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La licéité de l'emploi de la force par une organisation internationale: cas de l'OTAN en Libye en 2011

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par James MUHINDO BUNDUKI
Université catholique du Graben - Licence 2011
  

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S2. Les opérations fondées sur le consentement de l'Etat : intervention sollicitée ou acceptée

En ce qui concerne le consentement de l'Etat victime, on a déjà remarqué que certaines interventions armées ont été justifiées par un appel des autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'opération a eu lieu. C'est possible qu'une intervention armée vise à protéger une partie de la population victime des violations par des groupes armés qui échappent au contrôle du gouvernement en place. Mais, cette intervention armée ne peut être légitime qui si le pouvoir central de l'Etat, sur le territoire duquel s'effectue l'opération, demande une aide militaire étrangère.

Une partie de la doctrine considère que ce consentement rend légitime l'intervention armée, puisque le recours à la force dans ce cas n'est pas dirigé ni contre l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale d'un Etat ni de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies (art2§4).

101 Résolution 1973 du conseil de sécurité du 17 mars 2011, paragraphe 4, p.3.

La C.D.I., dans l'article 29 de son projet102, renvoie à tous les cas où, à défaut de consentement, il y aurait eu acte illicite. La CDI envisage généralement l'hypothèse où un Etat consent à ce qu'un autre Etat commette un fait qui, sans ce consentement, représenterait la violation d'une obligation internationale à l'égard du premier Etat.

Tel est le cas d'un recours à la force. D'ailleurs, la CDI fonde sa codification sur la pratique des consentements à des interventions militaires. C'est alors l'art 29 du projet qui régit la portée de tels consentements.

Une autre exception au principe de non intervention est la légitime défense.

S3. La légitime défense individuelle ou collective

D'une façon expresse, l'art 51 de la charte de l'ONU reconnaît, un « droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ». Ce droit est qualifié de « droit naturel », ce qui écarte les interprétations restrictives fondées sur la logique de la sécurité collective. La CIJ a considéré que l'expression impliquait l'existence d'un droit coutumier de légitime défense103. Il s'agit d'un droit qui peut être mis en oeuvre collectivement tout autant qu'individuellement, ce qui est de nature à rassurer les petits Etats qui ne peuvent compter, pour leur sécurité dans les conditions traditionnelles, que sur une alliance classique.

Selon les termes de l'art 51, seule l'agression armée justifie le recours à la force au titre de la légitime défense.

En principe, les hypothèses de légitime défense sont assez écartées de ce qu'on entend par interventions armées humanitaires. Une ingérence humanitaire est par définition effectuée au nom de la défense des droits de la personne et non pour répondre à une agression interétatique.

102 Projet d'articles sur la responsabilité des Etats de la commission du droit international, http://www.un.org/law/ile/reports/1996/chap 03.htm donc 38, consulté le 23 mai 2011 a 14h30'.

103 C.I.J, A.C., 27 juin 1986, Affaire des « Activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci, Rec.1986, p.94 et 102

Certains auteurs estiment que l'intervention militaire effectuée par un Etat pour protéger ses nationaux sur le territoire d'un Etat étranger, pourrait se justifier par la légitime défense, dans la mesure où les violations des droits de la personne seraient assimilées à une agression. C'est ainsi, que les Etats-Unis ont justifié leurs interventions en République dominicaine en 1965 ou à la Grenade en 1983.

Ces interventions ont été effectuées alors, dans le but de protéger les nationaux de l'Etat intervenant, chose qui ne peut pas être considérée comme une motivation humanitaire. Le but unique de ces opérations était de défendre des individus en raison de leurs liens avec un Etat.

Un dernier argument de la tendance doctrinale est que la référence au « droit naturel » de légitime défense contenu dans l'article 51 de la charte pourrait permettre de passer outre la condition d'acte préalable d'agression. Selon ces auteurs, cette expression renverrait au droit coutumier qui, contrairement à la charte, légitimerait une réaction armée à un acte non constitutif d'agression, notamment dans le but d'engager une opération humanitaire de protection de ses ressortissants104.

Cet argument de la doctrine favorable au droit de l'ingérence humanitaire est doublement critique.

D'abord, on voit mal comment on pourrait évoquer une absence d'interdiction coutumière pour contourner une interdiction conventionnelle. L'art 2 §4 interdit bien un recours à la force non justifié par les termes de l'article 51.

En suite, la coutume, prévalant actuellement, ne rend nullement légitime une défense armée dirigée contre un recours à la force non constitutif d'agression. C'est ainsi, que la CIJ, dans son arrét relatif à l' « affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », énonce que ce droit ne peut être exercé que si l'Etat intéressé a été victime d'une agression armée.

104 (S.) SCHWEBEL, « Intervention and Self-defense in modern International Law », R.C.A.D.I, 1972-II, vol.136, pp.463 et 99.

Finalement, l'exception de légitime défense ne peut pas être retenue dans le cas des interventions humanitaires. La violation des droits de la personne n'a aucun rapport avec un acte constitutif d'agression.

Ainsi, une autre exception au principe de non intervention peut être une intervention strictement humanitaire et non discriminatoire.

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