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Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA

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par Malam Petel YOUSSOUFA
Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009
  

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B- Les sanctions pénales

Ces sanctions concernent la violation des obligations essentielles par les commissaires aux comptes. Il s'agit de la violation des incompatibilités, du refus de confirmer les informations mensongères d'une part (1), et d'autre part de la violation de l'obligation de relever au procureur les faits délictueux et de garder le secret professionnel (2).

1- Les sanctions de la violation des incompatibilités et du refus de confirmer les informations mensongères

Conformément au respect de l'article 5 de l'AUDSCGIE qui renvoie aux législations nationales pour sanctionner les différentes infractions contenues dans l'AUDSCGIE, le législateur camerounais a, dans la Loi de 2003 réprimé les infractions dont les commissaires aux comptes sont auteurs. D'après l'article 16, de cette loi, celui qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes en violation des incompatibilités légales est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines. Toujours dans la même logique, l'article 17 de la même Loi sanctionne le refus de confirmer les informations mensongères. Il dispose en effet que celui qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société, est passible d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amande de 500.000 à 5000.000F ou de l'une de ces deux peines seulement. Qu'en est-il alors de la répression des autres infractions?

2- Les Sanctions de la violation de l'obligation de révéler au procureur les faits délictueux et de l'obligation de garder le secret professionnel

C'est toujours l'article 7 de la loi de 2003 qui sanctionne la non révélation des faits délictueux au procureur. Cet article dispose que les commissaires aux comptes qui n'ont pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sont passibles d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5000.000 francs ou de l'une de ces deux peines. Par contre plus délicat est la détermination de la sanction de la violation de l'obligation de garder le secret professionnel.177(*) Le législateur camerounais n'a pas prévu les peines dans la loi du 10 juillet 2003. Face à ce silence de la loi, il ne reste qu'à se retourner vers l'article 310 du code pénal camerounais qui punit « d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs »la violation du secret professionnel.178(*)Ce qui n'est pas très éloigné de la répression de cette infraction prévue par le législateur sénégalais. Celui-ci sanctionne cette infraction à l'article 378 du code pénal d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 24.000 à 180.000 francs. Par ailleurs, il faut retenir à la fin de cette deuxième partie que les peines sont différemment prévues par les codes et lois.

* 177 F.TERRE, Ph. SIMNLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 9ed, D., Paris, 2005.

* 178V. W. SADRACK, Le secret professionnel, Mémoire de Maitrise en droit privé, université de Yaoundé, 1986.

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