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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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1° La durée du contrat en matière d'assurance de responsabilité civile.

Comme nous l'avons vu dans les autres branches d'assurance, l'assurance de responsabilité civile ne fait pas exception quant à sa durée ; celle-ci découle du libellé de l'article 40,1° de la loi 1/013 du 29.11.2002 qui dispose que la durée du contrat est fixée par la police (loi des parties, sans pouvoir dépasser dix ans), où elle doit être mentionnée en caractères très apparents.

Toutefois, il importe de faire la différence entre la durée du contrat et celle de la garantie.

2° La durée de la garantie d'assurance en matière de responsabilité civile.

a. Détermination de la garantie d'assurance dans le temps.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 78,2° stipule que : «1° Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé à l'assuré ou à l'assureur ».

« 2° Sauf convention contraire, la garantie porte sur les dommages survenus pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations faites après la fin du contrat ».

Le contenu de cette disposition est conforme aux règles de l'assurance, mais, il implique de définir la notion de sinistre. Or cette définition suscite des difficultés en assurance de responsabilité.

L'obligation de l'assureur de responsabilité civile suppose en effet la réalisation d'une séquence d'événements : le fait générateur, la survenance du dommage, l'établissement d'un lien de causalité, l'identification de l'auteur et enfin, la réclamation de la victime qui peut être amiable ou judiciaire. Or, un temps plus ou moins long (cas de l'amiante, softenon, etc.) peut s'écouler entre ces différents événements et l'un deux peut se situer en dehors de la période de garantie si on identifie celle-ci à la durée du contrat.

Lequel de ces événements est constitutif du sinistre et doit donc s'être produit pendant la garantie de l'assureur ?

A cet effet, la doctrine classique a posé une définition du sinistre, mais cette conception a été infirmée par la doctrine moderne et la jurisprudence.

Selon la doctrine classique, le sinistre en assurance de responsabilité civile est constitué par la réclamation de la victime.73(*) Cette thèse est fondée sur l'argument du texte. En effet, l'article 78 alinéa 1 de la loi 1/013 dispose que : « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé, à l'assuré ou à l'assureur ».

Notons que le contenu de l'article 78,1° est mis en cause par les termes de l'article 49,2° de la loi déjà citée qui stipule que l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu des dispositions légales qui ne sont pas en contradiction avec la loi se prescrit à compter du fait donnant ouverture à ce droit, mais le fait qui donne ouverture est le fait générateur.

Le délai de prescription de l'action en paiement d'indemnité, qui court de manière générale à partir du jour du sinistre, commence donc à courir (dans l'assurance de responsabilité) à compter de la réclamation de la victime qui constitue le sinistre. Quant à la durée de prescription, l'article 49,4° de la loi précitée, parle de cinq ans, dix ans dans certains cas, tandis que l'article 10 du décret-loi 1/18 du 29.6.1977 instaurant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs parle de trois ans.

Selon la conception moderne, l'article 78,1° est en réalité étranger à la définition du sinistre, il règle seulement la question de l'exigibilité de la prestation de l'assureur.

Le fait générateur du dommage ou fait dommageable est défini comme la cause juridique qui constitue l'interface temporelle entre le fait générateur technique (qui trouve sa source dans l'ignorance scientifique par exemple) et le dommage qui va en résulter pour une victime74(*).

C'est donc cet événement qui doit se situer pendant la période de validité du contrat pour obliger l'assureur à garantie et il importe peu, en conséquence que la réclamation de la victime intervienne après la résiliation du contrat.

Mais l'article 78 de la loi précitée prévoit la possibilité de convention contraire.

* 73 J. HELMARD, op. cit., p.197.

* 74 Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 10è édition, DALLOZ, Paris, 1998, p.445, n°643.

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