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Conséquences du non-paiement des heures supplémentaires sur la poursuite du contrat de travail

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par Frédéric KIGHOVI
Université Libre des Pays des Grands Lacs  - Licence 2011
  

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- Réalisation d'heures supplémentaires : preuve

Il appartient au salarié d'établir qu'il a bien effectué des heures de travail au-delà de la durée légale. Il doit préciser les dates et le nombre de ces heures, sinon l'offre de preuve par témoin ne peut être accueillie. Cependant, en l'absence de documents comptables, des indices et des présomptions suffisent pour fixer le nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine

Mais la jurisprudence française exige que l'employeur et le salarié doivent concourir à l'établissement de la réalité des faits si bien que la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'heures supplémentaires repose sur l'un comme sur l'autre. La jurisprudence est constante en ce sens : Cass soc 5 Mars 2003 pourvois 01-40254, 01- 41865 - Cass soc 19 mars 2003 -pourvoi : 01-41612.

Le salarié aura tout intérêt à présenter un état aussi précis que possible des heures supplémentaires dont il réclame le paiement , quitte à solliciter auprès du Juge la mesure d'instruction complémentaire qui lui semblera la plus adéquate si le nombre ou l'existence d'heures supplémentaires sont contestés : Cass soc 8 février 2003 pourvoi : 01-46329
L'exécution d'heures supplémentaires n'autorise pas le dépassement des différentes durées maximales du travail. Si bien que le versement d'une prime censée couvrir l'intégralité des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'est pas légale car elle ne règle pas la question des repos compensateurs dus.30(*) Soulignons par contre que L'exécution d'heures supplémentaires n'autorise pas le dépassement des différentes durées maximales du travail. Si bien que le versement d'une prime censée couvrir l'intégralité des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'est pas légale car elle ne règle pas la question des repos compensateurs dus.

Pour certains salariés , une convention de forfait entre l'employeur et le salarié peut prévoir l'exécution régulière d'heures supplémentaires - le forfait d'heures supplémentaires devant être prévu dans le contrat.
Un tel contrat ne se présume pas et requiert l'assentiment du salarié , en outre le caractère forfaitaire de la rémunération ne peut lui être défavorable : jurisprudence constante : Cass soc 2/4/2003 pourvoi 01-41054- y compris pour un cadre Cass soc 1er avril 2003 pourvoi : 01-40765 dans le même sens Cass soc 19/3/2003 - pourvoi 01-40128. .31(*)

- Recours aux heures supplémentaires 32(*)

La décision de l'employeur d'instaurer des heures supplémentaires est inégalement libre, car il faut depuis 1982, distinguer deux catégories. Il convient, par ailleurs, de déterminer la portée de la décision de l'employeur à l' égard des salariés.

a) Les heures sur contingent et heures soumises a autorisation : chaque employeur dispose d'un contingent annuel par salarié, d'heures supplémentaires, qu'il peut faire effectuer a la seule condition d'informer au préalable l'inspecteur du travail et, sils existent, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel. ce contingent peut être réduit ou augmenté par une convention ou un accord collectif de branche étendu. Lorsque l'employeur a épuisée son contingent, la pratique d'heures supplémentaires est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis des représentants du personnel. les contreparties sont plus couteuses pour l'employeur que lorsqu'il fait pratiquer des heures supplémentaires de la première catégorie.

b) La portée des décisions a l'égard des salaries : le salarié ne peut refuser d'effectuer des heures supplémentaires régulièrement instaurées sans commettre une faute, assez sérieuse pour justifier son licenciement, voire grave dans certaines circonstances. Ce recours aux heures supplémentaires relève donc du pouvoir de direction, à mois que leurs caractères systématiques n'aient pour effet de modifier le contrat de travail. La réduction ou la suppression de ces heures relève également du pouvoir de direction, bien que la rémunération en soit affectée.

* 30 Réalisation d'heures supplémentaires, in www.legifrance.gouv.fr consulté le 20 mars 2011 à 13h33min

* 31 Heures supplémentaire : preuve in www.journaldunet.com consulté le 20 mars 2011 à 12h45min

* 32 Jean PELESSIER et alii, op.cit, P.925-927

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