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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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1° Prolongation de la durée par voie de la tacite reconduction (voir plus haut p.10 et &).

2° Prolongation de la durée en conséquence de la suspension du contrat.

De l'accord des parties, le contrat peut être suspendu, il subsiste mais cesse momentanément de produire ses effets.

La suspension du contrat peut être considérée comme étant une suppression temporaire des obligations des parties.

La suspension diffère de la résiliation, qui, elle entraîne la fin du contrat, un contrat résilié n'existe plus alors qu'un contrat suspendu continue son existence mais le risque n'est plus couvert et la prime n'est plus due jusqu'à la disparition de la cause de suspension26(*).

Donc, le contrat d'assurance peut être suspendu de l'accord des parties lorsque l'intérêt de l'assuré n'est temporairement plus en risque. Ainsi, la durée de la suspension peut influencer celle du contrat ; les assureurs ont renoncé à considérer le terme dudit contrat comme étant un terme préfixe et ont admis que le contrat suspendu reprendrait normalement effet pour la durée qui restait à courir avant la suspension.

3° La prolongation de la durée par accord des parties.

En vertu de l'article 33 du code civil livre III, il est stipulé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de cette disposition, on comprend bien que les parties peuvent convenir soit de prolonger, soit de réduire la durée du contrat

§2. La résiliation.

* 26 R. FEYAERTS et J. ERNAULT, op. cit. p.109, n°484.

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