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La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents

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par Didier KOYA MATENDO
Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit privé et judiciaire 2010
  

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Chapitre 1. LES ACTES REPREHENSIBLES DIRIGES CONTRE L'ENFANT EN FAMILLE.

En effet, tout au long de ce chapitre, nous aurons à clarifier certains concepts qui feront l'objet de différents paragraphes et sous points.

Section 1ère: L'AUTORITE PERENTALE ET SES LIMITES EN FAMILLE

L'autorité parentale, entant, ensemble de prérogatives et devoirs qui incombent au père et mère pour assurer le gouvernement de la personne de leurs enfants et la gestion de leurs patrimoines. François Terré rajoute ; l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs, attribués aux parents non dans leur intérêt égoïste mais dans l'intérêt de leurs enfants12(*). A ce titre, ceux qui exercent cette autorité représentent l'enfant dans tous ces actes, et souvent ça se passe dans le cadre de la famille.

Paragraphe1 : De la composition de la famille en droit congolais

Etant, la première expérience que fait tout être humain, il en découle que la famille, est une réalité humaine fondamentale présente dans toutes les nations, tout le peuple, toutes les langues et cultures. Elle implique l'idée de la maison, un lien qui symbolise refuge, protection, convivialité et destin commun. Elle est un groupe élémentaire forme d'individus que relie entre eux des faits d'ordre biologique. Cependant, il est important de distinguer cette notion au sens large et au sens strict.

A. La famille au sens strict

Juridiquement, la famille est l'ensemble des personnes unies par le mariage, la filiation, la parenté et l'alliance. Cependant, au sens strict, elle exclu les collatéraux et se limite aux époux et leurs descendants. A cet égard, estiment Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT ; elle est tout groupement formé par les parents et leurs descendants, ou même, plus respectivement encore, par les parents et leurs enfants mineurs.13(*)

Les personnes étant liées par le mariage, la parenté, l'alliance et la filiation ; cette dernière ; est un lien de droit unissant un ascendant à son descendant et inversement. La tentation serait grande de parler de reconnaissance, par le droit, du lien de filiation, si la filiation juridique n'était que le décalque de la filiation biologique, si le droit, en la matière, s'en tenait à la nature : s'il tenait pour mère celle ayant conçu (ses ovules ayant permis la conception d'un embryon) et portée l'enfant jusqu'à la naissance.14(*) Toute fois, il convient d'éviter l'équivoque qui existe entre la filiation biologique ou naturelle qui lie un ascendant à un descendant par un lien de sang, au sein de laquelle on retrouve, celle légitime, établie entre les enfants nés de parents mariés et celle illégitime établie entre les enfants nés des parents non mariés. Et la filiation artificielle ou adoptive, résultant de l'adoption. En ce sens, la filiation unie le parent à l'enfant.

· . L'enfance

L'enfance n'est pas perçue de la même façon d'une région à l'autre du monde. Ainsi, dans les pays occidentaux notamment en France, on considère que l'enfant devient adulte quand il quitte l'adolescence qui est une période intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte, marquée par la maturité sexuelle. Mais, dans d'autres sociétés, le passage à l'âge adulte ne se fait pas de la même manière. En Inde, par exemple, on devient adulte lorsqu'on atteint l'âge du mariage, parfois avant l'âge de 15 ans. Dans certains pays d'Afrique, les enfants entrent rapidement dans le monde des adultes car ils exercent très tôt des responsabilités au sein de la famille. En Droit Positif, la loi de chaque pays définit précisément ce qu'est un enfant, c'est-à-dire un mineur, en établissant un âge de majorité. Cet âge varie d'un pays à l'autre : par exemple, il est de 20 ans au Japon et de 18 ans en France. Cependant, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, ratifiée par la quasi-totalité des pays du monde, a voulu harmoniser les différentes lois. Elle précise que l'enfant est  un être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si son pays lui accorde la majorité plus tôt.15(*) La convention relative aux droits de l'enfant de2009 rajoute que: un enfant s'entend de tout être humain âge de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. Ainsi, aux termes de l'article 219 du code de la famille de la RDC: le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis. En R.D.C, les articles 288 et suivants du code de la famille disposent entre autre que le mineur est émancipe de plein droit par le mariage, le mineur ayant atteint l'âge de 15 ans accomplis peut être émancipe par le tribunal de paix sur requête présentée par ses père et mère ou en leur défaut par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse, le conseil de famille doit être entendu. Aux termes de la loi de 2006 sur les violences sexuelles est mineur toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans accomplis. Renchéri par la constitution, est mineur toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Il' y a d'autres enfants qui ne sont pas liés à leurs parents par le lien de sang, ils sont adoptés.

· L'adoption

Un acte judiciaire, un contrat bilatéral, civil qui sans faire sortir l'adopté de sa famille, crée entre lui et l'adoptant un rapport juridique, analogue à la filiation juridique. La tradition veut, en effet, que celui qui épouse la mère reconnaisse et donne son nom à l'enfant qui n'est pas le sien, estime Claire NEIRINCK16(*). L'adoption plénière crée une filiation légitime irrévocable qui ne peut s'exprimer socialement que par l'attribution du nom de l'adoptant à l'adopté. L'adoption n'est opposable au tiers qu'à partir de la transcription de la décision dans l'acte d'Etat civil. Désormais, l'adopté sera considéré comme l'enfant de l'adoptant, l'adoption devient irrévocable. Elle produit les effets entre les parties à compter du jour du dépôt de la requête. Article 676 CCCLI. L'adopté conserve, en principe, ses liens avec la famille d'origine, en cas de conflit ; Cependant, c'est la famille d'origine quoi est préféré. Les droits successoraux subsistent, par ailleurs les parents d`origine perdent l'autorité parentale au profit de l'adoptant. Article 679 CCCLI. L'adoption est en principe, irrévocable et ses motifs sont laissés à l'appréciation du juge.

En se référant à d'autres sciences notamment, la médecine, toute personne a une origine, notamment ses parents, ce qui nous amène à l'analyse de ce deuxième sous point.

· Le parent

L'O-L du 1er aout 1987 dispose aux différents alinéas de son article 696 que, les filiations successives forment une ligne de parenté.

Sont parents en ligne directe les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s'établit en suivant les cours de génération, l'ascendance, en les remontant.

Les ascendants du côté du père forment la ligne paternelle et ceux du côté de la mère la ligne maternelle.

Sont parents en ligne collatérale les personnes qui descendent d'un auteur commun sans descendre les unes des autres, les collatéraux par les pères sont dits consanguins, et par la mère, intérims. Sont germains les collatéraux qui ont une double parenté par la mère et par le père.

La ligne patrilinéaire est constituée par tous ceux qui descendent d'un ancêtre commun exclusivement en ligne masculine, la ligne matrilinéaire est constituée par tous ceux qui descendent d'une aïeule commune exclusivement en ligne féminine.

Enfin la parenté est dite bilatérale lorsqu'aucune distinction n'est faite entre ligne patrilinéaire et matrilinéaire.

La constitution reconnait aux individus le droit de se marier avec les personnes de leurs choix, de sexe opposé et de fonder une famille, et d'apporter les soins et l'éducation à leur enfant qui constitue un droit naturel et un devoir pour les parents, qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de pouvoir public.

Le chapitre II article 13 alinéa 2 de la loi portant protection de l'enfant, rajoute que: les pères et la mère ou l'un d'eux ou la personne exerçant l'autorité parentale, ainsi que l'Etat, ont l'obligation d'assurer sa survie, soin, éducation, sa protection et son épanouissement.

Ordonner par l'article 16 de la constitution de la R.D.C de 2006: la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes moeurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain, ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail force ni obligatoire.

`'Toute personne a droit à ce que son aspect physique soit respecte par tous, c'est-à-dire aussi bien l'Etat que les particuliers, pendant sa vie et après son décès. Le législateur protège également le corps humain contre le pouvoir de disposition de la personne dont il est le support''.17(*)

Le principe de l'inviolabilité du corps humain est ancien ( nolite me tangere) mais il a été renforcé par son insertion à l'article 16 alinéas 1 du code civil français qui proclame que `'chacun a droit au respect de son corps''18(*) et que `' le corps humain est inviolable''. Les tiers n'ont pas le droit de porter atteinte au corps d'une autre. Chaque individu a droit à l'intégrité physique (article 16 al 3 du code civil français). Un certain nombre de dispositions complètent cette affirmation19(*). Quelques notions sur la famille au sens strict soulevées, il serait important d'épingler sa compréhension au sens large, dans lequel il sera question de décortiquer certains concepts notamment, la parenté et l'alliance ; en fin la tutelle.

* 12F. TERRE, Droit Civil les personnes, la famille, les incapacités, 6ème éd, Paris Dalloz, 1996, p859

* 13. R. GUILLIEN et VINCENT J. ; lexique des termes juridiques, 14ème éd, Paris, Dalloz, 2003, p 268

* 14 F. TERRE., Op. Cit, p545

* 15 Global Witness, Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 consulté ce mardi 15 février 2011 à 16 heures 52'

* 16C. NEIRINCK, La protection de la personne de l'enfant contre ses parents, Paris, éd Dalloz, 1984, p72

* 17 S.DRUFFIN- BRICCA et H. LAURENCE-CAROLINE ; introduction générale au droit. Gualino éditeur, EJA- Paris 2003, P 27

* 18Idem, p 28

* 19 Ibidem, p 28

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille