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Conceptualisation et résolution des conflits en droit international

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par Mamadou Amadou DIA
université de Nouakchott Mauritanie - Maà®trise 2009
  

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Paragraphe II
Conséquences des Conflits armés

Plusieurs règles ont été établies au fil du temps pour régir la guerre et en général l'usage de la force. Les règles élaborées sont : Le droit de la guerre et le droit humanitaire.

Partant du principe du droit de la guerre, une telle idée suppose que les moyens de nuire à l'ennemie soient limités. On peut distinguer à cet égard les limitations qui possèdent du principe d'humanité et celles qui résultent de la notion de protection non combattants et des populations civiles. Tandis que le droit humanitaire, la protection des victimes a pour base les quatre (04) conventions de Genève de 1949 complétées par le protocole I de 1977. Elles définissent en détail : Les règles relatives à la protection et aux soins dont les blessés malades doivent bénéficier sans discrimination et indépendamment de la nationalité des forces armées aux quelles ils appartiennent ( nationales , ennemies , ou alliées) .

Les règles analogues concernant les malades, les blessés et les naufragés en mer et la protection des navires hospitaliers. Le statut des prisonniers de guerres. Les règles applicables aux populations civiles en cas d'occupation de leur territoire par les forces militaires ennemies. Les conventions de Genève sont appelées a être appliquées avec le concours de « puissances protectrices » qui sont chargées de la sauvegarde des intérêts de parties en conflit. Le non respect de toutes ses dispositions suppose sûrement des sanctions prévues par le droit des conflits armés.

A- Qualification des infractions internationales

Les infractions commises par les états au cours de la guerre, sont en raison de leur gravité toujours qualifiées de crime. On retient généralement trois catégories d'infractions internationales lors des conflits armés.

Les crimes de guerre :

On entend par crime de guerre selon le statut de la Cour Pénale Internationale, les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux sont notamment qualifiées de crimes de guerre : l'assassinat , les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés ou tout autre but , des populations dans les territoires occupés , l'assassinat ou le mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer , l'exécution des otages , le pillage des biens publics ou privés , la destruction sans motif des villes et villages .

Crime contre humanité :

Ils se définissent comme « un certain nombre d'actes perpètres dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de l'attaque » article 7 alinéa 1 du statut de la CPI , sont constitutifs de crime contre l'humanité le vol , l'esclavage sexuel , la prostitution forcée , la grossesse forcée , la stérilisation forcée et les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable , bref , ils regroupent les atrocités et tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant la guerre .

Le crime de génocide :

Il est progressivement détaché des crimes contre l'humanité pour constituer une catégorie autonome. D'après l'article 2 de « La convention sur la prévention et la répression du crime de génocide » adopte le 09 Décembre 1948 par L'AG de l'organisation des Nations Unies, « le génocide s'étend de l'un quelconque des actes ci-après Commis dans l'intention de détruire , en tout ou en partie un groupe national , ethnique racial ou religieux comme tel : a) Meurtre de membre du groupe , b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membre du groupe , c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle , mesures à entraver les naissances au sein du groupe , e) transfère force d'enfants du groupe à un autre groupe »

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery