Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou
au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il est en
référé par le juge commissaire à la juridiction
compétente qui procède à la nomination.
La juridiction compétente peut prononcer la
révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du juge
commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui
sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par
les contrôleurs.
Si une réclamation tend à la révocation du
syndic, le juge commissaire doit statuer, dans les 8 jours en rejetant la
demande ou en proposant à la juridiction compétente la
révocation du syndic.
Si l'expiration de ce délai, le juge commissaire n'a
pas statué, la réclamation peut être portée devant
la juridiction compétente ; s'il a statué, sa décision
peut être frappée d'opposition dans les conditions prévues
par l'article 40.
La juridiction compétente entend, en audience non
publique, le rapport du juge commissaire et les explications du syndic. Sa
décision est prononcée en audience publique.
Le ou les syndics sont chargés de représenter les
créanciers sous réserves des dispositions des articles 52 et 53
de l'acte uniforme de L'OHADA.
Ils ont la qualité de mandataires et
rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes
dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur
responsabilité pénale.
S'il a été nommé plusieurs syndics, ils
agissent collectivement. Toutefois, le juge commissaire peut selon les
circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir d'agir
individuellement, dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir
sont responsables en cas de faute de leur part.
Si une réclamation est formée contre l'une
quelconque des opérations du syndic, le juge commissaire est saisi et
statue dans les conditions prévues par l'article 40 de l'acte
précité.
Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du
déroulement de la procédure collective au juge commissaire selon
une périodicité définie par ce magistrat. A défaut,
il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que
le juge commissaire le lui demande.
Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au
nouveau syndic, en présence du juge commissaire, le débiteur doit
dûment appeler par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace
écrite.
Les deniers éventuellement recueillis par le syndic,
quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement
à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure
collective auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au
trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier
lesdits versements au juge commissaire. En cas de retard, le syndic doit les
intérêts des sommes qu'il n'a pas versées. Le juge
commissaire arbitre les sommes nécessaire aux dépenses et frais
de la procédure.
Si des fonds dus au débiteur ont été
déposés à un compte spécial par des tiers, il en
fait transfert en compte ouvert par le syndic au nom de la procédure
collective à charge par lui d'obtenir main levée des oppositions
éventuelles.
Les fonds ainsi versés ne peuvent être
retirés qu'en vertu d'une décision du juge commissaire. Le syndic
est responsable des livres, papiers, et effets remis par le débiteur ou
appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout
apporteur pendant cinq à partir du jour de la reddition des comptes.