveau contrat comportant pour lui des clauses défavorables. Les contrats de travail, même conclus pour une durée indéterminée, peuvent contenir, de la part de l'employeur, un engagement garantissant au salarié un emploi stable. Cet engagement peut être explicite ou seulement implicite. L'employeur se rendrait coupable de rupture abusive si, au mépris des garanties données, il mettait fin prématurément au contrat. Encore convient-il de formuler une double réserve : d'une part, la preuve d'un pareil engagement incombe au salarié, qui s'en prévaut ; il ne suffit pas que la stabilité de l'emploi ait été évoquée au cours des pourparlers ayant précédée la conclusion du contrat. Il est vrai que cette preuve peut résulter des circonstances et notamment de l'emploi précédemment occupée par le salarié et des conditions dans lesquelles il a été recruté. D'autre part, l'engagement de stabilité ne rend pas abusive la rupture du contrat de travail de façon absolue et pour une période indéfinie : sans doute pendant les premiers mois qui suivent l'engagement, tout licenciement serait-il fautif, mais après une ou plusieurs années, le contrat de réorganisation de l'entreprise notamment.

Les congédiements inspirés par le désir de faire fraude à des droits des salariés concernant leur vie professionnelle. On doit faire état d'abord du régime des représentants du personnel. La protection déjà assuré en jurisprudence, grâce au concept de l'abus a été transformée en règle légale, aux candidats aux fonctions de représentants du personnel et aux anciens représentants. Mais le contrôle de l'abus garde sa valeur lorsque le congédiement intervient plus de six mois après l'expiration du mandat de représentant du personnel.

L'employeur ne peut, sans commettre d'abus, se séparer du salarié qui lui a présentée une demande relative a sa rémunération, ou a l'application des règles d'hygiène, ou encore qui a usée de son droit soit de consulter l'inspecteur du travail, soit de réclamer devant les tribunaux le paiement des sommes dues.

Section II. Le réglement des litiges individuelles et des conflits collectifs du travail

Le maintien d'un bon climat social est un facteur essentiel de l'efficacité économique de l'entreprise. Les tensions sociales sont a l'origine d'une perte de motivation des salariés dans leur travail et, par conséquent, sont préjudiciables a l'entreprise. Malheureusement, il n'est pas toujours possible d'éviter les conflits.47(*)

Parce qu'il traduit un malaise profond et qu'il est dommageable pour tous, un mouvement de grève doit cesser rapidement ; des points d'accords doivent être trouvées sur les causes du conflit. Bien souvent la concertation directe y suffira, sinon la loi prévoit des procédures spécifiques qui pallieront l'impossibilité pour les partenaires sociaux d'aboutir à un accord.48(*)

Une des hantises du juriste est de ne pas laisser la force abandonnée a elle-même et de soumettre tout conflit a un juge qui puisse y mettre fin par une décision pourvue de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire. Dans le droit du travail, comme dans le droit international public, cette recherche risque fort de demeurer utopique ; d'abord parce que les syndicats ouvriers ne veulent pas renoncer a l'arme de la grève, qui ne survivrait pas a l'établissement d'une procédure juridictionnelle ; ensuite parce que les patrons ne veulent en rien aliéner leur souveraineté, même entre les mains du juge.49(*)

Certaines procédures peuvent s'accommoder de cette double résistance ; les procédures les plus élaborées ne parviennent pas à s'imposer, sauf à des occasions privilégiées de l'histoire sociale. On assiste dans les grands conflits sociaux a la pratique, parfois couronnée de succès, de l'intervention ad hoc d'une personnalité, << un sage>>. Des pays étrangers l'ont institutionnalisée en créant les fonctionnaires de conciliation. L'objectif est toujours de parvenir à un accord. Il parait préférable d'encourager par tous les moyens les contacts permanents, des adversaires ou partenaires, au sein de commissions paritaires à tous les niveaux y compris celui de l'entreprise. Prévention et solution des conflits résultent alors de l'entente ou du compromis : seules les solutions acceptées non les solutions imposées sont ici concevables, quitte pour les parties à recourir a l'aide d'expert pour éclaircir les points litigieux.50(*)

L'étude de la résolution des conflits du travail en droit congolais passe inéluctablement à analyser le titre treize du code de travail. Notons que le législateur congolais est aussi resté dans la philosophie privilégiant la recherche d'un compromis par des moyens pacifiques d'abord ; analyse qu'on produira au second paragraphe. Ainsi dans un premier plan l'étude de trois procédures de réglement des conflits qui sera précédée de celle sur les notions de conflit collectif puis dans un second point on insistera finalement sur l'idée de réglement négocié fera l'objet de notre premier paragraphe consacré sur la position du droit français .

§1.Position du droit français51(*)

a) La notion de conflit collectif

A vrai dire, les conflits collectifs du travail nés du heurt de groupes sociaux, revêt assez rarement, a la différence des conflits individuels, un caractère juridique, à la suite d'une divergence d'appréciation sur le droit existant. Aussi bien, en cas de violation ou d'interprétation contestée d'une loi ou d'un accord collectif, ces différends pourraient-ils parfaitement déboucher sur une procédure judiciaire normale et y trouver leur solution. Il n'ya rien la de spécifique. On a suggérée de soumettre les conflits collectifs juridiques aux conseils de prud'hommes. Mais la plupart du temps, on y trouve à l' origine du conflit collectif du travail, une aspiration à modifier le droit existant : lorsque des salariés réclament une augmentation de salaire non prévue, il ne peut être apporté à ce conflit aucune solution fondé sur l'application du droit. On dit parfois que ces conflits sont d'ordre économique ou <<d'intérêt>> ; qu'ils ne peuvent être résolus qu'en équité, ou par l'institution d'une magistrature économique. En réalité, la difficulté de mettre au point des modes de réglement efficaces, provient du caractère non juridictionnel, mais quasi réglementaire de l'oeuvre à accomplir. Ces conflits sont à négocier plutôt qu'a jugé.

Le critère de la distinction du conflit collectif et du conflit individuel est devenu inutile, car la distinction elle-même ne sert plus. Le droit positif s'exprime dorénavant comme suit :

- Le litige collectif ou individuel peut être soumis au juge des litiges individuels, et le sera, faute de juge des conflits collectifs, s'il a un caractère juridique suffisant. D'où une extension de la compétence prud'homale par résorption des conflits collectifs en des conflits individuels,

- Le litige collectif non juridique subsiste, mais il est matière a négociation, car il n'ya plus ici de juge, cas de conflit qui nait de la révision ou de la conclusion d'une convention collective. Le moment n'est donc plus éloigné où le conseil de prud'hommes verra sa compétence retenue non seulement pour les conflits individuels mais pour les conflits collectifs juridiques, les conflits collectifs économiques étant matière a conciliation et a négociation.

En l'absence de définition légale, la jurisprudence, notamment la cour supérieure d'arbitrage a recherchée une définition qui puisse convenir aux conflits juridiques comme aux conflits économique. Elle suppose la réunion de deux éléments, le premier intéressant les parties, le second l'objet du litige.

1. Il est nécessaire, du côté salarié tout au mois, qu'une collectivité soit partie au litige. Collectivité organisée tel un syndicat, ou inorganisée tel le personnel d'un établissement ; collectivité limitée a une catégorie ou généralisée a une entreprise, une profession, une agglomération. Du côté patronal le conflit demeure collectif, même s'il oppose un groupe de salariés à un seul employeur.

2. Le conflit doit porter sur des droits ou des intérêts communs ou collectifs : la durée du travail, les conditions de sécurité, le taux des salaires... mais une certaine souplesse d'appréciation apparait ici indispensable : un litige peut être à la fois individuel et collectif. Ainsi, lorsqu'un salarié est congédiée pour son activité syndical, le litige nait individuel et le conseil de prud'hommes, se prononcera sur le caractère irrégulier du congédiement. Mais simultanément, une liberté commune aux salariés de l'entreprise se trouve en jeu : la mesure constitue une menace, un précédent. A côté du litige individuel, et y prenant sa source, surgit éventuellement un litige collectif.

Il semble bien que, pour la cour de cassation, un conflit peut être collectif, et cependant être disqualifiée selon l'intention du ou des demandeurs, en un litige individuel ou en une série de litiges individuels. En cas de grève ou de lock-out, l'intention des parties n'étant plus jamais de faire juger le litige sur le plan collectif si les travailleurs cherchent un juge, ils le trouveront en la personne du conseil des prud'hommes auquel ils soumettront une série de demandes ou un procès témoin.

b) L'intervention d'un tiers52(*)

· Conciliation : la procédure de conciliation tend au rapprochement des points de vue antagonistes jusqu'à l'acceptation d'une solution de type transactionnel, c'est-a-dire contractuel. Comparable à la négociation diplomatique, elle ne doit pas éveiller l'idée d'un jugement quelconque. Si elle réussit, elle aboutit à la rédaction d'un procès verbal de conciliation qui enregistre l'accord réalisée. En cas d'échec on dresse un procès verbal de non conciliation. Elle peut comporter la présence d'un tiers dont le rôle est de s'imposer entre les parties pour tenter de rapprocher les points de vue. En 1982, elle est devenue facultative. S'il n'existe aucune procédure conventionnelle ou si celle-ci n'a pu fonctionner, on peut recourir à la procédure réglementaire, qui présente un caractère subsidiaire. Elle implique l'intervention conciliatrice de l'autorité publique. Ainsi au départ le préfet informé peut toujours prendre l'initiative de réunir les parties et de tenter de les concilier. Ensuite et surtout le directeur régional du travail, le ministre a l'échelon national, présideront les commissions tripartites (représentants des employeurs, des salariés et des pouvoirs publics) régionales ou nationales au sein desquelles se déroulera la tentative de conciliation. Si la conciliation réussit, le procès verbal prend la valeur d'un accord collectif, ayant même autorité et même effet qu'une convention collective et devant être déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes. En cas d'échec, le procès verbal de non conciliation enregistre les points de désaccord.

· Médiation : dans le décret du 5 Mai 1955 qui avait introduit cette procédure nouvelle, il n'était possible de recourir a un médiateur que si le conflit collectif :

a) Portait sur les salaires (conflit économique)

b) Surgissait a l'occasion de la négociation ou de la révision d'une convention collective ;

c) Revêtait une certaine ampleur (conflit a l'échelon national, régional ou local a l'exception d'un conflit limitée à une seule entreprise). A cette pratique est venue s'ajouter la pratique prétorienne de la médiation sous contrôle du juge, le médiateur étant alors comparables a un expert.

Le médiateur est soit choisi par les parties, soit, a défaut d'accord, choisi par le ministre sur les listes de personnalités impartiales et compétentes établies par lui. Dans une première phase, il joue un rôle d'enquêteur qualifié. Il réunit sur le différend une documentation, aussi bien d'ordre économique que d'ordre social (situation de l'entreprise ou des entreprises au point de vue économique ; conditions des travailleurs). A cet effet, des larges pouvoirs d'investigation lui sont accordées : il peut recourir a une expertise, entendre des témoins, recueillir des renseignements auprès de tous intéressés. La mission spécifique du médiateur est de faire des propositions motivées portant le nom de recommandation. Il doit suggérer une solution tenant compte à la fois de la légitimité des revendications et possibilités financières de l'entreprise. Cette recommandation est proposée à l'approbation des parties. Si elles ne donnent pas leur accord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée. Le ministre peut rendre public le rapport du médiateur.

· Arbitrage :

Il n'est interdit par aucun texte aux employeurs et aux salariés de convenir qu'un litige, déjà née, sera soumis à l'arbitrage, conformément aux textes de loi. Aussi la doctrine et parfois la jurisprudence ont-elles admis cette possibilité.

Cependant, en raison de l'accentuation du caractère d'ordre public de la compétence prud'homal et en présence de la jurisprudence toujours plus ferme pour condamner les clauses de compétence territoriale, nous nous prononçons contre l'admission de l'arbitrage dans les conflits individuels du travail déjà nées. En pratique l'arbitrage n'est jamais employé en cette manière.53(*)

L'arbitre est un particulier, juge d'occasion, choisi par les parties, qui dit le droit et tranche ainsi un différend. En droit commun, les parties à un litige peuvent décider d'un commun accord de faire trancher celui-ci par un arbitre, et rédigent alors un compromis d'arbitre pour définir la mission de celui-ci. Elles s'engagent à respecter la sentence rendue par lui, laquelle est dépourvue par elle-même de force exécutoire, elle ne l'acquiert que par la formalité de l'exequatur. Les parties peuvent convenir d ; avance de soumettre leurs litiges futurs a l'arbitrage, auquel cas elles insèrent dans leur contrat une clause compromissoire. Cet arbitrage de droit commun suppose donc toujours un accord des parties et peut être qualifié pour cette raison de facultatif.

L'absence de juridiction permanente en matière de conflits collectifs du travail a conduit parfois à poser le problème social obligatoire : le recours à l'arbitrage pourrait-il être imposé aux parties hors tout compromis ou toute clause compromissoire ? Aucun des partenaires sociaux n'est actuellement favorable à cette intervention autoritaire d'un tiers. Certes, l'arbitrage fonctionne dans des nombreux pays étrangers, mais il ne parait pas approprié à la conjoncture française actuelle. Il n'y a arbitrage que si les parties au conflit en ont ainsi décidé, en insérant une clause compromissoire dans la convention collective ou en signant un compromis après l'apparition du litige. L'arbitrage désigné par les parties, ne joue pas exactement le même rôle que l'arbitrage de droit commun. La loi prescrit qu'il doit statuer en droit dans les litiges juridiques et en équité dans les conflits économiques. La sentence doit être motivée. Ses effets sont ceux d'une convention collective et les sanctions sont celles que la loi attache à la violation d'une convention collective. Cette solution différencie un peu plus l'arbitrage social de celui du code de procédure civile. Dans ce dernier, la sentence est dépourvue de force exécutoire et ne l'acquiert que par la formalité judiciaire de l'exequatur. En matière de conflits du travail, la sentence est assimilée a un contrat entre les parties : elle a plutôt force obligatoire que force exécutoire.

Les procédures de conciliation, de médiation, d'arbitrage sont en sommeil, sinon caduques. Les limites apportées à la grève le sont par les intéressées eux-mêmes dans un effort d'autolimitation (referendum, fonctionnement minimum des services publics). Les revendications sont négociées, le retour au travail se fait sur base de concessions réciproques. C'est plutôt en s'efforçant de rendre la négociation permanente, en multipliant les commissions paritaires de conflits dans les accords collectifs, que l'on parvient par la prévention et le dialogue régulier à venir à bout des conflits. En outre l'existence de ceux-ci est inévitable dans une société moderne. Si l'Etat doit élaborer la règle de jeu c'est-a-dire le mode d'emploi des procédées de lutte, il incombe aux interlocuteurs sociaux seuls de rechercher le réglement mettant fin a un litige. Une solution imposée aux parties sera toujours ici inadéquate. Quant au juge, son rôle majeur pourrait être d'inviter à négocier et de surveiller le déroulement de la négociation. Le juriste devrait admettre l'existence d'une négociation transactionnelle (mettant fin a un différend) distincte de la négociation normative (créatrice d'une convention collective). La loi est très en retard mais le bargaining heurte encore les habitudes françaises. De manière paradoxale la loi qui a instituée une obligation de négocier, n'a rien prévu de tel en cas de conflit collectif. Si ce n'est pendant le préavis de grève dans les services publics.

§2. La position du droit congolais

Comme l'indique le Professeur DIKETE ONATSHUNGU Michel, le code du travail organise une procédure de conciliation et, en cas d'échec, prévoit le recours à la procédure de médiation (Art.297 a 315)54(*)

a) DES LITIGES INDIVIDUELS55(*)

Le législateur congolais, comme nous l'avons signalé plus haut a privilégié les méthodes de résolution pacifiques. Notons qu'a la différence du législateur français qui rend la conciliation, la médiation et l'arbitrage facultatif, le législateur congolais lui pose comme préalable de recevabilité des litiges individuels. L'initiative est de l'une des parties au conflit, et ce devant l'inspecteur du travail du ressort.

La conciliation est interruptive des délais de prescription, en cas de non conciliation, la demande devant le tribunal du travail doit être formulée dans un délai de douze mois des rections du procès verbal de non conciliation.

Quant à la procédure de conciliation, l'inspecteur du travail saisi d'un litige adresse avec accusée de réception ou par pli recommandée, une invitation à comparaitre en séance de conciliation dans la quinzaine et ne peut obliger l'une des parties à se présenter dans un délai de moins de trois jours. Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Aussi l'inspecteur devra chercher à savoir par des échanges de vues si les parties sot disposées à se concilier en usant de la loi, du réglement, des conventions collectives ou du contrat ou du contrat individuel de travail. A la fin des échanges de vues, un procès verbal constatant la conciliation ou la non-conciliation établit et signé par l'inspecteur qui remet aux parties ampliation après signature. Le procès verbal de carence valant constat de non-conciliation est dressé si à la troisième invitation dument reçue une partie ne comparait pas ou ne se fait pas représenter.

En cas de conciliation, la partie la plus diligente fait apposer la formule exécutoire sur le procès verbal auprès du président du tribunal de travail compétent. L'exécution est poursuivie comme un jugement du tribunal de travail.

Le litige pourra être soumis au tribunal de travail compétent si la conciliation a été un échec total ou partiel.

b) des conflicts collectives de travail56(*)

après une définition du conflit collectif du travail , comme étant tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part, et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, portant sur les conditions de travail, lorsqu'il est de nature a compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale ; le législateur érige la procédure de conciliation et de médiation a l'initiative de l'une des parties devant l'inspecteur du travail ou le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions ou du gouverneur de province devant la commission de médiation, comme préalable de recevabilité devant les tribunaux de travail.

Un délai de dix jours ouvrable a compter de l'expiration du préavis de grève ou de lock-out notifiée a l'autre partie est accordée a tout demandeur devant le tribunal de travail, en cas de non-conciliation, de conciliation partielle ou de recommandation frappées d'opposition.

Une procédure légale de conciliation et de médiation des conflits est prévue par le code du travail congolais en cas d'inefficacité ou du défaut de procédure conventionnelle de réglement.

Aussi le code a prévu qu'a défaut de notification de l'inspecteur du travail par la partie la plus diligente, ce dernier peut entamer la procédure de conciliation lorsqu'il a connaissance d'un conflit collectif qui ne lui a pas été notifiée. Dans les trois jours de la notification, une invitation a comparaitre en séance de conciliation dans la quinzaine adressée par l'inspecteur de travail avec accusée de réception ou par pli recommandée aux parties avec un préavis de trois jours ouvrable minimum comptés a la date de réception. Aussi dans les deux jours des la réception de l'invitation, l'inspecteur du travail doit être informée au préalable par les parties et ce par écrit des noms des représentants qui ont qualité pour concilier et qui peuvent s'adjoindre un déléguée de leurs organisations professionnelles dument mandatée.

Si une partie fait défaut, l'inspecteur du travail dresse le procès verbal qui servira de base pour que la juridiction compétente prononce a son égard une peine de servitude pénale de trente jours maximum et d'une amende qui n'excède pas trente mille Franc congolais constant ou l'une de ces peines seulement, mais aussi un procès verbal de carence valant constat de non-conciliation sera dressée.

Sous la présidence de l'inspecteur du travail on procédera à l'échange de vues sur l'objet du conflit ; à l'issue duquel l'inspecteur constatera par procès verbal soit l'accord, soit le désaccord total ou partiel des parties ; celles-ci contresignent le procès verbal et en reçoivent ampliation. Ce résultat doit être constaté dans le mois à dater de la première séance de conciliation.

Abordant la question de la médiation des conflits collectifs, il faut signaler que lorsque la conciliation totale ou partielle n'a pas été possible, le conflit est soumis obligatoirement à la procédure légale de médiation.

Lorsqu'un ou plusieurs établissements d'une même province sont affectés par le conflit, l'inspecteur du ressort transmet le dossier au gouverneur dans les quarante huit heures de l'échec de tentative de conciliation. Lorsque plusieurs provinces sont affectées, l'inspecteur transmet dans le même délai le dossier au ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.

Une commission ad hoc de médiation est instituée, composée du président du tribunal de paix du ressort de naissance du conflit ou d'un magistrat désigné a cet effet, d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur, ces derniers sont désigner par le Gouverneur de province ou le ministre selon le cas et sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Les assesseurs doivent être étrangers au conflit.

La désignation des assesseurs et la transmission du dossier du conflit au président de la Commission de médiation interviennent dans les quatre jours ouvrables de la réception par l'autorité compétente du procès-verbal de non-conciliation. La Commission de médiation se réunit dans les trois jours ouvrables de la saisine. Elle ne peut se prononcer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit en cours. La Commission se prononce en droit dans les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des actes législatifs ou réglementaires ou d'une convention collective. Elle se prononce en équité sur tous les autres conflits. Elle jouit de plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises ou des établissements et de la situation des travailleurs intéressés par ce conflit. Elle peut procéder à toute enquête auprès des entreprises ou établissements et des organisations professionnelles et requérir des parties, la production de tous les documents ou renseignements d'ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif susceptibles de lui être utiles pour l'accomplissement de sa mission. Elle peut également recourir aux offices d'experts. Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l'accomplissement de leur mission. Toutes les séances de la Commission se tiennent à huis clos. La Commission est tenue de terminer son instruction dans les 10 jours ouvrables à dater de la première séance. Lorsque pendant le délibéré, il y a parité de voix, celle du président est prépondérante. La décision rendue par écrit et signée par le président et par les membres doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à partir de la prise de la cause en délibéré. À défaut de quoi, une Commission autrement composée sera désignée conformément aux dispositions du présent code pour rendre impérativement sa décision endéans les 10 jours ouvrables à dater de son assignation. En cas d'accord, un procès-verbal est dressé par le président de la Commission. Il est signé par les membres de la Commission et par les parties ou leurs représentants. Copie certifiée conforme du procès-verbal est délivrée gratuitement à l'inspecteur du travail, aux parties ou à leurs représentants. En cas de non-conciliation, la Commission formule des recommandations motivées qui sont immédiatement notifiées aux parties. Copie conforme des recommandations est délivrée gratuitement à l'inspecteur du travail et aux parties ou à leurs représentants. À l'expiration d'un délai de sept jours francs à compter de la notification aux parties et si aucune des parties n'a manifesté d'opposition, les recommandations acquièrent force exécutoire dans les conditions ci-après. L'opposition est formée, à peine de nullité, par lettre adressée au président de la Commission et à l'autre partie. La partie qui forme opposition adresse, en même temps, un exemplaire de ladite lettre à l'inspecteur du travail du ressort. L'exécution d'un accord de conciliation intervenu soit devant l'inspecteur du travail, soit devant la Commission de médiation et celle des recommandations non frappées d'opposition sont obligatoires pour les parties intéressées. Dans leur silence sur ce point, l'accord de conciliation et les recommandations portent effet à partir du jour de la notification du conflit du travail à l'inspection du travail. Les accords de conciliation et les recommandations non frappées d'opposition sont affichés dans les locaux des établissements affectés par le conflit et dans le bureau de l'inspecteur du travail du ressort. Les minutes des accords et recommandations sont déposés au greffe du tribunal du travail du lieu du conflit. La procédure de conciliation et de médiation est gratuite. La cessation collective du travail ou la participation à cette cessation collective du travail ne peut avoir lieu qu'à l'occasion d'un conflit collectif du travail et une fois que les moyens de règlement du conflit, conventionnels ou légaux ci-dessus, ont été régulièrement épuisés. Sont interdits tous actes et toutes menaces tendant à contraindre un travailleur à participer à une cessation collective du travail ou à empêcher le travail ou la reprise du travail. Lorsqu'une cessation collective de travail est déclenchée à l'issue d'une procédure conventionnelle ou de la procédure légale de règlement, sont interdites toutes menaces, toutes représailles et mesures vexatoires à l'égard de travailleurs qui se proposent d'y participer ou qui y ont pris part.

CONCLUSION PARTIELLE

Le défaut de rémunération des heures supplémentaires est un fait qui peut conduire à des conséquences fâcheuses pour la bonne marche d'une entreprise. Le conflit résultent d'un désaccord entre l'employeur et un groupe des salaries qui peut déboucher soit sur un grève ou sur la suspension du contrat de travail. Le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer les heures supplémentaires est à la base de la naissance des conflits collectifs du travail.

Ainsi nous avons fourni une analyse sur les différentes issues découlant du conflit. A cet effet concernant l'exercice du droit de grève, retenons que le droit de grève est un droit constitutionnel et individuel ; mais le rôle des syndicats dans le déclenchement des conflits collectifs du travail est parfois prépondérant. Son exercice ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur a des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; enfin sauf faute lourde tout licenciement prononcé a l'encontre d'un gréviste est << nul de plein droit>>.

La suspension et la rupture du contrat de travail, doivent ici être comprises comme les deux conséquences principales de l'inexécution d'une obligation principale par l'employeur : celle de rémunérer les heures supplémentaires.

Dans le cadre de notre analyse, nous abondons dans le sens de Carmerlynck qui lui insiste sur l'impossibilité temporaire d'exécuter les obligations contractuelles, ainsi considérons que le défaut de rémunération des heures supplémentaires par l'employeur constitue en effet une violation de ses obligations dans le cadre du contrat de travail.

L'inaccomplissement des prestations entraine, en générale, l'anéantissement des conventions, le contrat de travail subsiste souvent, au contraire, lorsque des événements viennent en paralyser l'exécution. La suspension entraine seulement une interruption momentanée dans la vie du contrat, lequel reprendra son cours normal après une période plus ou moins longue de mort apparente.

Dans des cas de faculté exceptionnel de résiliation unilatérale et la résiliation pour inexécution est de mise.

Pour terminer notre second chapitre il a été question de mettre a la porté de nos lecteurs les différentes manières de sorti de crise ou de réglement de conflit. Ainsi de manière générale qu'il s'agisse du doit congolais ou du droit français le réglement de tout litige de travail privilégie les méthodes pacifique de réglement ( conciliation, médiation et arbitrage) au premier plan avant d'envisager un réglement judiciaire.

Bref, il a été questions de fournir les grandes lignes doctrinales ainsi que la position des deux législateurs congolais et français au regard de ce qui précède.

CONCLUSION GENERALE

La relation salariale demeure dominante parmi les formes de travail. Le contrat qui lie ainsi une personne à autrui est en principe un contrat de travail. De cette qualification vont découler certains droits et obligations pour chacune des parties.

En effet il existe dans ce lien contractuel un déséquilibre fondamental au profit de l'employeur. Ce dernier est, en effet, en position de force tant au point de vue juridique qu'au point de vue économique. C'est ainsi que le législateur et la jurisprudence limitent la domination de l'employeur dans le but de protéger le salarié.

Une fois conclu, le contrat de travail doit être exécuté par les deux parties. Cette exécution doit se faire dans le cadre des lois et règlements mais aussi conformément aux conventions et accords collectif de travail et, bien entendu, au contrat de travail. Si les parties bénéficient d'une certaine liberté lors de la conclusion du contrat de travail, il n'en demeure moins que l'employeur doit respecter un certain nombre de règles quant a la durée du travail, des heures supplémentaires et a la rémunération.

Notre étude s'est consacré a mettre un accent particulier sur les normes nous fourni par le code congolais concernant surtout le temps de travail. Il est aussi à noter qu'un aspect particulier sur le temps de travail évoqué dans notre étude est celui des heures supplémentaires. Ce dernier aspect a retenu notre attention, nous devons ainsi signaler que la législation congolaise a déjà posé des lignes directives très claire à appliquer concernant cette question : l'exécution des heures supplémentaires et leurs contre parties. La position du législateur congolais est que toutes les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux supérieur au barème ordinaire conformément à l'arrêté Ministériel du 17 mai 1968 fixant une majoration de :

- 30% pour chacune des six premières heures effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

- 60% pour chacune des heures suivantes ;

- 100% pour chacune des heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire

Vu que toutes les directives sont claires et disponibles concernant la question sus mentionné, le grand défi au niveau de notre société consiste en l'application de la réglementation en la matière. La situation de toute puissance dans laquelle se trouve le patronat congolais ne rend pas aisé la tache de réclamation vu que le travail est comparable a l'eau dans notre société, ce qui explique cette complicité de la part des salariés victime de l'inexécution de la part de l'employeur. Cette attachement a l'emploi s'observe aussi dans le chef des syndicats qui très souvent n'exerce pas correctement leur actions en réclamation alors qu'un cadre légal des actions devant appuyer toutes les revendications a déjà été établi. Terminons par dire l'inefficacité des inspecteurs de travail qui très souvent sont a la merci du patronat, situation qui entraine l'inapplication des prescrits en matière de protection du salarié et des ses droits. Signalons aussi que l'inexistence ou le fait de l'ineffectivité des tribunaux de travail est un élément de plus qui favorise l'inapplication du droit de travail.

Cette étude en son second aspect s'est voulu sensibilisateur des conséquences qu'encoure un employeur qui refuse de répondre de ses obligations vis-à-vis des ses employés. Il a été mentionné qu'un conflit nait de cette inexécution. Ainsi encore comme nous l'avons mentionné au premier volet de notre réflexion, le législateur congolais a déjà posé toutes les bases légales, non seulement nous avons eu a analyser les différents types de conflit qui naissent, les conséquences que subirait le contrat de travail en cas du non acquittement par l'employeur de son obligation de fournir une contre partie au travail fourni par le salarié. Et pour finir les pistes de solution aux litiges et conflits.

Il est donc extraordinaire de présenter comme une grande avancée ce qui est une dégradation par rapport à la situation antérieure. Voilà pourquoi les perspectives d'avenir qui vont nous intéresser se formulerons ici sous forme de recommandation et ce a trois niveau de responsabilité :

1. Il est important de rappeler a l'inspection du travail de jouer pleinement son rôle qui lui est confié par notre code au terme de l'Art.187, al.1 et 2 : assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des femmes, des enfants et des personnes avec handicap, aux conflits collectifs, aux litiges individuels du travail, à l'application des conventions collectives, à la représentation du personnel et d'autres matières connexes; fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales; ainsi pensons constituer un véritable contre poids de la toute puissance du patronat.

2. Pour la part de l'employeur, le respect de la législation du travail épargne plusieurs préjudices que subirait l'entreprise suite à des déviations. Aussi un bon traitement de l'employé implique une bonne productivité de son entreprise.

3. Quant aux salariés, de ne jamais hésiter de dénoncer tout employeur qui tenterait de mettre en péril leurs intérêts. De faire en sorte que l'exécution des obligations réciproques ne puisse pas être pour la part de l'employeur une faveur qu'il accorde à l'employé mais plutôt un devoir dont il s'acquitte.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES OFFICIELS

1. Constitution de la RDC, in J.O., de la République Démocratique du Congo, 47ème année, n° spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

2. Décret du 30 juillet 1888 portant : « Des contrats ou des obligations conventionnelles », in B.O., 1888.

3. Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, 43ème année, n° spécial, 25 octobre 2002.

4. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68/11 - Rémunération des heures supplémentaires du 17 mai 1968, in code du travail, 2002

5. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68/13 du 17 mai 1968 sur les conditions de travail des femmes et enfants (Ministère de la prévoyance sociale et du travail).

6. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68/12 du 17 mai 1968 portant règlementation du travail-Repos hebdomadaire.

7. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68/12 du 17 mai 1968 portant sur le Repos hebdomadaire- Réglementation du travail. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

8. ORDONNANCE 79-154 du 23 juin 1979 fixant les jours fériés légaux.

II. OUVRAGES

1. Jean PELESSIER et alii, Droit du travail, 21e Ed. , Dalloz Paris 2002

2. André Brun et Henri Golland ; les rapports individuels de travail, SIREX22, Rue Soufflot, Paris

3. Nicolas VALTICOS, droit international du travail, Tome 8 deuxième édition, Dalloz, Paris 1983

4. Taylor ANELKA et alii, droit BTS 2 année, Breal, Rosny cedex, Éd. Paul Fortune, Paris 1996

5. G.H. Carmerlynck et alii, droit du travail, douzième édition, Dalloz, Paris 1984

6. Yvon LE FIBLEC et alii, sciences et technologies tertiaires: Droit, BERTRAND-LACOSTE, Paris, 2002

7. Véronique ROY, droit du travail, DUNOD, Paris 2001

III. SOURCES INEDITES

· DIENA Diakiese Serge, la modification du contrat de travail en droit congolais, D.E.A de droit économique et social, Université Protestante du Congo, 2004-2005

· NKUMBU ki NGIMBI, Notes polycopiées de Droit du travail, 1ère licence, ULPGL, inédit, 2005-2006

· DIKETE ONATSHUNGU Michel, Notes polycopiées de Droit du travail, 1ère licence, ULPGL, inédit, 2009-2010

III. SOURCES ELECTRONIQUES

· www.legifrance.gouv.fr

· www.prudhommeserie.free.fr

· www.droit-finances.commentcamarche.net

· www.journaldunet.com

· www.pratique.fr

· www.anact.fr

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE_________________________________________________1

2. HYPOTHESES 4

3. INTERET DU SUJET 5

4. METHODE DE RECHERCHE 5

5. PLAN DU TRAVAIL 5

CHAP I. LE TEMPS DE TRAVAIL 6

Section I. La limitation du temps de travail 6

§1. Durée légale et durées Maximales du travail 6

§2. Contrôle et Preuve des heures de travail 12

SECTION II : Les heures supplémentaires 26

§1. L'existence d'heures supplémentaires 27

a) Position de la doctrine et du droit français 27

- Qualification : 27

- Réalisation d'heures supplémentaires : preuve 28

- Conditions d'octroi des heures supplémentaires 29

b) Position du droit congolais 30

- Les assujettis : 30

- Les bénéficiaires : 31

§2. La contre partie des heures supplémentaires 31

a) Position de la doctrine et du droit français 31

b) Position du droit congolais 35

CONCLUSION PARTIELLE 36

CHAPII. LES CONSEQUENCES DU NON PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 38

Section I. Les conflits collectifs du travail 38

§1. Le conflit de travail et droit de grève 39

a) Notion juridique de la grève 39

- Définition 39

- Quelques types de grève 40

- Greve et revendications 42

b) Exercice du droit de grève 44

- Greve et emploi 44

- Greve et salaire 45

- L'abus du droit de greve 47

§2. La suspension et la rupture du contrat de travail 50

a) La suspension du contrat 50

- Apercu sur la suspension du contrat de travail. 51

- Concours de suspension 54

- Les causes de suspension etrangere au salariee 55

b) La rupture du contrat de travail 57

- Théorie générale 57

- Les cas d'abus 58

Section II. Le reglement des litiges individuelles et des conflits collectifs du travail 59

§1.Position du droit français 60

a) La notion de conflit collectif 60

b) L'intervention d'un tiers 62

§2. La position du droit congolais 65

a) DES LITIGES INDIVIDUELS 65

b) des conflits collectifs de travail 66

CONCLUSION PARTIELLE 69

CONCLUSION GENERALE 71

BIBLIOGRAPHIE 74

* 1 DIENA Diakiese Serge, la modification du contrat de travail en droit congolais, D.E.A de droit économique et social, Université Protestante du Congo, 2004-2005,P.1

* 2 NKUMBU ki NGIMBI, Notes polycopiées de Droit du travail, 1ère licence, ULPGL, inédit, 2005-2006, p. 2.

* 3 Art.36, constitution du 18 février 2006 in J.O de la RDC, 47e année, Kinshasa

* 4 Jean PELESSIER et alii, Droit du travail, 21e Ed. , Dalloz Paris 2002, P.188

* 5 Art.33.3 et Art.82, du décret du 30 juillet 1888, des contrats ou des obligations conventionnelles.

* 6 Jean PELESSIER et alii, op.cit, P.1003

* 7 Art.21, Arrêté Ministériel 68/11 relatif à la rémunération des heures supplémentaires, 17 mai 1968

* 8 André Brun et Henri Golland ; les rapports individuels de travail, SIREX22, Rue soufflot, Paris 1978, p.585.

* 9 Art. 119, loi 015-2002 portant code du travail, du 16 octobre 2002.

* 10 Durée du travail, in www.legifrance.gouv.fr consulté le 20 Mars 2011 à 13h10min

* 11 Nicolas VALTICOS, droit international du travail, Tome 8 deuxième édition, Dalloz, Paris 1983, P.341

* 12 André Brum et Henri Golland, Idem, p.569.

* 13 Nicolas VALTICOS, droit international du travail, op.cit P.349

* 14 André Brum et Henri Golland. Ibidem p.576

* 15 André Brum et Henri Golland. Ibidem p.593

* 16 André Brum et Henri Golland. Ibidem p.577

* 17 Art. 4, Arrêté ministériel 68/13 du 17 mai 1968 sur les conditions de travail des femmes et enfants (Ministère de la prévoyance sociale et du travail).

* 18 Art.5., Idem.

* 19 André Brum et Henri Golland. Ibidem p.599

* 20 Art 9 et 10 de l'arrêté Ministériel 68/12 du 17 mai 1968 portant règlementation du travail-Repos hebdomadaire.

* 21 Art.4 Idem

* 22 Jean PELESSIER et alii, op.cit, P.961

* 23 André Brum et Henri Golland., op.cit, P.617

* 24 Nicolas VALTICOS, Droit international du travail, tome 8, deuxième édition, Dalloz, Paris 1983, Pp 355, 356,358

* 25 André Brum et Henri Golland., op.cit, P 617-628

* 26 Santee publique et durée de travail, in www.prudhommeserie.free.fr consulté le 18 février 2011 à 13h02min

* 27 Les heures supplémentaires, in www.droit-finances.commentcamarche.net consulté le 20 mars 2011 à 12h43min

* 28 Les heures supplémentaires, définition in www.legifrance.gouv.fr consulté le 20 mars 2011 à 12h33min.

* 29 Jean PELESSIER et alii, op.cit, P.925

* 30 Réalisation d'heures supplémentaires, in www.legifrance.gouv.fr consulté le 20 mars 2011 à 13h33min

* 31 Heures supplémentaire : preuve in www.journaldunet.com consulté le 20 mars 2011 à 12h45min

* 32 Jean PELESSIER et alii, op.cit, P.925-927

* 33 Accomplissement des heures supplémentaires in www.pratique.fr consulté le 20 mars 20011 à 13h25min

* 34 Nicolas VALTICOS, Droit international du travail, op.cit P.151

* 35 Jean PELESSIER et alii, op.cit, P.927-929

* 36 André Brum et Henri Golland, op.cit. P.169-171

* 37 Les consequences du non paiement des heures supplementaires in www.prudhommeserie.free.fr consultee le 20 Mars 2011 a 13h10 min

* 38Jean PELESSIER et alii, op.cit P 1114-1148

* 39 Taylor ANELKA et alii, droit BTS 2 an née, Breal, rosny cedex, ed.Paul Fourtune, Paris 1996,P.103

* 40 Veronique ROY, droit du travail, DUNOD, Paris 2001,P.151

* 41 André Brum et Henri Golland, op.cit, P.762

* 42 G.H. Camerlynck et alii, droit du travail, douzieme edition, Dalloz, Paris 1984, P.283

* 43 Jean PELESSIER et alii, op.cit P.374-380

* 44 Les consequences du non paiement des heures supplementaires in www.prudhommeserie.free.fr consulted le 20 Mars 2011 a 13h10 min, op.cit

* 45 André Brum et Henri Golland, op.cit. P.806-808

* 46 Idem

* 47 Yvon LE FIBLEC et alii, sciences et technologies tertiaires: Droit, BERTRAND-LACOSTE, Paris, 2002, P.182

* 48 Taylor ANELKA et alii, op.cit. P.104

* 49 Recherché sur les conflits du travail in www.anact.fr consultee le 23 mai 2011 at 16h30min

* 50 G.H. Camerlynck et alii, op.cit. P.981

* 51 Idem, P.983-995

* 52 Jean PELESSIER et alii, op.cit P.1176-1179

* 53 André Brum et Henri Golland, op.cit. P.271

* 54DIKETE ONATSHUNGU Michel, Notes polycopiées de Droit du travail, 1ère licence, ULPGL, inédit, 2009-2010, P.56

* 55 Art.298-302, Loi 015-2002 portant code du travail, du 16 octobre 2002

* 56 Art.303-315, Loi 015-2002 portant code du travail, du 16 octobre 2002






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