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La promesse unilatérale

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par Ayoub EL FRAINI
Faculté de droit Hassan 2 - Licence en droit privé 2011
  

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§ 3 - LE REGIME DE LA CONTREPARTIE

Les problèmes posés par la prestation donnée dans les contrats de promesse de vente, au sens large du mot, ne sont pas pour autant résolus. En l'absence d'une volonté claire et précise des parties, il est nécessaire de qualifier la prestation qui doit être exécutée par le bénéficiaire ; inversement la qualification litigieuse aura une incidence sur cette prestation. Prenons un exemple : un acompte sur le prix ne se conçoit que dans une promesse bilatérale ; d'autre part, nous l'avons vu, une clause pénale ne peut pas être une indemnité d'immobilisation ; enfin une indemnité d'immobilisation n'existe que dans un contrat d'option de vente et des arrhes peuvent être versés aussi bien dans un contrat d'option que dans une promesse bilatérale.

Le régime de l'indemnité d'immobilisation doit être un régime spécifique distinct notamment de celui de la clause pénale.

Un prix librement débattu et accepté par les contractants doit être respecté par le juge. Son montant sert néanmoins de critère de qualification de la prestation fournie.

Le contrat d'option a pour objet de permettre au bénéficiaire de profiter d'un délai de réflexion pour prendre sa décision finale. Si celui-ci n'a pas une entière liberté de choix, le contrat est mal qualifié. Nous avons vu que le délai peut être indéterminé, mais l'option doit toujours être véritable.

Le bénéficiaire qui ne veut ni acheter, ni abandonner l'indemnité d'immobilisation demande au tribunal de prononcer la nullité de la promesse. Le promettant fait valoir que la promesse valait vente, et que la somme versée était en réalité un acompte sur le prix. Ou bien encore, le promettant veut se libérer de ses engagements et soulève cette même nullité à son profit, le bénéficiaire soutient qu'il s'agit en réalité d'une promesse bilatérale. Pour trancher, le juge doit rechercher la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat.

Un dédit peut constituer la compensation de l'immobilisation du fonds pendant le temps durant lequel la promesse peut être levée et que cette indemnité n'atteignant pas un cinquième du prix total, il n'est pas possible de décider qu'elle avait pour effet de contraindre le bénéficiaire de la promesse à acheter et de transformer la promesse unilatérale en contrat synallagmatique.

On peut considérer que la jurisprudence est désormais constante, la cour suprême rejetant les pouvoirs exercés contre des décisions ainsi motivées. Ainsi, la cour d'appel relève à bon droit que « l'indemnité fixée dont le montant représentait approximativement le dixième du prix est exclusive de toute contrainte à l'achat sous une forme détournée et n'altère en rien la liberté de décision du bénéficiaire ».

L'interprétation des conventions ne doit viser qu'à rechercher si le bénéficiaire a eu ou non la liberté de choix : «  la promesse de vente présente une ambiguïté rendant nécessaire l'interprétation à laquelle les juges du fond procèdent en retenant qu'elle ne met à la charge du bénéficiaire aucune obligation d'acquérir le bien ... ».

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry