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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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Chapitre deuxième : L'ACCES DES INDIVIDUS A LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Introduction

Pendant très longtemps, une conception absolue de la souveraineté a prévalu et a entraîné deux conséquences majeures, notamment en matière de droits de l'homme : d'une part, la justice est une prérogative de l'État qui est seul habilité à l'exercer à propos de tout événement survenant sur son territoire ; d'autre part, un État ne peut être soumis à aucune autre juridiction à moins qu'il ne donne son accord. Cet accord a d'abord commencé pour les litiges opposant des États entre eux ; pour éviter de recourir à la guerre on a eu tendance à faire appel à des moyens plus pacifiques dont la justice internationale. C'est déjà un progrès notable consacré par les conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 relatives au règlement pacifique des différends et confirmé par d'autres conventions qui introduisent l'arbitre ou le juge ; il faut attendre une période encore plus récente pour que les États acceptent la compétence d'un juge international pour des litiges les opposant à des particuliers.94(*)

Que ce soit au niveau de la CIJ ou des autres systèmes régionaux de droits de l'homme, le droit de recours individuel fait généralement l'objet d'une clause facultative, la compétence de ces organes d'examiner les requêtes individuelles étant soumise à la condition de la déclaration de la reconnaissance de cette compétence par les Etats concernés (section I). D'entrée de jeu, disons que l'Afrique ne fait pas exception à la restriction actuelle du droit procédural des droits de l'homme. Cette restriction a pour base l'article 34.6 du Protocole (section II).

Aux fins de garantir un accès direct aux individus malgré l'absence de la déclaration de l'article 34.6, la question se pose de savoir si un État peut malgré tout accepter d'être attrait devant la Cour en exprimant son consentement au cas par cas, autrement que par le dépôt préalable de la déclaration prévue à l'article 34. 6 rendant ainsi possible un éventuel forum prorogatum (section III). D'autres possibilités pourraient s'offrir comme sur le plan organique avec la suppression de la Commission africaine comme c'était le cas en 1998 dans le système européen ou comme il le sera dans le système interaméricain (section IV). Aussi, entrevoir une révision de la Charte qui porterait sur la suppression de l'article 34.6 (section V). En outre, sensibiliser les Etats à ratifier la Charte car nous n'avons pas un seul autre mécanisme juridique par lequel les individus peuvent attraire directement les Etats en devant la Cour africaine (VI). Ensuite et enfin, la cour africaine ayant été créée à coté d'autres organes judiciaires ayant compétence en matière des droits de l'homme (section VII), nous examinerons la coexistence de ce qu'on appelle aujourd'hui les cours africaines des droits de l'homme (section IX).il nous sera donné par ce travail d'examiner certaines requêtes individuelles soumises à la Cour (section II).

* 94 Ahmed MAHIOU, « Note sur la justice internationale et les droits de l'homme » in Justice internationale et scolaire : points de repère, juillet 2004, Pp. 11-12

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon