WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

( Télécharger le fichier original )
par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION GENERALE

Les individus jouissent du droit de saisine devant la Cour africaine mais cela doit se faire en respectant les prescrits de l'article 6.2 du Protocole. Ces conditions sont moins rigides que celles prévues dans les systèmes européen et américain de contrôle mais plus rigoureuses que celles prévues dans la Charte pour les requêtes étatiques. Elles apparaissent encore plus difficiles que celles prévues pour les cours sous régionales africaines ; celles-ci permettant un accès direct même sans avoir épuisé les recours interne.

Après s'être rassuré que sa requête remplissait les conditions requises pour sa recevabilité, l'individu ou l'ONG doit se poser la question sur les possibilités lui offertes pour saisir la Cour africaine. Pour cela, le Protocole lui donne un accès direct si l'Etat qu'il met en cause est partie au protocole et par là a fait la déclaration facultative prévue qui reconnait à la Cour de connaitre des requêtes individuelles adressées à son égard.

Ce sont les Etats qui décident de souscrire ou non à la déclaration d'acceptation de juridiction obligatoire des Cours de protection des droits de l'homme. La déclaration facultative, révolue du système européen, est toujours le vestige puissant des souverainetés américaines et souverainetés africaines. Des citoyens africains ne tardent pas à la qualifier de contraire aux droits que la Cour est appelée à protéger.

Les citoyens africains ne pouvant pas saisir directement la Cour il leur est offert une possibilité organisée par le Protocole pour accéder à la Cour. Il s'agit du contour par la commission africaine à la seule condition que l'Etat en cause ait ratifié le Protocole.

En dehors de ces deux mécanismes prévus par le Protocole, nous avons envisagé d'autres qui peuvent être compatibles avec l'esprit du Protocole. C'est le cas de la juridiction de la Cour au cas par cas sans que l'Etat en cause n'ait à se lier pour l'avenir que comme il déposerait la déclaration facultative. C'est seulement à l'échec de ce moyen que nous avons proposé qu'on peut sensibiliser les Etats à la ratification du Protocole et au dépôt de la déclaration de l'article 34.6 mais aussi à la révision du Protocole portant suppression de l'article 34.6.

Bien qu'en vigueur, la Cour africaine ne jouit pas du monopole de protection des droits de l'homme sur le continent.

Il n'existe plus de doute sur le rôle joué par les cours de justice des CER dans la protection des droits de l'homme. Leur présence à côté de la Cour africaine doit être conçue plus comme un apport de taille seulement si la Cour africaine qui a plus de notoriété sur le plan continental continue à prendre le devant en développant un dialogue permanent avec ces Cours sous-régionales. Ainsi, une coexistence matérielle est indiquée pour préserver des désarrois aux justiciables et aux juges internes qui ne sauront plus, en cas de concurrence matérielle, à quelle législation se confier.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire