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Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnel militaire de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC )

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par Michel SULUBIKA OMARI
Université officielle de Bukavu - Licence de droit option droit public 2008
  

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§.3. Caractéristiques de l'immunité de juridiction

Comme pour les Etats et les organisations internationales, l'immunité de juridiction d'un fonctionnaire international fait en principe obstacle à ce qu'il soit attrait en justice, interrogé par les autorités d'un Etat ou appelé à témoigner.

Il a été jugé en France que « le moyen tiré de l'immunité de juridiction [...] constitue une fin de non-recevoir, invocable en tout état de cause et non une exception d'incompétence ».13(*)

Cette immunité se caractérise par le fait qu'elle est une immunité généralement limitée aux actes de la fonction, immunité parfois assimilée à l'immunité de diplomatique, immunité susceptible d'être levée par l'organisation internationale et enfin une immunité permanente pour les actes de l'organisation.

A. Une immunité généralement limitée aux actes de la
fonction

Conformément à l'article 105 de la charte des Nations Unies et la section 18 de la Convention de 1946 qui prévoient que: « les fonctionnaires de l'ONU jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle y compris leurs paroles et leurs écrits »14(*).

Cette immunité est donc limitée à l'acte de la fonction ; ce qui est évidemment vague. Il sied de lever cette ambigüité. D'où la nécessité de brosser les notions liées à l'acte de la fonction.

Notions d'acte de la fonction

Selon la conception extensive, l'acte de la fonction est celui en rapport avec la fonction exercée par le fonctionnaire.

Ainsi, le fait pour le fonctionnaire de se rendre au bureau en voiture serait un acte de la fonction et les infractions commises à cette occasion par le fonctionnaire seraient couvertes d'immunité de juridiction.15(*)

Selon la conception restrictive, l'acte de la fonction représente une participation de son auteur aux tâches de l'institution. L'acte doit entrer directement dans le cadre de la mission de l'organisation internationale.16(*)

Cette conception semble l'emporter aujourd'hui mais déjà en 1949, le Secrétaire général des Nations Unies disait à propos des fonctionnaires de l'organisation qui ne jouissent pas de l'immunité diplomatique :

« S'il y a une infraction quelconque à la loi, comme dans le cas d'une contravention à la règlementation de la circulation, le fonctionnaire en cause, à moins qu'il ne se trouve dans l'exécution de ses fonctions, est dans la même situation que toute autre personne qui franchit un feu rouge ou abuse de l'accélérateur.17(*)

Savoir que tel ou tel autre acte rentre dans l'exercice de ses fonctions est d'une grande incertitude qu'une précision mérite d'être bien assise.

1. Qualification d'actes de la fonction

Pour savoir si un fait ou une situation entrent dans le cadre des activités d'un fonctionnaire international, il faut déterminer les fonctions de ce dernier. En cas de doute, la doctrine estime que « le privilège soit d'interprétation stricte ».18(*)

Nous pensons qu'au lieu de suivre ce principe, la méthode la plus simple consiste encore à consulter l'organisation elle-même et entériner les conclusions.

C'est d'autant plus logique qu'à l'hypothèse où le fonctionnaire bénéficie de l'immunité qu'il réclame, que seule l'organisation soit fondée à la lever.

La distinction entre actes accomplis à titre officiel et les actes accomplis à titre privé, qui est au centre de la question d'immunité liée aux fonctions, est une question de fait dépendant des circonstances de chaque cas particulier.

La position de l'ONU est qu'il incombe exclusivement au Secrétaire général de déterminer l'étendue des devoirs et des fonctions des fonctionnaires internationaux de l'ONU.

2. Les actes hors fonction

Quid en cas d'arrestation, de poursuite ou de condamnation d'un fonctionnaire pour un fait extérieur à ses fonctions ?

L'immunité de juridiction prévue par les instruments précités ne le protège évidemment pas sauf s'il s'agit d'un fonctionnaire de rang élevé jouissant des privilèges et immunités diplomatiques.

Selon le service juridique des Nations Unies, l'organisation a toujours le droit d'envoyer des représentants auprès du fonctionnaire arrêté ou détenu pour le voir et s'entretenir avec lui en vue d'établir si l'organisation ou le fonctionnaire ont été lésés du fait que l'Etat intéressé a violé ses obligations internationales et si ce dommage est lié ou non à l'exercice des fonctions de l'intéressé.

Autrement dit, l'organisation a le droit de vérifier si le fait pour lequel le fonctionnaire a été arrêté est un acte de la fonction et à supposer qu'il ne le soit pas, l'organisation doit pouvoir s'assurer du droit, et que le fonctionnaire bénéficie de règles protectrices des droits de l'homme, notamment de l'ensemble des principes pour la protection de toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1988 dans sa résolution 43/173.

En pratique, l'organisation s'efforce toujours d'assurer cette protection au fonctionnaire arrêté.

B. Une immunité parfois assimilée à l'immunité de juridiction
diplomatique

Dans certaines organisations internationales, les fonctionnaires de rang le plus élevé bénéficient d'immunité de juridiction de caractère diplomatique.

C'est notamment le cas aux Nations Unies pour le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et les sous-secrétaires adjoints et aux institutions spécialisées et les enfants mineurs des uns et des autres.19(*)

L'étendue de cette immunité est donc celle de l'immunité de juridiction reconnue aux diplomates par la Convention de Vienne de 18 avril 1961, c'est-à-dire immunité de juridiction pénale, civile et administrative à peu près complète sauf exception prévue par la convention.

C. Une immunité susceptible d'être levée par l'organisation internationale

Les privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux sont en principe octroyés dans le seul intérêt de l'organisation internationale.

Il en résulte trois conséquences :

- L'immunité ne peut être levée que dans la mesure où elle existe.

Dans le cas d'une immunité limitée aux actes de la fonction, un comportement qui n'a rien à voir avec la fonction ne requiert pas une levée d'immunité puisqu'aucune immunité ne s'attache à ce comportement.

- Seule l'organisation peut lever ces immunités.

Il s'agit généralement du fonctionnaire le plus élevé en grade. Aux Nations Unies, la levée des immunités du Secrétaire général des Nations Unies est assurée par le Conseil de sécurité.

Il est donc vain pour le fonctionnaire d'invoquer devant la juridiction interne une immunité qu'une organisation a décidé de lever.

- L'organisation n'a pas seulement le droit mais elle a aussi le devoir de lever l'immunité de juridiction dès lors que la levée n'affecte pas ses intérêts et que les besoins de la justice requièrent cette levée.

Ainsi, la Convention des Nations Unies dispose en sa section 20 : « les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel ».20(*)

Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'organisation.

D. Une immunité permanente pour les actes de l'organisation

Le fonctionnaire continue à bénéficier de l'immunité de juridiction pour tous les actes de la fonction même lorsqu'il n'est plus au service de l'organisation internationale.

Ces notions définies, voyons alors d'où viennent-elles, c'est-à-dire quels sont les instruments juridiques qui les hébergent.

D'où la nécessité d'analyser les sources de cette immunité de juridiction.

* 13 Conclusion citée par E. DAVID Droit des organisations internationales, Volume II, PUB, p.412

* 14 Convention des Nations Unies de 1946 sur les relations diplomatiques, section 18 disponible sur http://untreaty.un.org/English/notpubl/French_3_13.pdf, consulté ce 26 février 2009 à 16h34

* 15 Selected Legal Opinions, UNJY, 1992, p.482 cité par E. DAVID, op.cit, p.413

* 16 CJCE, affaire SAYAG, arrêt du 11 juillet 1968 cité par E. DAVID, Op.cit, p. 413

* 17 Idem

* 18 E. DAVID, Op.cit, p.414

* 19Convention des Nations Unies sur les relations diplomatiques de 1946 disponible sur http://untreaty.un.org/English/notpubl/French_3_13.pdf, consulté ce 23 janvier 2009 à 16h56

* 20 Section 20 de la Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités de juridiction disponible sur http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/ONU/Convencao_consulté ce 10 février 2009 à 10h00

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