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La licéité de l'emploi de la force par une organisation internationale: cas de l'OTAN en Libye en 2011

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par James MUHINDO BUNDUKI
Université catholique du Graben - Licence 2011
  

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B. Contenu

L'ingérence humanitaire est une notion apparemment discutée et contestée depuis sa naissance, en 1987, dans la mouvance du « mouvement sans-frontieriste » (médecins du monde, médecins sans frontières, reporteurs sans frontières, etc.). Le droit d'ingérence comporte un contenu éthique, politique et juridique. Il est à la fois « droit de », « droit à», et même « devoir », selon le côté où on se situe, celui de l'homme moral, qui, doublement, croit devoir agir et se croit à droit d'agir, ou bien du côté de la victime qui est en droit d'attendre une aide. Le droit d'ingérence sonne à la fois comme un devoir et un droit. Il est droit pour l'ingéré ; et il est droit et devoir à la fois pour l'ingérant.

L'ingérence humanitaire reste une notion prohibée en droit international car n'étant pas consacré par une règle de droit ni par la charte de l'ONU. Mais cette notion semble évoluée aujourd'hui avec les actions des Etats puissants entreprises moyennant les interprétations larges des résolutions du conseil de sécurité de l'ONU tout en prétendant préservés la paix internationale et les droits humains. Ainsi, par exemple la charte, dans son article 42 dispose : « si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles il peut entreprendre, au moyen de force aérienne, navale ou terrestre, toute action nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations Unies ». C'est ce qui est couramment appelé « opération de maintien de la paix des Nations Unies ».

Quand bien même la charte n'autorise les Nations Unies a intervenir dans les affaires qui révèlent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, « elle reconnaît pour celles-ci le droit d'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. »28.

Soulignons en sus que l'ingérence humanitaire est un droit politique à ce qui concerne l'appréciation et la détermination des normes éthiques pouvant justifier l'ingérence. La politique de l'ingérant détermine

28 Voir article 2§ 7 de la charte de Nations Unies

aussi bien l'opportunité que la nature, le degré et la durée de l'ingérence. « Le droit d'ingérence est ambivalent ou, si l'on veut trivalent, et aux yeux de plusieurs juristes, fondamentalement ambigu et inapproprié parce que véhiculant une confusion dangereuse, renchérit NGOMA BINDA. Sa prétention à la nouveauté est récusée. On le juge superfétatoire fasse à l'existence de plusieurs instruments juridiques déjà présents dans le droit international »29

D'autre part, OLIVIER RUSSBACH pense même que l'ingérence est une tentative d'escroquerie, un « détournement de droit humanitaire » créé depuis Henry Dunant avec la Croix rouge et confirmé par la charte des Nations Unies, par la convention de la HAYE et les conventions de Genève (1949) et leurs protocoles additionnels (1977). On le dit être « un droit au fondement incertain, au contenu imprécis et à la géométrie variable. » On le pense susceptible de justifier toute sorte d'intervention, mêmes agressante et secrètement chargé de désir d'hégémonie, d'intensification de l'exploitation et de recolonisation des Etats faibles »30.

C'est au nom de la conscience morale supposée universelle et, en particulier, au nom de la morale des droits de l'homme que le droit d'ingérence se trouve affirmé avec insistance31. Les français Bernard KOUCHNER et Mario BETTATI, premiers promoteurs de ce « nouveau » droit, le fondent sur une « morale de l'extrême urgence face à l'inhumanité, face à la barbarie de la fin du XXème siècle ». Le droit d'ingérence est donc toujours déjà, selon BETTATI, un droit humanitaire. Tout autre droit d'ingérence est non fondé, il est un non-droit, une agression pure et simple. Fondé sur la « morale de l'extrême urgence ; le droit d'ingérence se donne comme un droit de réponse aux « malheurs des autres », un droit d'agir chez les autres, et éventuellement sans leur consentement. Il se fonde sur l'aspiration dont la légitimité interdit à la conscience de refuser d'apporter assistance à quiconque se trouve en danger réel de mort et d'indignité »32.

29 NGOMA BINDA, « Indépendance, Droit d'ingérence et Politique Hégémonique », in les enjeux de la mondialisation pour l'Afrique, Éd. Loyola.

30 O.RUSSBACH, ONU contre ONU, Le droit international confisqué, éd. La découverte, Paris, 1994, p.56

31 B.KOUCHNER, M.BETTATI, Le devoir d'ingérence, Peut-on les laisser mourir ? De noël, Paris, 1987, p86

32 B. KOUCHER, Les malheurs des autres, Odile Jacob, Paris, 1991, p.28

Bien qu'en revanche depuis décembre 1988, la notion d'assistance humanitaire soit reconnue aux Etats, certains pensent qu'elle devrait rester dans la sphère des valeurs strictement morales. « Cette notion est en effet totalement contraire aux fondement du droit international qui stipule qu'un Etat n'est lié par une règle de droit que s'il a accepté en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle préexistante. Dans la pratique, les actions d'ingérence humanitaire sont toujours réalisées par des contingents nationaux, ce qui peut impliquer deux situation relativement différente ; le « droit » d'ingérence et le « devoir » d'ingérence »33.

Pour Jean-François REVEL, quant à lui, le droit d'ingérence est la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre Etat, accordé par l'autorité supranationale. Dans la pratique, au nom de l'ingérence humanitaire, il n'est pas rare que le mandat soit fourni rétroactivement : ainsi l'intervention de la France en Côté d'Ivoire s'est faite initialement sans mandat de l'ONU »34

Cependant, « le devoir d'ingérence est l'obligation qui est faite à tous les Etats de fournir assistance ; à la demande de l'autorité supranationale. Il est évident que c'est cette notion qui est la plus proche du concept originel d'ingérence humanitaire. Elle est également largement rejetée par des Etats membres de l'ONU qui y voient une remise en cause inacceptable de leurs prérogatives »35

En dépit des idées généreuses du concept, qui place au premier rang des valeurs comme la démocratie ou le respect des droits de la personne humaine, il a dès l'origine suscité questionnement, voire critique.

Dans les faits, une mission d'ingérence est parfois contraire aux objectifs fondamentaux de l'ONU (maintien de la paix), en tout cas toujours en contradiction avec l'article 2§7 de la charte des Nations Unies.

Pour de nombreux juristes, la création de ce concept n'a pas lieu d'être. En effet, la charte des Nations Unies contient déjà de nombreuses dispositions allant dans ce sens, en particulier, dans les chapitres VI et VII. Il ne

33 O.CORTEN et P. KLEIN, Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? Les possibilités d'action visant a assurer le respect des droits de la personne face au principe de non-intervention, Bruxelles, Bruylant, 1996, p.697.

34 Idem, Op.cit

35 Ibidem

s'agissait donc pas de la création d'un nouveau droit, mais simplement de la mise en application du droit déjà existant.

Plus fondamentale que ce problème de droit, l'ingérence humanitaire souffre d'un certain nombre de contradictions qui sont principalement dues à la confusion volontairement entretenue entre droit et devoir d'ingérence. Il est en effet difficile, dans ces conditions, de séparer les mobiles humanitaires des mobiles politiques et d'assurer un total désintéressement des puissances intervenant.

Bien qu'elle se veulle universelle, la Déclaration des droits de l'homme est fortement influencée par les travaux des philosophes occidentaux du siècle des Lumières et plus généralement par la morale judéo-chrétienne. L'ingérence a donc toujours été une action dirigée depuis le nord vers les pays du sud. Il est ainsi peu vraisemblablement que des contingents rwandais seront un jour chargé de mission de maintien de la paix en Irlande du Nord ; ou que des Libanais interviendront aux USA.

En réalité, les Etats puissants ont peu de risque d'être cible d'une action d'ingérence. Par exemple les populations de la Tchétchénie sont sans doute autant en danger aujourd'hui que l'ont été les Kosovars il ya quelques années, mais la Russie étant infiniment plus puissante sur la scène internationale que la Serbie, il est peu probable qu'une action internationale se mette en place.

En Occident également, l'ingérence humanitaire a des opposants. Beaucoup trouvent qu'elle ressemble un peu trop au colonialisme du XIX ème siècle ; propageant les valeurs de la démocratie libérale et considérant les autres cultures comme quantité négligeable. Il lui est reproché son caractère événementiel : elle a tendance à s'exprimer dans le chaud de l'action, pour donner bonne conscience aux téléspectateurs occidentaux, et à négliger les conflits oubliés par les medias ou les détresser chroniques comme le prouve la crise ouverte autour de l'intervention américaine en IRAK, le délicat équilibre entre la répression des bourreaux et le respect de l'égalité souveraine des nations reste donc à trouver.

Cependant, il sied de le souligner avec toute sérénité que le droit international n'autorise pas à un Etat d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre, méme sous prétexte d'intervention humanitaire. Cette pratique devra être rejetée en vertu du principe de souveraineté des Etats.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo