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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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Section I : Les recours individuels devant la CIJ et les autres systèmes régionaux de droits de l'homme

§1. Les allégations des individus devant la CIJ

L'actuelle Cour internationale de justice (CIJ), dont le siège est à La Haye (Pays-Bas), a remplacé l'ancienne CPJI pour devenir l'organe judiciaire principal des Nations Unies.

Composée de 15 juges élus par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU, elle est une juridiction réservée aux seuls États pour résoudre leurs litiges en rendant des arrêts et, accessoirement, aux institutions des Nations Unies en rendant des avis.

Elle n'est pas ouverte aux individus et ceux-ci ne peuvent faire valoir leurs droits devant elle que par l'intermédiaire de leur État d'origine ; en effet, chaque État peut exercer la protection diplomatique en faveur de ses ressortissants qui lui permet d'endosser leur requête et de mettre en cause, devant la CIJ, tout autre État qui aurait porté atteinte à leurs droits. Par cette démarche, l'affaire de l'individu devient une affaire d'État qui permet d'invoquer le droit international et les recours ouverts aux États. C'est dans ce cadre que la CPJI et la CIJ ont eu à connaître d'affaires touchant directement ou indirectement aux droits de l'homme bien que ces affaires ne soient pas nombreuses. Il convient, cependant, de noter un regain de faveur de ces recours comme le montrent quelques affaires récentes mettant notamment en cause les jugements et condamnations à mort prononcées contre des étrangers par les juridictions des Etats-Unis d'Amérique : dans l'affaire LaGrand, un ressortissant allemand a été arrêté, détenu, jugé, condamné à mort et exécuté ; dans l'affaire Avena et autres, ce sont 52 ressortissants mexicains qui ont été condamnés à mort dans les mêmes conditions, mais n'ont pas encore été exécutés. Dans ces affaires, l'Allemagne et le Mexique ont exercé des recours devant la CIJ pour lui demander de constater que les procédures avaient eu lieu dans des conditions contestables qui n'avaient pas respecté les droits de la défense et, surtout , sans que les États concernés aient été informés des procédures entamées contre leurs ressortissants afin de leur apporter l'assistance nécessaire. Dans le cas LaGrand, la CIJ a condamné les États-Unis en 1999 et, dans le cas Avena et autres, après avoir ordonné à titre conservatoire, en 2003, le sursis pour les exécutions, elle vient de se prononcer sur le fond pour condamner les Etats-Unis et demander un réexamen des verdicts prononcés contre les ressortissants mexicains. dans le même sens, la Cour vient de rendre son arrêt dans l'affaire Diallo par lequel elle est parvenue à la conclusion suivant laquelle la République démocratique du Congo a violé les obligations lui incombant en vertu des articles 9 et 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politique, des articles 6 et 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires95(*).

La base de ces recours se trouve dans la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 que la Cour a interprétée de manière extensive pour dire qu'un État qui juge pénalement un étranger doit faire en sorte que l'État d'origine puisse intervenir dès le début des poursuites.

* 95 CIJ, arrêt du 30 novembre 2010 in re Ahmdou Sadio Diallo C. RDC.

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