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Les défis de la protection de l'eau et le droit international de l'environnement

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par Dossa Hyppolite DANSOU
Université de Limoges - Master droit Internaional et comparé de l'environnement 2008
  

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Paragraphe 2 : Principe consacrés par la coutume et confirmés par la jurisprudence internationale

Dans des domaines relevant entièrement de la protection de l'environnement, le monde a assisté sur plusieurs décennies à l'émergence lente de règles coutumières. Lesdites règles ont permis de dégager certains principes importants en matière d'utilisation partagée de la ressource en eau.

A. les principes résultant de la coutume.

A ce niveau, un consensus apparaît autour d'importants principes dégagés par la coutume. Il s'agit de :

· l'obligation de coopérer et de négocier avec l'intention d'aboutir à un accord ;

· l'interdiction de réaliser des aménagements susceptibles d'avoir des conséquences dommageables et durables au détriment d'autres Etats ;

· l'obligation de consultation préalable ;

· l'utilisation équitable des ressources partagées y compris les eaux souterraines, qui sous tend deux principes, à savoir : - le principe de l'égalité ;

· l'obligation de ne pas abuser de ses droits ; le bon voisinage entre ;

· Etats : d'autres principes ont émergé et rendent ce dernier opératoire :

· le principe d'informer d'urgence, - le principe de l'assistance, - le principe d'information préalable des projets.

Plusieurs arrêts de la Cour Internationale de Justice confirment ces orientations (Affaires du Lac Lanoux, des fumées de la Fonderie de Trail, du Détroit de Corfou, Projet Gabcikovo-Nagymaros).

B. Confirmation des principes par la jurisprudence internationale

La jurisprudence montre en fait comment les divers principes sont confirmés dans la réalité par leur application

On dénombre une trentaine de décisions jurisprudentielles intervenues en matière d'eau depuis le XIXème siècle. Par exemple, le principe de la communauté d'intérêts entre États riverains a été invoqué par la Cour permanente de justice internationale (C.P.J.I.) à propos d'un litige relatif à la compétence territoriale de la Commission internationale de l'Oder. En premier lieu : la sentence arbitrale Grover Cleveland du 22 mars 1888 décide qu'en l'occurrence le Costa-Rica ne pouvait légitimement empêcher le Nicaragua d'exécuter à ses frais et sur son territoire des ouvrages, sous réserve toutefois de ne provoquer aucune inondation ou dommage sur le territoire costaricain sauf à l'indemniser.

Toutefois, et bien qu'elle soit intervenue dans le domaine de l'air et non dans celui de l'eau, la décision arbitrale du 11 mars 1941 Fonderie du Trail réglant un litige entre les États-Unis et le Canada à propos de fumées polluantes provenant d'une usine, pose le principe de l'utilisation non dommageable de son territoire dès lors qu'"Aucun État n'a le droit d'user de son territoire ou d'en permettre l'usage de manière que des nuisances soient génératrices d'un préjudice sur le territoire d'un État voisin et si les conséquences en sont sérieuses".

A quelques décennies de distance, la sentence du 27 septembre 1968 Barrage de Gut impose à un État (toujours le Canada) constructeur d'un barrage d'indemniser le préjudice transfrontalier causé aux États-Unis résultant de l'utilisation d'un cours d'eau international.

A l'occasion d'un litige opposant la Belgique aux Pays-Bas à propos de prises d'eau en vue de l'alimentation de canaux de navigation et d'irrigation, la Cour permanente de justice internationale 28 juin 1937 (Utilisation des eaux de la Meuse) avait mis en évidence le principe de non modification du régime des eaux, "chaque État (étant) libre d'en modifier le cours, de l'élargir ou de le transformer et même d'en augmenter le débit à l'aide de nouvelles adductions pourvu que la dérivation des eaux, l'affluent visé par le traité et son débit n'en soient pas modifiés".

Des sentences arbitrales ont permis de mettre en évidence que des droits en faveur d'une souveraineté territoriale limitée s'élaborent à l'égard des États riverains, dans le respect du partage des ressources en eau.

Ainsi, dans l'affaire du Lac Lanoux, le tribunal arbitral (16/11/1957) a considéré que l'Espagne n'était pas en droit d'exiger le maintien de l'ordre naturel de l'écoulement des eaux dans la mesure ou elle n'avait allégué aucune atteinte tangible portée à ses intérêts par la France, un État ayant "le droit d'utiliser unilatéralement la part d'un fleuve qui le traverse dans la limite ou cette utilisation est de nature à ne provoquer sur le territoire d'un autre État qu'un préjudice restreint, une incommodité minime qui entre dans le cadre de celle qu'implique le bon voisinage".

Au début du siècle déjà, une sentence arbitrale avait argué de l'usage "innocent"(non répréhensible) des cours d'eau (Affaire FABER ou Sentence du 13 janvier 1903 relative aux fleuves Zulia et Catatumbo), les besoins d'une population géographiquement privilégiée ne justifiant pas à eux seuls de porter atteinte aux besoins identiques des autres habitants riverains d'un cours d'eau international.

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