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La promesse Unilatérale

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par Ayoub et Mehdi EL FRAINI et HIDRAOUI
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit privé  2011
  

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B - Une promesse pour un délai déterminé

L'offre de vente du promettant n'est valable que jusqu'à l'expiration du délai convenu dans le contrat de promesse. Lorsque le délai est expiré, l'option s'éteint et ne peut plus être valablement exercée. Il a été jugé que, faute d'acceptation dans le délai prévu, des versements postérieurs à l'expiration ne peuvent faire revivre le délai si telle n'a pas été l'intention des parties. En cas de promesse avec location de vente, il faut considérer séparément la promesse et le bail, sauf accord contraire des partis. Il faut donc, en cas de renouvellement du bail, un renouvellement exprès de la promesse de vente.

Lorsque l'option a été consenti sans délai, le bénéficiaire doit être mis en demeure de faire connaître sa décision dans le cas où le promettant veut reprendre sa liberté, l'auteur d'une promesse unilatérale de vente qui a eu lieu sans limitation de temps ne peut être dégager qu'après avoir mis celui à qui elle a été faite en demeure de l'accepter dans un délai déterminer à moins qu'il ne soit établi que le bénéficiaire a renoncé à s'en prévaloir.

La renonciation ne se présume pas. Ainsi, un bénéficiaire, qui ne se prévaut pas de sa promesse de vente au cours d'une action en validation de congé et se contente de se défendre en qualité de simple occupant, n'est pas présumé avoir renoncé au droit d'accepter l'offre qui lui a été faite.

La jurisprudence est constante pour exiger du promettant une mise en demeure pour rompre le contrat. Cette exigence peut surprendre : en effet, si la faculté de conclure sans détermination de durée est un principe toutes les fois que le législateur est resté muet, néanmoins, la résiliation unilatérale du contrat est le tempérament impératif à ce principe et est unanimement considéré comme le corollaire de la prohibition et de l'engagement perpétuel et constitue l'indispensable protection de la liberté individuelle20(*). En ce qui concerne le contrat d'option de vente, l'indétermination du délai n'empêche pas la validité du contrat, le délai n'est pas inhérent à la promesse ; seule, la liberté de l'option est de l'essence de la promesse. Si sa validité n'est pas en cause,

Le contrat devrait du moins être résiliable unilatéralement ; or, il faut une mise en demeure. Le raisonnement conduit donc à dire que le bénéficiaire a une obligation de faire connaitre son choix.

L'explication est un peu différente ; elle accuse une fois de plus l'autonomie de l'institution. En effet, le choix est de l'essence du contrat d'option. Il faut donc, d'une part qu'un choix soit effectué, mais, d'autre part, il faut également, puisqu'aucun délai n'a été fixé, que le promettant ait la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Ce droit de résiliation s'exerce dans la faculté de mettre à tout moment le bénéficiaire dans l'obligation de faire connaitre son choix dans un délai maximum. Il ne peut le faire qu'au moyen d'une mise en demeure.

Constatons ici encore la différence qui existe entre l'offre de vente simple et l'option contractuelle : l'offre sans délai doit être maintenu pendant un délai raisonnable appelé « délai de réflexion » et qui dépend, soit des usages professionnels, soit, pour des marchandises, de la variation des cours, soit d'une manière générale, des circonstances. Ce délai est bref et il n'est pas besoin de mise en demeure pour que l'offre soit caduque, le retrait prématuré de l'offre peut toutefois engager la responsabilité de son auteur.

En exerçant le droit d'option, le bénéficiaire met fin à son contrat. Pendant toute la durée du délai, à tout moment, il peut faire connaitre son choix au promettant, mais dès qu'il l'a fait, ce choix est définitif. Dès lors, s'il a fait connaitre sa décision à son cocontractant avant la fin du délai, il est censé avoir renoncé au restant du délai. Son droit est éteint.

Le promettant s'oblige à laisser au bénéficiaire le pouvoir de former le contrat de vente. Quelle est la nature de cette obligation ?

* 20 J. Azema, la durée du contrat successif, 1969, p. 108

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault