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Conceptualisation et résolution des conflits en droit international

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par Mamadou Amadou DIA
université de Nouakchott Mauritanie - Maà®trise 2009
  

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Section II
Usage légitime de la force et Conséquences des Conflits armés

Dans cette section seront examinées l'usage légitime de la force (paragraphe I) puis les conséquences des conflits armés (paragraphe II)

Paragraphe I
Usage légitime de la force

L'article 42 du chapitre VII de la charte des Nations Unies constitue24 , avec la légitime défense (article 51 ) , la seule exception au non recours à la force qui soit autorisée par la charte . Bien qu'adhérant au principe de règlement pacifique des litiges , celle-ci précise dans son préambule que les Nations Unies ont pour objectif « d'instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes , sauf dans « l'intérêt commun » . L'article 2 paragraphe 7 prévoit en outre que « aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un état ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de présente charte , toute fois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercitions prévues au chapitre VII » . En d'autres termes , malgré le respect de la souveraineté des états la référence au chapitre VII autorise les Nations Unies à intervenir dans un état sans son consentement dans la mesure ou il constitue une menace pour la paix . Après les procédures décisionnelles et les limites du chapitre VII de la charte des Nations Unies l'article 42 qui autorise le conseil de sécurité à faire usage de la force sans le consentement préalable des parties est sans doute des articles de la charte celui qui soulève le plus de réserves auprès des états membres . D'abords la qualification de menace contre la paix reste éminent subjectif autant que les critères autorisant un recours à la force. A plusieurs reprises le conseil de sécurité a été accusé de double standard dans ses prises de décisions concernant les sanctions contre les états. De fait que l'usage de la force est difficilement impartial puis qu'il requiert au préalable l'identification des acteurs imputables de menace à la paix. En outre le chapitre VII oscille entre l'usage de la force sans consentement préalable et le respect de la souveraineté des états. Le conseil de sécurité lui-même ne se réfère jamais précisément aux articles du chapitre VII. Dans ses résolutions, il a souvent substitué à l'expression « d'usage de la force armée » l'expression plus neutre et ambiguë de tous les moyens nécessaires.

24 Cet article prévoit que le conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état --major fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyants leur action combinée.

La transformation actuelle de la nature des opérations de paix fait évoluer l'application des mécanismes du chapitre VII et permet de reconsidérer la manière et les conditions dans les quelles l'usage de la force peut aider à la prévention ou la restauration de la paix .

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