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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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b. Résiliation en vertu d'une clause contractuelle.

1. Résiliation par l'assureur.

L'assureur peut relever de la part du preneur d'assurance certaines négligences et donc vouloir se prémunir de nouveaux risques en résiliant le contrat.

En effet, les assureurs se sont toujours réservés cette faculté en vue de la sélection des risques ou de la rectification de la prime suivant les résultats donnés par la police et par le nombre de sinistre29(*).

i. Résiliation en cas de non-paiement de la prime.

Le défaut de paiement de la prime constitue un motif légitime de résiliation du contrat d'assurance dans la mesure où l'assureur ne pourrait continuer à prester sa couverture alors que le preneur d'assurance ne paie pas la prime. Cela porterait impunément atteinte à la base même du contrat synallagmatique qui veut que l'engagement d'une partie trouve sa cause dans l'engagement de l'autre.

Dans ce cas, la loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 28 reconnaît en cas d'inexécution par le preneur d'assurance de son obligation de payer, le droit pour l'assureur de mettre fin à sa garantie en résiliant le contrat mais cela après un délai de mise en demeure de dix jours. La résiliation du contrat doit être expresse, c'est-à-dire qu'elle doit être notifiée au preneur d'assurance par lettre recommandée ou contre récépissé,30(*) ou par tout autre moyen présentant les mêmes garanties.

ii. Résiliation après sinistre.

La loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 43,1° dispose que dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, cette résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification au preneur d'assurance faite après le paiement ou le refus de paiement de la prestation.

L'assureur doit donner au preneur d'assurance un délai de préavis d'un mois, ceci dans le but de permettre au preneur d'assurance de trouver un autre assureur.

Mais, l'alinéa 2 du même article énonce que : « la résiliation peut prendre effet lors de la notification lorsque le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire ont manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur ».

Dans le cas de résiliation après sinistre, l'assureur a l'obligation de restituer les portions de prime afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.31(*)

La résiliation après sinistre est un droit discrétionnaire que possède l'assureur et son exercice ne pourrait en aucun cas présumer sa renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle du souscripteur.

* 29 R. CARTON de TOURNAI et P. Van der MEERSCH, op. cit., p.15, n°35.

* 30 Ibidem.

* 31 Article 43, 4° de la loi 1/013.

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