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La promesse Unilatérale

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par Ayoub et Mehdi EL FRAINI et HIDRAOUI
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit privé  2011
  

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B - L'obligation du bénéficiaire est le prix d'une immobilisation

Cette définition de la contrepartie à l'obligation du promettant est une formule relativement récente. Une partie de la jurisprudence refusait d'admettre la validité des clauses de dédit lorsqu'elles étaient insérées dans des promesses qualifiées d'unilatérales. Elle annulait ces clauses pour défaut de cause : le bénéficiaire ne pouvait pas s'engager à verser une somme destinée à compenser l'inexécution d'une obligation qu'il ne s'était pas engager à exécuter. Ainsi, la clause insérée dans le contrat devrait être réputée non écrite.

C'est la cour d'appel de Paris qui, la première à notre connaissance, a admis que cette stipulation n'était pas sans cause et sa jurisprudence est restée constante malgré une résistance tout aussi opiniâtre de la cour d'Orléans qui en niait la validité.

Cette opposition s'est accrue à propos de l'utilisation des promesses de vente de fonds de commerce. Le vendeur qui ne désirait pas faire connaitre la valeur réelle de son fonds avant que son acheteur soit lié, faisait signer à celui-ci une promesse de vente comportant un dédit suffisamment élevé pour qu'il puisse plus renoncer à son achat au moment de la vente.

La cour d'appel d'Orléans estime que le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ne saurait être condamnée à verser une somme quelconque au promettant lorsqu'il n'a pas manifesté l'intention d'acheter ; n'ayant pas promis d'acheter, il est libre de sa décision et son refus de réaliser l'acte de vente ne peut comporter aucune sanction pécuniaire ; la clause insérée dans la convention doit être réputée non écrite.

Malgré son attitude négative, la jurisprudence orléanaise a eu des conséquences positives sur l'évolution de la notion de « dédit ». Elle a suscité de vives controverses doctrinales qui ont permis de définir sa nature dans le contrat de promesse unilatérale.

Si le bénéficiaire ne s'est pas engagé à acheter, il n'est pas possible de parler de rétractation et par conséquent de dédit au sens où l'on doit entendre ce mot, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir une contrepartie au droit d'option consenti par le promettant.

La doctrine dans l'ensemble penche pour la validité d'une telle clause, du moins dans son principe, mais la conteste quelquefois dans son application. L'utilisation de l'institution dans le but d'éluder la protection de l'acquéreur de fonds de commerce rend admissibles les réticences... néanmoins, le Doyen Carbonnier se déclare partisan de la validité de clause : il faut valoir que le principe général qui domine la théorie contractuelle est que la convention fait la loi des parties ; que, d'autre part, un dédit important ne doit pas entraîner la nullité de la clause mais la disqualification du contrat en promesse synallagmatique. Cette dernière solution devrait être écartée par le souci d'équité : il fallait, au contraire faire en sorte que les acquéreurs éventuels puissent se dégager de leurs conventions.

Enfin, le doyen estime que la non-disposition de ses biens par le promettant pendant un délai déterminé justifie le versement d'une contrepartie. Ce dernier argument a fortement pesé sur les décisions postérieures.

Néanmoins, le Doyen Ripert estime qu'un dédit important ne laisse pas au bénéficiaire son entière liberté, il li lie définitivement par le versement d'une somme qui représente en réalité une partie du prix de vente. Mais il accepte le principe d'un dédit correspondant « au préjudice éprouvé par le vendeur qui a été obligé d'attendre la décision de l'acquéreur ». Le dédit ne doit servir qu'à dédommager le promettent de délai d'attente et non à forcer l'acquéreur à passer le contrat définitif.

M. Ph. Malaurie fait remarquer « qu'une fois admise l'existence de la cause, tombe l'argument d'équité ».le juge ne saurait donc écrit-il, comparer l'importance du dédit et la longueur du délai ; il n'a pas à mesurer l'équivalence des prestations, cela reviendrait à contester que le contrat peut être lésionnaire (or, la lésion n'est pas admise en ce domaine). Cette affirmation est importante car elle signifie que le montant fixé par les parties doit être respecté parce que c'est la volonté des parties qui doit être respectée avant toute autre considération24(*).

Toutefois, si la volonté des parties est trop obscure, si elle doit être interprétée, les tribunaux retrouveront avec intérêt l'argument du Doyen Ripert : le montant de l'indemnité d'immobilisation fixé par les parties doit être le prix d'une option ; il doit, en conséquence laisser au bénéficiaire l'entière liberté de son choix.

* 24 J.Ghestin le contrat op, cit n, 236

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand