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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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2. Clause « reprise du passé inconnu ».

Aux termes de cette clause, l'assureur consent à garantir des faits antérieurs à la prise d'effet mais dont les manifestations se produiront postérieurement à celle-ci faute de quoi il n'y aura plus d'aléas.77(*) L'assureur accepte de garantir des sinistres déjà réalisés mais dont la réclamation par la victime intervient pendant la période de validité de son contrat. L'assureur accepte alors de prendre en charge les réclamations survenant postérieurement à la prise d'effet du contrat même si elles concernent des faits antérieurs. C'est pour tempérer le caractère véritablement abusif du critère « réclamation de la victime » qu'un contrat d'assurance peut comporter ladite clause qui va limiter le danger d'un trou de garantie entre deux contrats successifs.

Cette garantie est, bien entendu, subordonnée à l'ignorance par l'assuré au moment de la souscription du contrat, d'événements susceptibles d'engendrer une réclamation. La reprise du passé inconnu est toujours brève ; six mois, un an par exemple78(*).

3. Clause de garantie subséquente.

Par la clause de garantie subséquente, l'assureur maintient sa garantie pour un dommage dont le fait générateur se situe pendant le contrat et pour lequel la réclamation de la victime survient (dans un délai limité) après le terme du contrat.

Ainsi, dans sa police d'assurance responsabilité civile des entreprises commerciales et industrielles, SOGEAR, stipule qu' : « En cas de résiliation par la compagnie après sinistre la garantie s'applique aux dommages survenus dans les trois mois à compter de la date à laquelle le contrat prend fin, pour autant qu'ils résultent du même fait générateur que les dommages déclarés à la compagnie avant cette date ». Le même article ajoute qu'en cas de cessation volontaire de toutes les activités décrites dans les conditions particulières, la garantie reste acquise pour tout dommage survenant dans les douze mois à compter de cette cessation à la condition que la cause originelle soit antérieure à cette cessation.

La garantie subséquente est limitée dans le temps : elle est généralement brève, six mois, un an ou deux ans rarement. Elle prend fin bien avant la prescription de l'action en responsabilité civile qui est de 30 ans laissant l'assuré dans l'insécurité et les victimes incertaines de leur indemnisation.

Il serait souhaitable que le législateur burundais s'inspire en la matière des propositions de la directive européenne relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière du fait des produits défectueux du 25 juillet 1985 qui prévoit que la responsabilité ne pourra plus être recherchée au-delà de dix ans à compter de la mise en circulation du produit79(*).

Section III. L'assurance de responsabilité décennale.

§1. Notion générale.

Le législateur a établi une forme particulière de responsabilité civile à charge des architectes et des entrepreneurs. Le Code Civil Livre III (CCLIII) en son article 439 dispose que :

« Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ». Est née de là l'assurance décennale, légalement obligatoire dans certains pays, seulement exigée par certains maîtres d'ouvrage au Burundi.

C'est dans le cadre d'une telle assurance que la SOCABU a dû payer une indemnité de 2.630 millions pour les dommages du Centre Hospitalo Universitaire de Kamenge (CHUK).80(*)

* 77 J. BERR et H. GROUTEL, op. cit., 9e édition, p.91.

* 78 Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 11è édition, DALLOZ, Paris, 2001, p.474, n°646-2

* 79 Directive, n°85/374/C.E.E., Joce, n°L 210, 7 août 1985.

* 80 Assurance SOCABU, Département : Transport, incendies, accidents et risques divers.

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