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L'entreprise en difficulté

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par Ibrahima SAMB
Université Hassan Ier de Settat au Maroc - Licence en droit privé 2006
  

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L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

 
 

B° Les organes de procédure

Vu l'importance des organes de procédure dans le déroulement du redressement ou de la

liquidation judiciaire, l'acte uniforme de L'OHADA leur a consacré, à l'instar du code de commerce marocain un chapitre afin de définir leur rôle (titre II ; chapitre 2). Cependant il parait nécessaire de montrer, contrairement au code de commerce marocain la présence obligatoire du ministère public pour l'acte uniforme de l'OHADA.

Ils sont désignés, selon l'article 568 de la loi 15-95 par le président du tribunal.

1/Le juge commissaire.

Selon l'article 39 de l'acte uniforme de L'OHADA, le juge commissaire, placé sous l'autorité de la juridiction compétente, veille au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence.

Il recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres, et représentant du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l'entreprise. Le juge commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure collective.

La juridiction compétente peut à tout moment procéder au remplacement du juge commissaire.

Le juge commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de la saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.

Les décisions du juge sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toute personne à qui elles sont susceptibles de faire grief.

Elles peuvent être frappées d'opposition formées par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification en suivant le délai prévu par l'aliéna 01 de l'article 40. Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du juge commissaire.

La juridiction compétente statue à la première audience. Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du juge commissaire, ce dernier ne peut siéger.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo