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L'entreprise en difficulté

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par Ibrahima SAMB
Université Hassan Ier de Settat au Maroc - Licence en droit privé 2006
  

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CHAPITRE II : L'ouverture et l'observation de l'entreprise en vue du choix de la procédure.

SECTION-1 : L'ouverture de la procédure.

La cessation de paiement marque le passage entre les techniques amiables et les procédures plus lourdes de redressement ou de liquidation judicaire.

Ces procédures sont le résultat d'une longue évolution du droit des affaires.

Au XIXème siècle, le commerçant ou la société qui ne payait plus ses dettes était mis en faillite cela signifie tout simplement que le commerçant en difficulté était considéré comme fautif et devrait être mis au banc de la société.7

Des assouplissements ont été progressivement apportés pour que le droit des procédures collectives évolue dans un sens moins radical. Une distinction s'opère désormais entre :

7 CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 :227

L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

 
 

Le sort de l'entreprise qu'il faut tenter de sauver, notamment avec la conclusion d'un concordat signé entre les créanciers regroupés dans une masse.

Et le sort des dirigeants qu'il faut sanctionner dans le cas où il serait fautif.

La notion d'entreprise s'enracine dans le droit des affaires et le terme de faillite laisse progressivement place à celui de liquidation ainsi le législateur marocain va poursuivre ce processus et donner la priorité sur la survie de l'entreprise. Elle institue deux procédures :

Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

Parallèlement, elle institue des mécanismes destinés à sauvegarder l'emploi et à assurer l'apurement du passif. Pour parvenir à ses objectifs une nouvelle équipe de gestionnaires est créée : des administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs.

Ainsi l'accent a été mis sur le renforcement de la prévention de la simplification de la procédure, amélioration de la situation des créances et une meilleure transparence dans la gestion des entreprises en difficulté. Ces modifications sont le révélateur de la difficulté à concilier l'intérêt de l'entreprise des salariés et des créanciers. L'ouverture de toute procédure collective suppose le respect de conditions de fond et de forme. Une fois la procédure ouverte, le sort de l'entreprise n'intervient qu'à l'issue d'une période d'observation qui entraine des changements tant à l'égard de l'entreprise qu'à l'égard de ses partenaires. L'issue de la procédure dépend de la situation de l'entreprise. Le tribunal saisi peut soit prononcer sa continuation, soit sa reprise, soit sa liquidation. Parallèlement, des sanctions peuvent être prononcées à l'encontre de ses dirigeants.

A° Les conditions d'ouvertures de la procédure.

1/Les conditions de fond :


· Les personnes juridiques concernées

Les procédures collectives ne sont plus, comme par le passé, réservées aux seuls commerçants.

L'article 560 du code de commerce marocain dispose que le redressement et la liquidation judiciaire sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, et à toute personne morale de droit privé.

S'agissant des personnes physiques, la procédure peut être ouverte contre tout commerçant ou non commerçant. Toutefois, pour les artisans et les commerçants, une procédure de règlement amiable doit avoir été préalablement mise en oeuvre.

Dans certains cas, le redressement ou la liquidation judiciaire est applicable aux personnes physiques, membres ou dirigeants de personnes morales, faisant elles-mêmes l'objet d'une procédure collective.

Sont visés :

---Les membres d'une personne morale tenue indéfiniment du passif

---Les dirigeants qui ont tiré un profit personnel de l'exploitation de la personne morale ou qui ont commis des fautes de gestion.

S'agissant des personnes morales elles entrent toutes dans le champ d'application de la loi 15-95 dés lors qu'elles sont de droit privé8, elles soient civiles ou commerciales. Toutefois, la condition est qu'elles aient la personnalité morale. Par conséquent, sont exclues les sociétés créées de fait, les sociétés en participation ou les associations non déclarées.

8 Loi n°17-95 relative les sociétés anonymes et la loi 5-96 formant s.e.n.c, s.c.s, S.A.R.L., article 2

L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

 
 

En revanche, les sociétés de fait qui sont des sociétés qui ont été annulées après leur immatriculation au registre de commerce et des sociétés, peuvent faire l'objet d'un redressement judiciaire.

En effet, la nullité équivaut à une dissolution. De matière générale, une procédure collective peut être ouverte contre une personne qui a perdu la personnalité morale dans l'année qui suit sa radiation dés lors que la cessation de paiement était antérieure à cette radiation.

Exceptionnellement, une procédure ouverte à l'encontre d'une personne morale peut être étendue à une ou plusieurs autres même si ces dernières ne sont pas en état de cessation de paiement. Les différents patrimoines vont être réunis dans une masse unique dans l'intérêt des créanciers, conformément à l'article 570 de la loi 15-95.

Cette extension se fonde soit sur la théorie de la confusion des patrimoines entre deux sociétés ; soit sur la fictivité d'une société.


· Etat de cessation des paiements de l'entreprise.

L'entreprise mise en redressement judiciaire doit être en cessation de paiement.

Ainsi selon l'article 560 de la loi 15-95 comme l'article 25 de l'acte uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) dont fait parti le Sénégal, l'entreprise doit être dans l'impossibilité de faire face au passif exigibles avec son actif disponible. Le passif exigible comprenant des dettes liquides et exigibles échues de l'entreprise et dont le paiement peut être effectivement réclamé du débiteur. L'actif disponible constituant des liquidités de l'entreprise, des actifs réalisables à court terme et de toutes les sommes immédiatement disponibles.

Dans les faits, il est difficile de déterminer le moment de la cessation de paiement. En effet, une simple gêne de trésorerie ne suffit pas et il n'est pas nécessaire que la situation de l'entreprise soit irrémédiablement compromise. Cet état ne se confond pas avec celui d'insolvabilité. Certains indices sont révélateurs de la cessation des paiements : le défaut de paiement d'une créance exigible ; le recours à des moyens de paiement frauduleux ou ruineux. La preuve de cet état incombe à celui qui demande l'ouverture de la procédure, comme un créancier.

Il existe aussi d'autres cas d'ouverture d'une procédure collective ou la cessation de paiement n'est pas nécessaire. Elle est possible lorsque le débiteur ne respecte pas ses engagements financiers pris lors du règlement amiable. Le tribunal à la faculté et non plus l'obligation de prononcer le redressement judiciaire de l'entreprise.

Elle est aussi permise à l'encontre du locataire-gérant du fond de commerce chaque fois que celui-ci n'exécute pas les engagements pris lors de la prise en charge du fond.

La date de cessation de paiement permet de déterminer une période pendant laquelle les actes passés par le débiteur pourront être remis en question c'est la période suspecte. Le tribunal fixe immédiatement cette date qui ne peut être antérieure à 18 mois de la date du jugement d'ouverture.

Toutefois, la fixation de cette date est provisoire. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois.

Exemple : Le tribunal a initialement fixé cette date au jour du jugement. Puis il apprend qu'il y a six mois, l'entreprise avait contracté auprès d'une banque un « emprunt ruineux » ; pour obtenir la nullité de cet acte, le tribunal fixe la cessation de paiement six mois avant jugement d'ouverture.

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