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Les fusions transfrontalières de sociétés: étude de droit communautaire et de droit comparé franco-allemand

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par Emmanuelle DEFIEZ
Université Paris 10 Nanterre - Master 2 bilingue des droits de l'Europe 2010
  

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A. Une harmonisation des règles au niveau communautaire

L'existence de règles juridiques communes à tous les Etats membres de l'Union européenne s'est révélée nécessaire à la réalisation de fusions transfrontalières (1). Un long travail d'harmonisation des règles juridiques a donc été entrepris pour donner jour à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux (2). Malgré tout, cette harmonisation conna»t des limites (3).

1. L'existence de règles juridiques communes: une nécessité

La mise en Ïuvre des fusions transfrontalières exige l'accord des lois des Etats de toutes les sociétés participantes, ce qui signifie que les Etats doivent reconna»tre la technique en cause.27 Or tous les Etats de l'Union européenne n'autorisaient pas, jusqu'à la transposition de la directive 2005/56/CE, les fusions transfrontalières. Certes, en France, les fusions

26 J. Boucourechliev, Les voies de l'Europe des Sociétés, JCP E 1996, 560.

27 M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, Domat droit privé, Montchrestien, 2008, § 313.

transfrontalières étaient théoriquement possibles, aucune disposition n'ayant jamais interdit,

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directement ou in directement, les fusions transfrontalières,mais Ç seule une fusion au profit

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d'une société nationale pouvait en pratique se réaliser ».De plus, en Allemagne, le courant

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dominant de la doctrine interdisait les fusions transfrontalières, ce qui les rendait en pratique irréalisables. Cette interdiction a été réaffirmée par la décision du tribunal allemand de Neuwied, chargé de la tenue du registre de commerce, qui avait refusé l'inscription de la fusion par absorption de la société absorbée luxembourgeoise Security Vision Concept SA avec la société absorbante allemande Sevic Systems AG, empêchant ainsi la réalisation de la fusion transfrontalière (CJCE, 13 décembre 2005, aff. C-411/03, Sevic). Le tribunal s'était fondé sur l'article 1 al 1 Nr 1 de la loi allemande sur les transformations dont les termes exacts ne désignent que la fusion entre sociétés ayant leur siège en Allemagne, et non les fusions transfrontalières. Le tribunal avait ainsi opté pour une interprétation littérale de l'article, suivant le courant doctrinal majoritaire, bien qu'une partie de la doctrine plus libérale estimait que les fusions transfrontalières devaient être autorisées, l'article 1 reposant sur la théorie du siège selon partie ait son Allem agne. 31

laquelle il suffisait qu'une siège en

La France comme l'Allemagne avaient certes transposé la directive 78/855/CEE, adoptée par le Conseil le 9 octobre 1978, mais celle-ci n'harmonisait que les règles portant sur fusions internes, et ne faisait nullement allusion aux fusions transfrontalières. Or chaque Etat est libre dans l'élaboration de ses règles. Seule l'intervention d'une règle au niveau communautaire pouvait harmoniser le régime des fusions transfrontalières.

On peut bien sür noter que les opérations de fusions transfrontalières pouvaient être

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réalisées par l'application des règles de conflits de lois du droit international privé.Mais l'application de règles de conflit suppose une reconnaissance réciproque dans la législation des Etats membres des sociétés participant à la f usion, et l'absence de dispositions hostiles aux fusions transfrontalières.33 L'Allemagne s'opposant à de telles fusions, elles ne pouvaient alors pas être réalisées en pratique par l'application des règles de conflits de lois. Cependant,

28 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.

29 M. Luby, Impromptu sur la directive n° 2005/56 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, Droit des sociétés n° 6, Juin 2006, étude 11.

30 S. Kulenlamp, Die grenz·berschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S51 ; Kindler in: M·nch Komm BGB, IntGesR Rn 878.

31 S. Kulenlamp, Die grenz·berschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S51 ; Kallmeyer in: Kallmeyer, UmwG, §1 Rn 13.

32 J-J. Caussain, Des fusions transfrontalières dans l'Union européenne, droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, p113s, §42.

33 J-J. Caussain, Des fusions transfrontalières dans l'Union européenne, droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, p 113 s, §43.

lÕinterdiction allemande de réaliser des fusions transfrontalières pouvait etre contournée gr%oce à dÕautres mécanismes, comme les financial merger par lesquelles, suite à lÕéchange des actions, le cercle des actionnaires des deux sociétés était regroupé autour de la société mere. Ce mécanisme conduisait à un résultat comparable à celui dÕune fusion. On peut prendre

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lÕexemple des concentrations RhTMne -Poulenc/Hoechst et Daimler -Benz/Chrysler .

Malgré lÕexistence dÕautres mécanismes, il devenait nécessaire de remédier à cette situation, Ç les fusions transfrontalieres, en tant que moyen de restructuration, constituant un outil privilégie de regroupement des firmes pour dompter les dimensions du marché unique ».36 En effet, des demandes pressantes des milieux économiques étaient formulées par lÕentremise de lÕUnion des Confederations de lÕIndustrie et des Employeurs dÕEurope et de la Chambre de Commerce et dÕIndustrie de Paris. De plus, la volonté de la Commission européenne de faire avancer le droit des sociétés, et ses actions ciblées sur la restructuration et la mobilité des entreprises,37 ont conduit à un long travail dÕharmonisation qui a abouti à lÕadoption de la directive 2005/56/CE.

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