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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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1° La disparition du risque.

Quand le contrat d'assurance a été valablement formé, rien n'empêche qu'à un certain moment l'un des éléments essentiels pour sa vie puisse disparaître ; ça peut être le risque couvert, ou l'intérêt d'assurance, dans ce cas, l'assurance devient inopérante, donc sans objet.

Le risque constitue un des éléments fondamentaux du contrat d'assurance. C'est lui qui donne à l'opération sa raison d'être puisque c'est contre lui que le preneur d'assurance traite avec l'assureur en cherchant à se faire couvrir.

Il s'en suit que sa disparition entraîne purement et simplement l'extinction du contrat.

En assurance, on confond souvent l'objet soumis au risque avec l'aléa qui est le risque. Nous retiendrons alors la signification selon laquelle le risque est l'événement dommageable contre l'arrivée duquel on cherche à se prémunir51(*).

Certains auteurs comme PICARD et BESSON, quant à eux définissent le risque comme étant un événement incertain et qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, spécialement celle de l'assuré52(*).

Comme l'assurance est un contrat synallagmatique, lorsqu'une prestation ne peut plus être effectuée, l'autre disparaît également si l'assureur ne peut plus être tenu à prester sa couverture parce qu'il n'y a plus de risque, la prime ne doit plus être payée non plus.

Cette règle est valable quelle que soit la cause de disparition du risque. La disparition du risque peut être notamment la conséquence d'un acte intentionnel du preneur d'assurance lui-même : (Cessation d'activités, vente du bien, etc.).

Si le risque ne disparaît que partiellement, l'assurance n'est pas résiliée mais réduite. Si le risque ne disparaît que temporairement, il y a suspension d'assurance. C'est l'application simple des principes du droit des obligations53(*).

C'est ainsi qu'en Belgique comme au Burundi la police incendie oblige le preneur d'assurance d'une part à employer l'indemnité à la reconstruction et d'autre part, en cas de réduction du montant assuré à ne pas contracter une assurance pour le même risque auprès d'une autre compagnie d'assurance tant que le montant assuré n'aura pas été à nouveau à son niveau antérieur auprès du premier assureur. 54(*)

Ainsi, la disparition du risque s'entend de l'impossibilité complète et absolue de se servir de la chose assurée, bref, le risque disparaît quand la chose ou la personne assurée cesse d'y être exposée55(*). Un exemple : un créancier contracte une assurance contre l'insolvabilité pour garantir le paiement de sa créance : si par la suite le débiteur s'acquitte de sa dette, le risque d'insolvabilité disparaît.

La disparition de l'objet assuré entraîne la disparition de l'assurance, le remplacement ou la reconstruction de cet objet ne fait pas renaître l'assurance, à moins qu'une disposition spéciale de la police ne règle la difficulté.56(*)

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 20 stipule que : « Si au cours du contrat, le risque cesse d'exister à la suite d'un événement non couvert par la police, l'assurance prend fin de plein droit sauf application des dispositions relatives à l'aliénation de la chose ».

* 51 COUILBAULT, C. ELIASHBERG, N. LATRASSE, Les grands principes de l'assurance, l'Argus, 2002, 5e,

Edition, 2002, pp.44-45.

* 52 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.35, n°23.

* 53 R. VANDEPUTTE, Manuel des assurances et du droit des assurances, Editions Standard-Boekhandel, Anvers 1962, pp.118-119

* 54 Luc SAUSSEZ, Syllabus du cours de Droit des Assurances, U.B., Faculté de Droit, 2e Licence,

A.A. 1998-1999.

* 55 R.F. FEYAERTS, et J. ERNAULT, op. cit., p.117, n°520.

* 56 R.F. FEYAERTS, et J. ERNAULT, op. cit., p.117, n°519 à 521.

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