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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Paragraphe III. L'obligation de protéger les victimes et témoins dans leur vie et dans leur sécurité

La protection pour risques effectivement encourus.- Conformément aux Statuts et Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales485(*), le Procureur est tenu de prendre des mesures propres et efficaces de nature à assurer la protection des victimes et témoins qui prennent part à la procédure d'enquête486(*). Ces différentes mesures de protection, qui varient selon les affaires judiciaires et qui s'adaptent à la situation personnelle d'une victime ou d'un témoin, concernent précisément le respect de la vie privée, la sécurité, la dignité et le bien-être physique et psychologique de ces victimes et témoins. Il est admis que les victimes et témoins qui détiennent des informations sensibles concernant une affaire pendante devant le tribunal encourent un risque constant et évident d'être soumis à des pressions, intimidations et représailles de la part des personnes accusées, de leurs conseils ou proches487(*). L'on ne peut s'empêcher d'admettre que ce risque ne se présume pas, mais il se prouve à partir d'un certain nombre d'informations dont dispose le Procureur ou le juge488(*). En règle générale, le risque qui justifie l'adoption des mesures de protection en faveur des victimes et témoins résulte de la révélation de leur identité au cours de la procédure ; mais il proviendrait surtout de l'éventuelle propagation de l'information sur leur identité par des personnes que le Procureur soumet à l'interrogatoire dans le cadre de la procédure d'enquête489(*). Ce risque met en jeu la sécurité des victimes et témoins, celle de leur famille aussi, les uns et les autres pouvant devenir la cible de menaces de tout genre (physiques ou verbales). C'est dans cet ordre d'idées que les juridictions pénales internationales sont tenues, sans toutefois porter atteinte aux droits de la personne accusée, d'octroyer des mesures de protection aux victimes et témoins au stade de l'enquête et des poursuites dans le but de les protéger dans leur vie privée et dans leur sécurité490(*). Les mesures de protection des victimes et témoins visent à assurer en même temps la conservation des éléments de preuve et une bonne administration de la justice491(*).

La variété de mesures de protection.- Les mesures de protection en faveur des victimes et témoins sont diverses et variées. Généralement, le huis clos et l'interdiction de révéler l'identité des victimes et témoins qui sont appelés à déposer devant le Procureur sont les principales mesures de protection492(*). Il ne s'agit là que d'une énumération exemplative, car dans la pratique et suivant la nécessité de la procédure et la situation personnelle du bénéficiaire de la protection, le Procureur -ou le juge- peut adopter d'autres mesures qu'il estime efficaces pour assurer la protection des victimes et témoins493(*). Donc, outre le huis clos et l'interdiction de révéler l'identité de la victime ou du témoin, certaines autres mesures efficaces sont prévues par les textes et dont le Procureur -ou le juge- en module l'application selon les opportunités. Finalement, la jurisprudence internationale adopte plusieurs mesures de protection en faveur des victimes et des témoins. A titre indicatif, nous pouvons citer les mesures de protection suivantes :

1. L'interdiction de révéler aux médias, public494(*), membres de leur famille ou connaissances les coordonnées et autres éléments d'identification des victimes et témoins (sauf pour des motifs liés à la préparation du procès)495(*) ;

2. L'interdiction de révéler à ces mêmes médias, public, membres de leur famille ou connaissances le contenu, en tout ou en partie, des déclarations de ces victimes et témoins (sauf pour des motifs liés à la préparation du procès)496(*) ;

3. L'usage du pseudonyme en lieu et place de l'identité des victimes et témoins497(*) ;

4. Le cryptage ou l'altération de l'image et de la voix des victimes et témoins498(*) ;

5. L'interdiction de photographier les victimes ou témoins, d'enregistrer leurs déclarations, de les filmer ou d'élaborer un croquis à même d'identifier leur constitution physique499(*) ;

6. L'utilisation d'un paravent, l'expurgation, le scellé des enregistrements et comptes rendus500(*) ;

7. La révélation différée de l'identité de certains victimes et témoins501(*) ;

8. Les mesures de protection spéciales502(*). Ces mesures visent à faciliter la déposition d'une victime ou d'un témoin traumatisé, d'un enfant, d'une personne âgée ou d'une victime de violences à caractère sexuel ou sexiste et peuvent consister par exemple en l'assistance psychologique et sociale desdits victimes et témoins.

La sanction pour violation de mesures de protection : l'outrage.- L'inobservance de la décision portant mesures de protection en faveur des victimes et témoins est sanctionnée par le juge. Cette sanction consiste, selon l'article 77. A (ii) du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc, à déclarer coupable d'outrage au tribunal toute personne qui entraverait délibérément et sciemment le cours de la justice, y compris notamment celle qui divulguerait des informations qui se rapportent aux mesures de protection prises en faveur des victimes et des témoins503(*).

La Cour pénale internationale abonde également dans ce sens. Cependant, plutôt que de qualifier ces faits d'outrage au tribunal ou à la Cour, le Statut de Rome parle d'atteintes à l'administration de la justice504(*). Même dans cette hypothèse, les atteintes à l'administration de la justice auxquelles le Statut fait allusion sont restreintes et limitées. Elles ne recouvrent pas tout le contenu d'outrage au tribunal tel qu'envisagé par les juridictions ad hoc, surtout en ce qui concerne la protection des victimes et des témoins. Par exemple, la disposition de l'article 70, §1 du Statut de Rome ne fait pas allusion à la sanction qui serait ou devrait être réservée à la publication de l'identité d'un témoin protégé ou de ses déclarations dans une coupure de presse505(*). Peut-être, le juge de la Cour pénale internationale voudra-t-il aller au-delà des limites du Statut en qualifiant d'outrage à la Cour les agissements d'un individu qui portent atteinte au service public de la justice internationale506(*). Par ailleurs et contrairement aux juridictions ad hoc, la Cour pénale internationale n'a qu'une compétence complémentaire et subsidiaire quand il s'agit de mettre en mouvement l'action publique pour atteintes à l'administration de la justice507(*).

L'acte matériel d'outrage.- Précisément, en matière de sanction relative à l'inobservance des mesures de protection prises en faveur des victimes et des témoins, l'infraction d'outrage au tribunal (ou d'atteinte à l'administration de la justice) consisterait en la publication, par quelque moyen que ce soit, soit de l'identité d'un témoin protégé508(*), soit d'un compte rendu, en tout ou en extrait, de la déposition par une victime ou un témoin devant le tribunal, alors que l'auteur de la publication savait pertinemment bien que la victime ou le témoin était bénéficiaire des mesures de protection et que les déclarations de cette victime ou de ce témoin étaient frappées du sceau de non-divulgation509(*). Cette infraction consisterait aussi à des menaces, intimidations ou pressions de toute nature qui empêcheraient un témoin de comparaître ou de déposer librement, ou d'exercice des représailles contre un témoin en raison de sa déposition, ou de tentatives de corruption d'un témoin ou d'un témoin potentiel, qui dépose ou a déjà déposé ou est sur le point de déposer510(*).

La peine pour outrage.- Il ressort enfin de l'article 77 (G) du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc que la peine maximum qu'encourt une personne convaincue d'outrage au tribunal est de sept ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 100 000 euros511(*). Mais avant d'établir la culpabilité de l'auteur de la publication pour outrage au tribunal et le soumettre à cette peine, le juge peut faire précéder sa décision d'un avertissement officiel en ordonnant à l'auteur de la publication incriminée d'en mettre un terme dans l'immédiat512(*). Cette procédure d'avertissement officiel adressé à l'auteur d'outrage au tribunal est une construction prétorienne qu'aucune disposition de Statut ou de Règlement de procédure et de preuve n'a prévue. Peut-être, arguera-t-on, qu'il s'agit d'une « excuse de soumission ». L'excuse de soumission est en effet une technique d'indulgence qui consiste pour le législateur d'offrir de ne pas punir celui qui, engagé en une entreprise criminelle, en vient à y renoncer au premier appel d'une autorité publique513(*).

D'une autre façon, l'auteur de la publication peut se rétracter en publiant dans le même journal une déclaration écrite reconnaissant sa responsabilité et manifestant ses regrets, ce qui peut justifier le retrait de l'acte d'accusation en son encontre514(*). Les juges ont consacré ici ce que la doctrine appelle le « repentir actif »515(*), qui consiste en un désistement volontaire, mais postérieur à la consommation de l'infraction516(*). Etant intervenu tardivement, c'est-à-dire après la commission des faits, le repentir actif a pour vertu de réparer les effets d'une infraction. Mais il demeure inopérant et est toujours punissable en droit pénal517(*). Dans une telle hypothèse, le juge peut alléger la peine du délinquant, mais il ne peut pas considérer qu'il n'existe pas d'infraction518(*). Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a consacré dans l'affaire Dusko JOVANOVIC plutôt l'irresponsabilité pénale de l'auteur du repentir tardif. Cette position n'est pas conforme à la doctrine pénale.

* 485 Art. 54, § 1 (b), 64, § 6 (e), 68, § 1, Statut de Rome ; règles 87-88, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ; art. 22, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 21, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 69, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 486 TURONE Giuliano, «Powers and Duties of the Prosecutor», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds), op. cit., p. 1171.

* 487 La ROSA Anne-Marie, Les juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, Paris, P.U.F., 2003, p. 267 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ MILE MRKSIC et csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de mesure de protection et de non divulgation présentées par l'accusation, avec annexes A confidentielle, 9 mars 2005.

* 488 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUNDJOLO CHUI, Version publique expurgée de la « décision relative à la protection des témoins à charge 267 et 353 » du 20 mai 2009 (ICC-01/04-01/07-1156-Conf-Exp), 28 mai 2009, § 44 : « (...) Au vu de l'ensemble des informations recueillies, la chambre admet qu'il existe un risque objectif lié à la divulgation immédiate de l'identité des témoins 267 et 353 et constate qu'il n'existe en l'espèce aucune mesure moins restrictive susceptible de répondre avec efficacité aux dangers qu'ils courent (...) ».

* 489 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUNDJOLO CHUI, Version publique expurgée de la « décision relative à la protection des témoins à charge 267 et 353 » du 20 mai 2009 (ICC-01/04-01/07-1156-Conf-Exp), 28 mai 2009, § 9.

* 490 La ROSA Anne-Marie, loc. cit. ; Art. 68, §1, Statut de Rome ; art. 68 ; A, Règlement de procédure et de preuve des tribunaux ad hoc. Alors que le Procureur de la Cour pénale internationale est investi du pouvoir d'accorder d'office des mesures de protection en faveur des victimes et des témoins conformément à l'article 68, §1 du Statut de Rome, les Procureurs des tribunaux ad hoc, eux, recourent plutôt au juge ou à la Chambre de première instance pour obtenir la non-divulgation de l'identité des victimes et des témoins qui prennent part à la procédure d'enquête (art. 68. A, Règlement de procédure et de preuve). Il appartient donc au juge de déterminer quelles mesures de protection prendre en faveur de telle victime ou tel témoin. Seulement, dans tous les deux cas et pour y parvenir, le Procureur de la Cour pénale internationale ou les juges des tribunaux ad hoc peuvent consulter la Section d'aide aux victimes et aux témoins (art. 68, §4, Statut de Rome ; art. 68. B, Règlement de procédure et de preuve des tribunaux ad hoc). SCOMPARIN Laura, « La victime du crime et la juridiction pénale internationale », CHIAVARO Mario (dir.), La justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003, p. 343.

* 491 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC et csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de mesure de protection et de non divulgation présentées par l'accusation, avec annexes A confidentielle, 9 mars 2005.

* 492 Art. 22, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 21, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 75. B (i), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc; art. 68, §2, Statut de Rome ; règle 87, § 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 493 MAISON Rafaëlle, « La place de la victime », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 780.

* 494 Le mot « Public » semble plus adapté et plus général dans le cadre de la protection des victimes et témoins. Il désigne, selon la jurisprudence, toute personne, Etat, organisation, entité, association et groupe à l'exclusion des juges du tribunal, des membres du greffe, du Procureur et de son personnel, des accusés concernés dans l'affaire et de leurs conseils, de la défense, des conseillers ou assistants juridiques et autres membres de l'équipe de la défense, de leurs agents ou représentants. Le terme « public » comprend également, sans s'y limiter, les membres de la famille, les amis et les relations des accusés, les accusés et leurs conseils dans d'autres affaires portées ou actions engagées devant le tribunal international, les médias et les journalistes (T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14-R77.3, le Procureur c/ Stjepan SESELJ et Domagoj MARGETIC, Ordonnance relative à la requête aux fins d'obtenir la délivrance d'une ordonnance de protection de pièces devant être communiquées en application de l'article 66 A) i) du Règlement, 15 juillet 2005).

* 495 T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/ Milan KOVACEVIC, Décision relative à la requête de l'accusation aux fins de protéger les victimes et les témoins, 12 mai 1998.

* 496 T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/ Milan KOVACEVIC, Décision relative à la requête de l'accusation aux fins de protéger les victimes et les témoins, 12 mai 1998.

* 497 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC et csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de mesure de protection et de non divulgation présentées par l'accusation, avec annexes A confidentielle, 9 mars 2005.

* 498 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-21, le Procureur c/ MUCIC et csrts, Ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de protection pour le témoin `T', 23 septembre 1997 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-17/1, le Procureur c/ FURUNDZIJA, Ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de protection en faveur des témoins `B' et `C' pendant le procès, 10 juin 1998 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC et csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de mesure de protection et de non divulgation présentées par l'accusation, avec annexes A confidentielle, 9 mars 2005.

* 499 T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Ordonnance relative aux mesures de protection dans le cadre des allégations d'outrage formulées à l'encontre d'un accusé et de son conseil, 30 septembre 1999.

* 500 T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/ Dusko SIKIRICA et csrts, Ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de protection, 21 mai 2001.

* 501 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUNDJOLO CHUI, Version publique expurgée de la « décision relative à la protection des témoins à charge 267 et 353 » du 20 mai 2009 (ICC-01/04-01/07-1156-Conf-Exp), 28 mai 2009, § 47 : « (...) Sans sous-estimer la difficulté que représente pour la Défense une communication différée de l'identité d'un témoin, la Chambre considère, s'agissant du témoin 267, qu'un report du délai, accordé à titre exceptionnel, 45 jours avant le début du procès, lui permet de se préparer dans des conditions acceptables et qui ne sauraient raisonnablement nuire à l'accusé (...) ».

* 502 Règle 88, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 503 Il faut avouer que l'article 77 ne punit pas seulement l'outrage au tribunal dans l'hypothèse de violation des mesures de protection au profit des victimes et des témoins. Un avocat peut être également poursuivi pour outrage, en cas de conduite entravant délibérément et sciemment le cours de la justice [ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux internationaux (2001) », Annuaire Français de Droit International, XLVII, 2001, pp. 243-244]. Dans ce cas, outre la peine principale prévue à cet effet, le juge peut, conformément à l'article 77 (I) du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc, décider de retirer à l'avocat son habilitation à représenter un suspect ou un accusé devant le tribunal et/ou conclure que son comportement est constitutif d'atteinte à la discipline de l'article 46 du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 504 Art. 70, §1, Statut de Rome.

* 505 Voir dans ce sens SLUITER Göran, « Offences Against the Administration of Justice », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 444.

* 506 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2006-2007) », Annuaire français de droit international, LIII, 2007, p. 444.

* 507 Règle 162, §§ 1 et 4, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 508 T.P.I.Y., Juge AGIUS Carmel, le Procureur c/ Dusko JOVANOVIC, Décision relative à l'examen de l'acte d'accusation et ordonnance de non-divulgation des pièces jointes, 7 avril 2003.

* 509 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14-A, le Procureur c/ Tihomir BLASKIC, Ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la violation des mesures de protection octroyées à des témoins, 2 décembre 2004.

* 510 Art. 77. A (iv), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-03-66-R77.4 ; le Procureur c/ BEQAJ BEQA, Jugement relatif aux allégations d'outrage, 14 mai 2005.

* 511 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14-R77.2, le Procureur c/ Marijacic IVICA et Markica REBIC, Jugement, 10 mars 2006. Dans cette affaire, les juges ont condamné les deux accusés au paiement d'une amende de 15 000 euros chacun. En dépit de l'appel des accusés, les juges d'appel ont confirmé le jugement a quo, autorisant cependant le paiement de cette amende en plusieurs versements [ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2006-2007) », Annuaire français de droit international, LIII, 2007, p. 444 ; art. 77 bis. C (ii), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc].

* 512 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14-A, le Procureur c/ Tihomir BLASKIC, Ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la violation des mesures de protection octroyées à des témoins, 2 décembre 2004.

* 513 PRADEL Jean, Droit pénal général, Paris, 16ème éd., Cujas, 2006, p. 611. A l'époque du code pénal français de 1810, l'excuse de soumission formait, avec l'excuse de dénonciation, la catégorie d'excuses absolutoires que la doctrine opposait aux excuses atténuantes. La nouvelle législation répressive française n'utilise plus le mot « excuses », mais le mécanisme subsiste désormais sous le vocable de « causes légales d'exemption de peine » (art. 132-78, 414-2, 422-1 et 442-9, code pénal ; art. 706-73 et 706-74, code de procédure pénale). La législation répressive congolaise maintient le vocable « excuses absolutoires » dont l'une des variantes, l'excuse de soumission, est réglementée par l'article 205 du code pénal.

* 514 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-02-54-R77.2, le Procureur c/ Dusko JOVANOVIC, Décision confirmant le retrait de l'acte d'accusation et la clôture de la procédure, 19 avril 2004 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, op. cit. p. 443.

* 515 PRADEL Jean, Droit pénal général, Paris, 17ème éd., Cujas, 2008, p. 365.

* 516 DESPORTES Frédéric et Le GUNEHEC Francis, Droit pénal général, Paris, 16ème éd., Economica, 2009, p. 415.

* 517 DESPORTES Frédéric et Le GUNEHEC Francis, op. cit., p. 416.

* 518 DESPORTES Frédéric et Le GUNEHEC Francis, loc. cit.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille