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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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SECTION II. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA MARQUE

C'est dans le souci de lutter efficacement contre la fraude lors de dépôt de la demande d'enregistrement de marque que la loi pose les conditions de validité. Outre la condition liée à sa finalité normale, trois autres conditions de validité de la marque sont relatives aux qualités que doit présenter le signe faisant l'objet de l'enregistrement. Il s'agit essentiellement : du caractère distinctif de la marque (§1), du caractère licite de la marque (§2) et du caractère disponible (§3).

§1 : Le caractère distinctif de la marque

De manière générale, une marque est distinctive lorsque le signe choisi est propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il est unanimement admis qu'un signe ne peut constituer une marque que s'il revêt un caractère original ou arbitraire (A) ; d'autre part, des produits ou services qu'il a vocation à designer doivent avoir un signe disponible, qui n'ait pas été utilisé antérieurement par autrui (B).

A. La marque doit être originale ou arbitraire

En ce qui concerne l'espace OAPI, notons que c'est lors de l'examen du dossier de la demande d'enregistrement que ses services spécialisés apprécient la validité du signe.

78 Arrêté Départemental DENI/CAB/031/88 portant statut et gestion de la marque nationale de conformité aux normes. (J.O.Z., n° 23, 1er décembre 1988, p.26)

En effet, l'article 3 (a)de l'Annexe III dit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indication constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit». S'agissant de la désignation nécessaire, il s'agit de tout signe dont on a besoin pour nommer les produits ou les services désignés par la marque, à partir du moment où il n'en existe pas d'autre pour désigner d'une manière aussi précise ou aussi concise les produits en question.

Quant au caractère générique, il renvoie à tout signe ou terme désignant non pas un produit ou un service précis mais «la catégorie, l'espèce ou le genre auxquels ils appartiennent »79 ou un type de produits ou de services sans que le consentement leur attribue une origine particulière. Un tel signe ou un produit pourrait indifféremment s'appliquer au produit marqué autant qu'à ceux des concurrents.

Ainsi, par exemple, désigner le fauteuil par le siège. Il convient donc que la marque soit suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu'il s'agit d'identifier. A titre d'exemple, la marque « Petit bateau » est bien distinctive appliquée à des vêtements pour enfants mais ne saurait l'être pour une embarcation. De plus, la doctrine soutient que pour apprécier ce caractère, il est également demandé aux juges de tenir compte du niveau d'attention du public concerné en fonction des produits et des services.

C'est ainsi que la marque figurative constituée par la forme d'une tablette rectangulaire aux bouts arrondi bicolore blanche et rouge pour une lessive a été jugée dépourvue de distinctivité aux motifs qu' « au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme et de l'agencement des couleurs de la tablette représentée, la marque ne permettra pas au public concerné (d'attention moyenne pour un produit de consommation banale et

79 Mathely (P.), Le droit Français des signes distinctifs, Librairie du journal des Notaires et des Avocats, Paris 1984, p.92

quotidienne)de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale lorsqu'il aura à arrêter son choix »80.

Quelques mois seulement après, le Tribunal de Première Instance , dans une décision, définit d'une manière très explicite cette condition en affirmant que «le défaut de distinctivité ne saurait résulter de l'absence de surcroit de fantaisie...ou d'une touche minimale d`imagination,...une marque...ne procède pas nécessairement d'une création d'imagination mais sur la capacité d'individualiser des produits ou des services dans le marché par rapport aux produits ou services du même genre offert par les concurrents »81.

La distinctivité n'est donc ni l'originalité, ni la nouveauté mais l'aptitude à l'identification des produits ou services. Elle ne doit pas empêcher les autres concurrents d'utiliser des termes, d'images ou de forme qui leur sont indispensables pour désigner leurs propres produits. L'appropriation de tels signes serait une entrave au principe de la liberté de la concurrence82.

Quant à la loi Congolaise de 1982, elle a des similarités avec l'Accord de Bangui, Annexe III. Son article 128, alinéa 2 ne donne pas assez de précision lorsqu'il dispose que « Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà été enregistré comme marque pour le même produit ou service ».

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein