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La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents

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par Didier KOYA MATENDO
Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit privé et judiciaire 2010
  

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B. La famille au sens large

Elle englobe, ainsi, toutes les personnes descendants d'un même auteur jusqu'aux limites reconnaissables. La famille est l'ensemble des personnes descendant d'un auteur commun et rattachées entre elles par le mariage et la filiation.20(*)

· Parenté et l alliance

Un lien unissant les personnes par le sang. Est directe lorsque les personnes descendent les unes des autres. Elle est collatérale lorsque les individus descendent d'un auteur commun.21(*)

Classiquement ; la parenté se concevait comme le lien existant entre ascendant et descendant ou entre deux personnes descendant d un auteur commun. Le code (art 696 et Ss du CCCLI) y ajoute la filiation adoptive et la paternité. Elle peut être en ligne directe (ascendant et descendant) ou en ligne collatérale (descendant d'un auteur commun). Dans chaque ligne de parenté les membres d'une même famille sont parents à un degré qui correspond à l'intervalle entre deux générations. En ligné collatérale par exemple, le degré est calculé par addition de degré qui sépare chacun de deux parents de leur auteur commun et en ligne directe par addition des intervalles qui séparent les personnes considérées. La parenté élargie ; englobe tous ceux qui ont un sang commun. Elle ne produit aucun effet au-delà du 6e degré en ligne collatérale. La parenté découlant de l'autorité domestique veut que celui qui est à la tête d'un ménage en assure la responsabilité tant morale, matérielle que civile.

L'alliance elle, nait du mariage, art 704 CCCLI, elle est un lien juridique qui rattache un époux aux parents de son conjoint et aux conjoins de ses parents. Elles existe en directe (ascendant et descendant de l'autre époux) et en ligne collatérale ( les collatéraux du conjoint ) au-delà du 4e degré ; l'alliance ne produit aucun effet, art 710 CCCLI.

· La tutelle ; (cas des enfants sorciers).

A la différence de l'ancienne interdiction qui était conçue sur un modèle unique, la tutelle comporte diverses variétés, le législateur ayant voulu permettre une adoption des institutions de protection à la situation familiale et patrimoniale effective de la personne protégée. 22(*)

La tutelle doit en principe être dévolue au sein de la famille. A défaut ou si la consistance du patrimoine de l'incapable ne justifie pas la constitution d'une telle complète, il faudra opter pour des modalités de tutelle où la protection de l'incapable est assurée par un étranger ; tutelle d'Etat ou tutelle en gérance. Tutelle ; institution permettant de protéger par voie de représentation, certains mineurs ainsi que les majeurs dont les facultés mentales sont gravement altérées. 23(*) La tutelle est afin le régime sous lequel se trouve placé l'enfant qu'aucun de ses parents ne peut représenter parce qu'ils sont soit décédés, soit déchus. Elle peut être traditionnellement une institution en caractère familial, judicaire ou administratif. Elle est légale quand la loi indique la personne devant assurer la tutelle du mineur ; judiciaire, quand le juge désigne le tuteur ; testamentaire quand les père et mère désignent par un testament une personne devant assumer la tutelle de leurs enfants ; dative quand le conseil de famille désigne le tuteur. C'est le juge du tripaix (art224) qui désigne le tuteur sur proposition du conseil de famille, il contrôle et approuve le compte de gestion dressé par le tuteur ( art 234 CCCLI), il décharge les cas échéants le tuteur de sa mission. Le tuteur assure sous le contrôle du juge des tutelles et du conseil des familles, le gouvernement de la personne de l'enfant et gestion des ses biens, il est désigné de préférence parmi le plus proche parent de l'enfant. Conforment à l'art 227 CCCLI ; le conseil de la famille est composé des parents ou alliés du père et de la mère, les frères et soeurs majeurs en font également partis. Le nombre des membres n'est pas limité par la loi ni le fonctionnement n'est pas non plus organisé, encore moins l'organisation qui le convoque. Il a pour rôle d'intervenir dans la désignation et la destitution du tuteur, contrôler et recevoir le compte du tuteur, les arts 224 à 226, 230, 232 et 236. En accordant certains pouvoirs au parent, celui-ci doit l'exercer conformément aux prescrits légaux, pour ne pas être poursuivis pour des faits incriminées, notamment les coups et blessures volontaires.

* 20 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Op. Cit, p 268

* 21 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Op. Cit p 417

* 22F. TERRE, Op. Cit, P 1093

* 23 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Op. Cit, p581

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld