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Tontines et développement dans le groupement Bashali Mokoto à  Masisi en RDC

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par Daniel BAHATI BIREGEYA
Université de Goma - Licence en économie 2011
  

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II.1.4.2 Politique foncière après l'indépendance

Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, on a essayé à plusieurs tentatives d'assurer la plénitude de la propriété du sol au nouvel Etat. Il s'agissait de chercher DNS un premier temps d'une part à anéantir la propriété privée des terre par le pouvoir concédant ; d'autre part, à lutter contre l'existence des certaines grandes étendues de terre sous fourme de cessions ou concession non mises en valeur. Cela n'était pas de nature à favoriser le développement du pays.78(*)

II.1.4.2.1 Principaux textes légaux régissant le régime foncier

Il s'agit principalement de la législation foncière. L'une des dispositions de la constitution du 1er Aout 1964 invitait le législateur à régler souverainement par la loi nationale le régime juridique des cessions et concessions foncières faites avant l'indépendance. Ce texte assurait à la RDC la plénitude de ses droits de propriété sur son sol et la pleine souveraineté dans la concession ou cession de ses droits fonciers, forestiers et miniers sur toute l'étendue de son Territoire.

Cette Ordonnance-Loi fut connu sous l'initiateur en la personne de Isaac Gérard BAKAJIKA KAGOMBE « Loi BAKAJIKA ». L'article de la dite disposition était libellé de la manière suivante : « Le sol et le sous sol zaïrois ainsi que les produits naturels appartiennent à l'Etat ».

La présente loi a assurée à la RDC la plénitude et la libre disposition de tous ses droits sur le sol, le sous sol et les ressources naturelles non mises en valeur.

II.1.4.2.2 Dispositions spéciales aux terres rurales

Pour préserver le patrimoine de l'Etat, tant urbain que rural, le législateur congolais prévu certaines dispositions spéciales pour chacun de ces deux milieux. Comme notre travail traite d'un milieu rural, nous ne révélons que les dispositions concernant les terres rurales.

Les terres rurales d'une superficie de plus de 10ha destinées à un usage agricole ou d'élevage ne peuvent être concédées que si elles n'on pas été occupées en vertu d'un titre d'occupation provisoire pendant un terme de 5ans. Le concessionnaire possède un contrat de concession ordinaire qui est son emphytéose, la superficie, l'usufruit, l'usage et la location.

D'après l'article 110, l'emphytéose est un droit d'avoir la pleine jouissance d'un terrain inculte appartenant à l'Etat, à la charge de mettre et d'entretenir le fonds en valeur et de payer à l'Etat une redevance en nature ou en numéraire. L'emphytéose ne peut être établie pour un terme excédant 25ans. Cependant, ce dernier est renouvelable.

Selon l'article 123, la superficie est le droit de jouir d'un fonds appartenant à l'Etat et de disposer des constructions, des bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporés.

L'article 132 stipule que l'usufruit concédé par l'Etat à une personne sur un fonds est le droit pour elle de jouir et d'user du fonds, comme l'Etat lui-même, mais à condition de la conserver dans son état.

Enfin, l'usage selon l'article 141 est le droit que l'Etat reconnait à une personne d'en jouir soi même avec sa famille, soit en y créant des entrepôts pour soi même avec sa famille.

Selon l'article 53 de la loi foncière, le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat et l'article 160 ajoute que les concessions ne peuvent excéder :

· Une superficie de 50ha pour des terres à destination agricole ou d'élevage ;

· Une superficie de 5ha pour des terrains à destination industrielle ou commerciale ;

· Une superficie de 1ha pour des terrains à caractère résidentiel. 79(*)

Soulignons que la loi foncière est restée longtemps ignorée par les Chefs coutumiers et par la majorité de la population. Cette ignorance est la base de beaucoup de conflits de terre. Bien que la loi foncière existait, la loi coutumière primait sur cette dernière. Cependant, certaines personnes bien avisées étaient munies des documents fonciers de leurs concessions.

* 78 Données receuillies auprès des agents de la Division Foncière du Territoire à Masisi

* 79 Journal de la République du Zaïre, Loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sureté, Kinshasa 1980, pp80-105

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