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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Chapitre I. La fonction du Procureur : Rassembler les informations et les éléments de preuve du crime allégué

La fonction du Procureur consiste à rassembler les informations et les éléments de preuve des crimes allégués. Elle le détermine à répondre à trois préoccupations majeures. La première tient aux conditions préalables à l'ouverture d'une enquête (section 1ère), la deuxième tient aux méthodes et techniques que le Procureur utilise pour entreprendre son activité d'enquête (section 2ème) et la troisième consiste à inventorier toutes les obligations judiciaires qui incombent au Procureur pendant l'exercice de son activité d'enquête (section 3ème).

Section I. Les conditions préalables à l'ouverture d'une enquête

Les conditions préalables à l'ouverture d'une enquête participent entre autres de l'idée de filtrage de l'activité du Procureur dans le but avoué de rationaliser, d'objectiver et de désengorger la procédure d'enquête. L'ouverture d'une enquête par le Procureur pose au préalable la question de la saisine du tribunal conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve (§ I). Après l'évacuation de cette première condition, le Procureur, auquel l'on reconnaît la maîtrise de l'action publique, et avant de déclencher celle-ci, procède à l'évaluation de tous les renseignements qu'il a reçus de toutes sources dignes de foi et qui se trouvent en sa possession (§ II). L'évaluation des renseignements permet au Procureur de vérifier d'une part la recevabilité de l'affaire conformément au statut et règlement de procédure et de preuve, et d'autre part l'intérêt qu'il y a à entreprendre une procédure judiciaire dans le cas d'espèce qui lui est soumis.

Paragraphe I. La saisine des juridictions pénales internationales

La notion de la saisine provient du droit interne.- En droit judiciaire interne, la procédure de saisine consiste en une « formalité par laquelle un plaideur porte son différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la recevabilité et le caractère fondé de ses prétentions »194(*). Telle que définie par Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, la saisine semble appropriée à la procédure civile, qui la considère comme un « (...) Acte inaugurant la phase active de l'instruction et emportant liaison de l'instance, par lequel le litige est soumis à la juridiction afin que celle-ci y applique son activité jusqu'à son dessaisissement (...) »195(*). Elle permet au plaideur de soumettre à la juridiction ses prétentions196(*) afin que celle-ci les dise bien ou mal fondées. Généralement, le plaideur introduit sa demande ou saisit le juge en matière contentieuse en déposant une copie de l'assignation au greffe du tribunal ou une copie de la requête conjointe au secrétariat de la juridiction197(*). En sus de ces deux modes de saisine, la législation française en énumère trois autres que l'on peut retrouver dans le code de procédure civile. Il s'agit de la déclaration faite au secrétariat de la juridiction soit verbalement, soit par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception198(*), de la présentation volontaire des parties devant le juge199(*) et de la requête, qui est un mode de saisine du juge en matière gracieuse200(*).

Du moment qu'il est admis qu'un plaideur dispose du droit de saisir le juge pour lui soumettre ses prétentions, la définition de la saisine s'applique valablement en matière pénale. Le droit interne prévoit la possibilité de saisir une juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l'audience. La saisine d'une juridiction répressive s'opère de plusieurs façons. En droit français par exemple, la juridiction de jugement est saisie soit par citation directe201(*), soit par ordonnance ou arrêt de renvoi202(*), soit par comparution immédiate ou convocation par procès-verbal203(*), soit par comparution volontaire204(*), soit par la reconnaissance de culpabilité205(*) ou le plaidoyer de culpabilité206(*), soit par l'avertissement du ministère public207(*), soit enfin par la saisine d'office208(*). La saisine d'une juridiction répressive implique d'abord que la juridiction de jugement est saisie in rem et doit statuer valablement sur tous les faits criminels dont elle est saisie209(*). Cette juridiction ne connaît que ces faits-là, dont elle a par ailleurs l'obligation d'examiner la teneur par la détermination d'une qualification juridique appropriée210(*). La saisine d'une juridiction répressive implique ensuite que le juge est saisi in personam et ne peut juger que la personne qui lui a été déférée et dont l'identité est indiquée dans l'exploit introductif d'instance211(*). La saisine d'une juridiction répressive implique enfin l'obligation pour le juge de statuer sur les faits qui lui ont été soumis par le requérant212(*). Le refus de la part du juge d'examiner une affaire qui lui est soumise et de prononcer un jugement peut constituer un déni de justice213(*).

La transposition de la saisine en droit international général.- Transposée en droit international, la définition de la saisine n'a pas connu d'altération ni de travestissement. La saisine est considérée en droit international comme un « acte par lequel s'ouvre le procès international »214(*). Comme en droit interne, la saisine du juge en droit international introduit l'instance215(*) dans le but soit de provoquer le règlement d'un différend, soit de permettre au requérant d'obtenir la réponse à une question juridique déterminée. Dans un cas, la procédure est contentieuse, dans l'autre consultative216(*). Tel est le cas de la Cour internationale de justice dont la compétence est double. D'une part, la compétence de cette juridiction est contentieuse, c'est-à-dire destinée au règlement des différends entre Etats qui seuls ont qualité pour se présenter devant elle217(*). D'autre part, la compétence de la Cour internationale de justice est consultative. Cette dernière procédure est spéciale et réservée au premier chef à l'Organisation des Nations Unies elle-même, c'est-à-dire l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et tous les autres organes des Nations Unies et des institutions spécialisées autorisées à le faire par l'Organisation des Nations Unies218(*). La question de la saisine est également examinée dans d'autres juridictions internationales. Il en est ainsi du Tribunal international du droit de la mer219(*).

La particularité de la saisine des juridictions pénales internationales.- De manière tout à fait particulière et sans le nommer, le Statut de la Cour pénale internationale fait allusion à la question de la saisine. En ses lieu et place, le Statut emploie les mots « déférer » ou « renvoyer ». Aux termes de l'article 13 du Statut de Rome, la Cour pénale internationale peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime international dans la mesure où une situation criminelle est déférée au Procureur soit par un Etat Partie, soit par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette même disposition ajoute que la Cour peut aussi exercer sa compétence sur un crime bien déterminé si c'est le Procureur qui décide d'ouvrir une enquête de sa propre initiative. A partir de cette disposition, il se dégage trois modes de saisine220(*) de la Cour pénale internationale : la saisine étatique, la saisine par le Conseil de sécurité et la saisine d'office de la Cour par le fait du Procureur.

En ce qui concerne les juridictions pénales internationales ad hoc, leurs statuts demeurent silencieux. Il y a lieu néanmoins de voir dans les résolutions qui les ont créées non seulement une décision de fondation, mais également un renvoi implicite, automatique et général de tous les crimes qui ont été commis avant leur création. Dans le cadre de cette étude, nous assimilerons la création des juridictions ad hoc à la saisine d'office. Aussi, aucun mode de saisine n'ayant primeur sur les autres ou n'étant préféré par rapport aux autres, le développement de ce paragraphe suivra l'énumération arbitraire que l'article 13 du Statut de Rome a pu présenter : la saisine étatique (A), la saisine par le Conseil de sécurité (B) et la saisine d'office du Procureur (C).

A.

L'article 14 du Statut de Rome est consacré au « renvoi d'une situation par un Etat Partie ». Le premier paragraphe de cette disposition dit que « tout Etat Partie peut déférer au Procureur une situation dans la quelle un ou plusieurs des crimes de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes ». Le Procureur peut donc ouvrir une enquête à la suite d'une décision de renvoi d'un Etat Partie.

Les conditions essentielles de la saisine étatique.- La question de la reconnaissance aux Etats du pouvoir de déférer au Procureur de la Cour pénale internationale une situation criminelle avait fait l'objet de grandes discussions au sein de la Commission de Droit International des Nations Unies, qui avait été chargée d'élaborer un projet de cour criminelle internationale221(*). Certains membres de la Commission avaient estimé qu'il fallait limiter la saisine de la Cour aux seuls Etats Parties qui avaient accepté la juridiction de la Cour sur le crime ; d'autres ont pensé qu'en ce qui concerne le génocide, seuls les Etats ayant ratifié la convention pour la prévention et la répression du génocide et le statut de Rome pouvaient saisir la Cour pénale internationale ; d'autres encore ont proposé que seuls les Etats intéressés pouvaient être admis à saisir la Cour pénale internationale ; d'autres enfin ont souhaité restreindre la saisine à un groupe d'Etats Parties et non à un Etat seul222(*). En fin de compte, les membres de la Commission ont retenu la proposition selon laquelle il appartiendrait aux seuls Etats Parties de déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraîtraient avoir été commis et demander au Procureur d'enquêter en vue d'identifier les délinquants et d'organiser leurs poursuites223(*). Il y a lieu d'admettre que la qualité d'un Etat Partie n'est pas en elle-même suffisante pour saisir la Cour pénale internationale. Il importe que les crimes allégués soient en rapport avec l'Etat Partie qui procède au renvoi224(*). En d'autres termes, l'Etat Partie doit démontrer dans sa décision de renvoi que la situation criminelle pour laquelle il saisit la Cour s'est déroulée sur son territoire (le principe de territorialité) ou que la personne accusée du crime est l'un de ses ressortissants (principe de personnalité active)225(*). Par ailleurs, le deuxième paragraphe de la disposition de l'article 14 insiste sur le fait que l'Etat qui procède au renvoi doit indiquer autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produire les pièces à l'appui de sa requête226(*). Conformément à la norme 45 du règlement de la Cour, le Procureur informe immédiatement par écrit la Présidence de la Cour de la décision de renvoi de l'Etat Partie, en prenant soin de lui fournir également toute autre information destinée à faciliter l'assignation diligente de cette situation criminelle à une Chambre préliminaire.

La forme de la saisine étatique.- Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, trois situations criminelles sur cinq qui sont déférées à la Cour pénale internationale (60%) et sur lesquelles le Procureur travaille sont le fait des Etats Parties227(*). La procédure de renvoi varie selon le droit interne des Etats Parties. Néanmoins, il leur est recommandé de transmettre leur requête de saisine sous la forme écrite228(*). Il est cependant utile de remarquer que toutes les décisions de renvoi des situations criminelles au Procureur de la Cour pénale internationale ont été le fait de l'exécutif de ces trois Etats. Ces derniers ont en effet manifesté, au travers de ces différents renvois, leur volonté de coopérer activement avec la Cour pénale internationale. Ne pourrait-on pas tenter de soupçonner un risque d'instrumentalisation de la procédure de saisine de la Cour pénale internationale ?229(*) D'emblée, il semble difficile d'affirmer cette thèse. Néanmoins, la lecture entre les lignes de certains écrits et déclarations laisse quelque peu perplexe.

Les situations préoccupantes de la saisine étatique.- L'on rangerait dans cette rubrique les situations de la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et l'Ouganda.

Le cas de la République centrafricaine.- La République centrafricaine a saisi la Cour pénale internationale par la décision de renvoi du 22 décembre 2004230(*). Quatre ans après cette décision de renvoi, le Procureur de la Cour pénale internationale adresse une lettre au Président centrafricain dans laquelle il a manifesté son intention de « (...) Porter une attention soutenue aux actes de violences commises dans le Nord de la République centrafricaine, en particulier dans les préfectures de la Nana-Mambere, Ouham, Ouham-Pende, Nana-Gribizi, Bamingui-Bangoran, Vakaga et Haute-Kotto (...) »231(*). Craignant la généralisation des enquêtes du Procureur sur le territoire de son pays, le Président centrafricain adresse une lettre au Secrétaire général des Nations Unies lui demandant « (...) D'intercéder auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'une résolution soit adoptée dans le sens selon lequel les juridictions centrafricaines restent compétentes pour les faits couvrant les périodes prises en compte par les lois d'amnistie (...) »232(*). Le contenu de la lettre du Président centrafricain permet de constater que la procédure de saisine du Procureur n'était diligentée que contre quelques personnes bien déterminées qu'il fallait livrer, poings et pieds liés, en jugement et dont l'identité était connue à l'avance. La Chambre criminelle de la Cour de cassation centrafricaine, à la suite de la décision de renvoi centrafricain, s'est efforcée de citer nommément les personnes qui devaient être poursuivies par la Cour pénale internationale233(*). Ainsi, pour la République centrafricaine, en dehors de ces personnes précisément et nommément citées, le Procureur de la Cour pénale internationale n'a pas compétence pour enquêter.

Le cas de la République démocratique du Congo.- De même, dans une interview accordée à un quotidien américain, le New York Times, le Président congolais a déclaré au sujet des enquêtes du Procureur sur l'affaire Bosco NTANGANDA que « (...) There is no other country in Africa that has cooperated with the ICC like Congo. Out of the four people at the ICC, four are Congolese. That shows you how cooperative we've been. But you also have to be pragmatic. And realistic. Justice that will bring out war, turmoil, violence, suffering and all that, I believe we should say: let's wait, let's do away with this for the time being. For me, the priority right now is peace (...) »234(*). Dans cette interview, la République démocratique du Congo affirme qu'elle a assez coopéré avec la Cour pénale internationale et qu'il importerait maintenant d'attendre et d'observer, priorité devant être désormais accordée à la recherche de la paix.

La position congolaise, qui n'a pas rencontré le voeu formulé par certains auteurs235(*), vient en effet heurter la décision de renvoi du 3 mars 2004, laquelle avait déféré au Procureur l'examen judiciaire de la situation criminelle qui s'était déroulée en République démocratique du Congo depuis le 1er juillet 2002. Dans cette décision de renvoi, la République démocratique du Congo avait pris l'engagement ferme de coopérer avec la Cour dans tout ce qu'elle entreprendra à la suite de sa saisine. Le revirement de la République démocratique du Congo inquiéterait la bonne conscience. Tel qu'il est opéré, ce revirement n'est pas en mesure de faciliter la procédure de coopération entre les Etats Parties et la Cour pénale internationale. Si cette volte-face n'est pas une rupture, elle y ressemble fortement.

Le cas de l'Ouganda.- En ce qui concerne la situation en Ouganda, l'on relèverait une nette démarcation du Procureur par rapport aux autorités officielles de cet Etat. Ces dernières ont cru nécessaire et opportun de ne déférer à la Cour pénale internationale que la situation concernant l'Armée de la résistance du Seigneur (L.R.A.), un mouvement de rébellion interne236(*). Pour le Procureur, le cadre de renvoi devait être interprété conformément au statut et, par conséquent, rien ne pouvait l'empêcher d'enquêter sur les crimes liés à la situation dans le Nord de l'Ouganda, quels qu'en soient les auteurs237(*). Nous saluons cette fois-ci la clairvoyance de l'organe d'enquête et de poursuite, du moins en théorie. Il demeure que le Procureur de la Cour pénale internationale n'a pas encore concrétisé son impartialité vis-à-vis du renvoi étatique238(*).

Le remède au risque de dévoiement de la saisine étatique.- Ainsi, la saisine de la Cour pénale internationale par le renvoi d'un Etat devient sujette à caution. Elle pose un réel problème de sélectivité239(*), et donc de subjectivité. Car « (...) Le gouvernement qui défère une affaire ne soumet dans ces cas qu'une fraction des crimes à la Cour, celle concernant les rebelles, alors qu'il attend du Procureur que celui-ci passe un voile décent de silence sur les crimes commis par ses propres forces armées ou par des personnalités proches du pouvoir (...) »240(*). Pour parer à cet inconvénient et éviter le dévoiement de ce procédé de saisine, il importerait d'exiger de l'Etat qui procède au renvoi d'indiquer toutes les circonstances pertinentes qui fondent sa décision de renvoi. Il importerait également d'exiger qu'il annexe à sa décision de renvoi les pièces à conviction tout aussi pertinentes qu'irréfragables de manière à faciliter la tâche du Procureur. L'Etat de renvoi ne manquera pas par ailleurs d'y démontrer in limine litis et toutes affaires cessantes l'indisponibilité avérée du système judiciaire interne qui fonde autant qu'elle justifie la complémentarité et la subsidiarité de compétence de la Cour pénale internationale241(*). Pour éviter des saisines étatiques qui délimitent ab initio et d'autorité les frontières de l'action du Procureur, la rigueur doit être de mise. Car le risque de transformation de la Cour pénale internationale en un exutoire judiciaire ou en une « Cour alibi »242(*) devient grand. De lege ferenda, il importerait d'instituer en formalité préalable et obligatoire l'intervention d'un haut magistrat dans la procédure de saisine de la Cour pénale internationale, dont l'avis technique serait exigé comme élément d'annexe à la décision de renvoi d'une affaire par l'exécutif d'un Etat. Ayant en possession la connaissance technique des affaires judiciaires, un magistrat peut valablement orienter l'exécutif de son pays dans le sens de saisine ou non du Procureur de la Cour pénale internationale.

La question de la réparation en cas de saisine étatique inopérante.- La question de réparation du préjudice que subirait une personne à l'occasion d'un procès dont l'origine proviendrait d'un renvoi étatique qui se serait révélé abusif mérite d'être posée. Bien plus, c'est l'occasion ici de poser de manière plus générale la question de réparation du préjudice résultant d'un mauvais fonctionnement de la justice pénale internationale. A la recherche de la réponse à la question ainsi posée, nous examinerons la règle de droit telle qu'elle est posée en droit de la Cour pénale internationale.

La règle posée en droit de la Cour pénale internationale.- La saisine étatique, qui a permis l'ouverture d'une action pénale, peut se révéler inopérante dans l'hypothèse où le juge décide de l'acquittement de la personne accusée. Si cette dernière était placée en détention provisoire, le temps passé en détention constituerait un préjudice. Même en dehors d'une saisine étatique, à la suite d'un mauvais fonctionnement de la justice pénale internationale, la personne accusée pourrait subir un préjudice. Il peut en effet résulter du mauvais fonctionnement de la justice une arrestation et une détention illégales ou une arrestation et une détention injustifiées. Dans toutes ces hypothèses, la personne accusée devient victime du fait de la justice pénale. Le préjudice dont il est question peut résulter d'une détention provisoire prolongée et consister en un choc carcéral dû à la confrontation du milieu pénitentiaire pour raisons injustifiées. Il peut résulter aussi par exemple d'une séparation familiale, ou de conditions de détention qui ont exposé la personne accusée à un problème d'hygiène, de confort ou d'isolement. Il peut résulter enfin de la perte d'emploi ou de toute autre activité lucrative.

A l'état actuel du droit de la Cour pénale internationale, le Statut de Rome prévoit un droit à réparation à quiconque aura été victime d'une arrestation ou d'une mise en détention illégales243(*). Le Statut de Rome ajoute encore que « lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie »244(*). Les deux hypothèses ainsi envisagées par le Statut de Rome se rapportent à la réparation d'un préjudice qui est dû au mauvais fonctionnement de la justice. La victime mériterait dans ces deux cas une réparation civile. Il ressort du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale que l'action en réparation de la victime d'une arrestation ou d'une détention illégales est présentée par écrit à la Présidence de la Cour, qui charge une Chambre composée de trois juges de l'examiner245(*). La victime du fait de la justice pénale formule son action en réparation dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de la Cour relative à l'illégalité de l'arrestation ou de la détention246(*). La procédure relative à l'action en réparation pour arrestation ou détention illégales est organisée par la règle 174 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour. Elle précise que la demande d'indemnisation et toute autre observation du requérant sont transmises au Procureur qui doit avoir la possibilité d'y répondre. Les juges désignés peuvent tenir une audience si le requérant et le Procureur en font la demande. Sinon, ils se prononcent sur la base de leurs écrits. Aux termes de la Règle 175, les juges fixent le montant de l'indemnisation en tenant compte de la gravité de l'erreur judiciaire sur la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle du requérant.

L'article 85, § 3 du Statut de Rome prévoit une troisième hypothèse relative à une action en réparation d'un préjudice exceptionnel dû à une erreur judiciaire grave et manifeste qui a causé la détention d'une personne que les juges ont libérée à la suite d'une décision d'acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour le motif d'acquittement. Cette dernière hypothèse constitue le modèle d'une détention injustifiée et rencontre la question de la saisine étatique inopérante. Le Statut de Rome admet que même dans ce cas, la victime mériterait une réparation et donne à la Cour le pouvoir d'accorder une indemnité à la victime de cette erreur judiciaire. La même disposition ajoute que la Cour apprécie à sa propre discrétion le montant à allouer à cette victime.

Les limites de la règle posée par le droit de la Cour pénale internationale.- La disposition de l'article 85 du Statut de Rome semble restrictive à double titre. D'une part, elles n'indiquent pas l'auteur de l'erreur grave et manifeste sur lequel doit peser l'obligation d'assurer la réparation du préjudice résultant d'une arrestation ou d'une détention injustifiées. D'autre part, elle ne prévoit pas un fonds d'indemnisation au profit des victimes du mauvais fonctionnement de la justice pénale internationale ni la manière dont ce fonds serait alimenté247(*). L'on aurait souhaité en l'occurrence la création d'un fonds d'indemnisation comme il en est le cas en ce qui concerne les victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles248(*). Compte tenu de ces imperfections, il nous semble juste de préconiser une réparation civile évaluée en fonction du préjudice subi et qui englobe aussi bien les arrestations et détentions illégales que les arrestations et détentions injustifiées. Cette solution a été avancée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, en suggérant une réparation financière en cas d'acquittement de la personne accusée249(*). Cela nécessiterait la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du mauvais fonctionnement de la justice pénale internationale et la désignation d'un débiteur légal et réel de l'action en réparation.

Les conséquences majeures de la saisine étatique.- Enfin, il découle de la décision de renvoi trois conséquences majeures dans le chef de l'Etat saisissant :

1° Le renoncement exprès par l'Etat requérant à sa compétence de statuer sur la situation criminelle qu'il a déférée à la Cour pénale internationale. Il s'ensuit donc dessaisissement total et complet des organes judiciaires dudit Etat en ce qui concerne les affaires criminelles qui se rapportent à la situation dont renvoi ;

2° Dans l'hypothèse où une enquête interne était déjà engagée, l'organe judiciaire de l'Etat requérant procède au transfert complet du dossier répressif au Procureur de la cour250(*). Il s'ensuit que l'Etat requérant se tient en dehors du procès, ses organes exécutif et judiciaire ne peuvent émettre, de quelque manière que ce soit, quelque avis ou appréciation sur le déroulement de l'enquête du Procureur, ni donner l'impression d'être en mesure de dire le droit en l'absence matérielle du dossier répressif, en accordant par exemple un certain bénéfice du doute à l'une quelconque des personnes visées dans la situation de renvoi251(*) ;

3° L'acceptation expresse et univoque par l'Etat requérant de s'impliquer totalement dans l'enquête du Procureur en se conformant aux prescrits du chapitre IX du statut de Rome relatif à la coopération internationale et à l'assistance judiciaire252(*).

B. La saisine du Juge par le Conseil de sécurité

Le renvoi du Conseil de sécurité est absolu et opère erga omnes.- Aux termes de l'article 13.b) du Statut de Rome, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut déférer au Procureur de la Cour pénale internationale une situation (notitia criminis)253(*) dans laquelle un ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis. Le Statut de Rome impose donc au Conseil de sécurité une condition principale, celle de déférer à la Cour pénale internationale une situation criminelle et non un crime bien déterminé254(*). Le Statut reconnaît au même Conseil de sécurité le pouvoir de saisir la Cour même dans l'hypothèse où la situation criminelle vise les crimes commis sur le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie au Statut de Rome ou un Etat dont les tribunaux ne sont pas en mesure d'administrer la justice en cas de crimes internationaux255(*).

Le fondement du renvoi du Conseil de sécurité.- La saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité se fonde sur les dispositions pertinentes du chapitre VII de la Charte des Nations Unies256(*) et rentre dans le cadre d'une série de mesures que le Conseil prend, lesquelles mesures n'impliquent pas l'emploi de la force armée. La démarche du Conseil de sécurité se justifie utilement par la démonstration dans chaque situation criminelle de l'existence d'une menace contre la paix ou d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Il incombe donc au Conseil de sécurité de dresser un constat de l'existence d'une situation pouvant justifier l'utilisation des pouvoirs exceptionnels du chapitre VII de la Charte257(*). De ce constat s'opère un choix d'une réponse appropriée, conformément aux articles 41 et 42 de la Charte258(*).

La pratique du Conseil de sécurité en matière de saisine de la Cour.- Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, seule la situation du Darfour est déférée à la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité259(*). Par sa résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005, que d'aucuns qualifient d'historique260(*), le Conseil de sécurité est revenu sur le motif de la menace contre la paix et la sécurité internationales dans sa résolution de saisine. Le Conseil de sécurité a en effet « constaté que la situation au Soudan continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales »261(*). Il en a profité pour exploiter les vertus de la disposition de l'article 41 de la Charte qui lui octroie le pouvoir de prendre des mesures qui n'impliquent pas l'emploi de la force armée.

La résolution du Conseil de sécurité relative au renvoi de la situation du Darfour à la Cour pénale internationale donnerait à penser à une insuffisance de motivation, en ceci qu'elle n'a pas indiqué autant que possible les circonstances pertinentes de la situation du Darfour ni n'a expliqué en quoi cette situation est constitutive de menace contre la paix et la sécurité internationales. Il nous semble cependant que l'examen de la résolution 1593 (2005) mériterait d'être conjugué avec celui des actes qui ont précédé cette dernière résolution et qui sont intervenus dans le même contexte relatif à la situation du Darfour. Au nombre de ces actes, l'on pourrait citer la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 25 mai 2004 à la 4978ème séance du Conseil262(*). L'on peut également relever les résolutions 1556 (2004) du 30 juillet 2004, 1564 (2004) du 18 septembre 2004 et 1574 (2004) du 19 novembre 2004 qui ont démontré en particulier la pertinence de la situation du Darfour et la menace qu'elle présente contre la paix et la sécurité internationales. Avant d'y affirmer que la situation du Darfour constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales ainsi qu'à la stabilité de la région du Darfour, le Conseil de sécurité a commencé par constater la poursuite de la crise humanitaire et des violations des droits de l'homme, condamné tous les actes de violence et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis par toutes les parties à la crise, et rappelé le besoin d'une aide humanitaire d'urgence dont sont privés les habitants de la région du Darfour. Les différents actes pris précédemment par le Conseil de sécurité et leur motivation ont déterminé le Conseil de sécurité à abriter sans encombre la résolution 1593 (2005) derrière la disposition de l'article 39 de la Charte.

L'autonomie du Conseil de sécurité en matière de saisine de la Cour.- Aussi, en recourant en l'espèce à l'article 39 de la Charte, tout en se conformant aux buts et principes que cette même Charte a posés263(*), le Conseil de sécurité a-t-il fait usage de son pouvoir discrétionnaire dans la qualification de menace contre la paix et la sécurité internationales que vise la disposition de l'article 39 de la Charte264(*). Il appartient au Conseil de sécurité de « (...) Définir sa propre légalité, et d'apprécier non seulement l'opportunité de son intervention mais aussi les modalités de son action éventuelle. Dans ces conditions, aucun contrôle extérieur ne saurait être exercé sur ses décisions. Le contrôle est celui que le Conseil exerce sur lui-même (...) »265(*). La qualification juridique de la menace contre la paix et la sécurité internationales supposerait l'existence d'un danger actuel et non pas seulement virtuel266(*). En ce qui concerne la situation du Darfour et avant de la déférer à la Cour pénale internationale, le Conseil de sécurité a pris note du rapport de la Commission internationale chargée d'enquêter sur les violations du droit international humanitaire267(*). Cela sous-entend que dans sa résolution 1593 (2005), le Conseil de sécurité a épousé la teneur du rapport de cette commission d'enquête, duquel est provenue la qualification juridique de menace contre la paix et la sécurité internationales268(*).

La procédure interne du Conseil de sécurité en matière de saisine de la Cour.- La décision du Conseil de sécurité portant renvoi d'une situation criminelle à la Cour pénale internationale est prise par voie de résolution, et cela dans le cadre d'une procédure qui observe les prescrits de l'article 27, § 3 de la Charte des Nations Unies. Au-delà de considérations strictement liées aux équilibres délicats269(*) que cette disposition instaure, l'on notera que les décisions du Conseil de sécurité sur des questions autres que la question de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents. La formule de votation de la résolution du Conseil de sécurité conformément à l'article 27, § 3 de la Charte fait dire à certains penseurs que la procédure de saisine par le Conseil de sécurité est aléatoire, en ce que « toute résolution du conseil de sécurité suppose un vote que peut venir entraver le recours, par l'un des cinq membres permanents, à son droit de veto »270(*).

En ce qui concerne le cas du Darfour, la résolution du Conseil de sécurité portant renvoi à la Cour pénale internationale a été adoptée par onze voix contre zéro, avec cependant quatre abstentions dont deux membres permanents du Conseil de sécurité271(*). A s'en tenir à la rigueur de l'article 27, § 3 de la Charte, l'on pourrait conclure à l'irrégularité de la procédure d'adoption de la résolution. Il n'en est rien, parce que la pratique générale des Nations Unies a permis d'interpréter avec souplesse l'article 27, § 3 de la Charte272(*), pratique que la Cour internationale de justice a validée dans un avis consultatif. En effet, pour la Cour internationale de justice, la pratique de l'abstention volontaire d'un membre permanent du Conseil de sécurité est interprétée de manière uniforme en ceci que cette abstention ne fait pas obstacle à l'adoption des résolutions du Conseil de sécurité. La Cour a estimé que pour empêcher l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité, un membre permanent doit émettre un vote négatif et non s'abstenir273(*).

La résolution du Conseil de sécurité, qui renvoie une affaire ou une situation criminelle à la Cour pénale internationale, s'accompagne de tous les éléments nécessaires capables de convaincre le Procureur d'ordonner l'ouverture d'une enquête274(*). Et, conformément à la norme 45 du règlement de la Cour, le Procureur informe immédiatement par écrit la Présidence de la résolution de renvoi du Conseil de sécurité, en prenant soin de lui fournir également toute autre information destinée à faciliter l'assignation diligente d'une situation à une chambre préliminaire.

C. La saisine d'office ou l'autosaisine du Juge par le fait du Procureur

Le Procureur saisit d'office le tribunal, c'est-à-dire il prend la décision d'ouvrir une enquête à partir des informations et renseignements qu'il a recueillis personnellement, sans l'intervention d'une force extérieure -l'Etat Partie ou le Conseil de sécurité-275(*).

La singularité de la saisine des juridictions internationales ad hoc.- De manière large et par abus de langage, il conviendrait de dire que la saisine d'office est le mode de saisine que les juridictions pénales internationales ad hoc connaissent. Créées par voie de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies alors que les crimes étaient déjà commis (institution post delictum) ou continuaient d'être commis (situation particulière pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie), les juridictions pénales internationales ad hoc fonctionnent sur base de la décision d'ouverture d'enquête prise d'autorité par le Procureur. C'est la saisine d'office. Pour cela, les Procureurs des juridictions ad hoc disposent d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'engager ou non des poursuites276(*). A la rigueur et de manière restrictive, il y aurait lieu de voir dans les résolutions créant les juridictions ad hoc non seulement une décision de fondation, mais également un renvoi implicite, automatique et général de tous les crimes qui ont été commis avant leur création277(*). L'activité de ces Procureurs internationaux a consisté uniquement à rassembler les preuves des faits déjà connus et à soutenir l'accusation devant leurs juridictions respectives. C'est pourquoi, les statuts des juridictions ad hoc ne proposent aucune disposition faisant état de la manière dont les Procureurs peuvent se saisir d'office. Ils disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation et l'ouverture d'une enquête de leur propre initiative n'est qu'une question naturellement impliquée dans leurs différentes activités judiciaires. Ils peuvent dès lors, sans recourir à une quelconque autorisation, décider de l'ouverture d'une enquête sur des faits qui relèvent de la compétence de leurs juridictions et de l'opportunité d'engager des poursuites278(*).

La saisine d'office de la Cour pénale internationale.- La situation est cependant tout autre en ce qui concerne la Cour pénale internationale. Le Procureur dispose en effet, au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour, d'un pouvoir discrétionnaire d'ouvrir une enquête de sa propre initiative, c'est-à-dire en toute indépendance et motu proprio279(*). Le pouvoir du Procureur de saisir directement la Cour pénale internationale est cependant encadré par le Statut de Rome280(*), car il est fait obligation au Procureur d'obtenir l'autorisation de la Chambre préliminaire avant de pouvoir agir281(*). Si, au vu de son appréciation, le Procureur conclut qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête, il présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens. Le Procureur accompagne sa demande de tout élément justificatif recueilli. Il appartient en dernière analyse à la Chambre préliminaire d'accorder au Procureur l'autorisation d'engager des enquêtes. Pour ce faire, la Chambre préliminaire statue sur pièces, c'est-à-dire elle examine la demande du Procureur en s'appuyant sur les éléments justificatifs qui l'accompagnent282(*).

L'avantage de la saisine d'office au niveau de la Cour pénale.- La procédure de saisine d'office présente un avantage certain. Elle permet en effet au Procureur de la Cour pénale internationale de se départir ou s'émanciper des Etats ou des aléas de la vie politique internationale et de ses rapports de force. Le crédit de la Cour s'en trouve en effet renforcé283(*). Néanmoins, l'exercice de ce procédé de saisine est soumis à l'observance d'un certain nombre de conditions.

Conditions et pratique de la saisine d'office de la Cour pénale.- Comme pour la saisine étatique, la saisine de la Cour par le Procureur est soumise à la condition selon laquelle la situation criminelle dont il est question est celle qui s'est déroulée sur le territoire d'un Etat Partie au Statut de Rome ou celle qui est reprochée à un ressortissant d'un Etat Partie284(*). Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, le Procureur n'a recouru qu'une seule fois à la procédure de saisine d'office. En effet, par sa requête du 26 novembre 2009, le Procureur a sollicité de la Cour pénale internationale l'autorisation d'ouvrir une enquête sur les violations post-électorales de 2008 au Kenya, conformément à l'article 13-c et 15 du Statut de Rome285(*). La Chambre préliminaire II ainsi désignée a examiné la requête du Procureur et lui a accordé l'autorisation d'entamer ses enquêtes sur la situation du Kenya286(*). Il s'agit là d'un premier précédent de déclenchement de l'action pénale à la seule initiative du Procureur. Il lui appartient maintenant de mettre en oeuvre la procédure d'enquête, d'une part par l'examen préalable et minutieux des communications provenant de plusieurs sources dignes de foi et, d'autre part, par l'évaluation de la teneur de ces renseignements sur le plan judiciaire.

Paragraphe II. L'évaluation des renseignements reçus par le Procureur

Le Procureur, dit l'article 53, § 1er du Statut de Rome, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre.

L'évaluation des renseignements par le Procureur est une condition sine qua non d'ouverture d'une enquête. Il s'agit d'un exercice intellectuel de vérification, d'examen minutieux de toutes les informations portées à la connaissance du Procureur. La vérification doit tendre à l'identification d'une base raisonnable laissant croire qu'un crime a été commis ou est en voie d'être commis. La disposition de l'article 53 du Statut de Rome reconnaît au Procureur une double fonction : la fonction répressive, gouvernée par la recherche des preuves d'un crime déjà commis, et la fonction préventive, administrative ou de police, gouvernée par la recherche d'un crime qui est en voie d'être commis. Dans ce dernier cas, le Procureur anticipe, alerte et avise les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le crime est en voie d'être commis de l'avantage qu'il y a à prendre des dispositions conséquentes pour éviter le passage à l'acte ou en limiter l'horreur ou les dommages287(*). L'acte du Procureur va au-delà de sa fonction de répression pour assurer et défendre « (...) [u]n certain ordre public du droit des gens dépassant son rôle d'enquête et de conduite de l'accusation lors des procès (...) »288(*).

En ce qui concerne la fonction répressive, l'évaluation des renseignements permet au Procureur de jouer un rôle actif dans la recherche des preuves du crime. Il se met au contact des Etats, des Nations Unies, des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées de manière à se convaincre du sérieux des renseignements reçus. L'objectif de cette étape d'enquête est d'identifier une base raisonnable faisant présumer qu'un crime a été commis. Le Procureur doit conclure en l'existence d'une base suffisante pour engager une enquête, en procédant par exemple, comme c'est le cas de la situation du Darfour, à un examen approfondi des conclusions de la commission internationale d'enquête et de la commission nationale d'enquête, ainsi que des documents étayant ces conclusions, les séquences vidéo et les transcriptions d'interrogatoires289(*). C'est alors que le Procureur dira l'action recevable par le juge pénal international (A) et qu'en outre elle servirait les intérêts de la justice (B).

A. La recevabilité de l'affaire par l'appréciation de la gravité des faits criminels et de la complémentarité

Dans un discours tenu à l'attention des Etats Parties au Statut de Rome, le Procureur a révélé et mis en évidence la première condition relative à l'évaluation des renseignements qu'il reçoit. Cette condition se trouve en effet placée au fronton du Statut de Rome. En effet, dit l'article 1er, il est créé une Cour pénale internationale, complémentaire des juridictions pénales nationales, pouvant exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Ainsi, pour le Procureur de la Cour pénale internationale, l'évaluation des renseignements passe nécessairement par l'appréciation de la recevabilité de l'affaire conformément au Statut, condition qui exige que le crime soit grave et que la Cour se trouve dans un cas de complémentarité. Le Procureur disait ainsi :

« (...) Nous continuons à évaluer les informations dont nous disposons sur tous les groupes. Nous soumettrons des affaires si les actes commis ont la gravité requise par le statut et en observant pleinement le principe de complémentarité (...) »290(*)  

Il faut admettre cependant que le principe de complémentarité est une spécificité de la Cour pénale internationale. Car, ailleurs, le juge pénal international ad hoc (Yougoslavie et Rwanda) a primauté sur le juge pénal interne291(*). La jurisprudence de la Cour pénale internationale affirme292(*), sur fond de l'article 17 du Statut de Rome, qu'une affaire est recevable lorsque les faits pour lesquels le Procureur est saisi sont graves (1) et donnent à penser à l'observance du principe de complémentarité de compétence (2).

1. La gravité des faits criminels

La réprobation collective et législative.- En principe, la gravité d'une infraction s'apprécie en amont par le degré de réprobation collective à l'encontre d'un comportement antisocial et qui détermine le législateur à l'incriminer de manière à répondre au besoin social d'expiation293(*). En aval, par contre, la gravité d'une infraction s'apprécie par rapport à la nature de la peine que le législateur attache à cette infraction294(*). L'on se fonde alors ici sur le degré de réprobation du législateur face à l'acte incriminé. De là surgit en droit interne de certains Etats la classification tripartite des infractions en crimes, délits et contraventions, classification fondée sur la gravité de l'infraction295(*). En ce qui concerne la justice pénale internationale, le législateur indique déjà à l'avance que les infractions qui relèvent de la compétence du juge pénal international sont graves296(*). D'ailleurs, les peines qui s'y attachent sont telles que la gravité de ces infractions ne fait plus l'ombre d'un doute297(*).

La gravité du crime, du moins dans sa conception législative, est un principe qui gouverne tout juge répressif dans le cadre de l'appréciation de la peine qu'il conviendrait d'appliquer à un accusé reconnu coupable des faits criminels. C'est le cas aussi du juge pénal international, qui a dégagé le principe de la gravité en en faisant par ailleurs un des critères d'appréciation d'une juste peine. Pour le juge pénal international, les peines à infliger se doivent de refléter la gravité inhérente à l'infraction reprochée. Pour déterminer cette gravité, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, ainsi que de la forme et du degré de participation des accusés à ladite infraction298(*).

Mesurer la gravité d'un crime.- Ainsi, la gravité d'un crime se mesure entre autres par l'horreur que génèrent les faits reprochés à l'accusé, l'ampleur des dommages qu'ils ont causés à la communauté299(*), l'intensité extrême des souffrances ressenties par les victimes300(*), l'intensification de l'humiliation de la victime et de l'avilissement de cette dernière301(*), le mépris total du caractère sacré de la vie et de la dignité humaines302(*), l'intention spécifique requise pour leur cristallisation en une qualification juridique303(*). Ce sont ces éléments de gravité objective304(*), inhérents à l'infraction elle-même305(*), qui émeuvent gravement et terriblement la communauté internationale306(*). Par exemple, pour motiver la décision de créer le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était déclaré « gravement alarmé » par les informations qui faisaient état de violations flagrantes et généralisées du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et spécialement dans la République de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles qui faisaient état de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et systématiques des femmes et de la poursuite de la pratique du "nettoyage ethnique", notamment pour acquérir et conserver un territoire307(*). Une motivation de ce genre avait été avancée par le même Conseil de sécurité pour justifier sa décision de créer le tribunal pénal international pour le Rwanda308(*). Il s'agit à chaque fois de réprimer des crimes d'une extrême gravité, qu'il s'agisse de crimes contre la paix309(*), ou de violations graves du droit des conflits armés310(*). Les actes visés par ces précédents constituent à chaque fois des crimes commis à grande échelle, dans le cadre d'une « attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile »311(*), et qui ont impliqué la participation de centaines, voire de milliers d'intervenants312(*). Prenant à son actif les éléments objectifs de gravité d'une infraction, le juge pénal international précise en effet que « l'appréciation de la gravité des actes d'un accusé constitue normalement le point de départ de la détermination de la peine appropriée »313(*). Cependant, pour en arriver là, « il conviendrait que ce juge tienne compte des circonstances particulières de l'espèce ainsi que de la forme et du degré de participation des accusés à ladite infraction »314(*). Cette deuxième catégorie d'éléments de gravité d'une infraction ne tient pas à l'infraction elle-même mais plutôt à certaines autres circonstances qui entourent la commission de l'infraction. Il s'agit notamment de la qualité officielle du délinquant315(*) ou du degré de sa participation aux actes répréhensibles316(*). Ces différents facteurs, auxquels s'en ajoutent d'autres317(*) et qui forment cette deuxième catégorie de gravité criminelle qu'on appelle la gravité subjective318(*), facilitent l'évaluation des circonstances dans lesquelles l'acte a été commis, de manière à permettre l'ouverture d'une enquête.

La mesure de la gravité du crime au niveau du Procureur.- Si le juge peut à bon droit se référer à la gravité des faits criminels pour déterminer la peine applicable dans un cas déterminé, le Procureur de la Cour pénale internationale, lui, en use au préalable et avant procès pour décider de l'ouverture d'une enquête319(*). De la sorte et en conséquence de cause, lorsqu'un Etat Partie au Statut de Rome ou le Conseil de sécurité renvoie au Procureur une situation constitutive de crimes moins graves, c'est-à-dire ceux qui ne répondent pas aux critères développés par la jurisprudence, le Procureur en décide l'irrecevabilité320(*). Ce qui entraîne nécessairement et négativement la décision de ne pas ouvrir d'enquête. Si, malgré tout, une affaire moins grave est portée à la connaissance du juge du fond, ce dernier devra acquitter la personne accusée et la renvoyer de toutes fins des poursuites321(*). La décision prise par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en instance de jugement dans l'affaire Naser ORIC322(*) est originale dans ce sens qu'elle conforte la thèse fondée d'une part sur le respect du principe de la légalité, et de l'autre sur l'idée de la sélection des crimes selon leur gravité. Bien que n'ayant pas encore rendu une décision définitive sur le fond, la Cour pénale internationale a déjà planté le même décor, fondé du reste sur le Statut de Rome323(*).

L'évaluation par le Procureur des renseignements reçus est une opération intellectuelle qui n'est pas anodine. Elle découle entre autres des déclarations que le Procureur recueille auprès des victimes, témoins oculaires des faits et autres personnes qui détiennent des informations sur les activités reprochées aux personnes suspectes, des rapports fournis par des commissions d'enquête -nationales ou internationales- si celles-ci ont été instituées324(*). Aussi, bien plus qu'une simple évaluation des informations, le Procureur enquête déjà sur les faits dont il évalue la gravité. Pour soutenir qu'une affaire est grave pour que la Cour y donne suite, le Procureur doit exposer des raisons valables qui convainquent le juge, raisons qui ne sortent pas du néant mais plutôt tirées d'une analyse minutieuse des faits menée personnellement par lui-même, au-delà de tout doute raisonnable et conformément aux pouvoirs d'investigation dont il est revêtu325(*). Ainsi, pour démontrer la gravité des faits, résultant par exemple d'actes inhumains, de meurtres, de viols et atteintes à la dignité de la personne, de destructions de biens et de pillages, de transferts forcés des populations, le Procureur peut se servir du témoignage. Dans le cadre de la situation du Darfour par exemple, le Procureur de la Cour pénale internationale a adressé à la Chambre préliminaire une requête en vue d'obtenir la comparution de deux personnes accusées326(*). Dans sa requête, le Procureur avait l'obligation de justifier l'existence des faits criminels et surtout leur gravité au regard du Statut de Rome. Il s'est fondé pour ce faire sur les témoignages de plusieurs personnes qui ont déclaré avoir vu comment les assaillants ont perpétré leurs faits.

Il découle de toutes ces considérations que l'évaluation des informations reçues, qui tend à dire qu'une situation criminelle est recevable sur fond de gravité, constitue le pilier de l'enquête. Cette opération permet au Procureur de retenir à l'encontre d'une personne suspecte des chefs d'accusation qui constituent les charges sur base desquelles il décide d'ouvrir son enquête et fondent les différentes requêtes qu'il adresse au juge pour l'accomplissement de certaines formalités judiciaires. Ce qui n'est pas le cas avec la recevabilité de la situation sur fond de complémentarité ou de primauté de compétence.

2. Complémentarité de compétence de la Cour pénale internationale et primauté de compétence des tribunaux pénaux internationaux ad hoc

La compétence de la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales (2.1), pendant que les tribunaux internationaux ad hoc ont primauté sur les juridictions nationales (2.2).

2.1. La complémentarité de compétence de la Cour pénale internationale

La complémentarité suggère l'obligation pour les Etats de juger.- Le respect du principe de complémentarité est une autre condition posée par l'article 17 du Statut de Rome pour déclarer une affaire recevable devant la Cour pénale internationale. Ce principe est posé au fronton du Statut de Rome comme une alternative à la compétence principale reconnue aux Etats Parties327(*). A ce stade d'évaluation des informations reçues, le Procureur n'examine plus les charges qui pèsent sur la personne du suspect, mais vérifie, au regard du Statut, s'il y a des raisons juridiquement valables qui militent en faveur de la compétence de la Cour pénale internationale. Le principe de complémentarité fait du juge pénal interne le juge principalement compétent pour dire le droit en lui conférant la priorité en matière de poursuite et de jugement des crimes contre l'humanité, génocide ou crimes de guerre328(*). Cela implique une plus grande responsabilité des Etats dans l'exécution de leur obligation de soumettre à leur juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux329(*) et une limitation de l'intervention de la Cour pénale internationale au cas des crimes les plus graves330(*). La compétence de la Cour pénale internationale devient donc subsidiaire et ne peut s'exercer que dans des hypothèses limitativement et objectivement fixées par le Statut331(*).

Les critères du recours à la complémentarité.- Après s'être convaincu de l'existence des faits criminels et de leur gravité, toute l'activité du Procureur serait de dire si ces faits criminels graves relèvent de la compétence de la Cour. Il s'agit de vérifier si les faits de la cause répondent aux conditions de recevabilité d'une affaire devant la Cour pénale internationale. Les faits de la cause doivent répondre aux critères suivants, que l'article 17 du Statut de Rome évoque :

1° L'absence d'enquête et de poursuites de la part d'un Etat Partie, censé avoir priorité de poursuite et de jugement : les faits criminels doivent être en effet ceux qui ne font l'objet ni d'enquête ni de poursuites de la part d'un Etat compétent en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ;

2° Le refus par l'Etat compétent d'organiser des poursuites contre le délinquant reconnu. Les faits doivent être ceux ayant fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat compétent et que cet Etat ait décidé de ne pas poursuivre le délinquant ;

3° L'observance stricte de l'adage latin non bis in idem : les faits doivent être ceux dont l'auteur n'est pas encore jugé, ni condamné.

Les différents critères de recevabilité évoqués ci-dessus sont examinés par le Procureur in concreto (au cas par cas), en tenant compte des circonstances précises de l'espèce, de manière à démontrer soit l'absence de volonté (unwillingness)332(*), soit l'absence de capacité (inability)333(*) de l'Etat compétent. Le Procureur pourra se fonder sur plusieurs éléments qui portent par exemple sur les procédures nationales déjà engagées, les faits criminels et l'identité des personnes sur lesquelles pèsent les charges les plus lourdes. Ainsi, pour décider de l'irrecevabilité de la situation criminelle qui lui est renvoyée, le Procureur doit démontrer que les procédures internes engagées par un Etat concernent à juste titre celles sur lesquelles il veut prendre la décision d'ouvrir à son niveau une enquête. Dans le cas contraire, la Cour pénale internationale ne sera pas compétente en vertu du principe de complémentarité. C'est ce qui ressort de la conclusion que le Procureur de la Cour pénale internationale a tirée dans différents rapports qu'il a adressés au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005) sur la situation du Darfour :

« (...) A la lumière des évaluations menées jusqu'à présent par le Bureau du Procureur, il ne semble pas que les autorités nationales aient mené d'enquêtes ou de poursuites, ou soient en train de le faire, à propos d'affaires qui font ou feront l'objet de l'attention du Bureau du Procureur au point de rendre celles-ci irrecevables devant la CPI. (...) »334(*).

La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale en a épousé la teneur dans le cadre de la situation du Darfour en jugeant que :

« (...) Pour déterminer si l'affaire était recevable, l'accusation a suivi de très près l'ensemble des initiatives prises par les autorités soudanaises au regard de l'imputabilité des crimes commis dans le cadre de la situation au Darfour (...) Dans le cadre de chacune de ses cinq missions au Soudan, l'accusation a essayé de suivre de près les derniers progrès réalisés en matière de procédures nationales (...) Cependant, ces procès ne concernaient aucun des deux individus visés par la présente requête ni aucun des événements qu'elle décrit (...) »335(*)

Par ailleurs, si, d'hypothèse, il découvre l'existence d'identité d'objet, c'est-à-dire la ressemblance entre les faits criminels faisant l'objet d'une procédure pénale interne et ceux pour lesquels il cherche à ordonner l'ouverture d'une enquête, le Procureur dira l'affaire irrecevable et décidera de la non-ouverture d'enquête dans son office. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le Procureur ne conclut pas que l'enquête interne porte sur les mêmes faits, il déclarera l'affaire recevable et la Cour pénale compétente en vertu du principe de complémentarité. Il en a été ainsi affirmé par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale dans le cadre de la situation du Darfour :

« (...) En conclusion, l'accusation soutient que les enquêtes actuellement menées par les autorités soudanaises compétentes ne portent pas sur les mêmes personnes et comportements que ceux concernés par l'affaire portée devant la cour... Par conséquent, l'accusation considère qu'il n'y a aucune raison de considérer l'affaire comme irrecevable (...) »336(*)

Enfin, l'identité des personnes faisant l'objet de procédures pénales interne et internationale peut être une source d'irrecevabilité au niveau de la Cour pénale internationale. Dans la mesure où il s'agit d'une même personne qui fait l'objet d'une enquête similaire en droit interne et devant la Cour pénale internationale, cette dernière doit pouvoir laisser le pas au juge interne. Seulement, le Procureur doit s'y employer avec clairvoyance pour éviter de faire échapper à la justice les délinquants contre lesquels il est reproché des faits criminels graves337(*).

Le contentieux de la complémentarité.- La décision du Procureur relative à la recevabilité d'une situation criminelle peut faire l'objet d'un contentieux juridictionnel. En effet, aux termes de l'article 19 (§ 2, 4 et 6) du Statut de Rome, une partie intéressée dispose d'un droit de diligenter un recours contre une décision qui déclare une affaire recevable sur fond de complémentarité. La contestation de la recevabilité, qui se fonde sur la comparaison des enquêtes menées par le juge interne et le Procureur de la Cour pénale internationale, tend donc à s'assurer de la régularité de la procédure enclenchée par ce dernier de manière telle que la personne accusée ne soit poursuivie ni jugée en violation du principe de complémentarité338(*), laquelle violation risquerait de soustraire l'accusé à son juge naturel -en l'introduisant dans un milieu juridique et social qui n'est pas le sien- et de le priver véritablement d'exercice de son droit à la famille339(*). L'exercice par la personne accusée de son droit à la famille peut effectivement être compromis dans le cadre d'une détention provisoire décidée par le juge. Un tel argument n'a cependant pas de rapport direct avec la question de la complémentarité. La défense peut valablement le faire valoir dans un cadre beaucoup plus approprié, c'est-à-dire celui relatif à la demande de mise en liberté provisoire340(*).

L'initiative du contentieux de complémentarité.- Précisément, aux termes de l'article 19, §2 du Statut de Rome l'option de contestation de la recevabilité d'une affaire peut être le fait d'une personne accusée ou de celle à l'encontre de laquelle un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître est délivré. La contestation de la décision de recevabilité peut provenir aussi de l'Etat qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce. Tout comme elle peut provenir enfin de l'Etat qui a accepté la compétence de la Cour pénale internationale selon l'article 12 du Statut de Rome. Mais le Procureur dispose aussi du droit de demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité341(*). La même disposition de l'article 19 du Statut de Rome oblige les parties intéressées à l'exception d'irrecevabilité -précisément les Etats- d'initier cette procédure toutes affaires cessantes, c'est-à-dire le plus tôt possible et en priorité342(*), et in limine litis, c'est à dire avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès343(*). Le Statut ajoute encore que la contestation de la recevabilité ne peut être présentée devant la Cour qu'une seule fois, à moins que la Cour n'en autorise la réitération et à condition que la partie intéressée n'ait fondé son exception d'irrecevabilité sur le seul motif de méconnaissance du principe ne bis in idem344(*).

Le juge du contentieux de la complémentarité.- L'exception d'irrecevabilité diligentée par la partie intéressée est examinée au fond soit par les juges de la Chambre préliminaire, soit par ceux de la Chambre de première instance selon les cas345(*). Il ressort de l'article 19 du Statut de Rome qu'avant la confirmation des charges, c'est la Chambre préliminaire qui se charge de l'examen de cette exception. La Chambre de première instance s'en saisit dans l'hypothèse où les charges ont été confirmées par la Chambre préliminaire. A l'occasion de cette procédure, l'entité étatique qui a procédé au renvoi de la situation criminelle à la Cour pénale internationale ou le Conseil de sécurité, si c'est celui-ci qui a agi ainsi, ainsi que les victimes peuvent soumettre à la Cour leurs observations346(*). Il est évident que ces observations porteront sur la validité ou la régularité juridique de l'exception d'irrecevabilité soulevée par une partie au procès347(*).

La pratique de la Cour pénale en matière du contentieux de la complémentarité.- Depuis l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, la Chambre de première instance a eu l'opportunité d'examiner la contestation de la recevabilité sur fond de complémentarité dans le cadre de l'affaire qui oppose le Procureur à l'accusé Germain KATANGA. La Défense a fait valoir dans son exception d'irrecevabilité un droit subjectif pour l'accusé à être jugé en République démocratique du Congo plutôt que par la Cour pénale internationale348(*). Dans une décision orale rendue sur le recours de l'accusé, les juges n'ont pas manqué d'affirmer que les dispositions de l'article 17 du Statut se lisent en regard de l'alinéa 10 du préambule et de l'article 1er du Statut, et que la conjugaison de toutes ces dispositions pose le principe selon lequel la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions pénales nationales. Les juges déduisent de ce raisonnement que la Cour pénale internationale ne pourra exercer sa juridiction que si un Etat Partie se trouve dans l'incapacité de juger ou n'a pas la volonté de mener véritablement à bien une enquête et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des crimes allégués349(*). En l'occurrence et dans le cas d'espèce, pour rendre sa décision, la Chambre de première instance se doit de vérifier et obtenir des éléments d'informations très précis sur la nature exacte des poursuites engagées contre l'accusé Germain KATANGA en République démocratique du Congo, c'est-à-dire les faits, objet des poursuites, les localités concernées par ces faits, les qualifications légales retenues contre l'accusé, le degré de sa participation aux faits criminels retenus (complicité ou co-activité), l'état actuel des poursuites en cours en République démocratique du Congo et les perspectives d'achèvement de ces poursuites350(*). A la recherche de la réponse à ces différentes préoccupations, la République démocratique du Congo propose les éléments de réponse suivants :

« (...) [l]a complémentarité, pour nous, pose le problème de subsidiarité. L'intervention de la Cour pénale internationale est-elle subsidiaire ? Nous disons oui. Mais lorsque nous, gouvernement, dans la volonté d'assumer notre coopération avec la cour, nous rencontrons des difficultés, nous nous en remettons à la Cour dans le seul esprit d'éviter que l'impunité puisse régner et sur le plan international et sur le plan interne, et que nous nous déclarons incapables de pouvoir assumer une situation judiciairement (...) »351(*)

La première branche de la réponse de la République démocratique du Congo, présentée par son ministre de la justice, laisse apparaître l'idée d'incapacité du système judiciaire congolais à juger la personne accusée sur le plan interne et qu'il y aurait lieu à recevabilité de l'affaire Germain KATANGA par la Cour pénale internationale.

La République démocratique du Congo poursuit son raisonnement dans une branche qui, fondamentalement, tient pour dit le contenu de la première branche qui se rapporte à l'absence de capacité pour entreprendre les enquêtes de grande envergure :

« (...) [l]a motivation de cette décision c'est le fait que toutes les autorités congolaises n'étaient pas en mesure de mener les enquêtes sur les crimes de la compétence de la Cour pénale internationale ni d'engager les poursuites nécessaires sans la participation de celle-ci (...) L'insécurité généralisée qui régnait dans l'Ituri, l'inaccessibilité des victimes, parce que les victimes craignaient légitimement pour leur sécurité (...) Le manque d'expertise locale dans le traitement des crimes de masse dans la collecte et la conservation de leurs éléments de preuve, tous ces facteurs réunis indiquent que la République démocratique du Congo ne disposait pas de la capacité de mener véritablement à bien les enquêtes sur les crimes de Bogoro (...) Si en effet, aucune enquête n'a été menée sur les faits de Bogoro (...) »352(*)

Cependant, la troisième branche de la réponse de la République démocratique du Congo vient révéler non plus l'incapacité de juger mais l'absence de volonté de procéder aux enquêtes et poursuites sur le plan interne :

« (...) [l'] affaire Bogoro ne fait l'objet d'aucune procédure ouverte en RDC et relève de la pleine compétence de la CPI pour laquelle la justice congolaise s'est abstenue jusqu'à ce jour de poser un quelconque acte de procédure (...) »353(*)

Appelée à trancher ce débat qui porte sur le principe de complémentarité de la Cour pénale internationale, la Chambre de première instance juge non fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense de Germain KATANGA et la rejette. Au vu de diverses déclarations de la République démocratique du Congo, les juges ont estimé à l'unanimité que la République démocratique du Congo a clairement et explicitement manifesté son manque de volonté d'exercer des poursuites contre Germain KATANGA dans l'affaire dont la Cour est saisie, et que par son inaction, la République démocratique du Congo a entendu sans équivoque laisser à la Cour le soin d'exercer des poursuites contre Germain KATANGA et de juger ce dernier pour les faits commis le 24 février 2003 à Bogoro354(*).

La pratique de la Cour pénale en matière de complémentarité est préoccupante.- La décision de la Chambre de première instance est inquiétante en ceci qu'elle pose un réel problème de motivation. Les juges ont rencontré partiellement les prétentions de la République démocratique du Congo en orientant leur décision dans le sens de manque de volonté pour justifier l'application du principe de complémentarité. Cette décision aurait gagné en crédit en creusant ses arguments dans le sens de l'effondrement du système judiciaire congolais, officiellement admis par les autorités congolaises elles-mêmes. L'argument fondé sur le manque de volonté -auquel fait allusion le Statut de Rome- recouvre un contenu beaucoup plus subtil que ne l'a perçu la Chambre de première instance de la Cour. Le manque de volonté ne signifie pas uniquement l'« abstention de juger » -comme l'a soutenu la République démocratique du Congo- ou l'« inaction » -comme l'ont relevé les juges-, mais aussi et surtout l'intention avérée, supposée ou présumée d'assurer l'impunité de la personne suspectée en empêchant de la soumettre au jugement de quelque juridiction répressive que ce soit355(*).

La Cour pénale internationale avait eu la clairvoyance de scruter l'intention de manque de volonté dans le cadre de la situation du Darfour. Le Procureur de la Cour pénale internationale avait en effet stigmatisé le comportement du gouvernement soudanais en précisant que « (...) Toutes les déclarations publiques concernant Ahmad HARUN indiquent qu'il ne sera pas remis et qu'il ne fera pas l'objet d'une procédure nationale. Le gouvernement soudanais n'a mené ni n'est en train de mener aucune procédure se rapportant à l'affaire de l'accusation (...) »356(*). Le manque de volonté ne peut être retenu que si la procédure est engagée dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale, ou si la procédure a subi un retard injustifié démentant l'intention de traduire en justice la personne concernée, ou enfin lorsque la procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée357(*). Ce qui est reproché dans le « manque de volonté » ce n'est pas tant le refus de juger ou de traduire en justice que l'intention d'assurer l'impunité absolue et définitive de la personne suspectée358(*). Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la République démocratique du Congo n'a pas manifesté l'intention d'assurer l'impunité de Germain KATANGA, mais plutôt l'intention de ne pas utiliser son appareil judiciaire pour venir à bout de la criminalité qui s'était installée dans la région de l'Ituri. La nuance est de taille, elle se dégage par ailleurs de l'intention cachée de la République démocratique du Congo que la Chambre de première instance n'a pas su scruter dans l'abstention volontaire exprimée en audience publique. Il semble donc absurde et paradoxal qu'un Etat qui avoue officiellement et publiquement manquer de volonté d'enquêter et de juger puisse en même temps saisir la Cour pénale internationale pour ce faire. La logique aurait été que de cette abstention volontaire naisse une autre modalité de saisine de la Cour, celle du Conseil de sécurité des Nations Unies ou celle du Procureur lui-même. Cette abstention révèle plutôt une forme de déni de justice dans le chef d'un Etat Partie au Statut de Rome, dont le préambule rappelle « (...) Qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux (...) »359(*). Ce qui nous semble ici dangereux c'est que la Cour pénale internationale est utilisée comme un exutoire judiciaire qui se chargerait désormais de tous les crimes prévus par le Statut de Rome. En effet, « (...) Divers Etats semblent esquiver leur devoir primaire d'intenter des poursuites en se défaussant sur la CPI (...) »360(*). Cette façon de voir les choses n'est pas sans incidence sur le principe de complémentarité dont le dévoiement, à court terme, n'est plus une hypothèse d'école361(*). La Défense de l'accusé Germain KATANGA n'a pas eu totalement tort d'affirmer que de plus en plus l'interprétation de la Cour va à l'encontre de l'objet et du but du principe de complémentarité et que le régime actuel instaure, en fait, la primauté de la Cour pénale internationale sur les juridictions nationales362(*). Malgré la justification de la Chambre d'appel, venue à la rescousse du premier juge363(*), il nous semble que l'approche de la Cour pénale internationale en la matière est peu satisfaisante du point de vue du Statut de Rome. S'il est vrai que la Cour pénale internationale n'a pas reçu mission « (...) D'ordonner aux Etats d'ouvrir des enquêtes ou d'engager des poursuites au niveau national (...)364(*), il demeure aussi vrai que la Cour pénale internationale est une cour de justice ; en tant que telle, elle est tenue par le droit qui la contraint à offrir une justice apte à redresser les violations de la règle commune. Elle n'a donc pas reçu mission de conjecturer le sort d'une affaire. Le contraire ressemblerait au reflet ou à la manifestation d'un sentiment sur la culpabilité de la personne accusée, donc à la violation de la présomption d'innocence365(*). Lorsque la Cour pénale internationale déclare une affaire irrecevable ou se déclare incompétente en raison de la complémentarité, il revient à ce moment là aux seules parties intéressées de se pourvoir comme de droit. En ce qui concerne précisément l'abstention par un Etat de juger, l'on ne saurait interpréter la complémentarité comme un droit366(*) mais plutôt comme une obligation internationale de poursuivre et juger tous les crimes internationaux commis sur son territoire367(*). Il résulte qu'en cas de violation de cette obligation par un Etat, le droit international a prévu des voies appropriées pour l'y contraindre368(*). Il ne nous nous semble pas que la Cour pénale internationale ait reçu cette dernière mission ni celle de suppléer les Etats en cas d'abstention d'application du principe de complémentarité.

2.2. La primauté de compétence des juridictions pénales internationales ad hoc

La primauté de compétence suggère une relation verticale.- La complémentarité de compétence de la Cour pénale internationale ci-dessus étudiée s'oppose à la primauté de compétence (Primacy) qui est reconnue aux juridictions pénales internationales de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Le principe de primauté de compétence des juridictions ad hoc est clairement posé dans les Statuts de ces juridictions369(*) qui suggèrent une relation verticale entre les juridictions internationales et les Etats, plaçant les premières dans une position hiérarchiquement supérieure370(*). La primauté de compétence signifie que la juridiction internationale ad hoc a prééminence sur les juridictions nationales de sorte qu'en cas de conflit de compétence entre les deux catégories de juridiction, la première l'emporte sur la seconde371(*). Le principe de primauté de compétence ne peut s'exercer que si une demande est officiellement adressée à la juridiction nationale de se dessaisir en faveur du tribunal international372(*). De manière tout à fait autoritaire, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a pu justifier le principe de primauté de compétence des juridictions ad hoc en ces termes :

« (...) Lorsqu'un tribunal international comme le présent est créé, il doit être doté de la primauté sur les juridictions nationales. Autrement, la nature humaine étant ce qu'elle est, on courrait constamment le danger que les crimes internationaux soient qualifiés de crimes de droit commun (...) Le principe de la primauté du présent Tribunal international sur les juridictions nationales doit être affirmé (...) »373(*)

Le dessaisissement des autorités nationales.- En conséquence, quel que soit l'état d'avancement du procès en droit interne, le Procureur international peut requérir et obtenir en sa faveur le dessaisissement total et complet du juge interne374(*). Encore faut-il que la défense ne soit pas placée dans une position qui pourrait à l'avenir se révéler préjudiciable à ses droits375(*). De même, s'il apparaît au Procureur, au vu des enquêtes ou poursuites pénales engagées devant une juridiction interne, que le juge interne a qualifié les faits criminels en se fondant sur le droit commun ou que la procédure engagée laisserait planer un doute sérieux sur l'impartialité ou l'indépendance du juge interne ou viserait à soustraire la personne accusée à sa responsabilité pénale internationale ou n'aurait pas été exercée avec diligence ou que l'objet de la procédure porte sur des faits ou des points de droit qui ont une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le juge international, le Procureur peut proposer à la Chambre de première instance désignée de demander officiellement à l'Etat dont relève la juridiction son dessaisissement en faveur du juge international376(*). La demande de dessaisissement porte dans ce cas sur la transmission de tous éléments d'enquêtes, des copies du dossier d'audience et, le cas échéant, d'une expédition du jugement377(*).

Le dessaisissement opère erga omnes.- Par ailleurs, le principe de primauté du juge pénal international s'étend sur toutes les juridictions internes de tous les Etats membres des Nations Unies. L'Etat saisi a l'obligation de répondre sans retard et avec satisfaction à la demande du Procureur et ne peut en aucune façon s'y opposer378(*), car « les crimes qu'il est demandé au tribunal international de juger ne sont pas des crimes d'un caractère purement national. Ce sont réellement des crimes de caractère universel, bien reconnus en droit international comme des violations graves du droit international humanitaire et qui transcendent l'intérêt d'un seul Etat »379(*). Aussi, saisi à cet effet par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans le cadre d'une procédure de dessaisissement, le gouvernement allemand n'a-t-il pas manqué de répondre positivement à la demande du Procureur380(*). Il en a été de même des autorités de la République de Bosnie-Herzégovine qui avaient souscrit à la requête du Procureur, lequel avait estimé que l'enquête diligentée par les autorités de Bosnie-Herzégovine était étroitement liée à ses propres investigations et portait sur des faits qui avaient sur elles une incidence381(*).

Les conditions en vue du dessaisissement.- Néanmoins, nous ne manquerons pas d'observer que dans la pratique des juridictions ad hoc la mise en oeuvre du principe de primauté obéit à quelques conditions qui s'avèrent nécessairement cumulatives et auxquelles le juge international doit se soumettre pour solliciter le dessaisissement du juge interne. D'abord, le juge international doit formuler sa demande de dessaisissement de manière officielle382(*), donc expresse. Il résulte de cette condition que les juridictions nationales peuvent juger les auteurs de crimes de la compétence des juridictions ad hoc en cas de silence de ces dernières383(*). Ensuite, le juge international doit être convaincu de l'identité des faits criminels pour lesquels il sollicite le dessaisissement du juge interne384(*). Enfin, le juge international doit être convaincu que sa compétence ratione loci et ratione temporis n'est pas en cause385(*).

B. La prise en compte des intérêts de la justice dans l'évaluation des informations reçues

Il est important de préciser dès l'entame de ce point que la prise en compte des intérêts de la justice est une question spécifique à la Cour pénale internationale. Dans le cadre de l'évaluation des informations qu'il reçoit, le Procureur peut décider de mettre fin à une enquête s'il est convaincu que celle-ci ne servirait pas les intérêts de la justice. Cette question met par ailleurs à l'avant plan l'opposition qui existe entre la légalité et l'opportunité de poursuites, de telle sorte que le Procureur est obligé à chaque fois de justifer son choix au profit de l'un ou l'autre de deux principes de procédure pénale386(*).

La fluctuation de la notion d' « intérêt de la justice ».- L'expression « intérêt de la justice » contenue dans le Statut de Rome est un élément qui constitue un point de repère dans l'évaluation des renseignements qui sont portés à la connaissance du Procureur. Il ressort en effet de l'article 53, §1 (c) que le Procureur peut décider de ne pas ouvrir une enquête lorsqu'il est convaincu que, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts de la victime, cette enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Le Statut s'arrête là, sans définir cette expression, pas plus qu'il n'en donne le contenu. Nous pourrions tenter de définir l' « intérêt de la justice » comme cet avantage que procurerait pour la justice la décision du Procureur de ne pas engager ou mener des poursuites pendant qu'il est convaincu de l'existence d'un crime. Toutefois, compte tenu du caractère imprécis de l'avantage que la décision du Procureur procure à la justice, l'expression « intérêt de la justice » devient une notion fluctuante et instable. Elle supposerait la prise en compte par le Procureur des considérations plus politiques387(*) que judiciaires dans l'évaluation des informations reçues, car « (...) Déterminer si une enquête sert ou non les intérêts de la justice, compte tenu des intérêts des victimes et/ou de la gravité des crimes, pourra le [le Procureur] conduire à faire un choix entre la nécessité d'ouvrir une enquête et celle de ne pas compromettre des négociations sur le point d'aboutir à la signature d'un accord de paix. En d'autres termes, il [le Procureur] devra arbitrer entre l'impératif de justice et l'impératif de paix (...) »388(*). Le Procureur dispose en effet d'une marge de manoeuvre qui lui permet, en dépit de l'existence avérée des faits criminels, d'apprécier librement l'opportunité de ne pas ouvrir une enquête. Il informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'Etat qui lui a déféré la situation criminelle ou le Conseil de sécurité si c'est ce dernier qui a procédé au renvoi des faits criminels389(*).

Le sens de l'humain et du social.- L'intérêt de la justice devient, comme en droit interne, une condition de recevabilité consistant à évaluer globalement les chances de succès d'une action publique390(*), c'est-à-dire l'examen minutieux de tous les avantages que pourrait procurer une action judiciaire tant pour les protagonistes du drame pénal que pour la justice pénale elle-même. Le Procureur sort en effet du carcan de la légalité de poursuites qui fonde le pur juridisme de son action pour verser dans ce que l'on pourrait appeler « le sens de l'humain et du social » qu'en appelle l'opportunité de poursuites. Compte tenu des intérêts qui sont en jeu dans un procès pénal, le Procureur sera amené à prendre en compte la réalité concrète des choses et non pas seulement leur traduction juridique391(*). Ainsi, dans une déclaration faite à la presse dans le cadre de la situation criminelle soumise à la Cour pénale internationale par l'Ouganda, le Procureur et les communautés Lango, Acholi, Iteso et Madi du Nord de l'Ouganda sont convenus de conserver une approche intégrant dialogue pour la paix, la Cour pénale internationale et le processus traditionnel de justice et de réconciliation392(*). A cet effet, le Procureur de la Cour pénale internationale a déclaré son intention d'arrêter des poursuites si ces dernières ne servent pas les intérêts de la justice ou des victimes393(*). L'on voit ainsi que l'intérêt de la justice devient un critère sur lequel le Procureur se fonde pour apprécier l'opportunité d'ouvrir ou non l'enquête et d'engager ou non des poursuites.

L'encadrement de la notion.- Cependant, pour éviter tout glissement dans le chef du Procureur, qui pourrait tenter de verser dans le laxisme, le Statut de Rome a resserré le cadre de la notion d'« intérêts de la justice » en disposant que le Procureur ne pourra dire qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête qu'en prenant en considération des facteurs divers, dont la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap du suspect et son rôle dans le crime allégué394(*). Dans un mémorandum qu'il a rendu public en 2004, le Procureur de la Cour pénale internationale a bien explicité la teneur et l'intelligence de la notion d'« intérêts de la justice » de l'article 53 du Statut de Rome395(*). Pour le Procureur, le recours à l'expression « intérêts de la justice », qui se fonde sur divers facteurs396(*), répond à un certain nombre de critères qu'il a pu relever dans son mémorandum de 2004 :

1° Le recours à l'expression « intérêts de la justice » pour justifier la décision de ne pas ouvrir une enquête ou de ne pas engager des poursuites doit consister en une exception qui confirme le principe de la légalité de poursuites397(*).

2° La nette distinction entre « intérêts de la justice » et « intérêts de la paix », étant précisé que le Procureur se charge uniquement des intérêts de la justice398(*).

3° L'intervention du juge pour assurer la validation de la décision du Procureur de ne pas ouvrir une enquête qui ne servirait pas les intérêts de la justice399(*).

4° Le recours à la notion d' « intérêts de la justice » doit se fonder ou trouver abri derrière les buts et principes du Statut de Rome, à savoir la prévention des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale en mettant fin à l'impunité400(*).

Cela étant, en recourant à la notion fluctuante d' « intérêts de la justice » pour écarter l'hypothèse d'ouverture d'une enquête, le Procureur ne doit pas ne pas savoir que la poursuite du délinquant pour des crimes graves est fondée sur une loi pénale, qui est une instance de normalisation sociale agissant sur les mentalités constructives des personnalités par la description des comportements à suivre ou à ne pas suivre401(*). C'est la fonction pédagogique qui se trouve derrière l'idée de répression et de prévention. La loi, comme disait Jean CARBONNIER402(*), a vocation à s'adresser aux usagers plutôt qu'aux techniciens de la justice et, Christine LAZERGES d'ajouter, qu'elle est un repère avant d'être un interdit403(*).

Paix ou justice ? Dilemme.- Pour autant, le Procureur éprouvera probablement des difficultés de droit à vouloir construire un argument justifiant sa décision de non-ouverture d'une enquête pour raison d'intérêt de la justice fondé par exemple sur l'idée de recherche de la paix entre les belligérants, comme en Ouganda, ou de recherche de la paix pour les victimes, comme au Darfour. La seule recherche de la paix s'opposera immanquablement à celle de la justice, parce qu'il semble illusoire de tenter de construire une paix durable et une stabilité dans une société quelconque sans vouloir au départ dégager les responsabilités pénale et civile au niveau judiciaire. Ce qui est certain c'est que la paix n'engendre pas forcément la justice, mais l'inverse paraît vrai404(*). En effet, une juridiction instituée pour dire le droit dans le cas de crimes commis à grande échelle contribue aussi au processus de paix, parce qu'elle crée les conditions d'un retour moins difficile à la normale. L'on imaginerait difficilement le retour à la légalité et aux relations sociales saines, constructives et stables si les coupables sont laissés impunis. Il est probable en cas d'impunité des coupables que les victimes directes ou indirectes de ces crimes n'accordent pas leur pardon ni ne contiennent leur profond ressentiment. Nous estimons que « (...) [l]a seule alternative civilisée à ce désir de vengeance est de faire justice (...). A défaut d'un procès équitable, les sentiments de haine et de rancoeur, à fleur de peau, ne manqueront pas d'exploser tôt ou tard et d'aboutir à de nouvelles violences (...) »405(*). Ainsi donc, la recherche de la paix relève de la responsabilité politique, la recherche de la justice, elle, relève de la responsabilité juridique. C'est ainsi qu'à l'occasion du dixième anniversaire de la Cour pénale internationale, le Procureur a précisé la nature de sa responsabilité406(*), limitant ainsi son action à la recherche de la justice et, plus loin, à la répression -qui incarne en elle la prévention-, pilier majeur de la politique criminelle internationale dont le décor est déjà planté au travers de la jurisprudence des juridictions pénales internationales ad hoc407(*).

Comme on peut s'en rendre compte, l'exercice de l'activité du Procureur obéit à un certain nombre de conditions préalables qui permettent sa rationalisation. Ainsi, lorsque le juge pénal est saisi et avant d'ouvrir une enquête, le Procureur doit évaluer les renseignements portés à sa connaissance, en vérifiant si ces renseignements fournissent une base raisonnable laissant croire qu'un crime a été commis ou est en voie d'être commis408(*); vérifier la recevabilité de l'affaire ; s'assurer de la conviction certaine que l'enquête servirait les intérêts de la justice, notion qui semble fluctuante et laisse une grande marge de manoeuvre au Procureur pour agir.

* 194 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, 18ème éd., Dalloz, 2011, p. 729.

* 195 CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, 8ème éd., P.U.F., 2000, p. 790.

* 196 VINCENT Jean et GUINCHARD Serge, Procédure civile, Paris, 24ème éd., Dalloz, 1996, p. 125.

* 197 VINCENT Jean et GUINCHARD Serge, op. cit., p. 498.

* 198 Art. 54, code de procédure civile français.

* 199 Art. 54, code de procédure civile français.

* 200 Art. 60, code de procédure civile français.

* 201 La citation directe consiste en un exploit d'huissier délivré à la requête soit du procureur de la République, soit de la partie lésée, soit de certaines administrations qui y sont légalement habilitée (art. 551, code de procédure pénale français ; BOULOC Bernard, Procédure pénale, Paris, 21ème éd., Dalloz, 2008, p. 792 ; PRADEL Jean, Procédure pénale, Paris, 14ème éd., Cujas, 2008, p. 787). En droit congolais, par contre, la loi ne reconnaît qu'à la seule partie lésée le droit de saisir une juridiction de jugement par voie de citation directe (art. 54, code de procédure pénale congolais). C'est à cette occasion que la partie lésée se constitue partie civile et prend la charge de son action civile. Le ministère public, lui, ne peut agir que par voie de citation à prévenu (art. 54, code de procédure pénale congolais). Cela implique qu'il ait préalablement ouvert et clôturé une enquête sur les faits criminels.

* 202 BOULOC Bernard, op. cit., p. 794 ; PRADEL Jean, op. cit., p. 786. La saisine par ordonnance ou arrêt de renvoi du droit français correspond à la citation à prévenu du droit congolais (voir note ci-dessus).

* 203 PRADEL Jean, op. cit., p. 790 ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 799 : « En matière correctionnelle, (...) le procureur de la République peut traduire le prévenu sur le champ devant le tribunal, s'il lui apparaît que les charges sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée. C'est ce que l'on appelle (...) la procédure de comparution immédiate. Celle-ci peut être également employée si l'infraction est flagrante... ». La saisine par comparution immédiate du droit français correspond, en droit congolais, à la procédure de conduite immédiate du prévenu devant la barre du tribunal (art. 1er, Ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, J.O., n° 6, 15 mars 1978, p. 15 : « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain ».).

* 204 Art. 388, code de procédure pénale français ; art. 55, code de procédure pénale congolais. PRADEL Jean, op. cit., pp. 788-789 ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 802 : « Le fait que la personne poursuivie consente à comparaître volontairement devant la juridiction de jugement pour y être jugée sur certains faits précis, suffit, depuis longtemps, à saisir valablement cette juridiction ». Le procédé de saisine du tribunal par comparution volontaire est souvent utilisé dans l'hypothèse où le prévenu décide de couvrir les irrégularités contenues dans une citation, généralement lorsque le délai de signification de ladite citation n'a pas été respecté (BOULOC Bernard, op. cit., p. 803). Il est admis encore le recours à la procédure de comparution volontaire dans l'hypothèse de la découverte à l'audience du tribunal d'un fait nouveau à charge du prévenu. Si celui-ci consent à être jugé sur ce fait supplémentaire et non compris dans la poursuite originaire, son acceptation vaut saisine du tribunal (art. 55, al. 2, code de procédure pénale congolais). Le droit français admet une autre forme de comparution volontaire du prévenu comme mode de saisine du tribunal. C'est le cas où la comparution volontaire suit l'avertissement délivré par le ministère public dans le cadre d'une procédure pénale devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité (art. 532, code de procédure pénale français ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 803).

* 205 Ce procédé de saisine s'applique dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que d'aucuns appellent à tort le « plaider coupable » français (BOULOC Bernard, op. cit., p. 806 ; art. 495-7 à 495-15, code de procédure pénale français).

* 206 PRADEL Jean, op. cit., p. 790.

* 207 Art. 532, code de procédure pénale français. PRADEL Jean, op. cit., p. 788. L'avertissement du ministère public du droit français ressemble, en droit congolais, à un mode de saisine tombé en désuétude : la sommation verbale. Ce procédé de saisine consiste à porter oralement à la connaissance du prévenu la nature des faits dont il est appelé à répondre, la juridiction qui doit connaître de l'affaire, la date et le lieu de l'audience (art. 66, code de procédure pénale congolais). La sommation est faite par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction compétente. L'officier du ministère public ou le greffier qui a effectué la sommation verbale en dresse procès-verbal.

* 208 Art. 675-678, code de procédure pénale français. La saisine d'office est possible en cas d'infraction d'audience, définie comme étant une infraction commise dans la salle d'audience et pendant la durée de l'audience (PRADEL Jean, op. cit., p. 787 ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 807). En droit congolais, le procédé de saisine d'office s'applique dans deux situations. La première est celle que le droit français pratique, c'est-à-dire en cas d'infraction d'audience (art. 1er, Ordonnance-loi n° 70-012 du 10 mars 1970 relative aux infractions d'audience, M.C., n° 10, 15 mai 1970, p. 289 : « Toute infraction commise dans la salle et pendant la durée de l'audience pourra être jugée, séance tenante. Le président fera dresser le procès-verbal par le greffier, entendra le prévenu et les témoins, le cas échéant. Après avoir entendu le représentant du ministère public s'il est présent, le tribunal prononcera, sans désemparer, les peines prévues par la loi »). La deuxième situation est celle que prévoit l'article 17 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires. Aux termes de cette disposition, le juge du Tribunal de Paix est juge et partie, c'est-à-dire il exerce aussi les fonctions du ministère public. En tant que tel, il peut se saisir d'office (art. 17, al. 2, Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires, J.O., n° 7, 1er avril 1982, p. 39 : « ... Les juges des tribunaux de paix siégeant en matière répressive remplissent eux-mêmes auprès de leurs juridictions, les fonctions du ministère public, sous la surveillance et la direction de l'officier du ministère public »).

* 209 BOULOC Bernard, op. cit., p. 814 ; PRADEL Jean, op. cit., p. 785.

* 210 BOSLY Henri D. et VANDERMEERSCH Damien, Droit de la procédure pénale, Brugge, La charte, 1999, p. 737.

* 211 BOULOC Bernard, op. cit., p. 816 ; PRADEL Jean, loc. cit. ; BOSLY Henri D. et VANDERMEERSCH Damien, loc. cit.

* 212 BOSLY Henri D. et VANDERMEERSCH Damien, op. cit., p. 738.

* 213 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 273.

* 214 FORTEAU Mathias, « La saisine des juridictions internationales à vocation universelle (C.I.J. et T.I.D.M.) », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), La saisine des juridictions internationales, Paris, Pedone, 2006, p. 12.

* 215 SALMON Jean (dir.), op. cit., p. 1017.

* 216 FORTEAU Mathias, « La saisine des juridictions internationales à vocation universelle (C.I.J. et T.I.D.M.) », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 15.

* 217 Art. 34, Statut de la Cour internationale de justice. CARREAU Dominique, Droit international, Paris, 10ème éd., Pedone, 2009, p. 577 ; DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, Paris, 9ème éd., Dalloz, 2008, p. 615. L'arrêt que la Cour rend dans le cadre d'un différend déterminé n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé (art. 59, Statut de la Cour).

* 218 Art. 96, Charte des Nations Unies ; art. 65, Statut de la Cour internationale de justice. Il y a lieu de noter que le pouvoir de solliciter l'avis de la Cour sur une question juridique n'est pas reconnu aux Etats (CARREAU Dominique, op. cit., p. 586 ; DUPUY Pierre-Marie, op. cit., p. 619). De même, dans le cadre de sa compétence consultative, la Cour s'exprime par voie d'avis. Cet avis n'a pas de portée obligatoire, sauf si les parties en cause décident de l'accepter comme tel (CARREAU Dominique, op. cit., p. 588).

* 219 Art. 24, § 1, Statut du T.I.D.M.

* 220 Pour un approfondissement sur le sujet, lire KERBRAT Yann, « La saisine des juridictions pénales internationales (TPIY, TPIR, CPI) », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), La saisine des juridictions internationales, Paris, Pedone, 2006, pp. 265-295

* 221 Voir projet de rapport de la C.D.I. sur les travaux de la 46ème session, projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, 13 juillet 1994, §64 (A/CN.4/L.496).

* 222 Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Comité ad hoc pour la création d'une cour criminelle internationale, 1995, Doc. N.U., 50ème session, Suppl., n° 22, A/50/22 ; Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale, Vol. II, 13 septembre 1996, Doc. N.U., 51ème session, Suppl., n° 22, A/51/22; KIRSCH Philippe, « Referral by States Parties », CASSESE Antonio, GAETA Paola, JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., 2002, pp. 619-625; VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, Les sujets du droit international pénal. Vers une nouvelle définition de la personnalité juridique internationale ?, Paris, Pedone, 2009, pp. 158-159.

* 223 Art. 13-a et 14, Statut de Rome

* 224 MARCHESI Antonio, «Referral of a Situation by a State Party», TRIFFTERER Otto (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court. Observers'Notes, Article by Article, C.H.Beck, 2ème éd., Müchen, 2008, p. 578

* 225 Art. 12, §2, Statut de Rome

* 226 Voir BASSIOUNI Chérif, Introduction au droit pénal international, Bxl, Bruylant, p. 254 ; MARCHESI Antonio, «Referral of a Situation by a State Party», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit., p. 579 ; KIRSCH Philippe, « Referral by States Parties », CASSESE Antonio, GAETA Paola, JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., 2002, p. 624

* 227 L'Ouganda (décision de renvoi, décembre 2003, communiqué de presse C.P.I., ICC-20040129-44), la République démocratique du Congo (décision de renvoi, 3 mars 2004, communiqué de presse C.P.I., ICC-OTP-20040419-50) et la République centrafricaine (décision de renvoi, 22 décembre 2004, communiqué de presse C.P.I., ICC-OTP-20050107-86) ont déféré au Procureur les crimes commis sur leur territoire (BASSIOUNI M. Cherif, « The ICC - Quo Vadis ? », Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, n° 3, 2006, pp. 424-425). La situation du Soudan est renvoyée au Procureur par le Conseil de sécurité [Résolution 1593 (2005), 31 mars 2005, S/RES/1593 (2005), voir infra, pp. 56-57]. Celle du Kenya est l'oeuvre du Procureur lui-même. C'est la saisine d'office (voir infra, pp. 61-62).

* 228 Règle 45, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 229 CHIAVARO Mario (dir.), La justice pénale internationale entre passé et avenir, Milano, Giuffrè Editore, 2003, p. 360.

* 230 C.P.I., Communiqué de presse, ICC-OTP-20050107-86.

* 231 Référence UTP/CAR/NATPROC/100608/LMO, 10 juin 2008.

* 232 Lettre du Président centrafricain Secrétaire général des Nations Unies, 1er août 2008.

* 233 Sur pourvoi en cassation formulé par le ministère public près la cour d'appel de Bangui contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu le 16 décembre 2004, la chambre criminelle de la cour de cassation centrafricaine a déclaré, en son audience publique du 11 avril 2006, que l'Etat centrafricain se trouve dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites contre les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Dans le même contexte et par la même occasion, cette chambre criminelle a renvoyé à la Cour pénale internationale la connaissance de l'affaire dans laquelle sont impliqués Ange Félix PATASSE, Jean-Pierre BEMBA, Martin KOUMTAMADJI, Victor NDOUBABE et Paul BARRIL. Source : http://www.leconfident.net , consulté le 26 mai 2009 (15 heures 16').

* 234 Interview Joseph KABILA, New York Times, 4 avril 2009, 23 mai 2009 à l'adresse suivante : http://www.nytimes.com/2009/04/04/world/africa/04kabilatranscript.html?ref=africa.

* 235 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2003-2004) », Annuaire Français de Droit International, L-2004, p. 431 : « (...) Cette politique [le recours au renvoi étatique] à la fois réaliste et prudente lui [le Procureur] permet sans doute d'espérer une meilleure coopération de la part des autorités étatiques, de s'assurer de la recevabilité des affaires au titre de complémentarité au moins prima facie, peut-être aussi d'échapper à un contrôle de la chambre préliminaire au stade du déclenchement de l'enquête (...) ».

* 236 C.P.I., Communiqué de presse, ICC-20040129-44, Situation en Ouganda.

* 237 Lettre du Procureur adressée à la Présidence de la Cour pénale internationale, 17 juin 2004, annexée à la décision de la Présidence de la Cour, Décision relative à l'assignation de la situation en Ouganda à la Chambre préliminaire II, 5 juillet 2004, ICC-02/04-tfr ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2003-2004) », Annuaire Français de Droit International, L-2004, p. 425.

* 238 BAKKER (Christine A.E.), « Le principe de complémentarité et les auto-saisines : un regard critique sur la pratique de la Cour pénale internationale », Revue Générale de Droit International Public, CXII-2008, pp. 368-369. Si nous acceptons de partager le point de vue de l'auteur sur les limites du Procureur quant à la concrétisation de sa décision de se démarquer des Etats qui lui défèrent les situations criminelles, nous ne pouvons pas manquer de stigmatiser sa manière de définir l'autosaisine. Ce mot s'emploie lorsque c'est le Procureur qui a décidé d'ouvrir une enquête de sa propre initiative, et non dans le cas d'un renvoi étatique. Voir cette thèse, infra, pp. 61-62.

* 239 KOLB Robert, « Droit institutionnel : les juridictions compétentes pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.), op. cit., p. 249.

* 240 KOLB Robert, « Droit institutionnel : les juridictions compétentes pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.), op. cit., p. 262.

* 241 LA ROSA Anne-Marie, Les juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, Paris, P.U.F., 2003, p. 46. La question de complémentarité de compétence de la Cour pénale internationale est examinée dans cette thèse, voir infra, pp. 71-82.

* 242 JORDA Claude, « Du jugement des responsabilités devant la Cour pénale internationale et de quelques réflexions sur les perspectives de la justice pénale internationale », DANTI-JUAN Michel (dir.), La pénalisation des responsabilités politiques en droit interne et en droit international, Paris, Cujas, 2008, p. 221. L'auteur se pose en effet la question de savoir si on peut éviter le risque d'instrumentalisation de la Cour pénale internationale par le biais de la saisine d'un Etat Partie au Statut de Rome. Si cette question est posée par un praticien du droit, plusieurs fois Juge des juridictions pénales internationales, c'est que de plus en plus il existe un danger qui guette la justice pénale internationale par ce mode de saisine de la Cour. Pour Claude JORDA, il existe en effet un risque que la Cour devienne une sorte de « Cour alibi à la bonne conscience universelle » sommeillant sur quelques procès prétextes ou « procès utiles ».

* 243 Art. 85, § 1, Statut de Rome.

* 244 Art. 85, § 2, Statut de Rome.

* 245 Règle 173, § 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 246 Règle 173, § 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 247 La règle 175 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale n'est pas aller trop loin dans sa logique. Elle s'est arrêtée à déclarer qu'il appartient à la Cour de fixer le montant de l'indemnisation sans préciser l'origine dudit montant de l'indemnisation ni la manière dont le fonds peut être alimenté.

* 248 Art. 79, Statut de Rome.

* 249 T.P.I.R., App., ICTR-97-19-AR72, le Procureur c/ Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Arrêt (demande du Procureur en révision ou réexamen), 31 mars 2000, §75.

* 250 Dans l'affaire Thomas LUBANGA DYILO, le Procureur général de la République a transféré à la Cour tout le dossier répressif de l'accusé pendant devant l'auditorat militaire de NGALIEMA pour atteinte à la sûreté de l'Etat (R.M.P. 1041/KLZ/05) et l'auditorat général près la haute cour militaire pour assassinat, arrestation arbitraire et détention illégale suivies de tortures corporelles (R.M.P.). Ce dossier répressif a servi de fondement à l'enquête du Procureur de la Cour pénale internationale.

* 251 Interview Joseph KABILA, New York Times, 4 avril 2009, 23 mai 2009 à l'adresse suivante : http://www.nytimes.com/2009/04/04/world/africa/04kabilatranscript.html?ref=africa: « (...) Bosco has been so cooperative in bringing about the necessary change that has brought about peace that we need to give him the benefits, of what we say in French, la doubt, the benefit of the doubt. That's what we're doing. We're watching. We're monitoring him. We haven't forgotten that he's wanted by the justice system. But at the same time, we're telling the justice system that you're not going to be in place in the Congo if and when war breaks out (...)».

* 252 Voir lettre du Président congolais adressée au Procureur de la cour pénale internationale, 3 mars 2004.

* 253 BASSIOUNI Chérif, « Note explicative sur le statut de la Cour Pénale Internationale », Revue internationale de droit pénal, 2000, n° 19 : « (...) Le terme situation ne peut être interprétée d'une manière étroite ou restrictive susceptible de désigner une partie donnée à un conflit donné, un groupe donné ou une entité militaire, de même qu'il ne peut être interprété comme renvoyant à un événement spécifique sans considération du contexte général dans lequel il se produit. Cette signification que l'on a voulu donner au terme situation variera, bien entendu, d'une affaire à une autre, mais elle devra être déterminée dans son contexte général par le Procureur de la Cour et elle sera en dernier lieu soumise au contrôle judiciaire (...) » ; WILMSHURST Elizabeth, « The International Criminal Court : The Role of the Security Council », in POLITI Mauro & NESI Giuseppe (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court. A challenge to impunity, Aldershot, Ashgate, 2002, p. 39.

* 254 CONDORELLI Luigi & VILLALPANDO Santiago, «Referral and Deferral by the Security Council», CASSESE Antonio, GAETA Paola et JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 632; voir dans le même sens YEE Lionel, «The International Criminal Court and the Security Council: Articles 13 (b) and 16», LEE Roy S. (ed.), The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute. Issues, Negotiations, Results, London, Kluwer Law International, 1999, p. 146.  

* 255 C.D.I., Projet de rapport sur les travaux de la 46ème session, Projet de code de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, 13 juillet 1994, §111, Doc. N.U. A/CN.4/L.496 ; VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 167.

* 256 SHRAGA Daphna, « Politics and Justice : The Role of the Security Council », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 171.

* 257 D'ARGENT Pierre, D'ASPREMONT LYNDIEN Jean, DOPAGNE Frédéric et VAN STEENBERGHE Raphaël, « Chapitre VII. Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Article 39 », COT Jean-Pierre et PELLET Alain (dir.), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, T.I, Paris, 3ème éd., Economica, 2005, p. 1134 ; DUPUY Pierre-Marie, op. cit., p. 633 ; BASSIOUNI Chérif, Introduction au droit pénal international, Bxl, Bruylant, 2002, p. 254 ; CONDORELLI Luigi & VILLALPANDO Santiago, « Referral and Deferral by the Security Council », CASSESE Antonio, GAETA Paola et JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 630 ; YEE Lionel, «The International Criminal Court and the Security Council: Articles 13 (b) and 16», LEE Roy S. (ed.), op. cit., p. 149.

* 258 T.P.I.Y., App., le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, § 29.

* 259 CONDORELLI Luigi & CIAMPI Annalisa, «Comments on the Security Council Referral of the Situation in Darfur to the ICC», Journal of International Criminal Justice, Vol. 3, n° 3, 2005, pp. 590-599; BASSIOUNI M. Cherif, « The ICC - Quo Vadis ? », op. cit., pp. 425-426.

* 260 AUMOND Florian, « La situation au Darfour déférée à la CPI. Retour sur une résolution historique du Conseil de sécurité », Revue Générale de Droit International Public, CXII-2008, p. 113.

* 261 Résolution 1593 (2005), Conseil de sécurité, 5158ème séance, 31 mars 2005.

* 262 A cette occasion, le Président du Conseil de sécurité s'était exprimé dans les termes suivants : « (...) Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et des droits de l'homme dans la région du Darfour au Soudan. Notant que des milliers de personnes ont été tuées et que des centaines de milliers d'autres risquent de mourir dans les prochains mois (...) Le Conseil est de même profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire continuent d'être perpétrées au Darfour (...) » (S/PRST/2004/18). 

* 263 Art. 24, §2.

* 264 D'ARGENT Pierre, D'ASPREMONT LYNDIEN Jean, DOPAGNE Frédéric et VAN STEENBERGHE Raphaël, « Chapitre VII. Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Article 39 », COT Jean-Pierre et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 1140 et 1169 ; COMBACAU Jean, Le pouvoir de sanction de l'ONU. Etude théorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974, p. 100. Voir contra BOTHE Michael, « Les limites des pouvoirs du Conseil de sécurité », DUPUY René Jean (dir.), Le développement du rôle du Conseil de sécurité. Peace keeping and peace building, Colloque de la Haye, 21-23 juillet 1992, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1992, p. 70.

* 265 COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international public, Paris, 8ème éd., Montchrestien, 2008, pp. 647-648.

* 266 D'ARGENT Pierre, D'ASPREMONT LYNDIEN Jean, DOPAGNE Frédéric et VAN STEENBERGHE Raphaël, « Chapitre VII. Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Article 39 », COT Jean-Pierre et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 1154.

* 267 La Commission internationale d'enquête sur le Darfour était créée par le Secrétaire général des Nations Unies [Résolution 1574 (2004), 19 novembre 2004], avec comme mission d'enquêter sur les informations faisant état de violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme par toutes les parties dans le Darfour, de déterminer également si des actes de génocide ont eu lieu et d'identifier les auteurs de ces violations afin de s'assurer de leur jugement [Résolution 1564 (2004), § 12] .

* 268 Rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour, § 584 : « (...) La Commission recommande instamment que le Conseil de sécurité défère sans tarder à la Cour la situation au Darfour et les crimes commis au Darfour depuis le début du conflit armé interne. Le Conseil de sécurité serait parfaitement fondé à prendre une telle décision, étant donné que la situation au Darfour constitue indubitablement une menace contre la paix, comme le Conseil l'a lui-même constaté dans ses résolutions 1556 (2004) et 1564 (2004). Poursuivre devant la Cour les personnes présumées responsables des crimes les plus graves commis au Darfour contribuerait sans aucun doute au rétablissement de la paix dans la région (...) ».

* 269 TAVERNIER Paul, « Vote. Article 27 », COT Jean-Pierre et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 935.

* 270 Sénat français, Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Rapport d'information sur la Cour pénale internationale, session ordinaire (1998-1999), n° 313, 8 avril 1999.

* 271 La Chine et les Etats-Unis d'Amérique.

* 272 Le précédent a en effet été créé dans l'affaire espagnole par l'Union soviétique qui, ne voulant pas faire usage de son veto, a préféré s'abstenir de voter une résolution visant l'institution d'un sous-comité chargé d'examiner les déclarations faites devant le conseil à l'encontre du régime franquiste [S/RES/4 (1946), 29 avril 1946] ; Lire aussi avec intérêt THOME Nathalie, Le pouvoir du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de la charte des Nations unies, Aix-Marseille, PUAM, 2005, p. 86.

* 273 C.I.J., Avis, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest Africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, 21 juin 1971, Recueil, 1971, p. 22, § 22.

* 274 Rapport de la Cour pénale internationale à l'Assemblée générale des Nations Unies, 60ème session, 1er août 2005, A/60/177, § 38.

* 275 BERGSMO Morten & PEJIC Jelena, «Prosecutor», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit., p. 585.

* 276 T.P.I.Y., 1er rapport du T.P.I.Y. à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations Unies, A/49/342, S/1994/1007, 29 août 1994, § 62 ; CASSESE Antonio, op. cit., pp. 395-396.

* 277 Résolution 827 (1993), Conseil de sécurité, adoptée le 25 mai 1993, S/RES/827(1993) ; Résolution 955 (1994), Conseil de sécurité, adoptée le 8 novembre 1994, S/RES/955 (1994).

* 278 WOHLFAHRT Stéphane, « Les poursuites », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 750, n° 6.

* 279 Art. 15, § 1er, Statut de Rome ; BERGSMO Morten & PEJIC Jelena, «Prosecutor», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit., p. 586.

* 280 Art. 15, § 3-4, Statut de Rome.

* 281 GIULIANO Turone, «Powers and Duties of the Prosecutor», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D.(eds.), op. cit., p. 1159; voir également dans ce sens KIRSCH Philippe, QC and ROBINSON Darryl, «Initiation of Proceedings by the Prosecutor», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D.(eds.), op. cit., p. 657; NERLICH Volker, «ICC (Pre-Trial Proceedings», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 349; LEE Roy S., «States'Responses: Issues and Solutions», LEE Roy S. (ed.), States'Responses to Issues Arising from the ICC Statute: Constitutional, Sovereignty, Judicial Cooperation and Criminal Law, New York, Transnational Publishers, 2005, p. 15; WOHLFAHRT Stéphane, «Les poursuites», ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.cit., p. 750, n° 8 ; LA ROSA Anne-Marie, op. cit., p. 47 ; CHIAVARO Mario (dir.), op. cit., p. 361 ; BERGSMO Morten & PEJIC Jelena, «Prosecutor», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit. p. 585.

* 282 Voir infra, pp. 143-146 et 292 et s.

* 283 BAZELAIRE Jean-Paul et CRETIN Thierry, op. cit., p. 94.

* 284 Art. 12, §2, Statut de Rome.

* 285 C.P.I., ICC-01/09-3.

* 286 C.P.I., Ch. prél. II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Autorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 31 March 2010.

* 287 C.P.I., Communiqué de presse, ICC-OTP-20101221-PR617, Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale sur la situation en Côte d'Ivoire, 21 décembre 2010 : « (...) Je n'ai pas encore ouvert une enquête. Cependant, s'il se trouve que des crimes graves relevant de ma compétence ont été commis, je le ferai. Si par exemple, la violence éclatait à la suite des discours de M. Charles Blé Goudé, il pourrait faire l'objet des poursuites (...) La violence n'est pas une option. Les leaders qui planifient des violences finiront à la Haye ».

* 288 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux internationaux », Annuaire Français de Droit International, vol. XLV, 1999, p. 475. 

* 289 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27 février 2007, § 13.

* 290 Discours de Luis MORENO OCAMPO, C.P.I., Assemblée des Etats Parties, 4ème session, 28 novembre-3 décembre 2005, La Haye, 28 novembre 2005, p. 4.

* 291 Voir infra, pp. 82-85.

* 292 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27 février 2007, § 251.

* 293 OTTENHOF Reynald (dir.), L'individualisation de la peine. De SALEILLES à aujourd'hui, Ramonville Saint-Agne, éd. Erès, 2001, p. 7 ; voir aussi AKELE ADAU Pierre (dir.), Réforme du code pénal congolais, T.III, Options axiologiques et techniques fondamentales, Vol. I, Kinshasa, éd. CEPAS, 2009, p. 138.

* 294 DESPORTES Frédéric et Le GUNEHEC Francis, Droit pénal général, Paris, 16ème éd., Economica, 2009, p. 71.

* 295 Art. 111-1, code pénal français : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits ou contraventions » ; PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts du droit pénal général, Paris, 7ème éd., Dalloz, 2009, p. 313 ; BOULOC Bernard, Droit pénal général, Paris, 21ème éd., Dalloz, 2009, p. 177. En droit congolais, en revanche, le législateur a préféré adopter le principe du monisme infractionnel, conservant par là le concept générique d'infraction.

* 296 C'est par exemple le cas du préambule du Statut de Rome, §2-3 : « (...) Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine, Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde (...) ».  

* 297 Art. 77, §1, Statut de Rome : « (...) La Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime (...) l'une des peines suivantes : a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient (...) » ; Art. 101. A, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc : « Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie ». Cette disposition du Règlement de procédure et de preuve, du reste adoptée par les juges du TPIY, est venue concrétiser l'article 24 du Statut du TPIY, qui avait fait un renvoi général à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. L'approche des juges, qu'ils ont au départ adoptée et justifiée dans l'affaire JELISIC (App., Arrêt, §117) puis confortée dans l'affaire TADIC (T.P.I.Y., App., IT-94-1-A, le Procureur c/ TADIC, Arrêt, 26 janvier 2000, §21), va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de l'article 24 du Statut du TPIY. En effet, en recourant à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité a entendu demander aux juges du TPIY de ne prononcer que des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 20 ans (De ROUX Xavier, « La défense devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie », GABORIAU Simone et PAULIAT Hélène (dir.), La justice pénale internationale, Actes du colloque organisé à Limoges, 22-23 novembre 2001, Limoges, PULIM, 2002, pp. 131-132). Cette observation vaut également pour le TPIR, dont le Statut indique que le juge n'impose que des peines d'emprisonnement et que pour ce faire, il doit recourir à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux rwandais (art. 23, §1).

* 298 T.P.I.Y, 1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp de Celebici), Jugement, 16 novembre 1998, §§ 1225 et s. ; T.P.I.Y, 1ère Inst., IT-95-16-T, le Procureur c/ Zoran KUPRESKI et csrts, Jugement, 14 janvier 2000, § 852 ; T.P.I.Y, App., IT-95-14/1, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI, Arrêt, 24 mars 2000, § 182 ; Voir aussi le Statut de Rome (art. 78, §1) ou celui du T.P.I.Y. (art. 24, §2) ou enfin celui du T.P.I.R. (art. 23, §2)

* 299 BETTATI Mario, « Le crime contre l'humanité », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 297 et s. ; SCALIA Damien, « Les peines et les juridictions internationales pénales : TPI et CPI », KOLB Robert (dir.), op ; cit., pp. 364-366

* 300 T.P.I.Y., 1ère Inst. I, IT-02-59-S, le Procureur c/ Darko MRDA, Jugement portant condamnation, 31 mars 2004, § 55-56

* 301 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp de Celebici), Jugement, 16 novembre 1998, § 1262

* 302 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp de Celebici), Jugement, 16 novembre 1998, § 1268

* 303 T.P.I.R., 1ère Inst., ICTR-97-23-S, le Procureur c/ Jean KAMBANDA, Jugement de condamnation, 4 septembre 1998, §§ 42 et 61.B

* 304 LA ROSA Anne-Marie, op.cit., p. 181

* 305 T.P.I.Y., App., IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI, Arrêt, 24 mars 2000, §182

* 306 SCHABAS William A., « Prosecutorial Discretion v. Judicial Activism at the International Criminal Court », Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 4, 2008, p. 742.

* 307 Préambule de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993.

* 308 Préambule de la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 : « (...) Se déclarant de nouveau gravement alarmé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire ont été commises au Rwanda (...) ».

* 309 Condamnation à Naples en 1268 de Conradin Von Hohenstaufen pour déclenchement d'une guerre injuste; décision d'Aix-la-Chapelle de 1810 par laquelle Napoléon Ier est mis en détention pour avoir déclenché des guerres qui avaient brisé la paix mondiale; article 227 du Traité de Versailles de 1919 relatif au jugement du Kaiser Guillaume II devant un tribunal international ; article 6 a) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg...

* 310Jugement de Peter Von Hagenbach à Breisach en 1474 par un tribunal de vingt-huit juges originaires des États alliés du Saint Empire romain germanique pour crimes contre « les lois de Dieu et des hommes »; sanctions à l'encontre du Comte Rosen en 1689 pour avoir mené un siège cruel contre Londonderry ; article 227 du Traité de Versailles ; article 230 du Traité de Sèvres prévoyant la comparution des hauts responsables du gouvernement ottoman pour le massacre de la population arménienne; article 6 b) et c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg...

* 311 T.P.I.Y., 1ère Inst. I, IT-95-13, le Procureur c/ MRKSIC et csrts, Examen de l'acte d'accusation dans le cadre de l'article 61 du Règlement de procédure et de preuve, 3 avril 1996, §30. Une attaque est dite généralisée lorsqu'elle vise à faire un grand nombre de victimes (T.P.I.R., 1ère Inst. II, ICTR-01-77, le Procureur c/ NZABIRINDA, Jugement, 23 février 2007, § 21). C'est le caractère massif des crimes, qui se réfère à l'ampleur des actes commis et au nombre de victimes (T.P.I.Y., 1ère Inst. I, IT-95-14, le Procureur c/ BLASKIC, Jugement, 3 mars 2000, § 206). Les juges qualifient l'attaque de systématique en référence au contexte du crime, c'est-à-dire le caractère organisé de cette attaque, démontrant l'existence d'une politique visant à commettre les actes criminels (T.P.I.R., 1ère Inst. II, ICTR-00-60, le Procureur c/ BISENGIMANA, Jugement, 13 avril 2006, § 45 ; T.P.I.Y., 1ère Inst. II, IT-94-1, le Procureur c/ TADIC, Jugement, 7 mai 1997, § 653).

* 312 LAUCCI Cyril, « Juger et faire juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire », Revue Internationale de la Croix-Rouge, vol. 83, n° 842, 2001, p. 410. Dans son rapport établi à l'attention du Conseil de sécurité (31 janvier 2005, S/2005/60, p. 3), la commission internationale d'enquête sur le Darfour affirme la gravité des crimes commis au Darfour par leurs ampleur et dégâts : « (...) Selon l'O.N.U., il y a eu au Darfour 1650000 déplacés, et le Tchad, pays voisin, abrite plus de 200000 réfugiés venus du Darfour (...) Le fait que de très nombreux villages ont été détruits, sur tout le territoire des trois Etats du Darfour (...) La commission a établi en particulier que, sur tout le territoire du Darfour, les forces gouvernementales et les milices s'étaient livrées à des attaques aveugles, tuant des civils, commettant des viols et autres actes de violence sexuelle, se livrant au pillage et procédant à des transferts forcés de populations (...) Vu l'ampleur des destructions et des transferts de populations, d'innombrables femmes, hommes et enfants se trouvent à tel point dépourvus de moyens de subsistance que leur vie est compromise (...) ».

* 313 Arrêt Zlatko ALEKSOVSKI, Ibid ; Jugement KUPRESKIC, Ibid.

* 314 Arrêt Zlatko, §182 ; voir aussi CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 209. Commentant les éléments caractéristiques des actes inhumains d'un crime contre l'humanité, ces derniers auteurs estiment qu'afin de déterminer la gravité de l'acte, il faut prendre en considération toutes les données factuelles et notamment la nature de l'acte ou de l'omission, le contexte dans lequel il s'inscrit, la situation personnelle de la victime -notamment l'âge, le sexe et l'état de santé- ainsi que les effets physiques, mentaux et moraux de l'acte sur la victime.

* 315 Loin d'être un élément d'immunité de poursuite ou de réduction de peine, la qualité officielle devient un élément d'aggravation. Il en est ainsi aussi de la position du délinquant dans la hiérarchie de l'armée ou de l'administration publique (arrêt Zlatko, §187). Car « (...) Un haut fonctionnaire qui organise ou ordonne de tels crimes ou en est l'instigateur ne fait pas que fournir les moyens et agents nécessaires pour commettre le crime, il abuse aussi de l'autorité et du pouvoir qui lui ont été confiés. On peut donc le considérer comme encore plus coupable que le subordonné qui commet effectivement l'acte criminel (...) » (Rapport de la Commission du Droit International, 48ème session, New York, 6 mai-26 juillet 1996, A/51/10, p. 57, § 1). L'abus d'autorité ou du pouvoir est généralement regardé comme une circonstance aggravante (T.P.I.R., Ch. 1ère Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/ Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, § 44).

* 316 Arrêt Zlatko ALEKSOVSKI, §183.

* 317 L'abus de pouvoir ou de confiance (règle 145, § 2-b, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale), l'encouragement ou la participation à titre de complice ou de dirigeant, le refus ou la négligence de punir le coupable [T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp de Celebici), Jugement, 16 novembre 1998, § 1243], le degré de responsabilité pénale, les mobiles du crime, l'intensité de la menace ou l'atteinte portée à l'objet protégé...

* 318 LA ROSA Anne-Marie, op. cit., p. 183.

* 319 Discours de Luis MORENO OCAMPO, C.P.I., Assemblée des Etats Parties, 4ème session, 28 novembre-3 décembre 2005, La Haye, 28 novembre 2005, p. 2 : « (...) En Ouganda, nous avons analysé des informations concernant tous les groupes qui ont commis des crimes dans la région. Nous avons retenu notre première affaire en fonction de la gravité des faits (...) En République démocratique du Congo, plus de 8000 meurtres commis par de nombreux groupes armés relèvent de la compétence ratione temporis de la Cour. Nous travaillons par étapes, sélectionnant les affaires selon la gravité des faits (...) » ; T.P.I.Y., 4ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de l'assemblée générale et du conseil de sécurité des Nations unies, A/52/375, S/1997/729, 18 septembre 1997, § 58 : « (...) Pendant la période à l'examen, le Bureau du Procureur a continué de se consacrer surtout à ses deux tâches principales : enquêter sur les violations les plus graves du droit international humanitaire (...) ».

* 320 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27 février 2007, § 251 : « (...) Selon l'article 17-1-d, une affaire est irrecevable si elle n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite (...) ».

* 321 T.P.I.Y., Inst. II, IT-03-68, le Procureur c/ Naser ORIC, Compte rendu d'audience du 8 juin 2005, pp. 9031 (§§ 21-24) et 9032 (§§ 3-17).

* 322 Voir ci-dessus, note 321.

* 323 Voir ci-dessus, note 320.

* 324 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27 février 2007, § 8.

* 325 3ème rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations unies en application de la résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005, 14 juin 2006 : « (...) Jusqu'à ce jour, le Bureau du Procureur a recueilli des renseignements (auprès de sources publiques et non publiques) concernant des milliers d'assassinats présumés de civils perpétrés par les parties au conflit (...) Le Bureau du Procureur a sélectionné plusieurs de ces cas qui feront l'objet d'une enquête et d'une analyse plus poussées (...) ».

* 326 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour, Requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27 février 2007, § 213, 243, 244, 249 et 250.

* 327 Art. 1er, Statut de Rome : « Il est créé une Cour pénale internationale en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales (...) ». Voir aussi préambule du Statut de Rome, § 10 : « (...) Soulignant que la Cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales (...) » ; HOLMES John T., « Complementary : National Courts versus the ICC », CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 671 ; HOLMES John T., « The Principle of Complementarity », LEE Roy S. (ed.), op. cit., p. 42 ; JESSBERGER Florian, « International v. National Prosecution of International Crimes », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., 212.

 

* 328 BASSIOUNI Chérif, op. cit., n° 5 : « (...) [l]a compétence pénale nationale a toujours la priorité sur la CPI et il n'y a que deux situations dans lesquelles la CPI peut exercer sa compétence, c'est-à-dire : (a) quand un système juridique national s'est effondré, ou (b) quand un système juridique national refuse ou manque à son obligation juridique d'enquêter et de poursuivre les personnes suspectées d'avoir commis les trois crimes relevant actuellement de la compétence de la Cour, ou de punir celles qui ont été jugées coupables (...) ».

* 329 Statut de Rome, préambule, § 6 ; Art. VI, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948 ; KLEFFNER Jann K., Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 241; SCHABAS William A., Genocide in International Law. The Crime of Crimes, Cambrigde, 2nd ed., Cambrigde University Press, 2009, pp. 520 et s. ; ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Bxl., 3ème éd., Bruylant, 2009, p. 77 ; C.I.J., Avis, Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 28 mai 1951, Recueil, 1951, p. 23 ; C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), 11 juillet 1996, Recueil, 1996, p. 616, § 31 ; C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), 26 février 2007, §§ 162, 439 et s.

* 330 ZAPPALA Salvatore, op. cit., 2007, p. 129.

* 331 NERLICH Volker, « ICC (Complementary) », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 346.

* 332 HOLMES John T., « Complementary : National Courts versus the ICC », CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit. 674; HOLMES John T., « The Principle of Complementarity », LEE Roy S. (ed.), op. cit., p. 48 ; TERRACINO Julio Bacio, « National Implementation of ICC Crimes. Impact on National Jurisdictions and the ICC », Journal of International Criminal Justice, Vol. 5, n° 2, 2007, pp. 431-433 ; DELMAS-MARTY Mireille, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit international pénal et droit pénal interne à la phase d'ouverture du procès pénal », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, n° 3, 2005, p. 475 : « (...) Un point important à vérifier dans l'appréciation de la bonne volonté de l'Etat concerné est non seulement l'ouverture d'une enquête sur les faits (la situation générale), mais d'une enquête effectivement orientée vers les véritables responsables (...) ».

* 333 HOLMES John T., « Complementary : National Courts versus the ICC », CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit. 677 ; HOLMES John T., « The Principle of Complementarity », LEE Roy S. (ed.), op. cit., p. 48 ; TERRACINO Julio Bacio, « National Implementation of ICC Crimes. Impact on National Jurisdictions and the ICC », op. cit., pp. 433-434 ; Rapport de la commission internationale d'enquête sur le Darfour adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies, 31 janvier 2005, S/2005/60, § 586-587.

* 334 3ème rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), 14 juin 2006. Voir aussi la Déclaration du Procureur de la CPI au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à propos de la situation du Darfour (Soudan), en application de la résolution 1593 (2005), New York, 5 juin 2009, § 3. 

* 335 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27 février 2007, § 254 et 256.

* 336 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27 février 2007, § 267.

* 337 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27 février 2007, § 264 : « (...) L'affaire portée devant la Cour concerne deux personnes identifiées. Si certains éléments d'information indiquent qu'une enquête est en cours concernant l'implication de KUSHAYB dans certains événements, rien en revanche n'indique que HARUN ferait l'objet d'une quelconque enquête pour des crimes commis au Darfour (...) ».

* 338 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Exception d'irrecevabilité de l'affaire soulevée par la défense de Germain KATANGA en vertu de l'article 19-2-a du statut, 11 mars 2009, § 7.

* 339 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Exception d'irrecevabilité de l'affaire soulevée par la défense de Germain KATANGA en vertu de l'article 19-2-a du statut, 11 mars 2009, § 22-23.

* 340 Voir infra, pp. 343-347.

* 341 Art. 19, §3, Statut de Rome.

* 342 Art. 19, §5. Le Statut de Rome n'a pas fixé un délai de rigueur que doit respecter un Etat qui conteste la recevabilité d'une affaire. Il s'agit donc d'une question de fait soumise à la souveraine appréciation du juge. L'on s'accorderait néanmoins à dire que ce délai doit être très court.

* 343 Art. 19, §4.

* 344 Art. 19, §4.

* 345 Art. 19, § 6, Statut de Rome.

* 346 Art. 19, §3, Statut de Rome.

* 347 Voir observations de la R.D.C. sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Défense de Germain KATANGA, 14 mars 2009.

* 348 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2008-2009) », Annuaire Français de Droit International, LV-2009, p. 340.

* 349 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Décision orale sur l'exception d'irrecevabilité, 12 juin 2009, pp. 3-4.

* 350 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte rendu d'audience, 1er juin 2009, p. 8, § 8-17.

* 351 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte rendu d'audience, 1er juin 2009, p. 64, § 16-22.

* 352 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte rendu d'audience, 1er juin 2009, p. 68, § 7-10 et p. 70, § 2-20.

* 353 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte rendu d'audience, 1er juin 2009, p. 71, § 13-25 (c'est nous qui soulignons).

* 354 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Décision orale sur l'exception d'irrecevabilité, 12 juin 2009, p. 5.

* 355 Préambule du Statut de Rome, § 4-5 ; DELMAS-MARTY Mireille, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit international pénal et droit pénal interne à la phase d'ouverture du procès pénal », op. cit., p. 475.

* 356 6ème rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), 5 décembre 2007, § 15.

* 357 Art. 17, § 2 (a, b et c), Statut de Rome.

* 358 Voir contra, C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Décision orale sur l'exception d'irrecevabilité, 12 juin 2009, p. 4 : « (...) [l]a Chambre considère que ce qui doit être pris en compte lorsqu'il y a lieu de déterminer si un État n'a effectivement pas la volonté, au sens de l'article 17 du Statut, de prendre en charge une affaire donnée, c'est l'intention de cet État de traduire en justice la ou les personnes concernées. L'État peut exprimer expressément cette intention soit dans le cadre spécifique d'une procédure suivie devant la Cour, soit de façon générale. Cette intention peut également être déduite d'éléments de faits dépourvus d'équivoque (...) ».

* 359 § 6.

* 360 KOLB Robert, « Droit institutionnel : les juridictions compétentes pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.), op. cit., p. 250.

* 361 KOLB Robert, « Droit institutionnel : les juridictions compétentes pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.), op. cit., p. 250.

* 362 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Exception d'irrecevabilité de l'affaire soulevée par la Défense de Germain KATANGA en vertu de l'article 19-2-a du statut, 11 mars 2009, § 19 : « (...) [l]a Défense soutient dans ce qui suit que l'interprétation actuelle de ce principe est contraire aux préoccupations exprimées par les États à la conférence de Rome, va à l'encontre de l'objet et du but déclarés du principe, qu'elle inverse. Tel qu'établi par les premières décisions de la Cour, qui n'ont pas encore été confirmées par la Chambre d'appel, le régime actuel est, en droit, un régime de complémentarité mais instaure, en fait, rien moins qu'une primauté de la Cour sur les juridictions internes (...) ».

* 363 C.P.I., App., ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Arrêt relatif à l'appel interjeté par Germain KATANGA contre la décision rendue oralement par la Chambre de première instance II le 12 juin 2009 concernant la recevabilité de l'affaire, 25 septembre 2009, §73 et ss., spéc. §83. Pour le juge d'appel, l'inaction d'un Etat devait s'entendre comme un choix souverain de ne pas exercer sa propre compétence, et corrélativement de permettre à la Cour d'exercer la sienne. La Chambre d'appel n'a pas pu cependant démontrer en l'occurrence l'inaction de la R.D.C. En notre sens, le renvoi de l'affaire Germain KATANGA à la Cour pénale internationale n'était pas à proprement parler une inaction, mais plutôt une action transposée sur le plan international. Il aurait suffi dans ce cas d'ordonner le retour de l'accusé Germain KATANGA aux autorités judiciaires congolaises pour la poursuite ou la continuation de l'action pénale.

* 364 C.P.I., App., ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Arrêt relatif à l'appel interjeté par Germain KATANGA contre la décision rendue oralement par la Chambre de première instance II le 12 juin 2009 concernant la recevabilité de l'affaire, 25 septembre 2009, § 86.

* 365 Cour Eur. D.H., arrêt MINELI c/ Suisse, 25 mars 1983 : « (...) [l]a présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, et notamment sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant, reflète le sentiment qu'il est coupable (...) » ; PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, 6ème éd., Dalloz, 2009, p. 32.

* 366 Voir contra, ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2008-2009) », Annuaire Français de Droit International, LV-2009, p. 340.

* 367 Statut de Rome, préambule, § 6 ; Art. VI, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948 ; KLEFFNER Jann K., Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 241; SCHABAS William A., Genocide in International Law. The Crime of Crimes, Cambrigde, 2nd ed., Cambrigde University Press, 2009, pp. 520 et s. ; ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Bxl., 3ème éd., Bruylant, 2009, p. 77 ; C.I.J., Avis, Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 28 mai 1951, Recueil, 1951, p. 23 ; C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), 11 juillet 1996, Recueil, 1996, p. 616, § 31 ; C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), 26 février 2007, §§ 162, 439 et s.

* 368 C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), 26 février 2007, §§ 439 et s ; lire aussi le dispositif de l'arrêt, point 8.

* 369 Art. 9, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et art. 8, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

* 370 VANDER BEKEN Tom, «Relations to National Jurisdictions. Deferral», KLIP André & SLUITER Göran (eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals, vol. 2, The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999, Antwerp, Intersentia, 2001, p. 99.

* 371 JESSBERGER Florian, « International v. National Prosecution of International Crimes », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., 211; ACQUAVIVA Guido, «Primacy (of Ad Hoc Tribunals)», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 461.

* 372 T.P.I.R., 1ère Int. I, ICTR-96-6-D, le Procureur c/ Radio Télévision Libre des Mille Collines S.A.R.L., Décision de la Chambre de première instance statuant sur la requête introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans le cadre de l'affaire des Mille Collines S.A.R.L. (conformément aux articles 9 et 10 du Règlement de procédure et de preuve), 12 mars 1996, § 6. 

* 373 T.P.I.Y., App., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, § 58-59.

* 374 VANDERMEERSCH Damien, « Droit belge », CASSESE Antonio et DELMAS-MARTY Mireille (dir.), Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris, P.U.F., 2002, p. 114 ; WECKEL Philippe, op. cit., p. 258 ; LAMBERT-ABDELGAWAD Elisabeth, « Le dessaisissement des tribunaux nationaux au profit des tribunaux pénaux internationaux : un encadrement abusif par le droit international de l'exercice de la compétence judiciaire interne ? », Revue Générale de Droit International Public, CVIII-2004, p. 409 ; LAUCCI Cyril, « Juger et faire juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire. Réflexions sur la mission des Tribunaux pénaux internationaux et les moyens de l'accomplir », Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 83, n° 842, 2001, p. 419 ; T.P.I.R., 1ère Int., ICTR-96-13-T, le Procureur c/ Alfred MUSEMA, Décision sur la requête introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans l'affaire Alfred MUSEMA, 12 mars 1996 ; T.P.I.R., 1ère Int. I, ICTR-96-6-D, le Procureur c/ Radio Télévision Libre des Mille Collines S.A.R.L., Décision de la Chambre de première instance statuant sur la requête introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans le cadre de l'affaire des Mille Collines S.A.R.L. (conformément aux articles 9 et 10 du Règlement de procédure et de preuve), 12 mars 1996 ; T.P.I.R., 1ère Int. I, ICTR-96-7-D, le Procureur c/ Théoneste BAGOSORA, Décision de la Chambre de première instance statuant sur la requête introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans le cadre de l'affaire Théoneste BAGOSORA (conformément aux articles 9 et 10 du Règlement de procédure et de preuve), 17 mai 1996 ; T.P.I.Y., 1er rapport du T.P.I.Y. à l'attention de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies, A/49/342, S/1994/1007, 29 août 1994, § 89 : « (...) La primauté implique également qu'à n'importe quelle étape de la procédure devant une juridiction nationale, le Tribunal peut décider d'intervenir et de dessaisir celle-ci (...) ».

* 375 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-20-PT, le Procureur c/ Djukic DJORDE, Décision relative aux exceptions préjudicielles, 26 avril 1996.

* 376 Art. 9, §2, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 8, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; Art. 9, Règlement de procédure et de preuve des juridictions internationales ad hoc ; ASCENSIO Hervé et PELLET Alain, « L'activité du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993-1995) », Annuaire Français de Droit International, XLI-1995, p. 106.

* 377 Art. 10 (B), Règlement de procédure et de preuve des juridictions internationales ad hoc.

* 378 Art. 29, §2, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 28, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

* 379 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC, Décision relative à l'exception préjudicielle d'incompétence soulevée par la défense, 10 août 1995, § 42.

* 380 T.P.I.Y., 2ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, A/50/365, S/1995/728, 23 août 1995, § 54.

* 381 T.P.I.Y., 2ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, A/50/365, S/1995/728, 23 août 1995, § 60.

* 382 Art. 10 (A), Règlement de procédure et de preuve des juridictions internationales ad hoc.

* 383 LAUCCI Cyril, op. cit., p. 419.

* 384 Art. 8, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc : « Lorsqu'il apparaît au Procureur qu'une infraction relevant de la compétence du Tribunal fait ou a fait l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales devant une juridiction interne, il peut demander à l'Etat dont relève cette juridiction de lui transmettre toutes les informations pertinentes... ».

* 385 Art. 8, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : « La compétence ratione loci du Tribunal international s'étend au territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. La compétence ratione temporis du Tribunal international s'étend à la période commençant le 1er janvier 1991 » ; art. 7, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda : « La compétence ratione loci du Tribunal international pour le Rwanda s'étend au territoire du Rwanda, y compris son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire d'Etats voisins en cas de violations graves du droit international humanitaire commises par des citoyens rwandais. La compétence ratione temporis du Tribunal international s'étend à la période commençant le 1er  janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994 ».

* 386 Voir infra, pp. 118 et s.

* 387 COTE Luc, « International criminal justice : tightening up the rules of the game », International Review of the Red Cross, vol. 88, n° 861, march 2006, p. 143. Cependant, le Procureur lui même reconnaît qu'il n'est pas un organe politique, parce que sa responsabilité n'est pas politique mais judiciaire (Press conference on tenth anniversary of Rome statute of international criminal court, Department of Public Information, News and media division, New York, 17 july 2008: «My responsability is judicial. I have no political responsability (...) My responsability is to mitigate cases and to present evidence to the judges. That is what I am doing...»). Lire aussi CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., n° 1121: « (...) [t]he Prosecutor of the Icc is a judicial, non political organ (...)» ou CHIAVARO Mario (dir.), La justice pénale internationale entre passé et avenir, Milan, Giuffrè Editore, 2003, p. 356.

* 388 BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale, Paris, Seuil, 2000, p. 166.

* 389 Art. 53, §2 (c), Statut de Rome.

* 390 DECLERCQ Raoul, Eléments de procédure pénale, Bxl., Bruylant, 2006, p. 791.

* 391 RASSAT Michèle-Laure, Traité de procédure pénale, Paris, 1ère éd., PUF, 2001, p. 27.

* 392 ICC-OTP-20050416-99-Fr, Communiqué conjoint du Procureur et de la délégation de dirigeants des communautés LANGO, ACHOLI, ITESO et MADI du Nord de l'Ouganda, La Haye, 16 avril 2005.

* 393 POITEVIN Arnaud, Cour pénale internationale : les enquêtes et la latitude du Procureur, Droits fondamentaux, n° 4, janvier-décembre, 2004, p. 98, www.droits-fondamentaux.org).

* 394 Art. 53, §2 (c), Statut de Rome.

* 395 Bureau du Procureur, Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004.

* 396 Bureau du Procureur, Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004: «(...) Article 53(1)(c) and 53 (2)(c) create an obligation to consider various factors. The interests of justice tests need only be considered where positive determinations have been made on both jurisdiction and admissibility (...)».

* 397 Bureau du Procureur, Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004: «(...) Firstly, that the exercise of the Prosecutor's discretion under Article 53 (1)(c) and 53(2)(c) is exceptional in its nature and that there is a presumption in favour of investigation or prosecution wherever the criteria establishmed in Article 53(1)(a) and (b) or Article 53 (2)(a) and (b) have been met (...) taking into consideration the ordinary meaning of the terms in their context, as well as the object and purpose of the Rome statute, it is clear that only in exceptional circumstances will the Prosecutor of the ICC conclude that an investigation or a prosecution may not serve the interests of justice (...)».

* 398 Bureau du Procureur, Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004 : «(...) Thirdly, that there is a difference between the concepts of the interests of justice and the interests of peace that the latter falls within the mandate of institutions other than the Office of the Prosecutor (...)».

* 399 Bureau du Procureur, Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004: «(...) Finally, it should be noted that the Prosecutor is obliged to inform the Pre-Trial Chamber of any decision not to investigate or not to prosecute based solely on Articles 53(1)(c) or 53(2)(c). The Pre-Trial Chamber may choose to review such a decision which will then only be effective if confirmed by the Chamber (...) The interpretation and application of the interests of justice test may lie in the first instance with the Prosecutor, but is subject to review and judicial determination by the Pre Trial Chamber (...)».

* 400 Bureau du Procureur, Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004: «(...) Secondly, the criteria for its exercise will naturally be guided by the objects and purposes of the Statute - namely the prevention of serious crimes of concern to the international community through ending impunity (...)».

* 401 LAZERGES Christine, « À propos des fonctions du nouveau code pénal français », Archives de politique criminelle, n°17, 1995, p.14.

* 402 CARBONNIER Jean, Essais sur les lois, Paris, 2ème éd., Desfrénois, 1995, p. 283.

* 403 LAZERGES Christine, loc. cit., p. 14.

* 404 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts (Éléments de la philosophie du droit), 1821, § 130 : « fiat justitia ne pereat mundus (que justice soit faite sinon le monde périra) » ; 1er rapport du T.P.I.Y. à l'attention de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, A/49/342, S/1994/1007, 29 août 1994, § 15 ; Déclaration de la présidence de la République française au nom de l'Union européenne à l'occasion du 10ème anniversaire du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, Paris, 16 juillet 2008, § 9. 

* 405 1er rapport du T.P.I.Y. à l'attention de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, A/49/342, S/1994/1007, 29 août 1994, § 15. 

* 406 Press conference on tenth anniversary of Rome statute of international criminal court, Department of Public Information, News and media division, New York, 17 july 2008: « (...) My responsability is judicial. I have no political responsability (...) My responsability is to mitigate cases and to present evidence to the judges. That is what I am doing (...)».

* 407 T.P.I.Y., App., IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI, Arrêt, 24 mars 2000; T.P.I.Y., App., IT-95-16-A, le Procureur c/ Zoran KUPRESKIC et csrts, Arrêt, 23 octobre 2001; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-22-T, le Procureur c/ Drazen ERDEMOVIC, Jugement portant condamnation, 29 novembre 1996.

* 408 Pour ce faire, le Procureur joue un rôle actif qui lui permet d'aller à la recherche des renseignements supplémentaires auprès des Etats, Nations Unies, Organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ou même autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées. Il peut se référer à un juge du siège pour rendre efficace son action (RPP, règle 47).

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